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-L'entreprise et sa communication
-Droit de la propriété industrielle
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-Vie privée , droits de la personnalité
 
BRM AVOCATS propose une sélection de décisions
sous les rubriques :
Les campagnes du site Rue du Commerce.com n’excèdent pas les limites de la publicité comparative
Cybersurveillance et mode de preuve - Soc. 10 octobre 2007
Le non respect de la charte informatique caractérise la faute grave - Cass, soc., 21/12/06
Diffamation par courrier électronique : une preuve pas si libre… - C. Cass. 21/12/06
Premier cas de « cybersurveillance inversée » - C. Cass. 21/12/06
Air France déboutée de son action contre l’EcoComparateur de Voyages-sncf.com - TC Nanterre, référé, 07/12/06
Validité d'une cession de droit d'auteur - C.Cass. 23/01/01
Droit de réponse - TGI Paris 9/01/01
Droit du journaliste et traduction - TGI Paris 7/01/01
Reproduction d'une œuvre protégée dans un film publicitaire - C.Cass. 12/12/00
E-mails et correspondances privées - TGI Paris 2/11/00
Droit d'auteur et photographies - TGI Paris 20/10/00
Titre d'une oeuvre et originalité - C.Cass. 17/10/00
Contrefaçon de sites Internet - TGI Paris 27/09/00
Identification sur le web - TGI Paris 20/09/00
Droit d'auteur - CA Paris 21/07/00
Loi sur la presse et dénigrement de produits et services - C.Cass. 05/07/00
Infractions de presse - TGI Ajaccio 26/05/00
Protection d'emballages par le droit d'auteur - TGI Brest 26/01/00

Dessins et Modèles - Concurrence déloyale, Cass., com., 12 juin 2007
Contrefaçon de la marque COUP D’ECLAT : une appréciation sans surprise- CA Paris 26/01/07
Dior n'aime pas Japador CA Paris 15 décembre 2006
Usage d’une marque à titre de référence nécessaire dans le cadre de liens commerciaux - CA Versailles, 02/11/06
◊ Couleur et marque - Cour de Cassation 10/05/06
◊La vache mauve a eu raison de la couturière - CA de Versailles 27 avril 2006
◊ Sur la présomption de l'art. L113-5 du CPI - C.Cass 20 juin 2006
◊ Conccurrence déloyale - CA Paris 14/06/06
◊ Déchéance pour dégénérescence - CA Paris 4/06/04
◊ Intérêt à agir et déchéance - CA Paris 4/06/04
◊ Intérêt à agir et déchéance - CA Paris 2/07/04
◊ Délai et déchéance - CA Paris 10/01/03
◊ Usage sérieux et déchéance - CA Paris 7/02/03
◊ Usage sérieux et déchéance - CJCE 11/03/03 C 40/01
◊ Usage sérieux et déchéance - CA Paris, 4ème B, 26/11/03
◊ Usage sérieux et déchéance - CJCE 27/01/04 C 259/02
◊ Usage sérieux et déchéance - CA Paris 12/05/04
◊ Usage sérieux et déchéance - TPICE 6/10/04 T 356/02
◊ Usage sérieux et déchéance - C.Cass.,Com 30/11/04
◊ Exploitation sous une forme modifiée - CA Paris 23/04/03
◊ Exploitation sous une forme modifiée - CA Paris 8/09/04
◊ Exploitation sous une forme modifiée - TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 9/11/04
◊ Exploitation sous une forme modifiée - CA Paris, 4ème A, 1/06/05
◊ Exploitation sous une forme modifiée - CA Paris, 4ème A, 1/06/05
◊ Exploitation par un tiers autorisé - C.Cass.,Com 23/06/03
◊ Exploitation par un tiers autorisé - C.Cass.,Com 24/09/03
◊ Exploitation par un tiers autorisé - CA Paris, 4ème B, 18/02/05
◊ Notoriété et déchéance - CA Paris 12/05/04
◊ Juste motif et déchéance - CA Orléans 13/02/03
◊ Déchéance pour dégénérescence - CJCE 29/04/04 C 371/02
◊ Déchéance pour dégénérescence - C.Cass.,Com 28/04/04
◊ Déchéance pour dégénérescence - CA Paris, 4ème A, 20/04/05
◊ Epuisement du droit et charge de la preuve - TGI Lille 2/12/04
◊ Distinction entre reproduction et imitation - C.Cass.,Com 4/02/04
◊ Imitation et marque - TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 15/09/04
◊ Imitation et marque - CA Colmar 21/09/04
◊ Imitation et marque - C.Cass.,Com 16/11/04
◊ Risque de confusion et marque notoire - CA Paris 29/09/04
◊ Risque de confusion et marque notoire - TGI Valence 2/11/04
◊ Epuisement du droit de marque - CJCE 30/11/04
◊ Epuisement du droit de marque - CA Paris, 4ème A, 12/01/05
◊ Epuisement du droit de marque - C.Cass.,Com 08/03/05
◊ Reconditionnement et marque - C.Cass.,Com 7/07/04
◊ Forclusion par tolérance - CA Paris 4/06/04
◊ Forclusion par tolérance - CA Paris, 4ème A, 9/02/05
◊ Forclusion par tolérance - C.Cass.,Com 8/03/05
◊ Marque et dénomination sociale - C.Cass.,Com 31/03/04
◊ Exception de la référence nécessaire - C.Cass.,Com 28/04/04
◊ Concurrence déloyale - C.Cass.,Com 26/05/
◊ Concurrence déloyale - CA Paris 9/06/04
◊ Concurrence déloyale - CA Paris 4/06/04
◊ Concurrence déloyale - C.Cass.,Com 17/03/04
◊ Concurrence par parasitisme - CA Paris 14/05/04
◊ Concurrence déloyale - CA Paris 24/11/04
◊ Intérêt à agir et déchéance - C.Cass.,Com 14/01/03
◊ Intérêt à agir et déchéance - TGI Brest 17/12/03
◊ Marque et patronyme notoire - C.Cass.,Com 6/05/03
◊ Marque et pseudonyme - CA Paris, 4ème A, 24/03/04
◊ Appréciation du risque de confusion - CA Paris, 4ème A, 23/03/05
◊ Marque et patronyme - CA Paris 17/11/04
◊ Marque et collectivité territoriale - CA Montpellier 4/02/03
◊ Marque et collectivité territoriale - TGI Grasse 13/01/04
◊ Formalité de dépôt - CA Paris 28/02/03
◊ Dépôt frauduleux - CA Paris 12/09/03
◊ Dépôt frauduleux - C.Cass.,Com 21/09/04
◊ La nécessaire délimitation du dépôt d’une marque - CA Paris 25/02/03
◊ Protection de la marque telle que déposée - CA Limoges 26/01/05
◊ Procédure d’opposition - CA Paris, 4ème ch., 13/12/00
◊ Saisie-contrefaçon - CA Paris 10/03/04
◊ Saisie-contrefaçon et indépendance du conseil en PI - CA Rennes 25/05/04
◊ Saisie-contrefaçon - CA Versailles 25/11/04
◊ Saisie-contrefaçon et indépendance du conseil en PI - C.Cass.,Com 8/03/05
◊ Constat d’achat - CA Paris 3/03/04
◊ Retenue en douane - CJCE 23/10/03, C 115/02
◊ Contrefaçon et qualité à agir du licencié - C.Cass.,Com 18/02/04
◊ Contrefaçon et droit opposable - CA Paris 2/07/04
◊ Référé et caractère sérieux de l’action au fond - CA Paris, 4ème A, 5/11/03
◊ Caractère sérieux et bref délai - TGI Nanterre, ordonnance de référé, 16/12/04
◊ Reproduction de la marque - CA Paris 25/02/04
◊ Absence de reproduction - CA Paris, 4ème A, 9/06/04
◊ Imitation et marque - CA Paris 8/11/00
◊ Imitation et risque de confusion - CA Paris, 4ème A, 24/09/03
◊ Similitude conceptuelle - CA Paris, 4ème A, 17/12/03
◊ Reproduction avec adjonction - CA Paris, 4ème B, 9/04/04
◊ Imitation et marque - CA Paris 19/11/04
◊ Appréciation du risque de confusion - CA Paris, 4ème A, 6/01/04
◊ Imitation et marque - CA Rennes 29/03/05
◊ Marque et patronyme - CA Paris 15/12/00
◊ Marque et droit d’auteur - C.Cass., Com 28/01/03
◊ Marque et droit d’auteur - CA Paris 15/09/04
◊ Signe descriptif - TPICE 30/11/04, T 173/03
◊ Signe descriptif - CA Paris, 4ème A, 28/04/04
◊ Marque et usage - CA Paris, 4ème A, 30/03/05
◊ Appréciation du caractère distinctif - CA Paris, 4ème A, 18/05/05
◊ Appréciation du caractère distinctif - CA Paris 25/03/03
◊ Appréciation du caractère distinctif - C.Cass., Com 21/01/04
◊ Caractère distinctif et usage - TPICE 3/12/03
◊ Marque illicite - TPICE 21/04/04, T 127/02
◊ Marque illicite - OHMI, 2ème ch. de recours, 29/09/04, R 176/2004-2
◊ Caractère trompeur du signe - CA Paris, 4ème B, 27/06/03
◊ Caractère trompeur du signe - C.Cass., Com 30/11/04
◊ Marque et nom commercial - CA Paris 15/01/03
◊ Marque et noms géographiques - TGI Paris 23/09/03
◊ Caractère distinctif et marque - TPICE 26/10/00, T 345/99
◊ Appréciation du caractère distinctif - CJCE 23/10/03 C 191/01
◊ Appréciation du caractère distinctif - CJCE 5/02/04 C 326/01
◊ Signe descriptif - TPICE 27/05/04, T 61/03
◊ Couleur et marque - CA Paris, 4ème A, 22/09/04
◊ Marque sonore - CJCE 27/11/03, C 283/01
◊ Marque gustative - CA Paris, 4ème B, 3/10/03
◊ Marque olfactive - OHMI, 4ème ch. de recours, 19/01/04, R 186/200-4
◊ Marque olfactive - OHMI, 2ème ch. de recours, 24/05/04
◊ Appréciation du caractère distinctif - CJCE 12/02/04, C 363/99
◊ Appréciation du caractère distinctif - CJCE 12/02/04, C 218/01
◊ Marque et patronyme - CJCE 16/09/04, C 404/02
◊ Couleur et marque - CJCE 6/05/03, C 104/01
◊ Couleur et marque - CJCE 24/06/04, C 49/02
◊ Marque tridimensionnelle - CA Paris, 4ème B, 14/05/04
◊ Marque tridimensionnelle - CA Paris, 4ème A, 16/02/05
◊ Marque tridimensionnelle - TPICE 3/12/03, T 305/02
◊ Slogan publicitaire et marque - TPICE, 31/03/2004, T 216/02
◊ Appréciation du caractère distinctif - TPICE 8/07/04, T 270/02
◊Appréciation du caractère distinctif - CJCE 16/09/04, C 329/02
◊Marque tridimensionnelle - TPICE 6/03/03, T 128/01
◊ Marque tridimensionnelle - CJCE 8/04/03, C 54/01
◊ Caractère distinctif et marque tridimensionnelle - OHMI 10/12/04, R 118/2004-2
◊ Liberté d'expression et marques - TGI Paris, ord. ref., 02/08/2002
◊ La contrefaçon est indépendante de tout changement de support – CA Lyon 26/05/2005
◊ Quand les Gremlins continuent de faire peur… - CA Versailles 24/11/2005
◊ Licéité de la parodie de marque – CA Paris 16/11/2005
◊ « Tout s’en va comme la fumée. L’espérance et la renommée » Alfred de Musset - C.Cass., Com. 22/11/2005
◊ Saisie-contrefaçon en matière de brevet – C. Cass. 01/07/03
◊ Reproduction partielle à l’identique d’une marque - "Arthur et Félicie" - CJCE 20/03/03
◊ Noms de domaine/marques : nouveaux critères d'appréciation ? – TGI Paris 11/03/03
◊ Noms de domaine : protection par l’usage – TGI Nanterre 04/11/02
Nom de domaine : nom patronymique c/ marque - OMPI 20/07/01
◊ Droit des marques et liberté d’expression - CA Paris, 4ème A, 30/04/2003
Nom de domaine / Marques - CA Paris 1/12/00
Nom de domaine / Dénomination sociale - Trib. com. Marseille 26/10/00
Mot générique du commerce électronique et droit des marques - TPI 26/10/00
Contrefaçons par imitation - TGI Brest 26/01/00 & CA Paris 20/10/00
Risque de confusion et notoriété - CA 24/03/00
Risque de confusion et notoriété - TGI Paris 24/03/00

Le zèle d’Ebay paye - CA Paris 9 novembre 2007
Arnaque sur Internet : Condamnation à 5 ans de prison ferme - TGI La Roche sur Yon 24 septembre 2007
La réalisation d'un constat sur Internet : les règles à respecter- TCom de Nanterre 2 octobre 2007
Application de la loi française à Second Life - TGI Paris, réf. 02/07/07
L’exception de copie privée n’est qu’un moyen de défense offert aux utilisateurs - C. Cass. 04/04/07
Gare aux courriels !
La redevance pour copie privée sur les supports d’enregistrement, dernier volet judiciaire?
Nouvelle condamnation pour le service ADWORDS de GOOGLE - Tribunal de commerce de Paris, 24/11/2006
Les limites de la diffusion de photographies de défilés et modèles de mode- CA Paris, 17/01/2007
◊ Un éditeur peut se cacher derrière un hébergeur - CA de Paris, 07/06/2006
Condamnation de deux hébergeurs maltais pour atteinte au monopole du PMU français - CA Paris du 14/06/06
Quelle responsabilité pour Google? - CA Paris, 28/06/06 - TGI Paris, ordonnance de référé du 27/02/06
◊ Litige entre nom de domaine et marque : application du principe de spécialité - C. cass. 13/12/05
◊ Mesures anti-piratages de CD et information du consommateur – TGI Nanterre 24/06/03
◊ Hébergeur et obligation de conservation des données de connexion ? - TGI Paris 26/05/03
◊ Conditions Générales de Vente et clauses abusives – TGI Paris 04/02/03
Responsabilité des exploitants de forum de discussion - TGI Lyon 28/05/02
Responsabilité des exploitants de sites à caractère pornographique - CA Paris, ch. crim. 02/04/02
Diffamation en ligne : trois mois pour agir - Cour de cassation 16/10/01
Cybersurveillance des e-mails - Cour de Cassation 02/10/01
Liens profonds et concurrence déloyale - CA Paris 19/09/01
Licéité des liens profonds : Suite de l'affaire Keljob - TGI Paris 05/09/01
Coexistence de noms de domaine en « .com », « .org » et « .net » - TGI Strasbourg 29/05/01
Nom de domaine, lieu du constat et tribunal compétent - TGI Nanterre 2/04/01
Base de données et recherche d'emploi - CA Paris 25/05/01
Forfait d'accès illimité - TGI nanterre 20/02/01
Contrefaçon de logiciel - C.Cass. 6/02/01
Diffamation et Internet - Trib. corr. Paris 6/12/00
Fichiers MP 3 / Liens hypertextes et Contrefaçon - Trib. corr. Epinal 24/10/00
Responsabilité contractuelle des fournisseurs d'accès - Trib. com Paris 11/10/00
Internet et distribution sélective - Trib. com. Nanterre 4/10/00
Jeux vidéos et droit d'auteur - C. Cass. 21/06/00
Contrat informatique et collaboration du client - C.Cass. 14/03/00
Contrat informatique et clause limitative de responsabilité - C.Cass. 14/03/00
Nom de domaine et contrat de distribution - TGI Nanterre 20/03/00
Base de données - Trib. com. Paris 18/06/99 & Trib. com. Nanterre 16/05/00
Clause de non embauchage - CA 29/03/00
Contrat informatique : Obligations de collaboration du client - Trib. com. Paris 24/11/99
Compétence du Juge et internet - C.Cass. 7/03/00

La Cour d’Appel de Paris fait de la résistance en matière de courte citation d’œuvre graphique
Comment bénéficier de l'exception de copie privée?- CA Aix en Provence 5 septembre 2007
Droit de citation et reproduction intégrale de l’œuvre - CA Paris, 4e ch. A, 14/03/07
Rejet de l’action en révision du forfait - Cass., 1e civ. 14/06/07
Droit à l’image et droits de la police - Cass, crim, 21/03/07
Droit moral de l’architecte et modifications apportées à un ouvrage public - TA Paris, 01/03/07
Entre article 9 du Code Civil et loi de 1881, à quel «sein» se vouer?- C. Cass. 31/05/07
Une photographie indissociable de sa légende ( C.A. Angers, 6/06/07)
Les juges facilitent la preuve de l’atteinte aux droits moraux - C. Cass. 3/04/2007
La rémunération pour copie privée à l’épreuve de la vente en ligne internationale - C. A. Paris 22 mars 2007
◊Quelques précisions quant à l’utilisation de l’image d’une personne - TGI Paris 26/11/06 et 11/12/06
◊Le droit à l'image des chiens sur le devant de la scène - CA Orleans 15/02/2007
Droit à l’image des biens, intérieur et extérieur
Droit à l’image des personnes photographiées - TGI Paris 18/09/06
Edition de site internet : la liberté d’expression a des limites - TGI Paris 25/09/06
◊ Condamnation de VIRGINMEGA pour contrefaçon et concurrence déloyale - Trib. de Com. de Paris 23/06/2006
◊ Licéité des enregistrements de conversations téléphoniques professionnelles - C. cass. crim 14/02/06
◊ Autorisation nécessaire des artistes pour l'élaboration de compilations musicales - C. soc. 08/02/06
◊ Les photographies de tableaux sont protégeables au titre du droit d'auteur - CA Paris, 4è ch., 27/01/2006
◊ Les créations salariées ne sont pas toutes originales - CA Limoges, 15/06/2005
◊ Collecte déloyale d'adresses électroniques personnelles de personnes physiques - C. cass. 14/03/06
◊ Limitation de la copie privée des DVD Vidéo - C. cass. 28/02/2006
◊ Protection des guides comparatifs par le droit d'auteur - CA Versailles 8/09/05
◊ Droit de la personnalité, cession du droit à l'image - C. cass., civ 1, 15/11/05
◊ Toute reproduction, même tronquée, d’une oeuvre nécessite l’autorisation de son auteur – TGI Beauvais 31/10/2005
◊ Contrat de travail et licéité d’une cession d’œuvres futures – TGI Paris 06/12/02
◊ Contrefaçon d’œuvres musicales dans une bande-annonce TV – C. Cass., 19/11/02
La commande d’un logiciel spécifique vaut simple licence d’utilisation - TGI Paris, ord. réf., 10/04/02
◊ Diffusion de photos sous autorisation expresse et spéciale des personnes photographiées – CA Paris 27/02/02
Droit à l’image et Internet - TGI Paris 12/09/00
Droit à l'image et Internet - TGI Paris 12/09/00
Noms patronymique et noms de domaine - TGI Nanterre 13/03/00
Célébrité et vie privée - TGI Nanterre 31/05/95 - C.Cass. 20/10/93 - CEDH 21/01/99
Droit à l’image et limite du droit à l’information - TGI Paris 13/10/99


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L'entreprise et sa communication
Les campagnes du site Rue du Commerce.com n’excèdent pas les limites de la publicité comparative
La société FNAC souhaitait obtenir sur le fondement de l’article 145 du NCPC la communication de documents et l’établissement d’un constat visant à établir que la société Rue du Commerce.com, avait par l’organisation de deux campagnes publicitaires, cherché à détourner « le pouvoir attractif » de la marque dont la FNAC était titulaire.


La Cour d’Appel de Paris, dans une décision du 23 juin 2006 avait débouté la FNAC de l’ensemble de ces demandes.


Les juges avaient considéré que « rien ne laisse apparaître, au vu des pièces communiquées, que la publicité litigieuse excède les limites autorisées par les articles L 121-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi du 23 août 2001 portant transposition de la directive CE 97/55 ».


Ces derniers ajoutaient également que « ni la durée, ni l’ampleur de la campagne publicitaire et son coût, ni le caractère démesuré -à le supposer établi- de cette campagne eu égard aux ventes à attendre des produits promus, ne sont susceptibles d’être en eux-mêmes révélateurs d’un véritable détournement d’objet de ladite campagne, de sorte qu’ils ne sont pas décisifs pour apprécier l’existence des actes de parasitisme allégués ».


La Cour de Cassation, vient d’approuver dans un arrêt en date du 15 novembre 2007 la position de la Cour d’appel et rejette le pourvoi formé par la FNAC.


Martine Ricouart Maillet, Avocat associé et Fanny Duban, Avocat – BRM Avocats

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Cybersurveillance et mode de preuve - Soc. 10 octobre 2007
Quels sont les modes de preuve admissibles pour constater un usage abusif des TIC par le salarié?


Constatant la présence de virus informatiques sur son poste de travail, Claude G., employé d’un établissement catholique, sollicite l’intervention du prestataire informatique de l’entreprise. Lors de cette intervention, le prestataire découvre que Claude G. consultait de manière répétée des sites à caractère pornographique.

Il en avise alors l’employeur, qui licencie le salarié pour faute grave.


Le contrôle de l’utilisation des TIC par les salariés à l’intérieur de l’entreprise est strictement encadré depuis l’arrêt Nikon, si bien qu’il apparaissait difficile de sanctionner la consultation de sites pornographiques.


Cependant, l’arrêt en date du 10 octobre 2007, admet un assouplissement des modes de preuve et valide la procédure de licenciement du salarié.

La Cour de Cassation confirme ainsi la décision antérieure de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 17 mai 2006, laquelle convient que les faits reprochés « n’avaient pas été portés à la connaissance de l’employeur à l’aide de moyens de preuve clandestins ou illicites », et que dès lors ils pouvaient fonder un licenciement pour faute grave.


Cette position n’est pas nouvelle. La Cour d’Appel d’Aix en Provence, le 17 décembre 2002 avait déjà estimé légal le contrôle de routine de l’administrateur système effectué sur les journaux de transactions du serveur d’accès Internet, qui avait révélé qu’un salarié utilisait son ordinateur professionnel pour consulter des sites à caractère pédophile et en avait informé son supérieur hiérarchique.
Les juges estimaient que l’intervention de l’informaticien « n’entrant pas dans le cadre d’une surveillance, [elle] ne nécessitait pas l’aval du comité d’entreprise ».


Cependant, la Cour relevait que chaque utilisateur avait été avisé « de l’usage strictement professionnel de l’accès Internet, conformément au règlement intérieur homologué par le comité d’entreprise », ce qui n’est pas le cas dans l’arrêt du 10 octobre 2007.

Néanmoins, Claude G. a, par son comportement, failli à ses obligations d’enseignant et d’éducateur tenu, selon les articles 15 et 18 de la convention collective nationale applicable, de "conserver la dignité inhérente à sa fonction et de respecter le caractère propre de l’établissement". C’est cet argument du caractère propre de l’établissement catholique qui a été retenu en l’espèce, et qui justifie le licenciement.


En conclusion, l’arrêt du 10 octobre 2007, semble consacrer la possibilité pour l’administrateur réseau de « dénoncer » les pratiques informatiques du salarié.

Mais est-ce une faculté ou un devoir ?


Fanny Duban, Juriste et Nicole Bondois, Avocat associé

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Le non respect de la charte informatique caractérise la faute grave - Cass, soc., 21/12/06
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 décembre 2006 est venue ériger la charte informatique au rang des règles applicables aux salariés et créatrice d’obligations. De sorte que sa violation permet de caractériser une faute grave.

En l’espèce, l’adjoint du directeur technique d’une société avait tenté sans motif légitime et par « emprunt » du mot de passe d’un autre salarié, de se connecter sur le poste informatique du directeur de la société. La Cour de cassation considère que « ce comportement contraire à l’obligation de respect de la charte informatique en vigueur dans l’entreprise, rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ».

Cass, soc., 21 déc. 2006, n° 05-41.165, J.-H. Pettre c/ sté Ad 2 One SA

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Diffamation par courrier électronique : une preuve pas si libre… - C. Cass. 21/12/06
Suite au licenciement pour faute grave d’un chef de ventes, ce dernier a intenté une action en justice contre son employeur, considérant cette mesure comme abusive. Cette affaire a été portée devant la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui a rendu un arrêt le 21 décembre 2006.

En l’espèce, un mail dénonçant « les augmentations de salaires hors mérite et bonne gueule » avait été rédigé par le salarié en question et avait été envoyé, selon lui, au secrétaire du comité d’entreprise, mais encore à tous les salariés de l’entreprise selon l’employeur.

La preuve du caractère public de la diffusion de mail devait être rapportée par l’employeur. Puisque ce n’est que dans cette hypothèse que constitue un délit la diffamation, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».

D’où l’intérêt de déterminer précisément les destinataires du mail litigieux. A cet égard, la diffusion au seul comité d’entreprise, constituant un groupe de personnes partageant une même communauté d'intérêts, est considérée comme privée.

Par ailleurs, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 15 décembre 1949, que le personnel d’une entreprise ne constitue pas un public au sens de l’article 23 de la loi de 1881 précitée.

Il aurait donc fallu pour l’entreprise démontrer que le mail litigieux avait été diffusé à l’extérieur de l’entreprise. Dans un arrêt du 2 juin 2004, la Chambre sociale a ainsi jugé qu’un mail antisémite envoyé par un salarié à un tiers extérieur à l’entreprise sous une adresse électronique permettant d’identifier l’employeur était constitutif d’une faute grave.

Dans notre espèce, la Cour d’appel de Toulouse n’a pas eu à déterminer s’il y avait ou non diffusion au public.

En effet, dans sa décision du 24 février 2005, elle a écarté le caractère diffamatoire du mail et a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur n’établissait pas la diffusion du mail aux salariés dès lors :
- qu’il ne produisait pas l’édition certifiée à partir du serveur centralisé de la messagerie intranet de l’entreprise ;
- qu’il s’était abstenu d’assurer la sauvegarde de toutes les boîtes mails en émission ou en réception.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la Cour d’appel avait souverainement apprécié comme insuffisants les éléments fournis et pouvait décider que le mail en cause « n’excédait pas les limites de la liberté d’expression du salarié ». De sorte qu’aucun motif réel et sérieux ne pouvait justifier le licenciement.

Il faut donc retenir de cet arrêt que la preuve de la diffusion publique d’un mail pèse sur le demandeur et que les éléments de preuve à rapporter sont extrêmement stricts !

Nicole BONDOIS, Avocat
Raphaël Rault, Juriste

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Premier cas de « cybersurveillance inversée » - C. Cass. 21/12/06
Les salariés ne sont pas libres d’utiliser l’informatique de leur entreprise comme bon leur semble.
La protection de leur sphère de vie privée électronique ayant constitué la première priorité, du fait de l’existence d’un lien de subordination, la Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt NIKON du 2 octobre 2001, avait posé le principe suivant : « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ».

Ce principe de protection édicté, il appartenait désormais à la jurisprudence de protéger également l’entreprise des abus commis par les salariés avec les outils informatiques mis à leur disposition. En effet, plusieurs décisions sont venues condamner des salariés qui, sur leur lieu de travail, commettaient des infractions sur l’internet. Par un arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de cassation avait également considéré comme abusif un moyen de cryptologie mis en place par un salarié pour empêcher l’accès à ses données informatiques à toute autre personne, y compris son employeur (voir notre actualité du 31 octobre 2006, « Limites de la sphère de vie privée électronique des salariés »).

Conscientes de la responsabilité découlant d’une utilisation frauduleuse de l’outil informatique et sensibilisées aux moyens de sécurisation de ce nouveau support de données, les entreprises sont incitées à se prémunir par la mise en place d’une charte informatique précise.

Cette charte informatique peut réglementer notamment l’utilisation de la base de données d’adresses électroniques de l’entreprise ou comme le rappelle le jugement « SONACOTRA » du Tribunal de grande instance de Paris du 25 avril 2003, en interdire l’utilisation par les syndicats pour leurs besoins propres et conditionner son utilisation par les salariés à une autorisation préalable.

Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation valide le licenciement pour faute d’un adjoint de directeur technique qui « avait tenté, sans motif légitime et par emprunt du mot de passe d’un autre salarié, de se connecter sur le poste informatique du directeur de la société », ce comportement étant jugé contraire à l’obligation de respect de la charte informatique en vigueur dans l’entreprise et constituant une faute grave.

La cybersurveillance inversée, c’est-à-dire la surveillance par un salarié du poste informatique de son employeur, peut donc être condamnable lorsque celle-ci constitue une violation de la charte informatique de l’entreprise. On peut supposer que cette décision vise principalement les salariés « informatiquement éclairés », c’est-à-dire les opérationnels du système d’information de l’entreprise.

Nicole BONDOIS, Avocat
Raphaël Rault, Juriste

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Air France déboutée de son action contre l’EcoComparateur de Voyages-sncf.com - TC Nanterre, référé, 07/12/06
La SNCF a pleinement conscience de la volonté systématique des internautes de comparer les prix entre les différents opérateurs.

Aussi a-t-elle lancé en octobre 2006 sur son site « voyages-sncf.com », « l'EcoComparateur », lequel compare les modes de transports (train, avion, voiture) en termes de prix, durée des voyages, mais aussi émissions de gaz à effet de serre. Ce dernier outil a été mis en place par voyages-sncf.com en collaboration avec l'Agence publique de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

Considérant que les résultats fournis par le comparateur comportaient des erreurs préjudiciables à son activité, la société Air France a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir la suppression pure et simple du comparateur sous astreinte de 30.000 euros par jour de retard.

Air France soutenait que les erreurs portant tout à la fois sur le prix des billets d’avion affiché par l’EcoComparateur et sur les calculs de CO2 émis étaient constitutives de dénigrement.

Pour sa part, Voyages-sncf.com faisait valoir que son outil ne constituait pas une publicité comparative au sens de l’article L.121-8 du Code de la consommation dans la mesure où il ne compare pas les produits proposés par les concurrents sur leur site internet et que, s’agissant des rejets de CO2, les comparaisons résultaient de calculs établis par l’ADEME

Le juges des référés a été sensible à cette argumentation et a donc débouté Air France de ses demandes, considérant que cette dernière ne démontrait ni le trouble manifestement illicite, pas plus que le dénigrement dont elle s’estimait victime, précisant au passage que les rejets de CO2 des deux modes de transport étant clairement et objectivement favorables au train.

Air France a don été condamnée à verser 2.000 euros à Voyages-sncf.com au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'ADEME a proposé de « mener des travaux de concertation visant à déboucher sur des valeurs acceptées par tous ». Il est dommage pour Air France que ces travaux ne soient pas intervenus avant la mise en ligne de l’EcoComparateur » !

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Validité d'une cession de droit d'auteur - C.Cass. 23/01/01
L'article L 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle subordonne la transmission des droits de l'auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.


En vertu de cet article est déclarée nulle la cession de droits d'auteur qui ne stipule aucune clause quant à la durée et à l'étendue des droits cédés ; par ce seul motif indépendamment de ceux concernant la nature gratuite ou onéreuse de cet acte qui sont surabondants, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision.



(Cassation 1ère Civile 23 Janvier 2001 - Communication Commerce Electronique - Avril 2001 - Page 13)






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Droit de réponse - TGI Paris 9/01/01
Le droit de réponse doit être exercé auprès du Directeur de la publication.


Toute demande d'insertion d'une réponse adressée au Directeur de la rédaction n'est pas faite valablement.



(TGI de PARIS 17ème Chambre - Presse - 9 Janvier 2001 - Legipresse - Avril 2001 - page 40)






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Droit du journaliste et traduction - TGI Paris 7/01/01
La traduction et la parution dans les éditions étrangères d'articles signés par une journaliste dans leur version française sans autorisation est une atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux.



(TGI de Paris 1ère Chambre 7 Janvier 2001 - Legipresse - page 39)







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Reproduction d'une œuvre protégée dans un film publicitaire - C.Cass. 12/12/00
Les Juges du fond ont retenu que si les apparitions des chaises étaient rapides, leur présence dans le film étaient délibérées et répétées, excluant qu'elles puissent être considérées comme simples accessoires, de sorte qu'il s'agissait d'une représentation des oeuvres constitutives d'une contrefaçon.


La Cour d'Appel a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point.

(Cassation 1ère Civile 12 Décembre 2000 - Communication Commerce Electronique - Février 2001 - page 25 - Jurisdata numéro 007310)





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E-mails et correspondances privées - TGI Paris 2/11/00
Les e-mails sont transmis d'une personne à une autre de manière analogue aux
courriers.

Le message ainsi transmis est exclusivement destiné à une personne
individualisée, il est personnalisé.

Il en résulte que l'envoi de messages électroniques de personne à personne
constitue de la correspondance privée dont la violation tombe sous le coup
de la loi.

Le fait pour une personne non autorisée d'accéder au courrier électronique
d'autrui constitue un fait de violation de correspondances privées
pénalement réprimé (TGI PARIS 17ème Ch. PRESSE 02/11/2000 LEGIPRESSE n° 178
Janvier Février 2001).





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Droit d'auteur et photographies - TGI Paris 20/10/00
La diffusion par une association auprès de ses adhérents d'une lettre reproduisant une photographie sans l'autorisation de son auteur ne saurait être assimilée à l'usage privé du copiste, exception admise par l'article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.


Par ailleurs, le droit moral du photographe s'oppose à ce que les photographies soient reproduites sans mention de son nom.



(TGI de Paris 3ème Chambre 20 Octobre 2000 - Legipresse Avril 2001 - page 38)






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Titre d'une oeuvre et originalité - C.Cass. 17/10/00
Le titre d'une oeuvre, pour bénéficier de la protection accordée aux auteurs
par le Code de la Propriété Intellectuelle, doit présenter un caractère
original.

Est cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qui retient l'atteinte au droit moral
de l'auteur d'une oeuvre cinématographique intitulée "Les maîtres du temps",
alors que la même décision relevait que le titre n'avait pas de caractère
original et n'était donc pas protégé (Cass. 1ère Ch. Civ 17 Octobre 2000).





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Contrefaçon de sites Internet - TGI Paris 27/09/00
S'il est constant que les sites Internet présentent selon le procès verbal de constat de similitudes de graphisme, de choix des couleurs, de textes et de photos, il n'en reste pas moins que le caractère protégeable des similitudes et reprises constatées fait l'objet d'une contestation sérieuse puisque la défenderesse avance qu'elle a fourni aux demanderesses des photographies, textes, logos et couleurs utilisés et que pour le reste (menu thème et rubrique, barre de navigation interactif) il s'agit d'éléments et formules dépourvus d'originalité.


Il n'appartient pas au Juge des référés de procéder à un examen page par page des sites considérés pour faire le tri des apports propres à chacune des parties et apprécier les similitudes dénoncées et l'originalité éventuelle des éléments reproduits.



(TGI de PARIS 27 Septembre 2000 Réf. - Légipresse Avril 2001 - page 38)






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Identification sur le web - TGI Paris 20/09/00
L'article 43-9 nouveau de la Loi du 30 Septembre 1986 oblige l'hébergeur à
fournir les données de nature à permettre l'identification d'une personne
ayant contribué à la création d'un contenu de services dont elle est
prestataire.

La société qui, à réception d'une ordonnance sur requête, à fourni toutes
les informations qu'elle détenait sur les sites en cause permettant leur
identification, notamment le journal de connexion de ses abonnés, a
satisfait à l'obligation posée par cet article (TGI PARIS Référé
20/09/2000).







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Droit d'auteur - CA Paris 21/07/00
Considérant que si la représentation d'une ville au moyen de dessins stylisés de ses monuments ou sites touristiques est parfaitement banale, l'agencement particulier de ces dessins de style miniature combiné avec les mentions écrites, le choix du graphisme, des sous-titres et titres, l'ordonnancement des dessins, des caractères et des couleurs sont le résultat d'un processus intellectuel qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et confère à ce dessin son caractère original, il est donc protégeable par le droit d'auteur.



(Cour d'Appel de PARIS 4ème Chambre 21 Juillet 2000)







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Loi sur la presse et dénigrement de produits et services - C.Cass. 05/07/00
Des appréciations même excessives touchant les produits, les services ou les
prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale, n'entrent pas dans
les prévisions de l'article 29 de la Loi du 29 Juillet 1881, dès lors
qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale.


En l'espèce, les propos prêtés aux préposés d'une société visaient les
produits commercialisés par une société concurrente et non la société
elle-même, de sorte que la Cour de Cassation considère que le litige
opposant deux sociétés commerciales, seul le Tribunal de Commerce est
compétent pour en connaître.


Cour de Cassation 2ème Ch. Civ. 05/07/2000)







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Infractions de presse - TGI Ajaccio 26/05/00
Les articles 42 et suivants de la Loi du 29 Juillet 1881 dressent la liste exhaustive des personnes susceptibles d'être poursuivies pour des délits commis par la voie de la presse, à savoir : les directeurs de publication ou éditeurs ; à défaut, les auteurs ; à défaut, les imprimeurs ; à défaut, les vendeurs et distributeurs. Le directeur général et l'administrateur de la société éditrice n'entrent dans aucune de ces catégories.

En l'espèce, seul le Président de la société éditrice peut être pénalement poursuivi, la personne morale ne pouvant être pénalement poursuivie à défaut d'un texte exprès. (TGI AJACCIO 26/05/2000 LEGIPRESSE Décembre 2000).





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Protection d'emballages par le droit d'auteur - TGI Brest 26/01/00
Le graphisme des sachets est constitué de l'association de bandes verticales
de couleurs différentes en alternance rouge, bleu, blanc, et d'un poulet
stylisé entouré de deux bandes incurvées, l'une à gauche bleue et l'autre à
droite rouge.


Il y a donc bien là une oeuvre graphique qui, si elle ne peut être qualifiée
d'artistique, n'en présente pas moins un caractère original et bénéficie
comme telle de la protection attachée au droit d'auteur.


(TGI BREST 26/01/2000 PIBD 711 III page 11).









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Droit de la propriété industrielle
Dessins et Modèles - Concurrence déloyale, Cass., com., 12 juin 2007

Le litige portait sur la contrefaçon alléguée de modèles de lunettes de protection.



La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 4 mai 2005, en ce qu’il a considéré que les modèles en cause étaient dépourvus d’originalité et ne bénéficiaient donc d’aucune protection au titre du droit d’auteur.



En revanche, la Cour de cassation casse l’arrêt entrepris en ce qu’il a rejeté l’action en concurrence déloyale diligentée parallèlement à l’action en contrefaçon.



La cour d’appel a effectivement considéré que cette action en concurrence déloyale reposait sur les mêmes faits que ceux argués de contrefaçon, à savoir l’imitation de modèles qui ne présentaient aucune originalité.



Il faut en effet rappeler que l’action en concurrence déloyale doit être fondée sur des faits distincts de ceux argués de contrefaçon afin d’éviter que celui dont l’action en contrefaçon est rejetée trouve dans l’action en concurrence déloyale un moyen détourné de s’octroyer un monopole d’exploitation indu.



Pourtant, en l’espèce, la Cour de cassation a précisé que l’action en concurrence déloyale pouvait être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif « peu important que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif ».



Julie MOREAU, Avocat



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Contrefaçon de la marque COUP D’ECLAT : une appréciation sans surprise- CA Paris 26/01/07
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 janvier 2007, fait une appréciation classique de la validité d’une marque et des principes applicables en matière de dégénérescence et de contrefaçon.


Pour faire échec à l’action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque COUP D’ECLAT pour désigner des produits cosmétiques, la société DR Temt Laboratoiries contestait sa validité.


Les juges du second degré rappellent, à cet égard, que la distinctivité d’une marque s’apprécie à la date du dépôt. En l’espèce, la marque COUP D’ECLAT « revêt un caractère de fantaisie et par là même est parfaitement distinctive».

Elle est dès lors valable même si ladite marque présente des modifications par rapport à son dépôt initial. La cour conclut, en effet, que l’adjonction d’un graphisme particulier n’altère aucunement le caractère distinctif de la marque dénominative COUP D’ECLAT.


La Cour d’appel rejette enfin la dégénérescence de la marque COUP D’ECLAT aux motifs que la société propriétaire des droits sur la marque a, à plusieurs reprises, agi en justice afin d’empêcher que sa marque ne devienne la désignation usuelle des produits qu’elle désigne.


Elle se conforme ainsi à l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle et à la jurisprudence « Pina Colada » et plus récemment à la jurisprudence « Vintage ».


En revanche, la mention « masque coup d’éclat » contrefait la marque COUP D’ECLAT dans la mesure où, comme le relève la Cour d’appel, elle ne « se présente nullement comme une forme d’explication, mais apparaît bien comme le nom d’une spécialité, tant elle s’en détache nettement ».


Un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux produits sous les yeux existe donc bel et bien.


La Cour d’appel condamne en conséquence la société DR Temt Laboratoiries à payer une somme de 15.000 € à la société titulaire de la marque COUP D’ECLAT eu égard à l’ampleur de la contrefaçon.


Martine RICOUART-MAILLET, Avocat
Amélie CAPON, juriste en propriété industrielle

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Dior n'aime pas Japador CA Paris 15 décembre 2006

La Cour d’Appel de Paris s’est prononcée le 15 décembre 2006 sur la contrefaçon de la marque J’ADORE détenue par Dior, par les marques semi figuratives Aqua D'or et Japador désignant notamment des parfums.


Si la marque Aqua D'or, intellectuellement trop éloignée de J’ADORE a échappé aux foudres des juges d’appel et a été considéré comme non contrefaisante, en revanche la marque Japador a été sanctionnée.


En effet, la Cour a considéré qu’il existait un risque de confusion au plan phonétique entre les marques J’ADORE et Japador, pour le consommateur, qui pouvait légitimement penser que la dénomination Japador était une déclinaison de la marque J’ADORE.


« Or », les marques semi figuratives en cause avaient un visuel très différent de celui de J’ADORE.


Peu importe, la Cour d’appel de Paris a considéré que l’élément visuel ne suffit pas à écarter le risque de contrefaçon par imitation.


Elle a par ailleurs condamné la marque Japador au paiement de la somme de 40.000 € au titre de la concurrence déloyale.


Nicole Bondois, Avocate et Fanny Duban, Juriste

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Usage d’une marque à titre de référence nécessaire dans le cadre de liens commerciaux - CA Versailles, 02/11/06
L’article L713-6 b) du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme […] référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service […] à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».

Initialement créée pour les pièces détachées notamment automobiles, cette exception est traditionnelle et a été consacrée par la CJCE dans une affaire BMW le 23 février 1999 (aff. C-63/97 Rec. P. I-905 – PIBD 1999 III p.221) qui a considéré que le titulaire d’une marque ne pouvait interdire à un tiers l’usage de sa marque en vue d’annoncer au public qu’il effectue la réparation et l’entretien des produits revêtus de cette marque mis dans le commerce dans l’Union Européenne avec son consentement.

Il s’agissait bien d’un usage nécessaire pour informer le public de la destination du service.

Ainsi, il doit être possible d’indiquer au public la destination des produits ou des services accessoires, ce qui nécessite obligatoirement de faire référence à la marque du produit principal.

Cela étant, il est impératif de respecter les deux obligations suivantes :

- la référence à la marque doit être absolument nécessaire pour informer le consommateur,
- toutes précautions devront être prises pour éviter la confusion par exemple en indiquant clairement que les produits ne proviennent pas de la même personne ou en adoptant une présentation différente.

La Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 2 novembre 2006 a fait application du principe issu de l’article L713-6 b) précité, selon lequel le titulaire d’une marque ne peut pas empêcher son usage en tant que lien commercial dès lors que l’annonceur fournit réellement les produits ou services de cette marque.

En l’occurrence, il s’agissait d’une société dont l’activité consistait à proposer aux annonceurs un système de référencement payant c’est-à-dire de réserver des mots-clés en rapport avec les produits ou services qu’ils proposent, leur permettant ainsi de se positionner en haut de la page des résultats de la recherche effectuée par un internaute sur la base d’un des mots-clés ainsi choisis.

L’annonceur ne payait la société que si l’internaute cliquait effectivement sur son lien promotionnel.

La société ACCOR a considéré que la reprise de 16 de ses marques parmi les mots-clés et en conséquence dans les liens commerciaux ainsi proposés constituait un acte de contrefaçon.

La Cour d’appel de Versailles a retenu la contrefaçon pour 7 d’entre elles mais a rejeté cette qualification pour les 9 autres considérant que les sites vers lesquels renvoyaient les liens commerciaux proposaient soit des services de locations de chambres dans les hôtels ACCOR soit des services totalement étrangers à l’activité hôtelière de la demanderesse.

Par conséquent, la marque reproduite dans des liens commerciaux est susceptible de constituer une contrefaçon sauf si ces derniers pointent en direction de sites utilisant les marques litigieuses à titre de référence nécessaire.


Julie MOREAU, Avocat
Nicole BONDOIS, Avocat

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◊ Couleur et marque - Cour de Cassation 10/05/06
Le panton process blue quadri cyan 100% protégeable au titre des marques

Dans son arrêt du 10 mai 2006, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a précisé les conditions dans lesquelles une « nuance de couleur » est susceptible de faire l’objet d’une protection au titre du droit des marques. Elle peut être désignée par un code d’identification internationalement reconnu pour remplir les conditions de représentation graphique d’une marque au sens de l’art. L 711-1 du CPI.

En l'espèce, la société D, titulaire d’une marque constituée de la couleur « panton process blue quadri cyan 100% » pour désigner notamment en classe 41, des services d’exploitation de club de santé, de culture physique, d’installations sportives, a assigné une société en contrefaçon de sa marque et concurrence déloyale. Elle reprochait à cette dernière d’utiliser la couleur bleue identique à celle de sa marque pour ses salles de sport ainsi qu’un slogan similaire à l’une de ses autres marques.

En défense la société M a soulevé la nullité de la marque qui lui été opposée à raison de son manque de distinctivité. Déboutée en cause d’appel, la société M a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation faisant valoir que « si la nuance de couleur peut constituer un signe distinctif, la couleur primaire ne peut en constituer une qu'à la condition d'entrer dans une disposition de couleur ou dans une combinaison de couleur ».

La Cour de Cassation a rejeté cette argumentation se fondant sur les attendus de l’arrêt Libertel de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Libertel, 6 mai 2003, n° C-104/01) lequel a dit « pour droit qu'une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter pour certains produits et services un caractère distinctif au sens de l'article 3 de la directive CE du Conseil du 21 décembre 1988 et peut faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective, et que, si cette dernière condition ne peut être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, elle peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu. »

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◊La vache mauve a eu raison de la couturière - CA de Versailles 27 avril 2006
La Cour d’Appel de Versailles dans son arrêt du 27 avril 2006 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui avait défrayé la chronique en condamnant la couturière Milka B. au transfert sans frais du nom de domaine « milka.fr » au profit de la société Kraft Foods.

Bref rappel des faits :

La société Kraft est titulaire de plusieurs marques verbales comprenant le terme « milka », ainsi que de la marque figurative constituée de la couleur unique mauve/lilas pour désigner son fameux chocolat.

Elle constate avec surprise qu’une couturière exploite dans le département de la Drôme deux ateliers sous l’enseigne « Milka Couture » ainsi qu’un site internet accessible à l’adresse www.milka.fr dont le fond d’écran est de couleur mauve/lilas.

Considérant que ce nom de domaine et la couleur mauve présente sur le site portent atteinte à son droit de marque, la société Kraft a assigné la couturière sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les premiers juges ont fait droit à son argumentation, obligeant la couturière à abandonner son nom de domaine.

Cette dernière a interjeté appel de cette décision, estimant qu’elle portait atteinte à ses droits fondamentaux et notamment à la libre disposition de son prénom Milka.

Cette argumentation n’a pas convaincu la Cour d’Appel de Versailles qui a maintenu la décision des premiers juges sur le fondement des articles L.713-5 et L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.


1) Sur l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle régissant la marque de renommée :

* Sur la notion de renommée


La marque renommée au sens de l’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle est celle qui est connue d’une très large fraction du public et qui exerce, précise la jurisprudence, un pouvoir d’attraction propre, indépendamment des produits ou services qu’elle désigne (Paris 17 janvier 1996, PIBD 1996 III p. 155).

Cette définition jurisprudentielle a évolué suite à un arrêt rendu par la CJCE dans une affaire « Chevy » (14 septembre 1999, PIBD 2000 III p.39), la Cour d’Appel de Paris jugeant que la marque de renommée est une marque connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne (Paris 25 février 2000, PIBD 2000 III p.259).

En l’espèce, la couturière contestait la renommée de la marque figurative composée uniquement de la couleur mauve/lilas.



La Cour ne l’a pas suivie, retenant tout au contraire comme autant d’indices de sa renommée :

- le fait qu’elle soit associée depuis le XXème siècle à la couleur mauve,
- le volume des ventes (125 millions de tablettes par an)
- enfin le contenu des articles de presse désignant toujours la marque de chocolat, tout simplement sous l’expression « la marque mauve » ou « la vache mauve ».

* Sur la notion d’emploi illicite de la marque renommée

L’article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur, s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée », étant entendu qu’il s’agit de deux conditions alternatives et non cumulatives.


Le préjudice du propriétaire de la marque est acquis lorsque l’utilisation de la marque notoire a pour conséquence d’avilir ou d’affaiblir le pouvoir distinctif ou attractif de cette marque et d’entraîner sa vulgarisation : Angers 7 juin 1996 (Yquem) ; Paris 25 mars 1998 (Pétrossian) ou de porter atteinte à sa valeur économique: Tribunal de Grande Instance Paris 20 février 1998 (Crunch).

L’exploitation injustifiée de la marque renommée consiste à bénéficier indûment de son pouvoir attractif (commercial 4 juillet 1995 Orient-Express).


En l’espèce, la Cour d’Appel de Versailles a considéré qu’en adoptant le nom de domaine milka.fr, ainsi que la couleur mauve pour le fond d’écran de son site, la couturière avait procédé à une exploitation injustifiée de la marque Milka , retenant ainsi le second critère exigé par l’article précité.

Elle a considéré à juste titre qu’elle avait (sic) : "tiré indûment profit de la renommée de cette marque en attirant et en cherchant à attirer sur son site un grand nombre d’internautes dans le but de se faire connaître sur tout le territoire national et dans le même temps de permettre à son fils ses activités de restauration ".

2) Sur l’article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle

Il faut rappeler que l’article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose, sic que : « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique. »

La couturière avait pensé pouvoir faire échec à la procédure engagée à son encontre au visa de l’article précité en faisant valoir que Milka correspondait à son prénom.

La Cour ne l’a pas davantage suivie sur ce terrain après avoir à juste titre rappelé que l’article L.713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne pouvait être utilement invoqué, Milka n’étant pas son nom patronymique.

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◊ Sur la présomption de l'art. L113-5 du CPI - C.Cass 20 juin 2006
« En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. »

La Cour de cassation énonce ce principe au visa de l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle.

En l’espèce Mme X, auteur personne physique avait cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux d’auteur à la société Y sur des modèles de ceintures. Victimes de contrefaçon elles ont agi de concert, Mme X pour atteinte à son droit moral, la société Y pour atteinte à son monopole d’exploitation en sa qualité de cessionnaire des droits. Dans un arrêt confirmatif du 29/10/2004, la Cour d’Appel de Paris les a déclarées l’une et l’autre irrecevables à agir faute pour madame X de justifier de la titularité de ses droits d’auteur sur ses créations, la société Y ne pouvant dès lors, par ricochet agir en contrefaçon en sa qualité de cessionnaire. Cette décision pour le moins inattendue vient d’être sanctionnée comme il se doit par la Cour Suprême qui rappelle le caractère irréfragable de la présomption instituée par l’article L113-5 du CPI à l’égard des tiers, seul l’auteur spolié ayant qualité pour combattre cette présomption.

Cour de Cassation 20 juin 2006

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◊ Conccurrence déloyale - CA Paris 14/06/06
Quelle action envisager contre la copie servile d’un modèle qui n’est plus protégé au titre du droit de la propriété industrielle ?

Une société s’étant imaginé que le monopole d’exploitation d’une montre Cartier ayant expiré, elle pouvait légalement reproduire la célèbre montre LOUIS TANK CARTIER créee en 1919. Rappelons, que, le monopole d’exploitation en la matière était d’une durée de 50 ans sous l’ancienne loi. Il est aujourd’hui de 25 ans. De sorte que, en tout état de cause, une action en contrefaçon n’était plus recevable, le monopole étant expiré. La question se posait alors de la possibilité d’un autre fondement juridique, à savoir, une action en concurrence déloyale et parasitaire (article 1382 du code civil). C’est ce fondement que les juges d’appel ont retenu.

Les juges ont fait droit à la demande de la société Cartier et condamné le « copieur » à payer 80 000 euros de dommages-intérêts. Ils rappellent que « le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. »

En retenant le parasitisme, les juges n’ont pas voulu instaurer une protection des droits de la propriété industrielle sans limite temporelle. Le parasitisme est caractérisé car Cartier a toujours exploité ce modèle qui constitue l’emblème de cette marque mondialement connue. On attend maintenant la position de la Cour de Cassation sur cette affaire.

CA Paris 14 Juin 2006

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◊ Déchéance pour dégénérescence - CA Paris 4/06/04
La dégénérescence ne doit pas être confondue avec la notoriété de la marque.
Il n’est pas établi par les intimés que l’UEFA ait utilisé elle-même la marque « Euro 2000 » comme désignation usuelle de ses produits ou que le public ait employé le terme « Euro 2000 » comme terme usuel pour désigner ces produits, les extraits des articles de presse et de l’Encyclopaedia Universalis se référant à l’« Euro 2000 » étant insuffisants pour constituer une preuve. La marque « Euro 2000 » n’est par conséquent pas devenue générique.

CA Paris, 4 juin 2004, Association UEFA / Carrefour France.



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◊ Intérêt à agir et déchéance - CA Paris 4/06/04
La société PCL tire ses droits sur les marques dont la déchéance est recherchée des contrats de cession intervenus le 29 octobre 1983 entre elle et Monsieur Pierre Cardin, lequel a l’obligation de laisser cette cessionnaire jouir paisiblement de la chose vendue, et la société de gestion Pierre Cardin qui tient ses droits de ce dernier ne saurait davantage la troubler.

CA Paris, 4 juin 2004, Pierre Cardin / PCL.


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◊ Intérêt à agir et déchéance - CA Paris 2/07/04
Aux termes de l’article L.714-5 du CPI, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. La société Lollipops justifie qu’elle vend des produits similaires à ceux faisant l’objet des marques litigieuses et établit partant de l’intérêt à agir qui lui est dénié par la société de droit italien Émilio Pucci, laquelle n’a assuré l’ouverture de ses établissements en France que postérieurement aux faits de la présente procédure et n’est par ailleurs pas habilitée à présenter des arguments susceptibles d’être invoqués par des tiers qui n’ont pas été attraits dans l’instance.

CA Paris, 2 juillet 2004, Lollipops / Émilio Pucci.

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◊ Délai et déchéance - CA Paris 10/01/03
Considérant que la société the Ritz Hotel à l’appui de ses prétentions tendant à l’infirmation du jugement qui a prononcé la déchéance de ses droits sur la marque LE RITZ pour les services d’éditions de livres et de revues avec effet au 28 décembre 1996, aux motifs qu’elle exploite de manière réelle et sérieuse cette marque, que l’exploitation du signe « RITZ » sur des produits d’édition et d’imprimerie vaut exploitation de la marque « LE RITZ » dès lors que la suppression de l’article « LE » n’altère pas le caractère distinctif de cette marque et à titre subsidiaire qu’en tout état de cause, la demande de déchéance formée par conclusions en date du 21 octobre 1999 est irrecevable dès lors qu’avant cette date, elle établit la diffusion des livres intitulés « LE RITZ ».

CA Paris, 10 janvier 2003, The Ritz Hotel Limited / SA Vivendi Universal.

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◊ Usage sérieux et déchéance - CA Paris 7/02/03
Il convient de constater que la société TSO ne peut, pour justifier d’usage sérieux de sa marque pour les véhicules et appareils de locomotion, utilement se prévaloir, ainsi qu’en a exactement jugé le tribunal, de l’apposition de sa marque sur les véhicules de l’organisation du rallye ou sur ceux des participants, cet usage n’étant pas fait à titre de marque pour désigner ces véhicules ou leurs pièces détachées en tant que tels et ne permettant pas aux consommateurs d’identifier la provenance ou l’origine de ceux-ci.

CA Paris, 7 février 2003, Thierry Sabine Organisation / Pirelli Pneumatica.




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◊ Usage sérieux et déchéance - CJCE 11/03/03 C 40/01
L’article 12§1 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque.

La circonstance que l’usage de la marque ne concerne pas des produits nouvellement offerts sur le marché mais des produits déjà commercialisés n’est pas de nature à priver cet usage de son caractère sérieux, si la marque est effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou des services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui visent à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci.

CJCE, 11 mars 2003, C 40/01, Ansul BC / Ajax Brandbeveiling BV.


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◊ Usage sérieux et déchéance - CA Paris, 4ème B, 26/11/03
Pour échapper à la déchéance, il n’est pas nécessaire d’établir une exploitation importante de la marque. Les factures versées aux débats démontrant la réalité d’une exploitation suivie et non ponctuelle pour les prestations d’études informatiques sont suffisantes.

CA Paris, 4ème B, 26 novembre 2003, PIBD 2005, n°804, III, 173.

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◊ Usage sérieux et déchéance - CJCE 27/01/04 C 259/02
Lorsqu’il répond à un réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque ou qui n’est le fait que d’un seul importateur dans l’État membre concerné peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux au sens de la directive 89/104.

Si cette directive subordonne la qualification d’« usage sérieux » de la marque à la seule prise en compte de circonstances qui interviennent pendant la période pertinente et sont antérieures à la présentation de la demande de déchéance, elle ne s’oppose pas à ce que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage puisse, le cas échéant, tenir compte, pour la période pertinente, d’éventuelles circonstances postérieures à cette présentation. Il appartient à la juridiction nationale d’examiner si de telles circonstances confirment que l’usage de la marque au cours de la période pertinente présentait un caractère sérieux ou si, à l’inverse, elles traduisent une volonté du titulaire de faire échec à cette demande.

CJCE, 27 janvier 2004, C 259/02, La Mer Technology / Laboratoires Goemar.

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◊ Usage sérieux et déchéance - CA Paris 12/05/04
La conclusion de deux contrats de licence de la marque « FEEL3 », le 1er janvier 2000 avec la société FC, le 17 novembre 2000 avec la société SFI, ne suffit pas en soi à établir un usage effectif de ce signe pour les produits et services visés dans l’enregistrement.

CA Paris, 12 mai 2004, Robert Chausse / Feel Europe Services.

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◊ Usage sérieux et déchéance - TPICE 6/10/04 T 356/02
Le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée. Cet usage ne saurait être démontré par des présomptions mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs. En l’espèce les catalogues présentés devant la chambre de recours n’établissent ni le fait que ceux-ci aient été distribués à une clientèle espagnole potentielle ni l’importance de leur distribution éventuelle ni la quantité de ventes effectuées.

TPICE, 6 octobre 2004, T 356/02, Vitakraft, PIBD 2004, n°798, III, 669.




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◊ Usage sérieux et déchéance - C.Cass.,Com 30/11/04
Encourt la cassation l’arrêt qui pour rejeter la demande en déchéance partielle de la marque SORELEC COMPOSANTS retient que dès lors que le propriétaire de la marque est une société de services qui propose des produits fabriqués par un tiers, oriente le choix de ses clients et assure une veille technologique, il ne peut y avoir défaut d’usage au motif que le signe n’était pas apposé sur les produits vendus et que l’apposition des termes « Sorelec Composants » sur des documents publicitaires et commerciaux constituait un usage suffisant.

En statuant ainsi alors que l’usage sérieux de la marque s’entend de l’utilisation de cette dernière sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt, la Cour d’appel a violé l’article L.714-5 du CPI.

Cass.com, 30 novembre 2004, Société Orléanaise d’Électricité / Société Rennaise d’Électronique, PIBD 2005, n°802, III, 117.

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◊ Exploitation sous une forme modifiée - CA Paris 23/04/03
La société CRG prétend que la déchéance étant une sanction, les conditions de son application doivent être interprétées strictement et que l’exploitation partielle de la marque « Les Princes » vaut exploitation sous une forme modifiée de la marque « Des Princes ».

Mais l’exploitation d’un marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière, l’article L.714-5 alinéa 2b) du CPI qui admet l’usage sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, ne recevant application que si une seule marque est en cause.

En procédant à deux dépôts distincts pour des produits similaires, la société CRG a manifesté son intention d’obtenir des droits privatifs distincts sur deux dénominations voisines qu’elle estimait dotées d’un pouvoir distinctif propre. Les premiers juges ont donc à juste titre retenu que l’exploitation de la marque « Les Princes » ne pouvait être assimilée à l’usage de la marque « Des Princes » et ont prononcé la déchéance des droits de la société CRG sur cette dernière.

CA Paris, 23 avril 2003, General Biscuits Belgie / Claudel Roustang Galac.

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◊ Exploitation sous une forme modifiée - CA Paris 8/09/04
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, bons de commande, tarifs, documents publicitaires, échantillons de produits, articles de presse que la société Stendhal fait un usage continu et sérieux de la dénomination « Les Originelles » et du vocable STENDHAL à l’exception de la préposition « DE » les reliant. Cette modification, résultant de la simple suppression de cette préposition, est insignifiante et n’altère pas le caractère distinctif de la marque, la perception visuelle et phonétique demeurant très voisine.

CA Paris, 8 septembre 2004, Stendhal / Johnson & Johnson Consumer France.


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◊ Exploitation sous une forme modifiée - TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 9/11/04
La déchéance étant une sanction, les conditions de son application doivent être interprétées restrictivement ; les textes faisant référence à l’emploi sous une forme modifiée sans distinguer si cette forme modifiée fait ou non l’objet d’un enregistrement distinct à titre de marque, il en résulte que le titulaire de deux marques qui n’exploite que la seconde en date doit pouvoir échapper à la déchéance de ses droits sur son premier dépôt si les différences entre l’une et l’autre sont si minimes et n’altèrent pas le caractère distinctif du premier signe.

Mais le titulaire de marques différentes, la seconde en date (Ô), étant constituée d’un des signes qui forment la première (Ô de Lancôme), ne saurait prétendre exploiter sous une forme modifiée la seconde quand il se borne à poursuivre l’exploitation de la première.

TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 9 novembre 2004, Ô de Lancôme, PIBD 2005, n°803, III, 152.

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◊ Exploitation sous une forme modifiée - CA Paris, 4ème A, 1/06/05
Les différents documents produits aux débats, factures, maquettes, relevés de compte, contrats de licence et contrat de travail attestent tout au plus de l’usage de la dénomination Seven. Or, la marque Seven7, déposée dans une calligraphie particulière, tire son caractère distinctif de la répétition du chiffre 7 que celui-ci soit prononcé en français ou en langue anglaise. Cet usage de la marque SEVEN sous une forme modifiée est de nature à altérer son caractère distinctif et ne répond pas aux conditions d’exploitation exigées par l’article L.714-5 du CPI.

CA Paris, 4ème A, 1er juin 2005, Maurice Ohayon et Crystal Denim / Sarah Enseigne Colette, L’Koral et Seven Licensing Company, PIBD 2005, n°815, III, 551.




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◊ Exploitation sous une forme modifiée - CA Paris, 4ème A, 1/06/05
La déchéance n’est pas encourue dès lors que les produits revêtus de la marque ont été commercialisés en France, par une filiale. L’exploitation de la marque sous une forme modifiée, à savoir l’adjonction de mots descriptifs (« Oïl », « Apricot » ou « Body Crème ») largement compris par la clientèle française n’altère pas son caractère distinctif (« Nutri-Rich »).

CA Paris, 4ème A, 1er juin 2005, L’Oréal, Lancôme et Sicos / Buttress et Nutimetics France, PIBD 2005, n°816, III, 587.


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◊ Exploitation par un tiers autorisé - C.Cass.,Com 23/06/03
C’est à bon droit que la Cour d’appel déclare déchue la marque EXPRESS du demandeur au pourvoi en l’absence de preuve d’une autorisation certaine accordée au tiers exploitant ou de l’appartenance de ce dernier au même groupe.

Cass.com. 23 juin 2003, Expressco Inc. / Carrefour France, PIBD 2004, n°794, III, 558.

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◊ Exploitation par un tiers autorisé - C.Cass.,Com 24/09/03
Ayant retenu que le contrat de licence a été consenti intuitu personae à Madame Simard, qui n’avait pas la possibilité d’accorder une sous-licence, il en résulte que l’autorisation ne valait pas pour la société SM Diffusion, et que, si l’autorisation peut être implicite, elle doit cependant être révélée par un acte positif, la seule tolérance ne pouvant être retenue comme valant autorisation du titulaire de la marque, la Cour d’appel a procédé à la recherche prétendument omise.

Cass.com, 24 septembre 2003, Boston Market / 20th Century Fox.

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◊ Exploitation par un tiers autorisé - CA Paris, 4ème B, 18/02/05
Les documents versés aux débats démontrent un usage sérieux par un tiers de la marque internationale SOLEVITA sur le territoire national ave l’accord du titulaire. La production d’un contrat n’est pas nécessaire, l’autorisation pouvant être tacite. Au surplus, les extraits Kbis du Registre du commerce attestent des liens étroits existant entre les deux sociétés qui appartiennent au même groupe.

Par ailleurs, cet accord implicite est corroboré, d’une part, par un acte signé antérieurement à la demande portant sur une licence de marques et, d’autre part, par un contrat de cession d’une marque française déposée par la société-tiers. L’argumentation selon laquelle l’exploitation en France ne vaut que pour la marque française ne saurait être suivie dans la mesure où lorsque la société allemande a introduit l’instance et où la demande en déchéance a été formée, elle était titulaire de la seule marque internationale. Les deux marques étant identiques, les actes d’exploitation valent pour les deux signes.

CA Paris, 4ème B, 18 février 2005, Lidl Stiftung and Co / Rewe Zentral, PIBD 2005, n°807, III, 267.




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◊ Notoriété et déchéance - CA Paris 12/05/04
Au regard d’une action en déchéance, la notoriété ou renommée d’une marque ne saurait priver le principe de spécialité de toute portée, de sorte que si une marque de renommée est exploitée exclusivement pour certains des produits ou services désignés au dépôt, la déchéance devra être prononcée pour les autres produits ou services inexploités, sans que la renommée ou la notoriété alléguée de la marque puisse y faire obstacle.

CA Paris, 12 mai 2004, Ebel International / Ebel SA.


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◊ Juste motif et déchéance - CA Orléans 13/02/03
Le fait que Monsieur Deschamps soit, pour l’instant encore, fonctionnaire en activité, ne constitue pas un juste motif l’empêchant par lui-même d’exploiter sa marque, la concession d’une licence à un tiers apparaissant possible, si une exploitation personnelle semble incompatible avec son statut ; de même, les difficultés commerciales ou économiques, tenant à la situation personnelle de Monsieur Deschamps ne peuvent juridiquement être prises en considération.

En revanche, le fait que ses produits en soient encore au stade de l’expérimentation l’empêche, en raison de leur destination médicale, de les exploiter commercialement, de ne pas encore faire un usage sérieux de la marque pour désigner des appareils qui ne pourront être commercialisés ou faire l’objet d’un publicité ou d’une diffusion quelconque qu’avec l’agrément des autorités sanitaires, constitue un juste motif au sens de l’article L.714-5 du CPI.

CA Orléans, 13 février 2003, Deschamps / Mermet.

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◊ Déchéance pour dégénérescence - CJCE 29/04/04 C 371/02
L’article 12§2 sous a) de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où des intermédiaires interviennent dans la distribution au consommateur ou à l’utilisateur final d’un produit couvert par une marque enregistrée, les milieux intéressés, dont le point de vue doit être pris en compte pour apprécier si ladite marque est devenue, dans le commerce, la désignation habituelle du produit en cause, sont constitués par l’ensemble des consommateurs ou des utilisateurs finals et, en fonction des caractéristiques du marché du produit concerné, par l’ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation de celui-ci.

CJCE, 29 avril 2004, C 371/02, Bjornekulla Frukindustrier / Procordia.

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◊ Déchéance pour dégénérescence - C.Cass.,Com 28/04/04
Si la société Bardinet était intervenue dans certains cas pour s’opposer à l’utilisation du signe enregistré, elle était restée passive face à l’emploi généralisé de l’expression « pina colada » pour désigner un cocktail alcoolisé à base de jus de fruits, notamment dans des livres de recettes, sur un site internet, et sur les cartes de bars ou d’entreprises de restauration exploitant de nombreux établissements, la Cour d’appel, sans subordonner la déchéance à l’absence de poursuites systématiques de la part du propriétaire de la marque, a pu, appréciant souverainement son comportement au regard de l’emploi de ce signe, décider que la marque était devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service.

Cass.com, 28 avril 2004, Pina Colada, PIBD 2004, n°792, III, 481.

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◊ Déchéance pour dégénérescence - CA Paris, 4ème A, 20/04/05
Il n’est produit aux débats aucun document de nature à établir qu’à la date du dépôt, le terme « Vintage » était nécessaire et générique pour désigner des vêtements ou leur qualité essentielle.

Il ressort de nombreux articles de presse et des factures que le mot « Vintage » est, depuis 2002, largement utilisé comme mot du langage courant, soit à titre de qualificatif, soit à titre de substantif pour désigner des vêtements. Le défendeur ne peut échapper à la déchéance pour dégénérescence dès lors qu’il n’a intenté qu’une seule action en justice pour défendre sa marque.

CA Paris, 4ème A, 20 avril 2005, Creeks / Jenken (Vintage), PIBD 2005, n°813, III, 473.

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◊ Epuisement du droit et charge de la preuve - TGI Lille 2/12/04
Selon l’article L.713-4 du CPI, pour qu’il y ait épuisement des droits et donc usage licite d’une marque, la mise sur le marché de produits revêtus de la marque doit répondre à deux conditions cumulatives :
-une première mise en circulation sur le marché de l’EEE,
-le consentement du titulaire de la marque à cette première mise sur le marché de l’EEE.

S’agissant de la charge de la preuve, il incombe à celui qui invoque à son profit le bénéfice de l’épuisement des droits de rapporter par tous moyens la preuve de l’autorisation par le titulaire de la mise sur le marché de l’EEE.

Cependant, la CJCE a considéré dans l’arrêt Van Doren, que les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrées notamment aux articles 28CE et 30CE, peuvent nécessiter un renversement de la charge de la preuve en cas de risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l’EEE au moyen d’un système de distribution exclusive.

TGI Lille, 2 décembre 2004, Nike International / Auchan France.

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◊ Distinction entre reproduction et imitation - C.Cass.,Com 4/02/04
Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.

Le terme « Valley » ne revêt un caractère distinctif que par association au mot « Sun » terme distinct du mot « Deep » ; en l’absence de reproduction à l’identique de la marque revendiquée, la contrefaçon ne pouvait être appréhendée que sous l’angle de l’imitation et de la démonstration d’un risque de confusion (L.713-3 du CPI).

Cass.com, 4 février 2004, Sun Valley / Deep Valley, PIBD 2004, n°786, III, 293.

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◊ Imitation et marque - TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 15/09/04
Selon une jurisprudence constante, les montures de lunettes sont des produits similaires aux vêtements dès lors qu’elles sont devenues des accessoires de la mode et des articles d’habillement. Concernant la comparaison des signes, l’association des mots Rodéo et drive constitue un ensemble susceptible de donner une signification propre et distincte du mot Rodéo employé seul.

La contrefaçon par imitation n’est pas constituée dès lors que le risque de confusion qui doit s’apprécier par rapport au consommateur moyen et non par rapport à une clientèle de produits de luxe, n’est pas démontré. Au regard du contexte de l’exploitation des marques RODEO et de la dénomination litigieuse, les clientèles respectives sont différentes, les produits revêtus de la marque sont essentiellement des vêtements, des chaussures de sport et occasionnellement des lunettes alors que la dénomination Rodeo Drive n’est pas utilisée à titre de marque mais comme la référence d’un modèle parmi d’autres présentés par la société poursuivie et revêtus de la marque DIOR. Au surplus les lunettes du demandeur à l’action sont vendues à un prix inférieur.

TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 15 septembre 2004, PIBD 2004, n°799, III, 20.

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◊ Imitation et marque - CA Colmar 21/09/04
La marque HAVANNAH ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la marque HAVANA CLUB ; la seule similitude phonétique des signes en présence est insuffisante pour établir le risque de confusion tel que prévu à l’article L.713-3 b) du CPI dès lors que les produits ne sont pas similaires. Les rhums et bières sont des produits différents par leur nature , leur mode de fabrication, le savoir-faire requis, leur mode de consommation, de distribution et par leur prix de vente.

Il ne peut être soutenu que le signe HAVANNAH soit de nature à tromper le consommateur sur la nature et la provenance du produit, cette dénomination étant connue d’un large public calédonien pour être un site géographique local. Par ailleurs, si la marque peut évoquer la capitale cubaine pour le consommateur français, à supposer qu’une exploitation soit réalisée en métropole, il n’est pas démontré que ce dernier puisse être induit en erreur en raison de l’absence de réputation de La Havane pour les bières.

CA Colmar, 21 septembre 2004, PIBD 2004, n°798, III, 674.



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◊ Imitation et marque - C.Cass.,Com 16/11/04
Doit être cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande de contrefaçon de la marque VICHY CELESTINS par la marque VICHY CATALAN retient que le mot Vichy, nom de ville réputée pour ses eaux minérales, ne pouvant être appropriable, l’élément caractéristique distinctif était le mot Célestins qui ne présente aucune similitude intellectuelle, visuelle ou phonétique avec l’adjectif « catalan» figurant dans la marque seconde.

En se déterminant ainsi sans procéder à une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence, sans rechercher notamment si la faible similitude entre les signes n’était pas compensée par l’identité ou la similarité des produits, et s’il existait un risque de confusion, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Cass.com, 16 novembre 2004, Vichy célestins / Vichy Catalan, PIBD 2005, n°801, III, 79.


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◊ Risque de confusion et marque notoire - CA Paris 29/09/04
Peu important au visa de l’article L.713-5 du CPI le risque de confusion entre les ventes de confiserie pratiquées par les intimés et les activités de joaillerie de la société CARTIER, eu égard à la renommée de la marque MUST, son emploi pour commercialiser des chewing-gums, produits de grande consommation, cause nécessairement un préjudice à la société CARTIER, en portant atteinte au caractère attractif de cette marque qu’il banalise et vulgarise, à sa valeur économique, à l’image de prestige qui s’y attache.

CA Paris, 29 septembre 2004, Cartier / Élite Confectionery Ltd.


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◊ Risque de confusion et marque notoire - TGI Valence 2/11/04
La marque MONT BLANC, qui fait l’objet d’importants budgets publicitaires, est, selon un sondage, largement connue du public et est considérée par la presse comme une institution de par son ancienneté et son capital affectif lié à l’enfance.

Sa renommée se traduit par un pouvoir d’attraction propre indépendamment de l’objet désigné. L’usage sans juste motif d’une marque identique pour des produits non similaires, à savoir des bières, risque de lui causer un préjudice certain dans la mesure où les boissons alcooliques sont incompatibles avec le concept de santé et de jeunesse qui lui est propre. Ce caractère préjudiciable résulte également du risque de dilution et d’affaiblissement du pouvoir attractif lié à la banalisation.

Par ailleurs, le dépôt de la marque seconde constitue un frein à la diversification des produits du demandeur à l’action et tombe sous le coup de l’article L 3323-3 du Code de Santé publique qui interdit toute opération de parrainage lorsqu’elle a pour objet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques. Son usage procure également un avantage indû à son titulaire qui a délibérément choisi de se placer dans le sillage d’une marque notoire.

TGI Valence, 2 novembre 2004, Montblanc, PIBD 2005, n°799, III, 26.

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◊ Epuisement du droit de marque - CJCE 30/11/04
L’article 7§1 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques telle que modifiée par l’accord sur l’EEE du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que les produits revêtus d’une marque ne peuvent pas être considérés comme ayant été mis dans le commerce dans l’EEE, lorsque le titulaire de la marque les a importés dans l’EEE en vue de les vendre dans celui-ci ou lorsqu’il les a offerts à la vente à des consommateurs dans l’EEE, dans ses propres magasins ou dans ceux d’une société apparentée, mais sans parvenir à les vendre.

CJCE, 30 novembre 2004, C 16/03, Peak Holding / Axoling Elinor.

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◊ Epuisement du droit de marque - CA Paris, 4ème A, 12/01/05
La société poursuivie, en défense à l’action en contrefaçon, peut invoquer sous réserve d’en fournir la preuve, la théorie de l’épuisement du droit de marque. L’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux de la part du titulaire qui distribue ses produits dans l’EEE par le biais d’un réseau de distribution exclusive, faisant obstacle à la libre circulation des marchandises, n’est pas rapportée. Le consentement du titulaire à la mise sur le Marché économique européen des produits argués de contrefaçon n’est pas davantage démontré, les attestations fournies manquant de précision quant à l’identification de la personne physique ou morale qui a mis sur le marché les produits litigieux. Le distributeur sachant que les produits provenaient des Etats-Unis se devait de s’assurer du consentement du titulaire.

La demande en garantie ne peut aboutir dès lors que l’appelante, importante société de distribution, n’a pas effectué de véritables démarches pour s’assurer de l’épuisement des droits. Elle ne saurait non plus rechercher la responsabilité de ses fournisseurs.

CA Paris, 4ème A, 12 janvier 2005, PIBD 2005, n°805, III, 208.

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◊ Epuisement du droit de marque - C.Cass.,Com 08/03/05
L’exception prévue à l’article L.713-4 du CPI ne s’applique pas à tous produits portant la marque incriminée mais à un lot de produits dont la commercialisation dans l’EEE a été autorisée par le titulaire. Le défaut de précision du constat fourni, notamment sur les quantités, est insuffisant à justifier un comportement du défendeur au pourvoi attentatoire à la liberté du commerce.

Cass.com. 8 mars 2005, PIBD 2005, n°810, III, 367.

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◊ Reconditionnement et marque - C.Cass.,Com 7/07/04
Il résulte de la jurisprudence communautaire, prise en application de l’article 7 de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988, dont l’article L.713-4 alinéa2 du CPI est la transposition, et interprétée à la lumière de l’article 30du Traité CE, que le titulaire de la marque peut se prévaloir du droit qui lui est reconnu de s’opposer à toute utilisation de cette marque susceptible de fausser la garantie de provenance pour empêcher un importateur de commercialiser un produit qui a été mis en circulation dans un autre État membre par le titulaire ou avec son consentement, lorsque cet importateur a procédé au reconditionnement du produit dans un nouvel emballage sur lequel la marque a été réapposée.

Toutefois, il en est autrement s’il est établi que l’utilisation du droit de marque appliqué par celui-ci, contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres, s’il est démontré que le reconditionnement n’est pas susceptible d’affecter l’état originaire du produit et que le titulaire de la marque a été averti préalablement de la mise en vente du produit reconditionné et s’il est indiqué sur le nouvel emballage par qui le produit a été reconditionné. Ces quatre conditions doivent être cumulativement remplies.

Cass.com, 7 juillet 2004, Phyteron 2000 / Ronsanto Company.


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◊ Forclusion par tolérance - CA Paris 4/06/04
La société Amity invoque la forclusion par tolérance prévue à l’article L.714-3 alinéa 4 du CPI pour contester la recevabilité de l’action en nullité de la marque « TOI MON TOIT ».

L’action en nullité de la marque « TOI MON TOIT » sera déclarée irrecevable, ainsi que l’action en contrefaçon du titre « toi mon toi », les conditions de la forclusion par tolérance, à savoir la bonne foi dans le dépôt de la marque et la tolérance de son usage pendant plus de cinq ans par le titulaire du droit antérieur opposé, étant réunies.

CA Paris, 4 juin 2004, Ellis Medeiros / Amity.


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◊ Forclusion par tolérance - CA Paris, 4ème A, 9/02/05
L’action en contrefaçon de la marque PETITES RECOLTES est irrecevable dès lors que le demandeur à l’action a toléré pendant cinq ans l’usage de la marque postérieure LES PETITES VENDANGES dont il avait connaissance. Des factures ont été établies attestant de la vente de bouteilles dans différents points de vente répartis sur l’ensemble du territoire, assurant ainsi une publicité suffisante pour qu’il en soit informé compte tenu de l’importance de sa société et des moyens dont elle dispose.

Par ailleurs, contrairement à sa vigilance au regard des marques déposées par ses concurrents, il n’ a mis en œuvre aucune procédure d’opposition à enregistrement. La circonstance selon laquelle la société Inter Caves a déposé une marque complexe LES PETITES VENDANGES ne saurait faire échec à l’application de l’article L.716-5 du CPI puisque ayant toléré l’usage du signe contesté, le nouveau dépôt de ce signe n’est pas de nature à remettre juridiquement en cause la tolérance dont il bénéficie. La preuve de la mauvaise foi des sociétés poursuivies n’est pas rapportée et ne saurait être déduite de la seule connaissance de la marque première dès lors que la seconde n’en constitue pas la reproduction.

CA Paris, 4ème A, 9 février 2005, PIBD 2005, n°807, III, 269.


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◊ Forclusion par tolérance - C.Cass.,Com 8/03/05
Encourt la cassation l’arrêt, qui pour déclarer recevable l’action en nullité, retient que le demandeur au pourvoi ne saurait arguer d’une tolérance d’usage dans la mesure où une lettre recommandée avec avis de réception le mettait en demeure de modifier sa marque afin d’éviter toute confusion entre les crus. La Cour d’appel, en statuant ainsi, a violé les articles L.714-3 du CPI et 2244 du Code civil, le délai de forclusion par tolérance ne pouvant être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés.

Cass.com, 8 mars 2005, PIBD 2005, n°808, III, 309.


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◊ Marque et dénomination sociale - C.Cass.,Com 31/03/04
Ayant constaté que la société Streibig et Monsieur Stribig ne contestaient pas avoir utilisé le terme « Streibig » à titre de marque, c’est à bon droit que la Cour d’appel a écarté l’application de l’article L.713-6 du CPI, qui ne couvre que l’utilisation à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne.

Cass.com, 31 mars 2004, Streibig / Striebig AG.


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◊ Exception de la référence nécessaire - C.Cass.,Com 28/04/04
Ayant retenu que les marques semi-figuratives « Loto », « Loto sportif » et « Kéno » n’étaient pas mentionnées dans des articles rédactionnels nécessaires pour informer le public sur les pronostics ou les résultats, et étaient inscrites notamment en page de couverture, sans aucun support rédactionnel justifié mais comme une « approche commerciale », la Cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher l’existence d’un risque de confusion, inopérant en l’espèce, a pu déduire de ces constatations qu’une telle reproduction à l’identique de ces marques sur des magazines ayant pour objet les pronostics de jeux, sans autorisation du titulaire des marques, était constitutive de contrefaçon , dès lors que ces magazines n’étaient ni un accessoire des jeux organisés par la Française des jeux ni un produit ou service nécessaire à leur fonctionnement.

Cass.com, 28 avril 2004, Institut Européen de Pronostics Sportifs / La Française des Jeux.


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◊ Concurrence déloyale - C.Cass.,Com 26/05/
En subordonnant l’existence d’un risque de confusion à l’originalité du signe constituant l’enseigne, alors que l’action en concurrence déloyale est ouverte à qui ne dispose pas d’un droit privatif, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil par refus d’application.

Cass.com, 26 mai 2004, Éditions Neressis / Cabinet Bernain.


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◊ Concurrence déloyale - CA Paris 9/06/04
Le simple fait de commercialiser un produit similaire à celui distribué par un concurrent, qui n’est pas protégé par un droit privatif, ne constitue pas un acte de concurrence fautif et procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence. Il n’en est pas de même lorsque ces actes traduisent un comportement déloyal engendrant pour celui qui en est l’objet un préjudice.

CA Paris 9 juin 2004, Promod / Richard Patrick, PIBD 2005, n°800, III, 67.


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◊ Concurrence déloyale - CA Paris 4/06/04
En l’espèce, la sélection des distributeurs agréés est faite en fonction de critères précis de sélection. Ces critères sont énoncés par le contrat-type de distribution et les contrats de distributeurs agréés produits par la société SAS TIMBERLAND. Aucun d’entre eux n’exclut par nature les distributeurs multi-produits. Ainsi, il n’apparaît pas que la société SAS TIMBERLAND ait exclu une forme déterminée de distribution.

La société Marvin Sports, distributeur non agréé, n’est pas en mesure de justifier de la provenance des produits en cause. Dès lors la régularité de l’acquisition de ses produits n’est pas établie, la société Marvin Sport a commis des actes de concurrence déloyale.

CA Paris, 4 juin 2004, Marvin Sports / Timberland.

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◊ Concurrence déloyale - C.Cass.,Com 17/03/04
L’adoption par un opérateur économique, pour la mise sur le marché de son produit, d’un conditionnement reprenant l’ensemble des éléments caractéristiques du conditionnement d’un produit concurrent fortement évocateurs de ce produit et non nécessaires constitue une faute, même si ce conditionnement n’est pas couvert par un droit privatif.

Cass.com, 17 mars 2004, Bridel / Danone.


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◊ Concurrence par parasitisme - CA Paris 14/05/04
Par son positionnement à côté des bières « tendance » (KRISKA et DESPERADOS) et de par la modification de conditionnement, la société Interbrew France profite de la notoriété des bières de spécialité de la société Brasserie Fischer. La concurrence déloyale par parasitisme de la société Interbrew est ainsi établie.

CA Paris, 14 mai 2004, Brasserie Fischer / Interbrew.


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◊ Concurrence déloyale - CA Paris 24/11/04
En faisant fabriquer à moindre coût et en commercialisant des bottes reprenant sans nécessité les caractéristiques évocatrices des modèles et des marques de la société Europe Style, la société Chaussures Éram a copié une valeur économique d’autrui, individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

CA Paris, 24 novembre 2004, Chaussures Éram / Europe Style.

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◊ Intérêt à agir et déchéance - C.Cass.,Com 14/01/03
Ayant souverainement apprécié l’intérêt du demandeur à agir sur le fondement de l’article L.714-5 du CPI, en retenant que, vendeur de produits similaires à ceux faisant l’objet des marques litigieuses, il était intéressé à utiliser des désinences évoquant une fabrication à base de ferments naturels biologiques, comme le bifidus, la Cour d’appel a refusé à bon droit d’examiner si l’usage ultérieur des signes litigieux était susceptible de se heurter à quelques obstacles résultant d’une confusion avec d’autres signes.

Cass.com, 14 janvier 2003, Cie Gervais Danone / Sodiaal.


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◊ Intérêt à agir et déchéance - TGI Brest 17/12/03
Il n’est ni prouvé ni même allégué que Monsieur Édouard Leclerc exploite une activité quelconque sur les marques « Leclerc » et « Centre Distributeur Leclerc » dans les classes litigieuses utiles à l’exploitation normale de fonds de commerce de Pompes Funèbres. Ce serait donc, à juste titre, que tout intéressé pourrait solliciter la déchéance dans les classes considérées pour y exploiter une marque similaire pour des produits ou services désignés si le terme « Leclerc » était librement disponible pour une utilisation dans des classes où Monsieur Édouard Leclerc n’exerce pas lui-même effectivement une activité.

TGI Brest, 17 décembre 2003, Pascal Leclerc / Édouard Leclerc.

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◊ Marque et patronyme notoire - C.Cass.,Com 6/05/03
Le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son nom patronymique dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part, et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services.

Cass.com, 6 mai 2003, Alain Ducasse/ Alain Ducasse Diffusion, PIBD 2003, n°768, 367.




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◊ Marque et pseudonyme - CA Paris, 4ème A, 24/03/04
Seul le pseudonyme bénéficiant d’un usage prolongé et notoire est, même s’il n’est pas nécessaire que son titulaire ait acquis sous celui-ci une notoriété dépassant le milieu où il exerce son activité, de nature à constituer un droit de la personnalité à l’égal du patronyme et, comme tel, bénéficiant de la protection légale instituée par l’article L.711-4g du CPI.

CA Paris, 4ème A, 24 mars 2004, Crystele Joliton / Jean Patrick Capdevielle, PIBD 2004, n°793, III, 416.


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◊ Appréciation du risque de confusion - CA Paris, 4ème A, 23/03/05
Le risque de confusion doit s’apprécier en fonction de divers facteurs notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés. Si les initiales LV ne sont pas reproduites sur le foulard litigieux, la combinaison, dans la toile monogramme, de l’ensemble des autres dessins géométriques protégés, et les séquences de succession des motifs sont propres à faire naître un risque de confusion avec les marques notoires des intimés.

CA Paris, 4ème A, 23 mars 2005, Étam / Céline et Louis Vuitton, PIBD 2005, n°811, III, 398.


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◊ Marque et patronyme - CA Paris 17/11/04
Si le consentement donné par un associé dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part, et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services, force est de constater que, en l’espèce, au sein de la marque LE RELAIS et HOTEL MARTINEZ déposées par la société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE, le signe MARTINEZ est notoirement connu, au moment du dépôt de ces marques, non pas au regard du patronyme d’Emmanuel MARTINEZ, mais en raison de l’exploitation qui a été faite depuis de nombreuses années de la dénomination HOTEL MARTINEZ par la société intimée.

CA Paris, 17 novembre 2004, Suzanne Martinez / Société Hôtelière Martinez Concorde.


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◊ Marque et collectivité territoriale - CA Montpellier 4/02/03
En déposant la marque RENNES-LE-CHATEAU insusceptible d’être affectée à des articles de vêtements, de télécommunication, édition des disques, production de spectacles, de films et de livres, dans un large éventail de produits, les sieurs BRACALI et BAVOUX ont incontestablement entendu tirer parti ou profit de l’incitation commerciale que constitue cette appellation, connue du grand public.

S’il est constant que le dépôt de la marque en la cause n’a pas porté préjudice à une production locale inexistante à ce jour, que le choix de l’appellation de Rennes-le-Château, en tant qu’incitation commerciale présente nécessairement le risque de tromper le public sur la provenance géographique dont il est démontré qu’elle serait inexacte et laissant croire à un aval communal lui aussi inexistant.

L’utilisation en tant que marque du nom géographique de RENNES-LE-CHATEAU n’est pas neutre comme emportant référence nécessaire à une tradition historique et culturelle, et présente un caractère descriptif commercialement trompeur, la confrontation de ces deux éléments portant atteinte à la renommée uniquement fondée sur la tradition précisée de la commune.

CA Montpellier, 4 février 2003, Commune de Rennes le Château/ Bracali.



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◊ Marque et collectivité territoriale - TGI Grasse 13/01/04
Un dépôt de marque comportant le nom d’une ville ne revêt pas nécessairement un caractère trompeur vis-à-vis du public lorsqu’il n’identifie pas le produit comme une émanation de cette collectivité, et pouvant à ce titre bénéficier de sa garantie.
Mais il n’en est pas de même lorsque l’utilisation du nom de la ville est susceptible de porter atteinte à sa renommée ou de nuire à ses intérêts moraux ou patrimoniaux.

C’est ainsi qu’une ville organisatrice d’une manifestation mondiale aussi emblématique que les Jeux Olympiques est en droit de revendiquer l’utilisation de son nom suivi du millésime au cours duquel elle sera pendant un mois d’été ou d’hiver un pôle d’attraction pour les touristes et les téléspectateurs du monde entier.

Elle peut donc légitimement s’opposer à ce que quiconque puisse par un opportun dépôt de marque, lui ravir, à son profit, dans des conditions et à partir de produits ou services qu’elle ne pourra pas contrôler, le bénéfice des offres publicitaires promotionnels et budgétaires qui sous-tendront sa candidature et a fortiori sa désignation.

TGI Grasse, 13 janvier 2004, Ville de Paris / Philippe Carlossi.


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◊ Formalité de dépôt - CA Paris 28/02/03
L’article R.712-3 en son alinéa 1) a) du CPI et l’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 1992 disposent que le dépôt comprend l’identification du déposant et que la mention d’un nom d’usage peut figurer en dessous des nom et prénom des personnes physiques, et si donc le dépôt effectué le 3 décembre 1991, sans indication des nom et prénom de l’état civil de chacun des déposants, n’est pas conforme à ces textes, le non respect de ces formalités est sanctionné par l’inopposabilité du dépôt et non par sa nullité, ces formalités étant prescrites afin que les tiers puissent identifier le titulaire des marques.

CA Paris, 28 février 2003, René Forneri (Dick Rivers) / LCS.


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◊ Dépôt frauduleux - CA Paris 12/09/03
Un dépôt frauduleux est caractérisé dès lors qu’une personne qui, sachant qu’un tiers utilise une marque sans l’avoir protégée, dépose celle-ci à son nom dans le dessein de l’opposer éventuellement à son usage antérieur.

Il appartient donc à celui qui invoque le caractère frauduleux d’un tel dépôt de justifier d’une part du fait qu’il a, le premier utilisé le signe d’une manière publique, non équivoque, non précaire, continue et d’établir, d’autre part, la connaissance que le fraudeur poursuivi, avait des droits en cause.

CA Paris, 12 septembre 2003, FFF / Allez les Bleus.


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◊ Dépôt frauduleux - C.Cass.,Com 21/09/04
Doit être considéré comme frauduleux le dépôt le 1er décembre 1995 de la marque « Halloween » pour désigner notamment de la confiserie car la fête d’Halloween a été introduite en France à partir de 1991-1992 et dès avant le dépôt de cette marque, le développement de la fête ainsi que son association aux produits de confiserie étaient en plein essor en France.

La marque litigieuse a été opposée à diverses entreprises de confiserie, faisant état de mises en demeure et si la société Optos Opus indique avoir toujours reconnu le droit des professionnels de faire usage du mot Halloween pour désigner la fête du même nom, la réalité des faits démontre les difficultés d’un tel usage.

Cass.com, 21 septembre 2004, Optos Opus / Chambre syndicale de la confiserie.


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◊ La nécessaire délimitation du dépôt d’une marque - CA Paris 25/02/03
L’article 2 de l’arrêté du 31 janvier 1992 dispose que les termes employés dans l’énumération des produits ou services auxquels s’applique la marque dont l’enregistrement est sollicité doivent permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine, constante.

CA Paris, 25 février 2003, Aigle Services.


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◊ Protection de la marque telle que déposée - CA Limoges 26/01/05
Les déposants ne peuvent prétendre qu’à la protection de la marque déposée « LUD ACT» sans variante ni adjonction.

L’introduction dans le descriptif d’éléments susceptibles de faire varier cette marque, soit en y intégrant une apostrophe ou une figurine, soit en utilisant des mots dérivés du mot « ACT », ne se limite pas à énoncer les caractéristiques de la marque, ainsi que le permet l’article 2, d de l’arrêté du 31 janvier 1992, mais tend à étendre la protection résultant du dépôt à des marques différentes de celle qui fait l’objet du dépôt.

CA Limoges 26 janvier 2005, Daniel Chambert / INPI.


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◊ Procédure d’opposition - CA Paris, 4ème ch., 13/12/00
Est rejeté le recours formé à l'encontre d'une décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle ayant rejeté l'opposition formée par le titulaire de la marque "Les gourmandises de Brossart" à l'encontre de la demande d'enregistrement "Les gourmandises d'en France".

Les termes "les gourmandises" rapportés aux produits désignés (produits alimentaires) ne présentent aucun caractère attractif puisque désignant l'une des principales qualités que le consommateur peut en attendre ne sauraient être considérés comme la reproduction partielle de la marque antérieure.

CA Paris, 4ème ch., 13 décembre 2000, PIBD n° 718, III, 211.

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◊ Saisie-contrefaçon - CA Paris 10/03/04
En procédant à la saisie réelle de documents, l’huissier instrumentaire a outrepassé la mission qui lui était confiée par l’ordonnance, limitée à la description de ceux-ci. Il n’est pas établi que les documents saisis étaient, comme le soutient à tort la société Valigiera Roncato, disponibles sur le stand alors qu’y figurent notamment une liste de prix et le nom des diffuseurs. En outre, les termes même du procès verbal démontrent que le représentant de la société Roncato n’a pas remis spontanément les documents à l’officier ministériel.

Cette inobservation d’une formalité substantielle entraîne la nullité de l’acte pour vice de forme, la saisie réelle de ces documents originaux ayant nécessairement causé grief à la société Roncato.

CA Paris, 10 mars 2004, Valigeria Roncato / Roncato SARL.

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◊ Saisie-contrefaçon et indépendance du conseil en PI - CA Rennes 25/05/04
La présence pour assister l’huissier d’un expert membre du cabinet de conseil en propriété industrielle du saisissant ne viole pas l’article 6-1 de la CEDH. Le cabinet est indépendant et ne se trouve donc pas en position de subordination par rapport au saisissant peu important le fait que l’expert qu’il ait choisi soit intervenu dans un dépôt de marque à son profit et soit rétribué pour son assistance à la saisie.

CA Rennes, 25 mai 2004, PIBD 2004, n°796, III, 626.


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◊ Saisie-contrefaçon - CA Versailles 25/11/04
Les opérations matérielles de cette saisie doivent être exécutées conformément aux prescriptions légales, d’application stricte s’agissant d’une mesure coercitive, sans pouvoir se transformer en une enquête générale au hasard des éléments susceptibles d’être découvert par l’huissier de justice instrumentaire à l’occasion de sa présence sur les lieux, ni s’étendre à la communication et à l’appréhension des documents comptables et commerciaux du saisi.

CA Versailles, 25 novembre 2004, Asia atlantic Trading / Sofipak.


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◊ Saisie-contrefaçon et indépendance du conseil en PI - C.Cass.,Com 8/03/05
Le Conseil en Propriété Industrielle, fut-il le Conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie de contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens de l'article 232 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.


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◊ Constat d’achat - CA Paris 3/03/04
La société intimée persévère à méconnaître la portée des dispositions de l’article L.716-7 du CPI qui, réglant exclusivement les opérations de saisie-contrefaçon, ne sont pas applicables à un constat d’achat ayant pour unique finalité de constater l’achat d’un produit dans un lieu déterminé. Ce constat ne saurait donc porter atteinte aux droits de la défense de la société intimée.

CA Paris, 3 mars 2004, Adidas Sanagan France / Établissements Marcel Bauer.


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◊ Retenue en douane - CJCE 23/10/03, C 115/02

L’article 28 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la mise en œuvre, en application d’une législation d’un État membre en matière de propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigée contre des marchandises légalement fabriquées dans un autre État membre et destinées, après avoir transité par le territoire du premier État membre, à être mises sur le marché d’un pays tiers.

CJCE, 23 octobre 2003, C 115/02, PIBD 2005, n°805, III, 208.



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◊ Contrefaçon et qualité à agir du licencié - C.Cass.,Com 18/02/04
Aux termes de l’article 126 du NCPC, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.

Ainsi c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que le défaut de qualité à agir du licencié disparaissait par la suite de l’inscription au registre national des brevets à compter de la date à laquelle avait été effectuée la publicité pour faire valoir ses droits opposables aux tiers, peu important que les faits de contrefaçon eussent été constatés antérieurement à cette inscription.

Cass.com, 18 février 2004, Orca accessoires / Loisirs Distribution.


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◊ Contrefaçon et droit opposable - CA Paris 2/07/04
À la date du 29 mai 1999, date du contrat de cession de la marque « TRIBALS », la société TF1 avait obtenu de la part de Monsieur Sinnah un dossier complet du concept du jeu télévisé TRIBAL remis à plusieurs reprises à la société TF1 et les différentes lettres de relance envoyées par Monsieur Sinnah à des interlocuteurs influents notamment Monsieur Christophe Dechavanne et Monsieur Gérard Couvin.

En ayant connaissance du jeu de Monsieur Sinnah, la société TF1 a acquis la marque « TRIBALS » et a dès lors procédé à une acquisition en fraude des droits de ce dernier.

CA Paris, 2 juillet 2004, Maurice Sinnah / TF1.


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◊ Référé et caractère sérieux de l’action au fond - CA Paris, 4ème A, 5/11/03

Les différences visuelles et phonétiques des marques Ticket Cash Carrefour et Cash Cora excluent tout risque de confusion empêchant que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou le cas échéant d’entreprises liées économiquement.


La demande au fond n’a donc pas de caractère sérieux et l’action en interdiction provisoire de l’article L.716-6 du CPI doit être rejetée.

CA Paris, 4ème A, 5 novembre 2003, PIBD 2004, n°783, III, 201.

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◊ Caractère sérieux et bref délai - TGI Nanterre, ordonnance de référé, 16/12/04
L’emploi des marques notoires MERIDIEN et/ou LE MERIDIEN dans le cadre de liens promotionnels s’affichant lors de l’utilisation du moteur de recherche Google sur Internet est susceptible de tomber sous le coup de l’interdiction provisoire prévue par l’article L.716-6 du CPI.

L’action au fond a été introduite à bref délai, soit dans les six mois à compter de la connaissance des faits reprochés. Elle présente également le caractère sérieux exigé.

En effet, le système de référencement payant proposé par le défendeur repose sur une corrélation étroite entre les mots clés choisis par l’annonceur pour provoquer la parution de son annonce et la requête de l’utilisateur du moteur de recherche. Le défendeur a un rôle actif dans les choix faits par l’annonceur dans la mesure où il propose une liste de «mots clés spécifiques » incitant le client à choisir ; la clause de limitation de garantie rappelant à l’annonceur qu’il est responsable des mots clés est insuffisante pour dégager la société Google de sa responsabilité envers les tiers.

TGI Nanterre, ordonnance de référé, 16 décembre 2004, PIBD 2005, n°804, III, 179.


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◊ Reproduction de la marque - CA Paris 25/02/04
Selon l’article L.713-2 du CPI, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, (…), ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

La société appelante qui a, sans autorisation, reproduit, pour des produits et services identiques, la marque VOUS AVEZ LE DROIT, dont est titulaire la société Éditions Législatives, ne peut invoquer l’absence de caractère distinctif pour échapper à la contrefaçon. En effet, l’expression VOUS AVEZ LE DROIT est distinctive au regard des produits et services visés dans l’enregistrement, le caractère évocateur de l’expression n’étant pas exclusif de distinctivité. Au surplus, la polysémie de l’expression, soit la faculté d’avoir à disposition le droit-sous forme de documentation juridique- soit l’affirmation d’avoir le droit pour soi-en étant dans une situation conforme à l’ordre juridique-conforte le caractère distinctif du signe qui est, en outre, renforcé par l’usage qui en est fait par la société Éditions Législatives, dans ses publications et publicités.

CA Paris, 25 février 2004, Société Compact / Les Éditions Législatives.

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◊ Absence de reproduction - CA Paris, 4ème A, 9/06/04
La caractéristique des laits pour bébés étant de favoriser la croissance de ces derniers, le terme « croissance » dans l’ensemble « croissance Candia » n’est pas porteur d’une distinctivité propre au regard de ces produits. Aucune preuve d’une éventuelle acquisition du caractère distinctif par l’usage du terme « croissance » seul n’ayant pu être fournie, sa reproduction dans les expressions « Gallia croissance » et « Blédilait croissance » ne saurait constituer des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’égard de l’exploitant.

CA Paris, 4ème A, 9 juin 2004, Candia / Blédina, PIBD 2004, n°796, III, 620.


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◊ Imitation et marque - CA Paris 8/11/00
Considérant que la dénomination LOLA MARINE est apposée sur les vêtements, produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque dénominative LOLA que le terme MARINE ne forme pas avec le vocable LOLA un tout indivisible dans lequel ce dernier perdrait son individualité, son caractère distinctif et attractif, qu'il continue malgré l'adjonction à évoquer un prénom féminin de telle sorte que le public est enclin à croire qu'il s'agit d'une autre ligne de vêtements provenant de la même origine.

Qu'il importe peu que le prénom LOLA soit largement utilisé dès lors qu'il présente un caractère arbitraire pour désigner les produits visés dans l'enregistrement à savoir les vêtements. Il s'en suit que la dénomination sociale LOLAMARINE constitue l'imitation de la marque dénominative LOLA.

CA Paris, 8 novembre 2000, PIBD n°717, III, 173.




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◊ Imitation et risque de confusion - CA Paris, 4ème A, 24/09/03
La comparaison des signes en présence doit être effectuée entre les signes tels qu’ils ont été déposés, indépendamment de l’exploitation qui en est faite. Le risque de confusion est aggravé par la parfaite identité des produits désignés au dépôt.

CA Paris, 4ème A, 24 septembre 2003, PIBD 2004, n°780, III, 106.


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◊ Similitude conceptuelle - CA Paris, 4ème A, 17/12/03
PETIT DEJEUNER DE LA PEAU contrefait SKINBREAKFAST en raison de la similitude conceptuelle. Un consommateur d’attention moyenne peut considérer que PETIT DEJEUNER DE LA PEAU est une déclinaison « française » de la marque SKINBREAKFAST, le risque de confusion sur l’origine des produits étant aggravé par leur identité et leur forte similarité.

CA Paris, 4ème A, 17 décembre 2003, PIBD 2004, n°785, III, 268.


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◊ Reproduction avec adjonction - CA Paris, 4ème B, 9/04/04
L’adjonction du terme « allo » au signe SVP par Monsieur Rousseaux ne suffit pas à écarter le risque de confusion avec la marque SVP, la dénomination Allosvp évoquant un service de répose téléphonique de la société SVP et l’adjonction de l’élément « .com » pour le nom de domaine ne suffit pas non plus à écarter le risque de confusion, ce dernier étant descriptif et nécessaire pour désigner une adresse internet. Le risque de confusion entre les marques SVP et le nom de domaine « allosvp.com » ou la dénomination Allosvp est établi.

CA Paris, 4ème B, 9 avril 2004, SVP / allosvp.com, PIBD 2004, n°792, III, 485.

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◊ Imitation et marque - CA Paris 19/11/04
La marque KIABI FREE constitue la contrefaçon par imitation de la marque FREE ; l’adjonction du mot arbitraire KIABI ne donne aucune signification propre à l’ensemble ainsi constitué et ne suffit pas à éviter tout risque de confusion.

CA Paris, 19 novembre 2004, Free / Kiabi, PIBD 2005, n°804, III, 175.

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◊ Appréciation du risque de confusion - CA Paris, 4ème A, 6/01/04
Malgré la suppression de « LA » et de l’oiseau stylisé et malgré l’adjonction de la désinence « asy », un consommateur d’attention moyenne, qui n’a pas de manière simultanée les deux marques sous les yeux est susceptible de les confondre ou de leur attribuer à tout le moins la même origine, ce d’autant plus que la marque LA POSTE est notoire.

Poste-asy contrefait donc LA POSTE.

CA Paris, 4ème A, 6 janvier 2004, Poste-asy, PIBD 2004, n°783, III, 198.


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◊ Imitation et marque - CA Rennes 29/03/05
La marque Aqua Marys constitue la contrefaçon par imitation de la marque VIA MARIS. L’usage de la langue latine constitue un élément de rapprochement des signes en cause. Il existe une similitude phonétique entre les mots VIA et AQUA de par leur lettre finale identique « A ».

Cette similitude ne résulte pas uniquement du vocable MARIS et MARYS pris isolément, mais des expressions AQUA MARYS et VIA MARIS, prises dans leur ensemble. L’adjonction ou la suppression d’une phrase, expression ou traduction sont inopérantes à faire disparaître la similitude entre les signes.

Enfin, l’utilisation de termes latinisés ne permet pas au consommateur d’attention moyenne d’appréhender la signification que les deux sociétés ont voulu donner à leur marque, de sorte que la seule signification compréhensible pour le consommateur réside dans la référence à l’élément marin.

CA Rennes, 29 mars 2005, PIBD 2005, n°814, III, 519.


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◊ Marque et patronyme - CA Paris 15/12/00
En l'absence d'identité entre le nom patronymique et la marque, qui exclut qu'il ait porté atteinte à la fonction sociale d'identification du nom, l'action du demandeur ne peut prospérer que pour autant qu'il démontre qu'un risque de confusion est susceptible de naître entre le signe incriminé et son nom.

Un tel risque de confusion doit être apprécié à la date du dépôt contesté.
S'il n'est pas contesté que le Docteur VIRAG jouit d'une certaine notoriété dans le milieu médical qui nous démontre qu'il était connu du grand public au moment du dépôt de la marque VIAGRA, aucun élément n'établit qu'à la date du dépôt un risque de confusion aurait été immédiatement perçu ou susceptible d'être perçu.

CA Paris, 15 décembre 2000, Dalloz 2001 n°16.


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◊ Marque et droit d’auteur - C.Cass., Com 28/01/03
L’association du mot fashion, qui s’il ne fait pas partie du langage courant est compris d’une grande partie du public français comme désignant la mode, au terme télévision pour désigner une émission de télévision sur la mode ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son créateur et ne présente pas l’originalité requise pour bénéficier en France de la protection du droit d’auteur, excluant ainsi la protection de ce terme au regard de la loi française.

L’article L.711-4 du CPI ne trouve dès lors pas à s’appliquer.

Cass.com 28 janvier 2003, Chum Limited / Fashion TV.

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◊ Marque et droit d’auteur - CA Paris 15/09/04
Pour combattre les droits des sociétés Disney et PIXAR, la société FLAVEN SCENE prétend disposer de droits d’auteur antérieurs résultant d’un projet d’ouvrage pour enfants, transformé en projet de dessin animé dans les années 1995 et 1996.

Cependant les sociétés DISNEY et PIXAR font justement valoir qu’aucune preuve certaine de l’existence de ce projet et de sa similitude avec celui du « MONDE DE NEMO » ou avec la marque déposée n’est produite par la société FLAVEN SCENE. Le dépôt effectué auprès de la SACD n’a pas été renouvelé à son terme en 2000, malgré l’intérêt que son auteur prétend avoir constamment apporté à ce projet. Faute de ce renouvellement, l’original déposé a été détruit, de sorte qu’il ne peut être affirmé avec certitude que l’exemplaire produit aux débats par l’appelant corresponde à l’état d’un projet qui a subi depuis, tant dans l’intrigue que dans la forme, plusieurs modifications allant toutes dans le sens d’un rapprochement de l’œuvre élaborée par les sociétés DISNEY et PIXAR.

L’œuvre de « PIERROT LE CLOWN » n’est donc pas antérieure au dessin animé contesté et l’article L.711-4 du CPI ne s’applique donc pas.

CA Paris, 15 septembre 2004, Flaven Scène / Walt Disney Pictures.



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◊ Signe descriptif - TPICE 30/11/04, T 173/03
L’expression Nurseryroom ne présente pas le caractère distinctif requis par l’article 7 du RMC pour constituer une marque valable.

Les mots qui la composent permettent au public pertinent de percevoir la destination des produits. Ils désignent certes l’endroit destiné à de jeunes enfants, mais cette signification immédiate doit toutefois être analysée en relation avec les produits visés. Parmi ces derniers, certains concernent exclusivement les bébés et les jeunes enfants (layette, jouets et peluches…).

S’agissant des autres produits (livres, papeterie…), ils sont en raison de leur forme, de leur taille ou de leur aspect, spécifiquement destinés aux jeunes enfants. Dans cette perspective, le signe est adapté pour désigner des produits susceptibles d’être utilisés dans une nursery et, partant, au profit de jeunes enfants. Le fait que ces produits puissent être utilisés à l’extérieur est indifférent dès lors que pour le consommateur moyen, cette éventualité ne le détourne pas de sa compréhension des produits en cause.

TPICE, 30 novembre 2004, T 173/03, NURSERYROOM, PIBD 2005, n°804, III, 171.


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◊ Signe descriptif - CA Paris, 4ème A, 28/04/04
Le directeur de l’INPI a justement considéré que le signe E-SERVICE constitué de l’élément « E- » associé au terme SERVICE dépourvu de caractère distinctif pour désigner des « services de réparation et de maintenance au consommateur, fournis par vidéo téléconférence ou via Internet » désigne une caractéristique du service visé au libellé de la demande d’enregistrement de la marque.



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◊ Marque et usage - CA Paris, 4ème A, 30/03/05
Le droit des marques étant territorial, il importe peu que l’expression Yellow Pages ait fait l’objet d’un usage antérieur aux Etats-Unis. Cette dénomination étant parfaitement distincte des marques contestées sur les plan visuel et phonétique il n’est pas démontré qu’il existerait un risque de confusion.

La marque PAGES JAUNES ne revêt aucun caractère usuel pour désigner un annuaire. Elle n’est pas davantage descriptive d’une caractéristique du produit. Le choix de la couleur jaune est arbitraire, aucune norme n’imposant de publier sur du papier jaune les annuaires professionnels. L’usage ancien et intensif de ces marques leur a procuré un caractère distinctif fort.

CA Paris, 4ème A, 30 mars 2005, « Pages jaunes », PIBD 2005, n°814, III, 515.


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◊ Appréciation du caractère distinctif - CA Paris, 4ème A, 18/05/05
L’expression « Quoi de plus naturel » ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits laitiers et des substances diététiques. Ce syntagme ne décrit pas davantage une qualité des produits désignés, tout au plus évoque-t-il le caractère sain des produits diététiques présenté sous la forme interrogative voire exclamative.

CA Paris, 4ème A, 18 mai 2005, « Quoi de plus naturel », PIBD 2005, n°814 , III, 511.




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◊ Appréciation du caractère distinctif - CA Paris 25/03/03
La marque « Thermocatalyseur » n’est pas la désignation générique ou usuelle des appareils de chauffage par catalyse dès lors que les appareils de chauffage même lorsqu’ils opèrent par le biais de la catalyse, n’ont pas pour fonction essentielle de catalyser, mais de chauffer.

Si le préfixe « thermo » évoque la chaleur, associé au mot « catalyseur », il constitue donc, au vu de ce qui précède, un néologisme, suffisamment arbitraire pour former une marque valable. Il convient de relever au surplus que la marque querellée comporte, outre cette dénomination, un graphisme qui lui confère en toute hypothèse un caractère distinctif pour désigner les produits visés au dépôt.

CA Paris, 25 mars 2003, Sunkiss / BFC MKM.



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◊ Appréciation du caractère distinctif - C.Cass., Com 21/01/04
Peu importe l’existence d’autres formes propres à permettre l’obtention de ce même résultat.

La Cour d’appel doit rechercher si la forme constituant la marque contestée n’était attribuable qu’au résultat technique recherché. Si la forme caractéristique du produit est considérée comme marque de fabrique, ne peuvent être considérées comme telles celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire du produit ou du service.

Cass.com, 21 janvier 2004, Lexomil.


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◊ Caractère distinctif et usage - TPICE 3/12/03
L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits et services concernés comme provenant d’entreprises déterminées.

Le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie substantielle de la communauté où elle en est dépourvue au regard de l’article 7§1 sous b), c), d) du règlement 40/94.

Pour apprécier si le signe en cause a acquis un caractère distinctif par son usage, certains facteurs doivent être pris en compte tels que, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour le promouvoir.

La preuve du caractère distinctif acquis, peut notamment, résulter des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que des sondages d’opinion (Windsurfing Chiemsee C 108/97, CJCE 4 mai 1999).

L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir lieu antérieurement au dépôt de la demande.

TPICE, 3 décembre 2003, Audi TDI.



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◊ Marque illicite - TPICE 21/04/04, T 127/02
L’article 6 ter§1 sous c), 2ème phrase de la Convention de Paris prévoit la possibilité, s’agissant de l’emblème d’organisations internationales, de ne pas interdire l’enregistrement d’une marque, s’il n’est pas de nature à suggérer, dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations ou si cet enregistrement n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.

Une grande similitude existe entre le cercle d’étoiles du signe, auquel est ajouté ECA et celui qui figure sur l’emblème utilisé par le Conseil de l’Europe et la Communauté Européenne ou UE ainsi qu’entre les activités de ces institutions et les produits ou services couverts par la demande d’enregistrement, ce qui suscite dans l’esprit du consommateur une association d’idées.

TPICE, 21 avril 2004, T 127/02, ECA.

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◊ Marque illicite - OHMI, 2ème ch. de recours, 29/09/04, R 176/2004-2
A été refusée à l’enregistrement la marque BIN LADIN pour des produits tels que vêtements, lunettes…car ce signe a été considéré comme contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

En effet, la marque sollicitée serait entendue par le public en général comme le nom du leader de l’organisation terroriste Al Quaida, étant donné la notoriété universelle tant de l’organisation que de son leader après l’attentat du 11 septembre et leur fréquente apparition dans la presse européenne ; le fait que la marque puisse avoir d’autres significations est sans rapport avec la question, puisqu’elles sont ignorées du public en général qui ne connaît que la signification indiquée.

OHMI, 2ème ch. de recours, 29 septembre 2004, R 176/2004-2, BIN LADIN.

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◊ Caractère trompeur du signe - CA Paris, 4ème B, 27/06/03
Le caractère de déceptivité au sens de l’article L.711-3 du CPI doit s’apprécier au regard du signe lui-même, pris dans son ensemble ou dans un de ses éléments.
Le simple risque de tromperie suffit ; le simple terme label figurant dans le signe déposé est à lui seul de nature à induire en erreur le consommateur quant aux caractéristiques spécifiques que pourraient présenter les produits ou services revendiqués dans la demande.

Dans ces conditions, le signe IP-LABEL est de nature à tromper le public en ce qu’il laisse entendre que les produits et services revendiqués dans la demande bénéficient d’un label de qualité et/ou possèdent des caractéristiques spécifiques garanties par un organisme certificateur.

CA Paris, 4ème B, 27 juin 2003, PIBD 2003, n°776, III 601, IP-LABEL.

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◊ Caractère trompeur du signe - C.Cass., Com 30/11/04
La marque « Bel’Morteau », dès lors qu’elle contient le nom géographique Morteau faisant référence à la commune et au canton du même lieu situés dans le Doubs à plus de 110kms de Dôle, lieu de fabrication des saucisses de la société Clairière est de nature à tromper le public sur la provenance des produits, celui-ci étant fondé à supposer que le lieu de fabrication se situe dans la localité dont elle contient le nom ou du moins dans sa proximité.

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◊ Marque et nom commercial - CA Paris 15/01/03
La société VALORISATION IMMOBILIERE ne démontre pas que son nom commercial et son enseigne auraient été, au jour du dépôt des marques incriminées, connus sur l’ensemble du territoire national, son activité se limitant à celle de syndic de copropriété de cinq immeubles situés à Paris.

CA Paris, 15 janvier 2003, Société Valorisation immobilière/ Valorim.


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◊ Marque et noms géographiques - TGI Paris 23/09/03
Les appellations d’origine Habanos, Habana, Habaneros dont justifie bénéficier la société Cubatobaco suivant publication au Journal officiel de septembre 1968 versé aux débats et en vertu de l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, désignent les produits de « tabac en branche manufacturé, ainsi que les produits élaborés par le tabac, les cigares » et protègent les produits de cette nature cultivés, fabriqués dans l’aire géographique de production délimitée sur la province de la Havane à Cuba. Ces produits et notamment les cigares jouissent d’une notoriété mondiale et sont associés ainsi que l’expriment les demanderesses « à une image porteuse de senteur, de luxe et de rêve ».
Le dépôt de la marque « CASA DEL HABANO » en 1994 pour désigner des services de restauration et de la vaisselle en porcelaine à une période où déjà ce signe était associé à un ensemble de boutiques dans le monde commercialisant les produits de tabac de la Havane, est de nature à affaiblir la notoriété des appellations d’origine précitées, et doit dès lors être annulée en application de l’article L.711-4 du CPI.

TGI Paris, 23 septembre 2003, Cubatabaco/ Etablissements Biret et Casa del Habano.


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◊ Caractère distinctif et marque - TPICE 26/10/00, T 345/99
Le droit des marques ne protège pas des mots qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire générique ou usuelle du produit ou du service.

Ainsi le signe Tradelink composé exclusivement des termes trade et link usuels dans les pays anglophones à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté n'est pas protégeable en tant que marque communautaire et ne peut être enregistré.

TPICE, 26 octobre 2000, T 345/99 Harbinger Corporation / OHMI.

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◊ Appréciation du caractère distinctif - CJCE 23/10/03 C 191/01
Refus de l’enregistrement du syntagme DOUBLEMINT pour des produits à base de menthe « si en au moins une de ses significations potentielles » le signe désigne une caractéristique des produits.

Méconnaît l’article 7§1 sous c) du règlement 40/94, le TPICE qui ne vérifie pas si le signe litigieux est susceptible d’être utilisé « par d’autres acteurs économiques pour désigner une caractéristique de leurs produits et services ».

CJCE, 23 octobre 2003 C 191/01, DOUBLEMINT, PIBD 2004, n°784, III, 222.

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◊ Appréciation du caractère distinctif - CJCE 5/02/04 C 326/01
Pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7§1 sous c) du règlement 40/94, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou services.

Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins.

CJCE, 5 février 2004 C 326/01, Telefon et Buch Verlags (Universaltelefonbuch).


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◊ Signe descriptif - TPICE 27/05/04, T 61/03
Le signe verbal Quick-Grip est descriptif de la nature et de l’utilisation des produits d’outils à main et n’est donc pas susceptible de constituer une marque communautaire, en vertu de l’article 7§1 sous c) du règlement.

En effet, ce signe verbal est composé d’un adjectif (Quick) et d’un substantif (Grip) reliés par un trait d’union. Or ce signe n’apparaît pas inhabituel dans sa structure puisqu’il ne présente pas d’écart par rapport aux règles lexicales de la langue anglaise mais est formée en concordance avec celle-ci.

Dès lors, ce signe n’est pas perçu comme inhabituel par le consommateur anglophone moyen de la communauté. Le signe en question permet au public pertinent de déceler immédiatement et sans autre réflexion que les colliers de serrage et les autres produits concernés tiennent de manière facile et rapide. Dès lors le choix respectif des termes « Quick » et « Grip » n’implique en rien une démarche imaginative ou arbitraire de la part du consommateur.

TPICE, 27 mai 2004, T 61/03, Irwin Industrial Tool / OHMI (Quick-Grip).

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◊ Couleur et marque - CA Paris, 4ème A, 22/09/04
Une combinaison de couleurs, pour constituer un signe protégeable au sens de l’article L.711-1 c) du CPI, ne peut résulter que de l’assemblage d’au moins deux coloris, selon un ordonnancement déterminé.

La société X ne peut se prévaloir d’une combinaison ou de nuances de couleurs alors que la translucidité s’oppose à l’opacité et ne constitue pas une couleur à l’instar de la transparence.


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◊ Marque sonore - CJCE 27/11/03, C 283/01
Les signes sonores peuvent être considérés comme des marques dès lors qu’ils sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et qu’ils sont susceptibles d’une représentation graphique.

L’article 2 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n’est pas en lui-même susceptible d’être perçu visuellement, à condition qu’il puisse faire l’objet d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, durable et objective.

S’agissant d’un signe sonore, il n’est pas satisfait à ces exigences lorsque le signe est représenté graphiquement au moyen d’une description recourant au langage écrit telle que l’indication que le signe est constitué de notes composant une œuvre musicale connue ou l’indication qu’il est le cri d’un animal, ou au moyen d’une simple onomatopée sans autre précision, ou au moyen d’une succession de notes de musique sans autre précision.

En revanche, il est satisfait auxdites exigences lorsque le signe est représenté au moyen d’une portée divisée en mesures sur lesquelles figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations.

CJCE, 27 novembre 2003, C 283/01, Shield Mark / Joost Kist.



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◊ Marque gustative - CA Paris, 4ème B, 3/10/03
L’enregistrement de la marque constituée par le goût suivant « arôme artificiel de fraise » pour désigner des produits vétérinaires, pharmaceutiques et hygiéniques a été refusé car cette marque manque de précision puisqu’elle peut recouvrir plusieurs goûts différents.

Ce signe est en effet dépourvu d’objectivité dès lors qu’il peut être interprété différemment selon les personnes. La représentation de cette marque gustative n’est pas complète en elle-même car elle ne précise pas en quoi consiste le goût de l’arôme artificiel de fraise.

CA Paris, 4ème B, 3 octobre 2003, Eli Lilly and Company, PIBD 2004, n°777, III, 10.




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◊ Marque olfactive - OHMI, 4ème ch. de recours, 19/01/04, R 186/200-4
Le signe demandé n’est pas conforme aux exigences de l’article 7§1 point a) renvoyant à l’article 4 du règlement sur la marque communautaire car sa représentation graphique colorée (même précisée par la description de marque) n’était pas perçue par le consommateur directement comme le signe dont la protection est revendiquée (une fragrance déterminée) et n’est pas non plus susceptible de lui donner une idée claire et précise.

La perception de la marque étant d’autant plus difficile que celle des odeurs est subjective.

OHMI, 4ème ch. de recours, 19 janvier 2004, R 186/200-4, Institut pour la protection des Fragrances (odeur de gazon pour savons, cosmétiques).


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◊ Marque olfactive - OHMI, 2ème ch. de recours, 24/05/04
La représentation graphique de la marque olfactive sollicitée consiste en une description textuelle, à savoir l’odeur de fraise mûre, combinée avec l’image d’une fraise prétendument mûre.

Concernant la description verbale de l’odeur en question, il importe de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, une telle description est imprégnée de facteurs subjectifs et peut être interprétée de manière subjective, c’est-à-dire différente selon les personnes.

OHMI, 2ème ch. de recours, 24 mai 2004, marque « odeur de fraise mûre » pour désigner des produits destinés à lessiver.



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◊ Appréciation du caractère distinctif - CJCE 12/02/04, C 363/99
L’article 3§1 sous c) de la directive 89/104 s’oppose à l’enregistrement d’une marque qui est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques de produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et ce même s’il existe des signes ou des indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques et quelque soit le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou indications dont la marque est composée.

L’article 3§1 sous c) doit être interprété en ce sens qu’une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu’il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent.

Dans ce dernier cas, il y a alors lieu de vérifier si le mot qui a acquis une signification propre n’est pas lui-même descriptif au sens de la même disposition.

Aux fins d’apprécier si une telle marque relève du motif de refus d’enregistrement énoncé à l’article 3§1 sous c) de la directive 89/104 il est indifférent qu’il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d’enregistrement ou que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires.

CJCE, 12 février 2004, C 363/99, POSTKANTOOR.



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◊ Appréciation du caractère distinctif - CJCE 12/02/04, C 218/01
Pour les marques tridimensionnelles constituées de l’emballage des produits qui sont emballés dans le commerce pour des raisons liées à la nature même du produit, l’emballage de celui-ci peut servir à désigner des caractéristiques du produit emballé, y compris sa qualité, au sens de l’article 3§1 sous c) de la directive.

CJCE, 12 février 2004, C 218/01, Henkel.


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◊ Marque et patronyme - CJCE 16/09/04, C 404/02
Selon l’article 3 de la directive du 21 décembre 1988, le caractère distinctif d’un nom patronymique, même répandu, déposé à titre de marque, doit être apprécié de manière concrète suivant les critères applicables aux autres marques et suivant les dispositions spécifiques de l’article 2 de la directive précitée par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et à la perception des milieux intéressés. La circonstance que les effets de l’enregistrement de la marque sont limités en vertu de l’article 6§1 sous a) n’a pas d’incidence aux fins de cette appréciation.

CJCE, 16 septembre 2004, C 404/02, Nichols.


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◊ Couleur et marque - CJCE 6/05/03, C 104/01
Pour être considérée comme marque protégeable, une couleur « per se » doit remplir trois conditions :
-elle doit constituer un signe
-susceptible de représentation graphique
-propre à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

La représentation graphique au sens de l’article 2 de la directive doit permettre au signe d’être représenté visuellement : figures, caractères, de sorte qu’il puisse être identifié avec exactitude. Cette représentation doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Ainsi, un simple échantillon de cette couleur pose un problème d’altération dans le temps. Une description verbale de la couleur est possible mais sera appréciée au vu des circonstances de chaque espèce. En revanche, un code internationalement reconnu, comme le code pantone, satisfait aux conditions de précision et de stabilité.

CJCE 6 mai 2003, C 104/01, Libertel, PIBD 2003, n°776, 594.

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◊ Couleur et marque - CJCE 24/06/04, C 49/02
Des couleurs ou combinaisons de couleurs, désignées de manière abstraite et sans contour dans une demande d’enregistrement, et dont les nuances sont énoncées par référence à un échantillon de couleur et précisées selon une classification de couleurs internationalement reconnues, peuvent constituer une marque au sens de l’article 2 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dans la mesure où :

1)-il est établi que, dans le contexte dans lequel elles sont employées, ces couleurs ou combinaisons de couleur se présentent effectivement comme un signe

2)-la demande d’enregistrement comporte un agencement systématique associant les couleurs concernées de manière prédéterminée et constante.

Un tel examen doit également tenir compte de l’intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé.

CJCE, 24 juin 2004, C 49/02, Heidelberger / OHMI.

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◊ Marque tridimensionnelle - CA Paris, 4ème B, 14/05/04
Une marque tridimensionnelle doit présenter un design remarquable et facilement mémorisable s’appuyant sur des caractéristiques non nécessaires à l’exploitation de la forme protégée pour les produits visés.

La bouteille présente, en l’espèce, une caractéristique de forme (« long neck ») et une caractéristique de revêtement (aspect givré) sans aucun autre élément décoratif, caractéristiques jugées insuffisantes pour permettre au consommateur de bières d’identifier l’origine commerciale de la bière contenue.

CA Paris, 4ème B, 14 mai 2004, PIBD 2004, n°791, III, 447.


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◊ Marque tridimensionnelle - CA Paris, 4ème A, 16/02/05
Le caractère fonctionnel des six marques tridimensionnelles doit être examiné en fonction des dispositions de l’article L.711-2 du CPI, des principes énoncés par la directive du 21 décembre 1988 et des critères dégagés par la Cour de justice dans un litige opposant les parties en présence. Sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement d’une forme dont les éléments essentiels répondent à une fonction technique. Pour échapper à cette exclusion, le signe doit comporter des éléments arbitraires permettant l’identification du produit. Il ne saurait suffire que les éléments fonctionnels présentent en même temps un caractère esthétique pour conférer au signe un caractère distinctif.

Le caractère fonctionnel doit s’apprécier au regard du résultat technique du produit. S’agissant d’un rasoir électrique, le recours à trois têtes disposées de façon ramassée sur un même plan augmentera la qualité et la précision du résultat. La disposition en triangle procède de la même recherche de résultat technique. Si des préoccupations ont pu conduire à accentuer la forme arrondie des angles, ces considérations sont très secondaires au regard du résultat auquel les formes considérées sont asservies.

Les marques invoquées, constituées exclusivement de caractéristiques de formes imposées par la fonction des produits, sont dépourvues de tout caractère distinctif.

CA Paris, 4ème A, 16 février 2005, PIBD 2005, n°808, III, 312.

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◊ Marque tridimensionnelle - TPICE 3/12/03, T 305/02
Le corps sensiblement cylindrique de la bouteille comporte des cannelures obliques qui, d’une part, couvrent totalement la partie cintrée de la bouteille et accentuent l’effet de cambrure et de bombé de la partie supérieure de celle-ci, d’autre part, sont mises en valeur par la présence, dans la partie inférieure de la bouteille, de rainures à l’orientation opposée, l’ensemble formant un design remarquable et facilement mémorisable.

Cette combinaison confère donc à la bouteille en cause une apparence particulière qui, compte tenu également du résultat esthétique d’ensemble, est de nature à retenir l’attention du public concerné et à permettre à ce dernier, sensibilisé à la forme de l’emballage des produits en cause, de distinguer les produits visés par la demande d’enregistrement de ceux ayant une origine commerciale.

TPICE, 3 décembre 2003, T 305/02 Nestlé Waters France / OHMI.


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◊ Slogan publicitaire et marque - TPICE, 31/03/2004, T 216/02
Un slogan publicitaire n’est distinctif au sens de l’article 7§1 sous b) du règlement 40/94 que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services désignés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale.

La marque “ Looks like grass…feels like grass…plays like grass… ” n’est que l’enchaînement, banal, de trois affirmations dénuées d’équivoque, relatives aux propriétés des produits. Cette marque informe donc directement les publics pertinents que les produits visés par la demande de marque (surfaces gazon synthétiques et services d’installation de ce produit) présentent des qualités similaires à celles de l’herbe naturelle.

Il ne s’agit dès lors que d’une formule promotionnelle applicable aux gazons synthétiques en général, et donc non susceptible de désigner l’origine desdits produits.

TPICE, 31 mars 2004, T 216/02, Fieldturf/ OHMI.


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◊ Appréciation du caractère distinctif - TPICE 8/07/04, T 270/02
Le caractère distinctif ne peut être apprécié que par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement d’un signe est demandé et, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (TPICE 20 mars 2002, Daimler-Chrysler/ OHMI (TELE AID)).

Le public considéré est ici un public anglophone, composé de consommateurs particulièrement avisés et attentifs, compte tenu du caractère spécialisé des services concernés par la demande de marque.

Le fait d’accoler les termes « best » et « partner », sans la moindre modification graphique ou sémantique, ne permet pas au signe pris dans son ensemble de se distinguer des autres dans l’esprit du public pertinent. En effet, le vocable bestpartner (pour des services d’assurance) laisse apparaître que le sens des deux termes qui le composent est « meilleur partenaire », de la même manière que l’expression composée des mêmes termes non accolés « best partner ». Donc, ce signe est dépourvu du degré minimal de distinctivité requis par la jurisprudence et en application de l’article 7§1 sous b) du règlement 40/94, l’enregistrement doit être refusé.

TPICE, 8 juillet 2004, T 270/02 MLP Finanz / OHMI.




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◊Appréciation du caractère distinctif - CJCE 16/09/04, C 329/02
Pour apprécier l’existence d’un caractère distinctif du syntagme “SAT.2”, le TPICE s’est fondé sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère et non, comme il aurait dû le faire, sur la perception globale de ce syntagme par le consommateur moyen.

CJCE, 16 septembre 2004, C 329/02, SAT 1 / OHMI (SAT 2).


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◊Marque tridimensionnelle - TPICE 6/03/03, T 128/01
La représentation d’un modèle de calandre en tant que marque pour désigner des véhicules est-elle possible ?
Le signe en cause est la représentation de la partie frontale d’une automobile ayant une forme irrégulière comprenant au centre de celle-ci sept larges ouvertures verticales et de chaque côté supérieur un cercle représentant les phares du véhicule. Cette figure, au moment du dépôt de la demande, constitue le dessin d’une calandre inhabituelle qui offre l’image d’une calandre d’autrefois et une configuration simple qui ne peut pas être considérée comme tout à fait commune dans les circonstances existant à la date du dépôt de la demande.

Il y a lieu de considérer que la calandre en question est capable d’influer sur la mémoire du public ciblé en tant qu’indication d’origine commerciale et, donc de différencier et d’individualiser les véhicules à moteur comprenant ladite calandre de ceux provenant d’autres entreprises.

TPICE, 6 mars 2003, T 128/01, Daimler Chrysler Corporation / OHMI.

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◊ Marque tridimensionnelle - CJCE 8/04/03, C 54/01
Pour apprécier le caractère distinctif, au sens de l’article 3§1 sous b) de la directive, d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit, il n’y a pas lieu d’appliquer un critère plus strict que celui utilisé pour d’autres types de marques.

Lors de l’examen, dans chaque cas concret, du motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 3§1 sous c) de la première directive 89/104, il faut tenir compte de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, à savoir que toutes les marques tridimensionnelles constituées par la forme d’un produit composées exclusivement de signes ou d’indications qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service au sens de cette disposition soient librement à la disposition de tous et ne puissent faire l’objet d’un enregistrement, sous réserve de l’application de l’article 3§3 de la directive.

CJCE, 8 avril 2003, C 54/01, Winward Industries.


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◊ Caractère distinctif et marque tridimensionnelle - OHMI 10/12/04, R 118/2004-2
Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, il doit être tenu compte de l’attente présumée du consommateur normalement informé et, concernant les marques tridimensionnelles, du fait que la perception du public n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque constituée par l’apparence du produit lui-même que dans le cas d’une marque qui n’est pas constituée par cette apparence.

Les barres chocolatées étant communes sur le marché, le consommateur ne pourra pas leur attribuer une origine commerciale déterminée. Ainsi, lorsque le choix des formes est limité pour un produit de consommation de masse, il convient d’être exigeant quant à l’appréciation de la distinctivité.

OHMI, 2ème ch.des recours, 10 décembre 2004, R 118/2004-2, Kit Kat, PIBD 2005, n°806 , III, 234.


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◊ Liberté d'expression et marques - TGI Paris, ord. ref., 02/08/2002
Greenpeace France avait notamment imité les marques semi-figuratives AREVA composée de la lettre A soulignée par l’élément dénominatif AREVA et la lettre A stylisée « avec une ombre reproduisant une tête de mort associée au slogan « STOP PLUTONIUM-L’ARRET VA DE SOI » (…) ».

Dans un premier temps , le tribunal a refusé de retenir la contrefaçon sur le fondement de l’article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit la reproduction d’une marque sans l’autorisation de son titulaire aux motifs « que les reproductions incriminées ne sont pas à l’identique des marques opposées car elles comportent toutes l’adjonction d’autres éléments ».

Sur le grief d’imitation (L. 713-3 b) qui nécessite la démonstration d’un risque de confusion, le Tribunal a considéré que « la finalité des imitations de Greenpeace ne se situe pas sur le terrain commercial mais sur le terrain de la liberté d’expression dans le cadre du droit à la critique et à la caricature et que d’autre part [concernant] le risque de confusion, l’internaute compte tenu de la notoriété de l’éditeur du site ne pouv[ait] croire que les informations diffusées proviennent du titulaire des marques ou d’entreprises qui lui sont liées (…) ».

Sur ce seul fondement le groupe AREVA a été débouté.


(TGI Paris, ord. ref., 02 août 2002, SA Société des Participations du CEA / Association Greenpeace France, SA Internet FR).

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◊ La contrefaçon est indépendante de tout changement de support – CA Lyon 26/05/2005
Dans un arrêt du 26 mai 2005, la Cour d’Appel de Lyon rappelle que la propriété artistique est protégée de manière absolue et toute reproduction illicite, quel que soit le procédé ou la matière employée, constitue une atteinte à cette propriété.

Il s’agissait en l’espèce d’un motif de dentelle manifestement reproduit de manière grossière et dans une taille différente.

Fidèle à la jurisprudence constante en la matière, la Cour a relevé que « la ressemblance est telle entre les deux dentelles que la notion de copie servile peut être retenue même si le matériau est différent et le travail plus grossier ».

Elle confirme ainsi que la contrefaçon est constituée dès lors que la forme esthétique protégée et/ou ses caractéristiques essentielles sont reproduites, indépendamment de la technique, de la matière, de la destination ou du support utilisé par le contrefacteur.

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◊ Quand les Gremlins continuent de faire peur… - CA Versailles 24/11/2005
La Société HASBRO titulaire des droits sur un modèle de jouet d’animation dénommé FURBY représentant un petit animal imaginaire poilu aux grands yeux ronds et aux grandes oreilles pointues, a vu son modèle annulé pour défaut de caractère propre à raison de l’antériorité constituée par le personnage de fiction GIZMO, personnage principal du film réalisé dans les années 80 LES GREMLINS.

La Cour a, en effet, considéré que « si, effectivement, l’antériorité constituée par le personnage d’un film n’est pas une antériorité de toutes pièces de nature à détruire la nouveauté, les différences entre les deux sont mineures et ne produisent pas une impression visuelle d’ensemble différente ».

Se fondant sur le principe selon lequel le droit des dessins et modèles ne protège que l’apparence d’un objet, la Cour a ainsi estimé que le modèle FURBY se distinguait uniquement par son caractère de jeu interactif, caractère non susceptible de protection ni au titre du droit d’auteur ni au titre du droit des dessins et modèles.

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◊ Licéité de la parodie de marque – CA Paris 16/11/2005
Dans un arrêt du 16 novembre 2005, la Cour d’Appel de Paris rejette les demandes de la Sté ESSO fondées sur les articles L713-2 et L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle tendant à obtenir la condamnation de l’Association GREENPEACE pour reproduction illicite et contrefaçon par imitation de sa marque.

La Cour a, en effet, considéré que les références à la marque « ESSO » opérées par GREENPEACE notamment en remplaçant les deux SS par deux $$, « ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services concurrents à ceux de l’appelante au profit de l’association GREENPEACE FRANCE mais relèvent d’un usage purement polémique étranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales ».

La Cour en déduit que l’association GREENPEACE en restant sur ce seul terrain polémique, n’a pas outrepassé les limites de la liberté d’expression.

Elle confirme donc le jugement du 30 janvier 2004 qui avait débouté la société ESSO de toutes ses demandes et l’avait condamnée à verser la somme de 3 500 € à l’association GREENPEACE FRANCE. La Cour y a ajouté, sur le fondement de l’équité, une condamnation au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Arrêt disponible sur legalis : http://legalis.net

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◊ « Tout s’en va comme la fumée. L’espérance et la renommée » Alfred de Musset - C.Cass., Com. 22/11/2005
Il s’agissait d’une action en contrefaçon diligentée par la Société LA CHEMISE LACOSTE titulaire de la marque dénominative « LACOSTE » à l’encontre des marques « LA CASTA» et « LCASTA » déposée pour des produits identiques et similaires.

Outre un rappel quant à la nécessité d’une appréciation globale du risque de confusion, la Cour a considéré que la renommée d’une marque ne pouvait être apprécié par la Cour de Cassation dans la mesure où il s’agissait d’un moyen « mélange de fait et de droit ».

Dès lors, le demandeur au pourvoi qui n’avait pas, dans ses conclusions déposées devant la Cour d’appel, soulevé l’atteinte à la marque de renommée a été déclaré irrecevable à invoquer ce moyen devant la Cour de Cassation.

La Société LA CHEMISE LACOSTE a pêché ici par excès de modestie !

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◊ Saisie-contrefaçon en matière de brevet – C. Cass. 01/07/03
Dans un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de Cassation a rappelé que les procédures de saisie-contrefaçon en matière de brevet, qui opèrent une saisie réelle, doivent impérativement être suivies d’une action au fond engagée dans les 15 jours à peine de nullité (article L. 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle).


Il est utile de souligner, que le même mécanisme est applicable en droit des marques lorsque la saisie-contrefaçon opère une saisie réelle des produits présumés contrefaisants.


En outre, cette procédure doit être exécutée avec prudence, l’huissier et l’expert devant respecter strictement les prescriptions de l’ordonnance du Président du Tribunal à peine de nullité, tel fut le cas pour une saisie-contrefaçon comportant une saisie réelle, alors que seule la saisie-description avait été autorisée (TGI Paris, 11 janvier 1995).



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◊ Reproduction partielle à l’identique d’une marque - "Arthur et Félicie" - CJCE 20/03/03
Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européenne (cour plénière) du 20 mars 2003, LTJ Diffusion SA pour la marque "Arthur" c/ Sadas Vertbaudet SA pour la marque "Arthur et Félicie".


Statuant sur la question préjudicielle soumise par le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 23 juin 2000, la CJCE dit pour droit :


"Larticle 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens quun signe est identique à la marque lorsquil reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperçues aux yeux dun consommateur moyen..



L'intégralité de l'arrêt est disponible sur le site de la CJCE : curia.eu.int/fr

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◊ Noms de domaine/marques : nouveaux critères d'appréciation ? – TGI Paris 11/03/03
Dans le cadre d’un conflit entre un nom de domaine / marques françaises.


Les juges ont dans un premier temps rappelé que « les marques opposées en demande étant des marques dont le champ de protection est la France, des actes de contrefaçon de celles-ci pour être réprimés doivent avoir été commis sur le territoire français. ».


De sorte « que s'il est pratiquement certain que des commandes de produits peuvent être faites à partir du territoire français sur le site "domina.net", cette exploitation qui seule permet de constituer la contrefaçon pour les marques opposées dès lors qu'elles visent "l'édition de livres, de revues" ou "le service de messagerie électronique" n'est pas justifiée en l'état où seules sont produites des copies d'écran en langue allemande de deux sites "domina.net" et "amazone.de" ».


Faute de cette preuve, la demande de la société BD Multimedia a été rejetée.


Cette décision est conforme au principe de territorialité de la marque, qui en limite la portée aux seuls pays où elle a été enregistrée.


(TGI de Paris, 3ème ch., 3ème section, 11 mars 2003, SA BD Multimédia c/ M. Joachim H.)

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◊ Noms de domaine : protection par l’usage – TGI Nanterre 04/11/02
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a précisé que le début de l’exploitation effective d’un site internet, ne saurait être constituée par « la seule mise en ligne de l’indication du domaine assortie des références de son propriétaire».


En conséquence, la protection des noms de domaine contre des marques enregistrées postérieurement naît à partir de leur « exploitation effective » sur le réseau, contrairement aux marques qui sont automatiquement opposables aux tiers dès leur enregistrement (article L. 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).


Il est donc toujours fortement conseillé de déposer à titre de marque le nom de domaine afin d’acquérir immédiatement un droit opposable aux tiers, sous réserve que le signe choisi ait un caractère distinctif et soit disponible.


(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, 2ème chambre, 4 novembre 2002, Elie S. Sarl La Société Temesis c/ Association Afaq.)

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Nom de domaine : nom patronymique c/ marque - OMPI 20/07/01
Le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI a reconnu que M. Arnand Ramnath Mani, d’une part, avait un droit et un intérêt légitime à l’enregistrement du nom de domaine Armani.com, d’autre part, que son enregistrement et son utilisation étaient de bonne foi.

En effet, M. A.R. Mani utilise Armani.com (acronyme juxtaposant ses propres initiales à son nom de famille) uniquement sous la forme de trois adresses électroniques : info@armani.com, me@armani.com et arm@armani.com.

Le jury du Centre d’Arbitrage a donc rejeté la demande de transfert ou d’annulation de M. Giorgo Armani.
(Décision du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, 20 juillet 2001, http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0537.html)




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◊ Droit des marques et liberté d’expression - CA Paris, 4ème A, 30/04/2003
La Cour d’appel de Paris se fonde sur le principe à valeur constitutionnel de la liberté d’expression pour décider que les sites « jeboycottedanone.com » et « je boycottedanone.net » ne constitue pas la contrefaçon par imitation de la marque DANONE.

La Cour décide ainsi, que « par les modifications portées à la marque Danone par l’adjonction du pronom et du proverbe « jeboycotte » et les textes qui l’accompagnent, l’association Réseau Voltaire montre clairement son intention de dénoncer les pratiques sociales de la société mise en cause et les risques pour l’emploi, sans induire en erreur le public quant à l’identité des auteurs de la communication » et sans dénigrer les produits de ladite société.


CA Paris, 4ème A, 30 avril 2003, Réseau Voltaire / Compagnie Gervais Danone



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Nom de domaine / Marques - CA Paris 1/12/00
Par un arrêt en date du 01 décembre 2000, la Cour d'appel de Paris1 a infirmé une ordonnance du Président du TGI de Paris2 du 04/10/00, dans un litige opposant eBay à Forum on The Net et iBazar, faute pour eBay d'avoir agi au fond en contrefaçon à bref délai. En l'espèce, eBay avait été informée en mai 2000 du dépôt du nom de domaine "eBay.fr", qui était intervenu en juillet 1999, et avait agi au fond en contrefaçon le 23/06/2000. La Cour d'appel a estimé que la société eBay n'avait pas agi à bref délai puisque l'action avait été introduite près d'un an après le dépôt de la marque.
Cet arrêt semble être en contradiction avec l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que: "La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée."


1 CA Paris 1er Décembre 2000 (juriscom.net)
2 0rdonnance de référé TGI Paris 04/10/2000 (juriscom.net)






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Nom de domaine / Dénomination sociale - Trib. com. Marseille 26/10/00
Le nom de domaine enregistré au nom de l'associé d’une société en voie de constitution continue d’appartenir à cet associé, même si celui-ci revend par la suite ses parts dans la société.
En 1997, M. Marc T. a déposé successivement les noms de domaine suivants : “ marketingenligne.com ” et “ marketing-enligne.com ”. La SARL Marketing en ligne, dont M. Marc T. détient 20% du capital, a été constituée le 25 février 1998.
Afin de permettre à la SARL d’exercer rapidement son activité, le site commercial est créé sous le nom “ marketingenligne.com ”, en attendant d’obtenir le nom de domaine en “ .fr ”.
Bien que M. Marc T. ait revendu ses parts sociales de la SARL Marketing en ligne, celle-ci a continué à utiliser le nom de domaine “ marketingenligne.com ”.
Le Tribunal de commerce de Marseille, dans un jugement en date du 26 octobre 2000, a estimé que ce nom de domaine n’appartenait pas à la société et lui a ordonné de cesser, sous astreinte de 300F par jour, l’utilisation du nom de domaine litigieux.
On peut se demander si la solution aurait été la même si la société avait repris le nom de domaine parmi les engagements de ses fondateurs au moment de rédiger l’acte de constitution.

1 Tribunal de Commerce de Marseille - 26 Octobre 2000
http://www.legalis.net







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Mot générique du commerce électronique et droit des marques - TPI 26/10/00
Le droit des marques ne protège pas des mots qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire générique ou usuelle du produit ou du service.


Ainsi le signe Tradelink composé exclusivement des termes trade d link usuels dans les pays anglophones à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté n'est pas protégeable en tant que marque communautaire et ne peut être enregistré.



(TPICE 26 Octobre 2000 - Affaire T-345/99 Harbinger Corporation / OHMI)








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