Appréciation de l’originalité oeuvre par oeuvre – 10/03/09

10 mars 2009

En bref, il appartient au Juge, en matière de contrefaçon, « de rechercher si et en quoi chacune des œuvres, dont la protection » (est) « sollicitée, résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs ».

En l’espèce, une personne avait été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour avoir mis en ligne un site reproduisant dans son intégralité la charte graphique, le logo et la foire aux questions en fraude des droits de leurs auteurs.

Au cours de sa garde à vue, le prévenu avait reconnu avoir consciemment fait usage de ces éléments sans requérir l’autorisation de ces derniers.

C’est sur la base de ce seul élément intentionnel que le prévenu avait été déclaré coupable de contrefaçon par les Juges du Fond et c’est bien ce qui leur a été reproché par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 novembre 2008, laquelle estime que cet aveu ne les dispensait pas de caractériser les éléments constitutifs de l’infraction en recherchant « si, et en quoi, chacune des œuvres » était originale.

Cette exigence n’est pas en soi une surprise, la contrefaçon n’ayant pas de droit cité en l’absence d’originalité de l’œuvre, objet de la reproduction contestée.

L’intérêt de cette décision réside surtout dans l’obligation faite au Juge de rechercher l’originalité « œuvre par œuvre » et de s’abstenir de toute analyse globale de l’originalité qui peut avoir pour effet de reconnaître cette caractéristique à des œuvres qui en sont privées.

Catégorie :Publications globale- -