Notion d’usage sérieux et produits promotionnels (CJCE 15 janvier 2009) – 21/04/09

21 avril 2009

CJCE 15 janvier 2009 Affaire C-495/07 Silberquelle GmbH / Maselli-Strickmode GmbH

En bref : L’utilisation d’une marque pour des produits que le titulaire offre gratuitement aux acquéreurs d’autres produits qu’il commercialise n’est pas un usage sérieux au sens des dispositions communautaires.

Aux termes des dispositions communautaires, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de 5 ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

En l’occurrence, la Société MASELLI titulaire d’une marque visant d’une part des vêtements (classe 25) et d’autre part des boissons non alcooliques (classe 32) n’avait utilisé sa marque que pour désigner des boissons offertes gratuitement en accompagnement de la vente de ses vêtements.

La Société SILBERQUELLE a sollicité la radiation de ladite marque pour non usage en ce qui concerne la classe 32, considérant que les conditions d’utilisation de la marque ne correspondaient pas à un usage sérieux.

La CJCE interrogée par la juridiction autrichienne saisie du litige, rappelle que la notion d’ « usage sérieux » doit s’entendre d’un « usage effectif conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance ».

Elle en déduit que la protection de la marque ne doit pas perdurer si la marque perd « sa raison d’être commerciale » consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue.

La marque ne doit donc pas être maintenue pour une classe de produits ou de services donnée si elle n’a pas été utilisée sur « le marché des produits ou services » de cette classe.

La Cour considère par conséquent que l’apposition de la marque sur des objets publicitaires distribués gratuitement pour l’achat d’autres produits ne contribue ni à créer un débouché pour ceux-ci ni même à les distinguer des produits provenant d’autres entreprises.

De telles conditions d’utilisation ne correspondent donc pas à un usage sérieux de marque au sens des dispositions communautaires.

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