La Cour d’Appel de Paris fait de la résistance en matière de courte citation d’œuvre graphique

13 décembre 2007

En matière de citation d’œuvres graphiques, la solution classique, affirmée sans équivoque dans l’arrêt Utrillo (Cass. 1ère Civ. 22 janvier 1991 et Cass. Ass Plénière 5 novembre 1993), consistait à reconnaître que « la reproduction intégrale d’une œuvre d’art, quel que soit son format, ne peut en aucun cas s’analyser en une courte citation ».
Cette solution a été rappelée récemment dans un arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 7 novembre 2006, sur le fondement de l’article L122-5, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle .
Néanmoins, la Cour d’Appel de Paris a choisi de s’émanciper de ces solutions classiques pour admettre l’exception de citation graphique, en se fondant sur la directive 2001.29 CE du 22 mai 2001.
Ce texte prévoit en effet dans son article 5.3 une exception aux droits du titulaire « lorsqu’il s’agit de l’utilisation d’oeuvres ou d’autres objets protégés afin de rendre compte d’évènements d’actualités, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivie et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible la source, y compris le nom de l’auteur. »
C’est sur ce fondement et dans ce contexte qu’intervient donc une décision très critiquée de la Cour d’Appel de Paris en date du 12 octobre 2007.
Sur le fond, le magazine Entrevue avait repris en 2004 une photographie d’une jet-skieuse parue dans Newlook en 2001, tout en précisant la source originale.La société éditrice du magazine Newlook a donc assigné la société éditrice du magazine Entrevue en contrefaçon et concurrence déloyale, constatant que la photographie avait été reproduite « sans son autorisation, de façon injustifiée et à titre lucratif ».
Estimant que les faits devaient être appréciés à la lumière de cette directive, la Cour d’Appel a soutenu que la directive ne faisait pas de distinction selon la nature des œuvres susceptibles de bénéficier de l’exception.
A supposer que la directive puisse être interprétée comme permettant le jeu d’une telle exception (même si la reproduction à but commercial d’une photographie dans un magazine people semble très éloignée de l’esprit initial de l’exception de courte citation), il est aujourd’hui difficile d’admettre, comme le fait la Cour, que la solution serait de toute façon identique sous l’empire de la loi du 1er août 2006 (transposition de la directive susvisée).
Les juges maintiennent en effet que la loi du 1er août 2006 a ajouté à l’article L122-5-3 du Code de la Propriété Intellectuelle une exception 9°, applicable en l’espèce.
Or si cet article prévoit à titre d’exception au droit du titulaire « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. », il ajoute également expressément que :
« Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information. ».
De sorte que cette exception qui doit être, comme toute exception, interprétée strictement ne parait pas plus applicable au cas d’espèce sous l’empire de la nouvelle loi.
Fanny Duban, Avocat et Martine Ricouart Maillet, Avocat associé

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