De l’importance des mentions légales d’un site internet – Mars 2008

30 mars 2008

Deux affaires récentes nous ont permis de constater l’impact en justice de l’obligation posée aux éditeurs de sites internet de s’identifier auprès des internautes.

En pratique, cette identification se concrétise par la présence en page d’accueil du site d’un lien hypertexte intitulé « Mentions légales » comportant les informations énumérées par les dispositions légales. Cependant, l’accessibilité ou l’exhaustivité de ces informations peut parfois faire défaut. Quelles en sont les conséquences pour les responsables du site concerné ?

Rappel du cadre légal

Cette obligation est issue de l’article 6, III de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 qui dispose que les éditeurs de sites internet doivent mettre à la disposition du public, dans un standard ouvert (qui ne nécessite pas de logiciel spécifique pour être visualisés) :

1. pour les personnes physiques : • nom, • prénoms, • domicile • numéro de téléphone • numéro d’inscription au RCS ou au RM pour les assujetties
2. pour les personnes morales : • dénomination ou raison sociale • siège social • numéro de téléphone et, • numéro d’inscription au RCS ou au RM pour les assujetties • capital social • adresse du siège social
3. nom du directeur de la publication ou du responsable de la rédaction
4. nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur du site

L’alinéa 2 de l’article précise que dans le cas où ces informations auraient été communiquées à l’hébergeur, les éditeurs professionnels peuvent ne fournir sur leur site, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse de cet hébergeur, qui est tenu au secret professionnel concernant ces données.

La LCEN ne prévoyait pas de sanction en cas de non respect de cette obligation. Le décret du 9 mai 2007 relatif au RCS et modifiant le Code de commerce est venu préciser dans son article 29 que l’éditeur du site internet doit également préciser son numéro de SIREN s’il en possède un et, s’il s’agit d’une entreprise étrangère, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d’immatriculation dans l’Etat où elle a son siège, s’il en existe un. Cet article précise surtout qu’en cas de non respect de ces obligations, l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe est encourue, à savoir 750€.

Présence et exhaustivité des Mentions légales Cette identification des éditeurs de sites revêt toute son importance lorsqu’il s’agit de différencier le statut des opérateurs d’un site internet : éditeur ou hébergeur.

Olivier DAHAN, réalisateur du film « La Môme » en a fait les frais. En effet, un article lui attribuant une supposée liaison avec l’actrice Sharon STONE était paru en ligne sur le site « gala.fr ». C’est sur cet article que pointaient des liens de sites dits « agrégateurs » en ce qu’ils reprennent les flux RSS, informations continues et constamment mises à jour par les sites émetteurs de ces flux émanant d’autres sites internet, notamment le site « gala.fr ».

Selon le réalisateur, cet article portait atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, au regard de l’article 9 du Code civil.

Les deux sites « lespipoles.com » et « wikio.fr » ont ainsi été mis en cause par le réalisateur devant le juge des référés du TGI de Nanterre, le demandeur estimant avoir subi un préjudice du fait de la reprise de cet article par ces sites. Le site lespipoles.com a été condamné par Ordonnance du 28 février 2008, alors que pour le second, wikio.fr, le réalisateur a été invité à mieux se pourvoir, par Ordonnance du 7 mars 2008.

L’origine du succès ou de l’échec de ces deux procédures réside dans la qualité des destinataires des assignations, au regard des Mentions Légales figurant sur les sites en question.

Pour le site « lespipoles.com », aucune Mention légale ne figurait sur le site lors de l’introduction de la procédure. Mr DAHAN a donc assigné le titulaire, personne physique, du nom de domaine (dont il a vraisemblablement obtenu le nom sur un whois) auquel il attribuait une double casquette d’hébergeur mais aussi d’éditeur.

Le juge des référés a considéré qu’en absence de Mentions légales sur le site, Mr DAHAN était fondé à agir à l’encontre du titulaire du nom de domaine.

Concernant « wikio.fr », Mr DAHAN, invoquant l’absence de Mentions légales au jour de l’assignation, a assigné le titulaire, personne morale, du site : la SARL Planète Soft, auquel il attribuait également la double casquette d’hébergeur et d’éditeur. En défense, cette société alléguait le fait qu’elle n’était que titulaire du nom de domaine, que son activité se bornait à acquérir des noms de domaine et que les Mentions légales du site désignaient la société Altitude Telecom en qualité d’hébergeur.

Partant d’un constat d’huissier produit par la défenderesse, le juge des référés a reconnu qu’il existait un doute sur l’existence ou non des Mentions légales sur le site avant l’assignation et reconnaissait que l’hébergeur était la société Altitude Telecom et l’éditeur la société Wikio. Ne remplissant aucun rôle sur le site, Planète Soft ne pouvait donc pas avoir qualité à agir en défense. Le lien litigieux ayant été retiré, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a condamné Mr DAHAN à 2000€ d’article 700.

Accessibilité des Mentions légales

Dans une autre affaire se basant sur les Mentions légales d’un site, le TGI de Paris, par jugement du 12 mars 2008, a fait échouer la procédure initiée par le titulaire d’un blog contre le site « lemonde.fr ».

Le site « lemonde.fr » avait publié un article sur les caricatures du prophète Mahomet et citait un lien renvoyant vers le blog du demandeur. Le responsable de ce blog s’estimant mis en cause par l’association de son blog à un article contenant des propos antisionistes, a demandé au site un droit de réponse. Cette demande n’ayant prospéré, il a saisi le juge des référés le 7 mais 2007 d’une action en insertion forcée contre la société éditrice du Monde. Cette dernière a invoqué la seule responsabilité de la société Le Monde interactif quant aux contenus mis en ligne et le responsable du blog a donc assigné les deux sociétés au fond, au visa de l’article 6 de la LCEN et 1382 du Code civil.

Le demandeur invoquait notamment l’absence de manière apparente sur le site « lemonde.fr » de l’identité et la forme sociale de l’éditeur et du nom du directeur de la publication, ceci l’ayant privé de l’exercice effectif de son droit de réponse, qui ne peut être adressé qu’au directeur de la publication ou à l’hébergeur, qui transmettra au directeur de la publication ayant gardé l’anonymat, dans une hypothèse d’édition non professionnelle. L’article 6, IV de la LCEN prévoit notamment une amende de 3.750€ en cas de non insertion du droit de réponse dans les trois jours de leur réception.

Cependant le juge a relevé que dans la rubrique « Qui sommes nous ? » du site figurait un lien « Equipe du Monde.fr » comprenant l’identité de la directrice de la publication et a considéré en conséquence que le préjudice invoqué par le demandeur n’était pas établi.

Selon le tribunal, l’éventuelle l’absence d’autres Mentions légales exigées par la LCEN était indifférente. En effet, une éventuelle carence à cet égard de la société éditrice dont la dénomination et l’adresse postale figuraient sur le site, était sans incidence sur l’exercice de son droit de réponse. Le demandeur est donc débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens.

Enseignements

Ces décisions sont un peu « sèches » pour les demandeurs, qui, dans la jungle textuelle de certains sites, ont parfois bien du mal à obtenir des informations précises sur les responsables des sites.

En effet, dans les deux premières décisions, l’exhaustivité des Mentions légales faisait défaut. Cependant, on peut aussi penser à une réticence des Magistrats, peu enclins à accepter des assignations directes sans la mise en demeure préalable prévue par la LCEN.

Dans la dernière affaire, force est de constater que l’accessibilité des Mentions légales faisait aussi défaut. En effet, même si celles-ci étaient bel et bien présentes sur le site, elles n’étaient pas, comme le suggère la pratique courante, accessibles sur la page d’accueil et n’étaient pas identifiées comme « Mention légales ».

Enfin, il convient de constater que la sanction prévue par le décret du 9 mai 2007 en cas d’absence d’identification des responsables des sites internet au regard de l’article 6 de la LCEN, n’est appliquée par les Magistrats que lorsque l’absence de ces Mentions légales est clairement démontrée et a pour conséquence de priver un internaute de l’exercice de ses droits à l’encontre du site concerné.

Décisions disponibles sur juriscom.net et legalis.net

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