Bases de données : notion d’investissement du producteur – 16/04/09
EN BREF :
« Les moyens consacrés à la création d’éléments constitutif du contenu d’une base de données ne caractérisent pas un investissement permettant d’accéder à la protection sui generis du producteur au sens de l’article 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ».
Arrêt 1ère Chambre Civile Cour de Cassation du 5 mars 2009
C‘est l’enseignement de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 mars 2009.
Les faits sont les suivants :
La société Ouest France Multimédia avait confié à la société PRECOM en charge de sa régie publicitaire, le soin d’accroître l’efficacité des annonces immobilières entre particuliers que cette dernière avait collectées et qui étaient publiées dans les différentes éditions papier de son journal, en les rendant accessibles parallèlement sur son site Internet www.ouestfrance.com.
Constatant qu’une société concurrente diffusait tous les jours, auprès de sa clientèle d’agents immobiliers abonnés à sa revue de presse, toutes les nouvelles annonces immobilières présentes sur le site www.ouestfrance.com, la société PRECOM l’a assignée, en sa qualité de producteur de bases de données, sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle aux fins de voir cesser toutes extractions quantitativement substantielles de la base et paiement de dommages et intérêts.
La société Ouest France Multimédia intervenait pour sa part volontairement à l’instance pour obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
Déboutées par les Juges du fond, les demanderesses ont formé pourvoi, lui aussi rejeté.
Pour une bonne compréhension de cette décision, il sera rappelé, à titre liminaire, qu’une base de données est un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
L’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle accorde au producteur de la base de données, défini comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, une protection du contenu de sa base, dés lors que ledit contenu atteste pour sa constitution, sa vérification ou sa présentation d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Si tel est le cas, le producteur est en droit d’interdire, au visa de l’article L 342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle toute extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de sa base sur tout autre support ainsi que toute réutilisation quelque qu’en soit la forme.
En l’espèce, la Cour d’Appel de Rennes (arrêt du 26 juin 2007) a considéré que la société PRECOM ne pouvait revendiquer la qualité de producteur de base de données faute de pouvoir démontrer avoir pris l’initiative et le risque financier de constituer la base de données litigieuse.
La Cour relevait que les investissements invoqués ne concernaient pas seulement la base de données.
Elle soulignait par ailleurs que la convention ayant lié la société PRECOM à la société Ouest France Multimédia avait eu pour seul objectif d’intensifier l’efficacité de la diffusion des annonces déjà collectées par la société PRECOM et non la base de données en elle-même constituée déjà par l’ensemble des annonces recueillies.
Ces arguments étaient vivement contestés par la société PRECOM qui estimait que la Cour avait, de ce fait, ajouté une condition non prévue par le texte de l’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.
La société PRECOM faisait remarquer que la protection sui generis instaurée au bénéfice du producteur n’était subordonnée qu’à la condition objective de l’engagement d’investissements substantiels pour la constitution d’une base peu important la finalité de celle-ci ou les mobiles de son producteur.
Cette démonstration n’a pas du tout convaincu la Cour de Cassation.
Cette dernière s’est appuyée sur la décision de la CJCE du 9 novembre 2004 qui a rappelé que la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 § 1 de la Directive 96/9 du 11 mars 1996 doit s’entendre : « comme les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base ; elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données ».
Par ailleurs : « la notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés tant lors de la constitution que pendant le fonctionnement de la base ».
Or la Cour suprême retient qu’au cas d’espèce, les investissements réalisés par la société PRECOM, certes importants, avaient un périmètre beaucoup plus large que celui de la seule base de données et qu’ils avaient eu pour objet de saisir les annonces immobilières aux fins de publication selon les préconisations des annonceurs sans que la société PRECOM ne soit d’ailleurs autorisée à les vérifier n’ayant aucune habilitation à cet effet.
La Cour en a donc déduit que de tels moyens consacrés à la création des annonces devant être intégrés ensuite dans la base de données et à des opérations de vérification purement formelles de ces dernières ne répondaient pas à la définition de l’investissement visé à l’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle de sorte que la base ne pouvait bénéficier de la protection dudit texte.

