GOOGLE IMAGE et droits d’auteurs – TGI Paris, 20 mai 2008 – 26/06/08

26 juin 2008

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Le jugement rendu par le Tribunal de grande instance Paris le 20 mai 2008 est intéressant à plus d’un titre, notamment dans la détermination de la loi applicable à un litige international.

Ainsi, la SAIF, Société des Auteurs des Arts Visuels et de l’Image Fixe reprochait aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC de commettre des actes de contrefaçon de droit d’auteur en proposant aux internautes par l’intermédiaire du moteur de recherche Google Images de visualiser les milliers d’œuvres appartenant à son répertoire, sans son autorisation.

L’action de la SAIF n’avait pas tant pour objectif de contester la légitimité même du moteur de recherches mais bien plutôt d’obtenir la régularisation d’un contrat général de représentation outre une indemnisation globale de ses membres.

Les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC faisaient valoir, pour leur défense, que :

- d’une part, la société GOOGLE FRANCE, filiale française de la société GOOGLE INC, ne disposait d’aucun pouvoir dans l’administration du moteur de recherche sur le territoire français ni pour représenter en France la société américaine, de sorte qu’elle devait être mise hors de cause ;

- d’autre part, la loi applicable au litige était celle du pays où le fait générateur s’est produit, c’est-à-dire les Etats-Unis, les serveurs rendant accessible l’accès au site www.google.fr étant situés en Californie.

Le Tribunal raisonne en deux temps.

Après avoir déclaré hors de cause la société GOOGLE FRANCE, les juges déterminent la loi applicable au litige.

Pour ce faire, ils s’appuient sur l’article 5 de la Convention de Berne et sur l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 janvier 2007 selon lesquels la loi applicable à un litige international est celle du lieu où l’agissement délictueux a été généré et non pas celui où le dommage a été subi.

Le Tribunal se prononce donc en faveur de l’application de la loi américaine, siège social de la société GOOGLE INC, en estimant que « les agissements allégués de contrefaçon sont réalisés d’une part par la collecte des ints et leur référencement par le moteur de recherches Google Images et d’autre part par l’accès au serveur www.google.fr».

Les juges vérifient ensuite si les conditions de l’exception de « fair use » prévues à l’article 107 du Copyright Act de 1976, qui permet à un tiers de reproduire ou de représenter une œuvre sans l’autorisation de son auteur, sont réunies en l’espèce par la société GOOGLE INC.

Il s’agit :

1) des buts et des caractéristiques de l’usage, notamment si la nature de l’usage est commercial ou s’il poursuit des objectifs économiques non lucratifs,Les juges considèrent ainsi que « l’activité de moteur de recherches est une activité non lucrative en soi et permet un accès absolument gratuit et universel à tous les internautes sans condition d’inscription ou de redevances ».

L’activité de la société GOOGLE INC répond donc à première condition.

2) de la nature des œuvres protégées qui n’a pas été débattue, en l’occurrence, par les parties,

3) de l’étendue et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’œuvre protégée dans son ensemble

Le Tribunal estime cette condition remplie en l’espèce dans la mesure où la société GOOGLE ne stocke pas les ints, ne les exploite pas et ne les expose en vignette sur la page de résultat que pour permettre à l’internaute de visualiser le résultat.

Les ints ne sont enregistrées que temporairement afin d’améliorer la fluidité de la transmission.

4) de l’incidence de l’usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l’œuvre protégée.

La mise à disposition par la société GOOGLE INC des vignettes n’empêche pas l’auteur, selon les juges, de les exploiter mais participe au contraire de la diffusion et de la promotion de leurs œuvres.

Les conditions de l’exception de « fair use » étant réunies en l’espèce, le Tribunal en déduit que la société GOOGLE INC n’a commis aucun acte de contrefaçon.

Cette décision est de nature à mettre un frein sérieux aux multiples actions engagées contre la société GOOGLE devant les juridictions françaises, plus enclines que ses voisines européennes à se déclarer compétentes.

Elle n’est pas non plus sans effet pervers, comme le soulignait la SAIF, car elle incitera plus encore les contrefacteurs à implanter leurs serveurs dans des pays où la propriété intellectuelle est inexistante à seule fin d’échapper à leur responsabilité.
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