Le contrat de cession de droit à l’image – 10/03/09

10 mars 2009

 »
En bref : « Les dispositions de l’article 9 du Code Civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’int, à l’exclusion notamment du Code de la Propriété Intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle ».

L’ int d’une personne est régie par l’article 9 du Code Civil relatif au respect de la vie privée et son exploitation relève du droit commun des contrats ; c’est ce que nous enseigne la Cour de Cassation dans son arrêt du 11 décembre 2008.

En l’espèce, un mannequin professionnel avait négocié en 2001 pour la somme de 2.000 francs (soit 305 €) une séance de photos ainsi que l’exploitation de son int sous toutes ses formes, sur tous supports, pour le monde entier et pour une durée de 15 ans.

Deux ans plus tard, ce mannequin assignait la société cessionnaire, en nullité de la convention et dommages et intérêts en réparation du manque à gagner, à raison du caractère dérisoire de la rémunération, laquelle ne pouvait par ailleurs couvrir tout à la fois le temps passé aux prises de vues et l’exploitation ultérieure des ints.

Débouté par les Juges du Fond, ce mannequin a formé un pourvoi, lui aussi rejeté.

La Cour de Cassation fait observer en effet :
- Que le contrat de cession de droit à l’int assujetti aux seules dispositions de l’article 9 du Code Civil relève de la liberté contractuelle et qu’au cas d’espèce, les parties avaient clairement défini les limites de l’autorisation donnée dans le temps, l’espace ainsi que le type de support envisagé de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’annuler, le mannequin n’ayant, pour sa part, nullement invoqué un vice de consentement
- Que la prétendue vileté du prix ne saurait résulter du caractère large de l’exploitation concédée en l’absence d’élément fourni par le mannequin sur sa notoriété.
- Qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit au profit du mannequin, une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son int, laquelle relève également de la seule liberté contractuelle.
- Qu’au cas d’espèce, les parties avaient expressément convenu que la rémunération constituait la contrepartie du temps passé aux prises de vues ainsi que toutes les exploitations de l’int.

Sur ce dernier point, la position très civiliste de la Cour de Cassation se démarque quelque peu des dispositions du Code du Travail, lequel, dans son article L 7123-6 fait clairement la distinction entre la rémunération versée aux mannequins à l’occasion des prises de vues qui constitue un salaire et celle liée à l’exploitation des photos dont le montant est fonction : « du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement ». »

Catégorie :Publications globale- -