Interprétation jurisprudentielle de la loi LANG de 1982 sur le prix du livre à l’aune du commerce électronique – 27/06/08
Revers important pour le Syndicat de la Librairie Française (SLF) dans le contentieux l’opposant au commerçant en ligne ALAPAGE (France Telecom E-Commerce), puisque la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 mai 2008, n’a pas suivi la position favorable au SLF adoptée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 23 mai 2007 et du Tribunal de grande instance de Créteil dans son jugement du 25 janvier 2005.
Le SLF faisait grief à ALAPAGE, concernant son activité de vente de livres par l’intermédiaire de son site internet, d’avoir offert les frais de port à tout acheteur pendant une période donnée et d’avoir fait bénéficier, durant trois mois, certains acheteurs d’un bon d’achat de 15 euros pour tout achat de livre pour un montant égal ou supérieur à la valeur du bon.
Le SLF, suivi par la Cour d’appel de Paris, reprochait donc à ALAPAGE de s’être rendu coupable d’actes de concurrence déloyale et d’avoir contrevenu à l’article 6 de la loi LANG du 10 août 1981 relative au prix du livre, ainsi que l’article L. 121-35 du Code de la consommation prohibant la vente à prime à titre gratuit. Cet article dispose qu’ : « Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation ».
Concernant les bons d’achat, la Cour de cassation a considéré que cela revenait pour ALAPAGE à vendre des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l’éditeur ou l’importateur, ce qui est contraire à l’article 1er de la loi du 10 août 1981 qui dispose que : « Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur ».
S’agissant des frais de port, la Cour de cassation, dans son Attendu de principe, a estimé que « la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du code de la consommation ».
La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mai 2007 concernant l’offre de frais de port gratuits, les 50.000 euros de dommages-intérêts alloués au SLF et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris.
Cet arrêt ne sera pas sans conséquence sur la distribution en ligne de livres et surtout dans le contentieux opposant actuellement le SLF à AMAZON, autre acteur phare de la distribution de livres en ligne.
Toutefois, cet arrêt a été rendu dans le cadre spécifique d’une opération promotionnelle d’ALAPAGE, par définition limitée dans le temps. On peut se demander si la solution sera la même à l’égard de l’offre de livraison gratuite permanente qui était proposée par AMAZON.
Dans un communiqué relatif à cet arrêt et disponible sur son site internet, le SLF espère que la Cour de renvoi prendra une position différente de celle de la Cour de cassation.
Le LSF, qui se positionne en défenseur des libraires indépendants et de la diversité des modes de diffusion des livres, maintient que la gratuité des frais de port sur internet constitue une infraction à la loi LANG et une pratique anti-concurrentielle en ce qu’elle tend à créer une situation de monopole au bénéfice des acteurs puissants.
Affaires à suivre.

