Comment bénéficier de l’exception de copie privée?- CA Aix en Provence 5 septembre 2007

5 novembre 2007

« L’article L122-5 1° et 2° du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective […] ».

En l’espèce, le prévenu invoquait ces dispositions pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité pénale engagée pour avoir reproduit près de 500 Cdroms en violation des droits de leurs auteurs.

La Cour d’appel d’Aix en Provence, Cour d’appel de renvoi après cassation, a considéré dans son arrêt du 5 septembre 2007 que ces dispositions ne pouvaient recevoir application pour le prêt de Cdroms à des amis tel qu’intervenu en l’espèce, dans la mesure où :

« Par un tel usage des copies, qui implique qu’il n’a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites par ses amis, Aurélien D. s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste prévu par la Loi ;

Qu’il en va de même pour l’œuvre copiée, puis mise à disposition d’un large public par le biais d’un logiciel de type peer to peer. »

Le dénommé Aurélien D. a certes été ainsi condamné pour contrefaçon mais la Cour d’Aix en Provence n’a absolument pas répondu à la question soulevée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 mai 2006 qui avait cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier ayant initialement relaxé Monsieur Aurélien D.

La Cour de cassation avait effectivement cassé ledit arrêt en lui reprochant de ne pas avoir répondu aux conclusions des parties civiles qui « faisaient valoir que l’exception de copie privée prévue par l’article L. 122-5 2° du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle constitue une dérogation au monopole de l’auteur sur son Å“uvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite »

Autrement dit, la Cour de cassation entendait voir la cour d’appel de renvoi se prononcer sur les conditions d’application de l’exception pour copie privée et surtout poser clairement le principe selon lequel l’illicéité de la source de la copie fait purement et simplement obstacle à l’application de l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle.

Malheureusement, la Cour d’appel de renvoi ne s’est pas prononcée sur ce point laissant ainsi la jurisprudence en l’état alors qu’il aurait été opportun de préciser clairement le principe de la nécessaire licéité de la source pour pouvoir bénéficier de l’exception pour copie privée.

Julie MOREAU, Avocat
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