Le motif légitime, au cÅ“ur de la cybersurveillance – 31/12/08

31 décembre 2008

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La Cour d’appel de Paris s’est intéressée à l’étendue de la sphère de vie privée électronique des salariés, déjà abordée dans nos actualités du 30 juin 2008 et 31 octobre 2006.

Le principe est toujours le même, tiré de l’arrêt NIKON de la Cour de cassation du 2 octobre 2001 : « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ».

L’article 145 du Code de procédure civile constitue la principale limite à ce principe en ce qu’il prévoit un moyen d’action pour l’employeur :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans un arrêt du 27 novembre 2008, la Cour d’appel de Paris est venue préciser la notion d’intérêt légitime prévue par cet article.

Dans ce litige, France Télécom était opposée à un de ses salariés, soumis à une clause d’exclusivité, qu’elle soupçonnait d’avoir une activité professionnelle parallèle.

Concomitamment à une mise à pied et à une procédure de licenciement, l’ordinateur portable et le téléphone professionnel du salarié étaient saisis par un huissier mandaté par France Télécom, qui présentait, en juillet 2007 au président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny deux requêtes aux fins de désignation d’un huissier de justice avec mission de prendre connaissance du contenu de l’ordinateur portable professionnel et de la carte SIM du téléphone mobile professionnel du salarié.

Deux ordonnances avaient été rendues sur ces requêtes et les procès-verbaux dressés mais sur recours du salarié, les données collectées avaient du être détruites.

France Télécom avait donc demandé qu’un nouvel huissier soit désigné pour la même mission et ce dans le cadre de la procédure contradictoire de référé.

C’est ainsi qu’une ordonnance de référé a été rendue le 28 mars 2008 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, déboutant France Télécom de sa demande sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

En appel de cette décision, la Cour d’appel de Paris retient alors que France Télécom doit justifier que les conditions d’application de l’article 145 susvisé sont réunies et qu’est démontré le motif légitime de la demande.

Elle rejette les demandes de France Télécom aux motifs que :
- « dans le cadre des opérations de l’huissier de justice, le matériel examiné a fait l’objet de manipulations qui sont susceptibles d’en modifier les contenus » ;
- « aucune des pièces produites aux débats (…) ne vient démontrer que ces outils de travail sont à l’abri de tout accès étranger » ;
- « les informations obtenues ne constituent plus des moyens de preuve incontestables ».

Il résulte donc de cet arrêt que l’employeur doit non seulement justifier d’un intérêt légitime, mais également s’assurer de l’intégrité des données litigieuses visées avant de requérir une mesure d’instruction.  »

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