Publicité en ligne interdite pour la bière 18/01/08
Etat du droit :
L’article L3323-2 du Code de la Santé Publique, issu de la loi Evin, dispose que « la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement » (…) sur certains supports. Cet article fixe alors une liste exhaustive des supports autorisés.
A l’alinéa 4°, est autorisée la publicité sous forme « d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ».
Espèce :
La société Heineken Entreprise diffuse de la publicité en faveur de la bière Heineken sur le site Internet www.heineken.fr.
Considérant que ce
support ne fait pas partie de la liste de l’article L3323-2 et que dès lors ce mode de publicité est interdite, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (Anpaa) saisit le juge des référés aux fins d’obtenir le retrait des publicités litigieuses.
La société Heineken fait alors valoir notamment « que les débats parlementaires qui ont présidé à l’adoption de la loi Evin montrent que le minitel et le téléphone étaient des supports autorisés ainsi que l’établit un rapport du conseil d’Etat de 1998 [ elle considère donc que par extension Internet l’est aussi].
Heineken considère également « que son action entre dans les prévisions de l’article L.3323-2 du Code de la Santé publique qui autorise les fabricants à diffuser des messages, circulaires commerciales sans en préciser le support ».
Le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a choisi de ne pas suivre cette argumentation.
Il indique que « l’énumération ne comprend pas la communication audiovisuelle, par messages électroniques ; que s’agissant de l’interprétation d’un texte que la technique rédactionnelle (…) rend parfaitement clair, le recours à l’intention du législateur (…) n’est pas légitime et contraire au principe de sécurité juridique ; que l’interprétation littérale s’impose ; que cette interprétation est stricte s’agissant d’un texte d’incrimination pénale ».
Le Tribunal ajoute, au soutien de cet argument, que le législateur dans la LCEN en 2004 comme dans la loi du 23 février 2005 relative au contenu des messages publicitaires, n’a pas souhaité modifier la liste des supports autorisés.
Enfin, il considère que l’alinéa 4 vise uniquement le support papier et non électronique.
Constatant dès lors que la publicité pour l’alcool sur le site heineken.fr constitue un trouble manifestement illicite, le Tribunal a ordonné le retrait, dans les trois semaines sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard des messages publicitaires.
Ce n’est pas la première fois que le TGI de Paris a à se prononcer sur cette question.
L’Anpaa avait déjà soutenu des arguments identiques à ceux de la présente décision dans un litige Anpaa contre Bacardi Martini. Le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris avait alors admis que « l’énumération [de l’article L3323-2], limitative, ne comprend pas le réseau internet », mais avait rejeté les demandes de l’Anpaa pour d’autres motifs.
Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence antérieure s’interrogeaient déjà sur la qualification juridique du support Internet au regard de l’énumération de l’article L3323-2 et notamment des supports écrits visés par le texte (Mémoire La Publicité et Internet, Moncef Zouibaa, Université de Nancy).
L’ordonnance du 8 janvier 2008 pourrait donc mettre fin à cette incertitude.

