Appréciation du risque de confusion entre deux marques figuratives (TPICE, 4 mars 2009, T-168/07) – 23/04/09

23 avril 2009

En bref : Les différences visuelles et phonétiques importantes entre deux marques semi figuratives sont susceptibles de neutraliser la similitude intellectuelle existant entre elles et limiter ainsi le risque de confusion.

En l’occurrence, la Société américaine PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY INC avait déposé une demande de marque communautaire semi figurative « PTR » comprenant lesdites lettres présentées en caractères d’imprimerie italiques de couleur noire, placées d’une part sous un élément figuratif comprenant une balle de tennis passant au-dessus d’une demi sphère représentant le globe terrestre et surplombant d’autre part la mention « PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY ».

La Société REGISTRO PROFESSIONAL DE TENNIS a formé opposition à l’enregistrement de cette marque notamment sur le fondement de sa marque communautaire antérieure « RPT » constituée, quant à elle, de ces trois caractères présentés en lettres majuscules d’imprimerie droites, noires et grasses, placées entre d’une part un élément figuratif composé de trois « vagues » et d’autre part de la mention « REGISTRO PROFESSIONAL DE TENNIS SL » située en dessous des lettres R-P-T.

Le Tribunal en application des principes en la matière, a effectué une analyse précise des ressemblances existant entre les signes.

L’imitation s’apprécie en effet au regard des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles pouvant exister entre deux signes litigieux susceptibles d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux.

La jurisprudence effectue une appréciation globale de ces similitudes fondée sur l’impression d’ensemble que produisent les marques en cause sur le consommateur en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Cette appréciation est dès lors empreinte de beaucoup de subjectivité aboutissant à des décisions discutables.

En l’occurrence, le TPICE dans son jugement du 4 mars 2009 a considéré que les importantes différences visuelles et phonétiques existant entre PTR et RPT suffisaient à neutraliser les similitudes intellectuelles existant entre elles et limitaient en conséquence le risque de confusion.

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