Le zèle d’Ebay paye – CA Paris 9 novembre 2007
A l’heure où DailyMotion et Myspace sont sur la sellette et que la responsabilité des personnes assurant la gestion d’un service de communication en ligne (qu’ils soient éditeurs ou hébergeurs) est accrue, EBay est récompensée pour sa vigilance.
En effet, la société EBay, soupçonnant la société DWC d’avoir des liens avec une société (préalablement exclue d’Ebay) utilisant des procédés de vente douteux et présentant des articles dangereux pour le public , a décidé de suspendre les comptes utilisateur de celle-ci.
La société DWC en cause, entreprise spécialisée dans la vente de cyclomoteurs, scooters et articles de spa importés principalement de Chine et créée en janvier 2007, réagit et saisit le juge des référés afin de voir ordonner aux sociétés eBay France et eBay Europe de remettre en service ses comptes, et ce sous astreinte.
Le juge des référés a rendu une ordonnance sommant Ebay de réouvir les comptes de la société DWC, considérant que la fermeture causait à cette société un trouble manifestement illicite.
Ayant interjeté appel de la décision, Ebay soutient que : « l’activité de courtage aux enchères par voie électronique [qu’elle exerce] relève de la définition de l’article 6-I 2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
Dès lors, elle considère que lui sont applicables les dispositions selon lesquelles elle ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées par les utilisateurs « elle n‘avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elle en a eu connaissance, elle a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
Elle invoque alors, d’ailleurs paradoxalement et en contradiction avec ce qui est la plupart du temps soutenu par les prestataires de services Internet, que si elle « n’a pas la possibilité d’exercer un contrôle a priori “sur la qualité, la sûreté ou la licéité des objets répertoriés, la véracité ou l’exactitude dans les annonces mises en ligne, la capacité des vendeurs à vendre lesdits biens ou services ni la capacité des acheteurs à payer lesdits biens ou services », « pour autant, elle n’est pas dispensée de veiller dans la mesure de ses moyens à ce que son site ne soit pas utilisé à des fins répréhensibles ».
EBay soutient que conformément à ses CGV, qui disposent qu’il est possible à Ebay de suspendre ou de supprimer un compte si la société pense que [des] « agissements sont susceptibles d’engager votre responsabilité, la nôtre ou celles des membres », elle a supprimé le compte de la société DWC, disposant d’indices suffisants pour établir les liens de celle-ci avec la société tierce exclue.
La Cour d’Appel de Paris a approuvé le raisonnement d’Ebay et considère que « la société ebay pouvait légitimement croire […] que le mode d’exploitation mis en place sur le site eBay par la société DWC l’exposait sérieusement à une mise en cause de sa responsabilité et à un risque de mise en péril de sa réputation et qu’il s’agissait d’un moyen de contourner l’interdiction résultant de la suspension des comptes ouverts par la société XSS »
Par conséquent, la Cour d’Appel infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés.Il faut espérer néanmoins pour Ebay que cette obligation de vigilance particulière (même si elle est minorée par l’emploi de l’expression « dans la mesure de ses moyens » que s’impose la société ne se retourne pas contre elle dans d’autres espèces.
Elle aura en effet difficilement droit à l’erreur.
Fanny Duban, Avocat et Martine Ricouart Maillet Avocat associé – BRM Avocats

