Agrégateur de flux RSS : éditeur ou hébergeur ? – 31/03/08
Après avoir envisagé l’impact en justice de l’exhaustivité et de l’accessibilité des Mentions légales fournissant l’identité des responsables d’un site internet dans notre publication « De l’importance des mentions légales d’un site internet », il convient désormais d’étudier l’importance de la répartition des tâches dans ces Mentions légales.
En effet, que l’on soit éditeur ou hébergeur du contenu du site, le régime de responsabilité prévu par l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) est totalement différent.
Le régime applicable aux éditeurs est un régime de responsabilité de plein droit quant aux contenus du site. Tel n’est pas le cas pour les hébergeurs, lesquels ne sont tenus à aucune obligation générale de surveillance des contenus qu’ils hébergent. Leur responsabilité ne sera donc susceptible d’être engagée que s’ils ont connaissance du caractère manifestement illicite desdits contenus ou s’ils n’ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible dès le moment où ils en ont eu connaissance.
Mais dans quelle mesure les opérateurs de sites internet peuvent-ils cantonner leur rôle au simple hébergement et à partir de quand sont-ils considérés comme éditeurs de contenu ? Cette question récurrente s’est posée à nouveau dans le cadre des flux RSS.
Un site agrégateur de flux RSS « lespipoles.com » a été mis en cause par Mr DAHAN, réalisateur du film « La Môme », à raison de la présence d’un lien sur ce site issu d’un flux RSS pointant vers un article hébergé sur le site « gala.fr » et portant atteinte selon Mr DAHAN à sa vie privée et à son droit à l’image.
En absence de Mentions légales sur le site en question, le demandeur à l’instance a mis en cause la responsabilité du titulaire (personne physique) du nom de domaine du site agrégateur.
Le réalisateur a fait valoir que cette personne est éditeur du site puisqu’il organise et choisit les sources des fils RSS qu’il décide d’agréger sur son propre site, de sorte qu’il procède donc à un véritable choix éditorial.
Le défendeur a invoqué pour sa part le fait qu’il n’exploite ni n’édite pas lui-même le site litigieux, dans le mesure où les contenus émanant de flux RSS sont édités par des tiers, si bien qu’il ne pouvait revêtir que la qualité d’hébergeur.
Dans son Ordonnance du 28 février 2008, le juge des référés du TGI de Nanterre a retenu néanmoins la qualité d’éditeur du défendeur en se fondant sur les indices suivants : – le site « lespipoles.com » agence différents flux RSS dans des cadres préétablis ayant trait à un thème précis ; – le site possède un moteur de recherche propre au thème traité ; – le site agence les sources de manière à permettre à l’internaute d’avoir un panorama général sur un thème précis ; – le site comporte des publicités dont il tire profit ; – le site s’est abonné enfin aux flux RSS litigieux (gala.fr), lequel correspond au thème qu’il s’est choisi.
L’ensemble de ces éléments caractérise pour le Magistrat des choix éditoriaux engageant la responsabilité du titulaire du site en sa qualité d’éditeur.
Le défendeur a donc été condamné en cette qualité, mais seulement à 800€ de dommages et intérêts, le Magistrat ayant pris en compte le fait que le site ne reprenait pas l’article in extenso mais uniquement le titre et le chapeau.
Depuis cette condamnation, le site « lespipoles.com » fait figurer dans ses Mentions légales des dispositions spéciales sur les flux RSS :
« FOX CREATIVE [société éditrice du site] héberge sur son Site, au sens de l’article 6.I.2 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004, des contenus qu’il n’a pas sélectionnés et qui sont mis en ligne et édités par des tiers.
FOX CREATIVE se contente en effet d’héberger un certain nombre de sources d’informations sur Internet, lesquelles sont diffusées par des éditeurs de services via des « flux RSS » ou des API (Youtube™, Flickr™, etc.), en vue d’une intégration sur le Site simple et rapide.
Par conséquent, FOX CREATIVE décline toute responsabilité au regard des contenus acheminés automatiquement sur son Site et sur lesquels elle n’aurait pas effectué de contrôle éditorial. »
On peut s’interroger sur l’impact de telles dispositions quant à la qualification d’hébergeur ou d’éditeur de contenus des sociétés propriétaires de sites communautaires basés sur des flux RSS.
La jurisprudence va-t-elle continuer à considérer que l’agencement et l’organisation des ces flux RSS par thèmes constituent des choix éditoriaux engageant la responsabilité des agrégateurs en tant qu’éditeurs ?
Il semble que la réponse soit pour le moment positive. En effet, faisant écho aux procédures initiées par Mr DAHAN, l’acteur Olivier Martinez a fait condamner en référé par le TGI de Paris deux responsables de blogs et un responsable de site agrégateur « fuzz.fr » à 500 et 1.000€ de dommages et intérêts auxquels s’ajoutent les frais de justice, pour avoir porté atteinte à sa vie privée en hébergeant un lien vers une information contestée. Concernant ce dernier site, la décision est d’autant plus surprenante et impopulaire dans le monde du web communautaire que les liens étaient postés et catégorisés par les internautes eux-mêmes.
Pour le moment, les décisions prises l’ont été en référé. Une décision au fond serait donc souhaitable afin de clarifier le régime de responsabilité à appliquer aux agrégateurs de flux RSS : éditeur ou hébergeur ?

