Actualite de BRM Avocats FR <![CDATA[Le Parlement européen favorable à l’allongement des droits des artistes-interprètes - 02/07/09]]>
La Commission européenne, par la voix de son commissaire chargé de la délégation Marché intérieur et Services, Charlie McGREEVY, avait proposé le 14 février 2008, d’étendre la durée de protection des droits des artistes-interprètes à 95 ans, au lieu de 50 ans actuellement.

Un des objectifs de cette proposition était de rééquilibrer le régime des artistes-interprètes avec celui des auteurs, dont les droits patrimoniaux sont protégés 70 ans après leur mort.

Le Parlement européen, dans sa résolution législative du 23 avril 2009, n’a pas souhaité aller aussi loin que la Commission européenne.

Les eurodéputés se sont ainsi prononcés, à une large majorité, en faveur d’une augmentation de la durée de protection des droits des artistes-interprètes en la fixant à 70 ans à compter de la première sortie ou exécution sur scène d’un morceau musical.

Le Parlement a également veillé à ce que cet allongement des droits bénéficie directement aux artistes-interprètes et non aux labels et se traduise par des redevances supplémentaires.

Pour ce faire, il a adopté un amendement visant à empêcher l’utilisation de clauses contractuelles prévoyant des déductions sur ces royalties.

La résolution du Parlement européen doit encore obtenir l’aval du Conseil des Ministres de l’Union Européenne pour entrer définitivement en vigueur. ]]>
<![CDATA[Les limites au monopole conféré par la marque (Cour de Cassation 23 juin 2009) - 02/07/09]]>
En Bref : Le fait de déposer une marque, en l’occurrence un numéro de département, sans véritable besoin commercial et dans le seul but d’empêcher tout concurrent de développer une gamme de produits similaires constitue un détournement du droit des marques et doit en conséquence être considéré comme frauduleux.

Les droits de propriété intellectuelle et en particulier le droit de marque, présentent un caractère dérogatoire dans la mesure où ils constituent une atteinte à la liberté du commerce.

En effet, le droit de marque permet à son titulaire d’interdire à l’ensemble de ses concurrents d’utiliser et/ou de reproduire le signe qu’il a déposé.

Sous réserve des exigences de légalité, de distinctivité et de disponibilité, toutes sortes de signes peuvent être déposées à titre de marques : les mots, lettres, chiffres, sons, dessins, logos, formes, nuances de couleurs…

En l’occurrence, la Société BILTOKI titulaire entre autres de la marque constituée du nombre « 29 » pour désigner notamment des vêtements et des chaussures a agi en contrefaçon à l’encontre de la Société JULOU COMPAGNIE pour avoir apposé ce signe sur des produits identiques.

A première vue, l’issue de cette procédure semble évidente : deux signes identiques pour des produits identiques, la contrefaçon est patente.

Néanmoins, cette affaire présente une subtilité intéressante : la Société BILTOKI à l’initiative de la procédure est à l’origine d’un concept original consistant à reproduire sur les produits qu’elle commercialise un nombre et à l’associer à une identité culturelle particulière.

Elle a ainsi développé son activité autour du nombre « 64 » symbolisant le département des Pyrénées Atlantiques et par extension le Pays Basque.

Souhaitant protéger cette idée commerciale originale, la Société BILTOKI avait entrepris de déposer à titre de marques de nombreux autres nombres correspondant donc à des numéros de départements, en ce compris le nombre « 29 ».

La Société JULOU COMPAGNIE, société bretonne, souhaitait quant à elle utiliser ce nombre « 29 » afin de désigner des produits identiques à savoir des tee-shirts.

Forte de ses droits de marques, la Société BIL TOKI avait donc agi en contrefaçon à l’encontre de la Société JULOU COMPAGNIE, action favorablement accueillie par les juges de première instance et d’appel.

La Cour de Cassation saisie du litige a, quant à elle, opéré une analyse différente et a en conséquence cassé partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Toulouse le 28 juin 2007.

Elle a ainsi considéré que « le droit de marque n’était pas constitué et utilisé pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l’appropriation d’un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs »

La Cour soulignait notamment le fait que la Société BIL TOKI ne commercialise aucun produit marqué du nombre « 29 ».

Cette décision appelle plusieurs observations.

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’en principe le dépôt d’une marque qu’elle soit exploitée ou non confère à son titulaire une protection indiscutable pendant au moins 5 ans avant de voir courir le risque d’une action en déchéance diligentée par toute personne intéressée.

La décision de la Cour de Cassation laisse entendre au contraire qu’un dépôt de marque ne serait valable qu’à condition de justifier de la réalité tangible et économique de son activité au regard des produits et services visés dans le dépôt.

Au regard de cette décision, la réservation d’un signe pour des produits et services dont l’exploitation n’est pas effective mais seulement potentielle serait donc désormais impossible…

Sur ce point, il nous semble qu’il faille être prudent et que les principes antérieurs subsistent.

Il s’avère par ailleurs que la Cour de Cassation s’attache non pas à une comparaison des produits et services et des signes en présence contrairement à la pratique établie en matière d’appréciation de la contrefaçon, mais concentre son analyse sur le but a priori recherché par le déposant, sur sa volonté « cachée » derrière le dépôt de sa marque…

Un tel critère difficile à cerner risque de compliquer encore le contentieux de la contrefaçon de marque dont l’appréciation repose déjà sur des critères très subjectifs.

Cette décision est cependant intéressante en ce que la Cour de Cassation joue ici son rôle de gardienne des principes supérieurs du droit.

En effet, elle rappelle fort opportunément que le principe de la liberté du commerce ne cède le pas que devant un monopole d’exploitation légitime, exempt de toute fraude (fraus omnia corrumpit).

Elle rappelle également à bon escient la fonction essentielle de la marque à savoir garantir l’origine des produits.

A la suite de cet arrêt, il semble que ce soit les marques dites « de barrage » jusqu’ici admises sous réserve d’action en déchéance, qui soient désormais sur la sellette. ]]>
<![CDATA[Accès aux sources d'un logiciel en cas de liquidation judiciaire du prestataire - 03/06/09]]>
La deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de se prononcer dans un arrêt du 8 janvier 2009 sur la responsabilité du mandataire liquidateur d’une société prestataire informatique pour non remise des sources à un client bénéficiaire d’un contrat de licence qui prévoyait cette remise en cas de défaillance.

L’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence contre lequel était dirigé le pourvoi avait limité la condamnation du mandataire liquidateur à une indemnité en réparation « du préjudice résultant de la perte d’une chance de pouvoir parvenir à rendre le logiciel opérationnel », indemnité que la Cour avait fixé à 20.000 euros.

A l’évidence, l’impossibilité de maintenir et de faire évoluer le logiciel représentait pour la société cliente un préjudice beaucoup plus important.

Par ailleurs, son accès aux sources par le biais d’un séquestre prévu dans une clause du contrat était inopérant, le dépôt des sources ayant été pratiqué, semble-t-il, sur une version trop ancienne du logiciel.

Malgré la démonstration faite devant la Cour de Cassation de ce que la remise des sources actualisées par le mandataire liquidateur aurait permis à la société cliente d’obtenir un logiciel opérationnel, cette dernière a vu son pourvoi rejeté au motif précité de ce que son préjudice ne s’évaluait qu’à la « perte d’une chance de pouvoir parvenir à rendre le logiciel opérationnel ».

La Cour de Cassation s’est retranchée classiquement derrière l’appréciation souveraine des Juges du fond quant au fait de l’espèce, estimant que la Cour d’Appel n’avait violé ni l’article 1382 du Code Civil ni l’article 455 du Code de Procédure Civile invoqués à l’appui du pourvoi.

Certes, cet arrêt de la Cour de Cassation est un arrêt d’espèce qui n’apporte à la matière aucun nouveau grand principe.

Néanmoins, il pointe le doigt sur les difficultés pratiques de la mise en œuvre de la clause d’accès aux codes sources souvent insérée dans les contrats de licence ou de développement à la demande des clients.

Les mandataires liquidateurs souvent très peu au fait des questions de propriété intellectuelle évacuent parfois un peu rapidement cette question pourtant au cœur de l’activité des sociétés utilisatrices de logiciels.

Dès lors, se posent les questions suivantes :
• Comment rédiger une clause qui leur soit opposable ?
• Comment organiser la procédure d’accès ?
• A quelle version du logiciel va-t-on accéder ?
• Y-a-t-il une obligation contractuelle pour la société prestataire de procéder à des référencements réguliers de ces versions successives ?
• Sous quels contrôles, quelles sanctions ?

C’est tout le débat que posent ces deux arrêts qui aboutissent à une solution non satisfactoire pour le client.

Malgré sa lourdeur apparente, le recours à une convention de séquestre conclue entre client, prestataire et tiers séquestre paraît être une solution à envisager, si le contrat et la pratique des parties ne permettent pas à eux seuls de répondre aux questions posées ci-dessus. ]]>
<![CDATA[Licence OEM, vrai certificat d'authenticité, logiciel contrefait - 03/06/09 ]]>
Toute reproduction d’un logiciel sur un autre support doit être autorisée par l’éditeur ou le titulaire des droits.

La société MICROSOFT a poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de Lille puis devant la Cour d’Appel de Douai, une société, sur le fondement du délit de contrefaçon de droit d’auteur sur une œuvre logicielle, la poursuite ayant abouti à un arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 26 janvier 2009 qui a condamné la société à 20.000 euros d’amende, son gérant à 8 mois d’emprisonnement assorti du sursis, ordonné la confiscation des scellés et la publication de l’arrêt dans les revues « Sciences et Vie » et « Micro » et condamné solidairement les deux prévenus au paiement d’une somme de 200.000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des délits de contrefaçon de logiciel et de marque.

Les faits de la poursuite étaient les suivants :

Les prévenus présentaient à la vente, sous le titre « Microsoft Windows 98 2ème édition » des certificats d’authenticité qui en réalité étaient des stickers décollés des licences Windows issues de matériels anciens.

Ces stickers, c'est-à-dire les certificats d’authenticité, étaient parfois accompagnés d’un disque compact gravé reproduisant le logiciel objet du certificat d’authenticité et présenté comme étant une sauvegarde.

Or, les logiciels vendus sous le régime O.E.M. (Original Equipment Manufacturer) ne sont pas transférables autrement qu’avec les ordinateurs sur lesquels ils ont été initialement pré-installés.

Il est en effet interdit de désinstaller un logiciel pour le réinstaller sur un autre ordinateur.

Par ailleurs, les disques compacts livrés étaient des reproductions de la version originale du logiciel, reproduction qui ne peut être faite que sur autorisation de l’éditeur, la notion de copie de sauvegarde ne pouvant leur être appliquée dès lors qu’elle doit être réalisée par l’utilisateur final ayant acquis un original licitement.

La Cour rappelle qu’il suffisait de se reporter aux termes mêmes de la licence O.E.M. qui ne laisse aucune ambiguïté sur l’indivisibilité entre le logiciel et l’ordinateur considérés comme « un produit intégré unique ne pouvant être cédé qu’ensemble ».

La Cour a considéré sur le plan pénal que l’élément intentionnel découlait de la formation et des activités du gérant poursuivi, ingénieur informatique et enseignant en ce domaine, ce dernier ne pouvant exciper de sa bonne foi. ]]>
<![CDATA[L’exploitation de compléments alimentaires ne vaut pas exploitation de produits pharmaceutiques - 01/06/2009]]>


Cour d’Appel de Paris. 18 mars 2009. JUVA SAS et les LABORATOIRES JUVA SANTE SAS c/ RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE SAS

La Société JUVA SAS et LABORATOIRES JUVA SANTE SAS ont assigné en contrefaçon de la marque FLASH et concurrence déloyale la Société RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE qui commercialise un antalgique sous la marque Nuroflash.

Très classiquement, la Société défenderesse a fait valoir l’absence d’exploitation de la marque FLASH par les Sociétés demanderesses et sollicite de ce fait la déchéance de la marque.

Les Sociétés JUVA ont tenté de soutenir que l’exploitation de la marque pour des compléments alimentaires valait exploitation pour des produits pharmaceutiques

Le Tribunal de Grande Instance de Paris n’a pas suivi le raisonnement des demanderesses, puisqu’il a prononcé, dans un jugement du 05 septembre 2007, la déchéance de la marque FLASH sur les produits pharmaceutiques.

Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Paris le 18 mars 2009.

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<![CDATA[PAGES TELECOM c/ LES PAGES JAUNES - 29/05/2009]]>


La Société Les Pages Jaunes, titulaire de la marque semi-figurative LES PAGES JAUNES a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque PAGES TELECOM.

Cette demande d’opposition a été partiellement accueillie, le titulaire de la marque contestée a quant à lui formé un recours.

Cependant le 13 février 2009, la Cour d’Appel de Paris a rejeté ledit recours, les marques PAGES TELECOM et LES PAGES JAUNES ayant été considérées comme pouvant être confondues par le consommateur d’attention moyenne, lequel serait susceptible de voir dans la marque seconde la déclinaison de la marque première.

En effet, les deux marques ont une structure similaire, notamment par la présence d’un terme d’attaque identique, étant précisé que l’article « les » a été jugé comme insignifiant.

En outre, elles font référence à un univers commun, celui des télécommunications, et plus particulièrement celui des annuaires téléphoniques.

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<![CDATA[Exercice effectif du droit d’opposition et du droit d’accès : deux sociétés condamnées par la CNIL - 30/04/09]]>
En bref : Informer les personnes visées par un traitement de données personnelles de leurs droits issus de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 ne suffit pas. Encore faut-il que l’exercice effectif de ces droits soit assuré par le responsable du traitement.

Les articles 38 à 40 de la loi informatique et libertés listent les droits dont disposent les personnes concernées par un traitement de données personnelles :
- droit d’opposition au traitement et à la prospection commerciale ;
- droit d’accès aux données auprès du responsable du traitement ;
- droit de rectification, de mise à jour et de suppression des données traitées.

L’existence de ces droits doit obligatoirement figurer dans la mention informative accompagnant la collecte de données personnelles, au même titre que l’identité du responsable du traitement, la finalité du traitement, les destinataires des données traitées et les transferts hors Union européenne de données envisagés.

Tout en informant la personne de ses droits, le responsable du traitement doit en assurer l’exercice effectif, dont les modalités ont été précisées par le décret du 25 mars 2007.

C’est la gestion par le responsable de traitement des demandes d’exercice de ces droits qui a amené la formation contentieuse de la CNIL à condamner deux sociétés.


Sur le droit d’accès, la CNIL avait condamné la société NEUF-Club Internet (aujourd’hui groupe SFR) à une amende de 7.000 euros par une délibération du 12 juin 2008.

En l’espèce, une abonnée avait demandé à exercer son droit d’accès sur l’ensemble des données la concernant détenues par cet opérateur Internet. Après avoir essuyé un refus, elle avait fini par recevoir quelques informations la concernant (nom, adresse, références bancaires…) mais sans obtenir, en particulier, les éléments enregistrés par le service client lors de ses différents appels (commentaires, réponses formulées et décisions prises…).

Il convient donc de déduire de cette décision l’importance pour les responsables de traitement de conserver et d’assurer la traçabilité de l’intégralité des données faisant l’objet de traitements.


Sur le droit d’opposition, la CNIL a par la suite condamné la société CDISCOUNT à une amende de 30.000 euros par une délibération du 6 novembre 2008.

En l’espèce, la CNIL avait été saisie depuis janvier 2008 de 11 plaintes de personnes ne parvenant pas à exercer leur droit d’opposition à ne plus recevoir de courriers électroniques publicitaire de la part de la société CDISCOUNT.

Le lien de désinscription pourtant présent dans les mails commerciaux ne fonctionnant pas, ces personnes avaient tenté en vain de se désinscrire par courrier postal, par téléphone et par mail.

Après une première mise en demeure adressée à CDISCOUNT par la CNIL en juin 2008, la condamnation a été prononcée le 6 novembre 2008.

La CNIL a considéré que CDISCOUNT n’avait pas mis en place de procédure permettant de prendre en compte, de manière efficace et immédiate, l’exercice du droit d’opposition et que la gestion de ces demandes était lacunaire voir inexistante.

Malgré les engagements pris par CDISCOUNT quant à l’amélioration de ces procédures et à la nomination future d’un Correspondant Informatique et Libertés, la CNIL est entrée en voie de condamnation, estimant que ces mesures étaient tardives.


On retiendra à l’aune de ces deux décisions l’intérêt qu’il peut y avoir de procéder très tôt à la désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés interne ou externe (conseil, avocat) pour éviter ce genre de désagréments. ]]>
<![CDATA[Droits des marques et contrat de licence - CJCE, C 59/08, 23/04/09 - 29/04/09]]>
Dans son arrêt en date du 23 avril 2009, la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes), saisie sur questions préjudicielles de la Cour de cassation, vient se prononcer sur l’étendue des droits conférés au titulaire d’une marque concédée en licence.

En l’espèce, la société Christian DIOR a conclu, en 2000, avec la société SIL un contrat de licence de marque ayant pour objet la fabrication et la distribution de produits de lingerie sous la marque « DIOR ».

Ce contrat prévoyait une clause interdisant au licencié de vendre notamment à des grossistes, des collectivités, des soldeurs, des sociétés de vente par correspondance, par le système du porte à porte ou en appartement, les produits ainsi concédés, et ce afin de préserver la notoriété et le prestige de la célèbre marque de luxe.

Cependant, la société SIL, confrontée à des difficultés économiques, a décidé de vendre les produits de la marque « DIOR » à un soldeur, la société COPAD, au mépris de la clause précitée.

La société Christian DIOR a dès lors assigné en contrefaçon de marque son licencié et le soldeur, ces derniers invoquant, pour échapper à toute condamnation, l’épuisement du droit du titulaire sur sa marque.

Saisie en dernier recours du litige, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la CJCE sur l’interprétation de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988, et plus particulièrement sur le point de savoir :

  1. si la violation d’une clause d’un contrat de licence interdisant au licencié, pour des raisons de prestige de la marque, de vendre à des soldeurs faisait partie des hypothèses visées à l’article 8 paragraphe 2 de la directive et autorisait en conséquence le concédant à agir en contrefaçon ;

  2. si, dans un tel cas, la mise dans le commerce des produits sous une marque, par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence est faite sans le consentement du titulaire de la marque, au regard de l’article 7 paragraphe 1 de la directive. En d’autres termes, y-avait-il ou non épuisement du droit de marque ?


Afin de répondre aux questions préjudicielles qui lui ont été soumises, la CJCE a procédé à une analyse didactique des textes en cause.

Ainsi, pour répondre à la première question, la CJCE commence par vérifier si la liste des clauses énumérées à l’article 8 paragraphe 2 de la directive est exhaustive.

Considérant que cet article qui dispose que « le titulaire d’une marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié » ne comporte aucun adverbe ou expression tel que « notamment » ou « en particulier » laissant supposer que cette liste n’est qu’indicative, les juges communautaires en déduisent le caractère limitatif des hypothèses énoncées.

Les magistrats s’attachent ensuite à déterminer si la clause interdisant la revente des produits marqués à un soldeur par le licencié, en dehors du réseau de distribution sélective, entre dans la liste précitée.

Ils estiment ainsi que l’article 8 paragraphe 2 de la directive, en ce qu’il vise expressément la qualité des produits est susceptible de s’appliquer lorsqu’un licencié enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits dès lors qu’il est « établi que cette violation, […] porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe ».

Pour apprécier cette atteinte, la CJCE donne à la juridiction nationale compétente une grille d’analyse selon laquelle « il importe notamment de prendre en considération, d’une part, la nature des produits de prestige revêtus de la marque, le volume ainsi que le caractère systématique ou bien sporadique des ventes de ces produits par le licencié à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective et, d’autre part, la nature des produits commercialisés habituellement par ces soldeurs, ainsi que les modes de commercialisation usuels dans le secteur d’activité de ceux-ci ».

Quant aux conséquences de la violation d’une clause du contrat de licence sur l’épuisement des droits du titulaire sur sa marque, la CJCE rappelle que « la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par un licencié doit être considérée, en principe, comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive », en précisant toutefois que le contrat de licence ne revient pas à donner un consentement absolu et inconditionné du titulaire de la marque à la commercialisation des produits de ses produits.

La CJCE vient poser des gardes fous en la matière en indiquant que dès lors qu’a été constatée l’une des violations du contrat de licence prévues à l’article 8 paragraphe 2 de la directive, la mise dans la commerce de produits revêtus de la marque par le licencié est réputée faite sans l’accord du titulaire.

Dans le cas où la violation considérée n’entre pas dans les hypothèses visées par l’article 8, paragraphe 2, de la directive, la Cour considère que le titulaire de la marque ne peut s’opposer à une revente de ces produits sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 que lorsqu’une telle revente porte atteinte à la renommée de la marque.

Après avoir analysé les textes en présence et rappelé les droits du titulaire de la marque et ceux du licencié, la CJCE veille à protéger les droits du titulaire de la marque en cas de méconnaissance flagrante des termes du contrat de licence.
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<![CDATA[Contrat de travail et artiste-interprète (Cass.Soc. 4 février 2009) - 23/04/09]]>
L’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation en date du 4 février 2009 vient préciser les conditions dans lesquelles le contrat à durée déterminée d’un artiste-interprète peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail de l’artiste-interprète répond à un régime juridique spécifique régi par les articles L.1242-1, L.1242-2, L.1242-7 et L.1242-12 du Code du travail adapté aux contraintes inhérentes au secteur du spectacle, de l’édition audiovisuelle ou phonographique ou encore de la production cinématographique.

Dans ces domaines, en effet, il est d’usage constant de ne recourir qu’aux contrats à durée déterminée, compte tenu de la nature de l’activité et de son caractère temporaire.

Pour autant, il arrive parfois, au regard des circonstances de l’espèce telles que la durée des relations contractuelles, que les contrats à durée déterminée successifs conclus entre un artiste-interprète et sa maison de disques s’apparentent davantage à un contrat à durée indéterminée qu’à un contrat à durée déterminée.

Ainsi, le Conseil des prud’hommes de Paris, dans un jugement en date du 5 novembre 2003, a été amené à se prononcer sur la qualification des contrats successifs conclus par Michel SARDOU et sur la licéité de la démission de ce dernier présentée à sa maison de disques après plus de quarante années de collaboration.

Pour ce faire, les conseillers se sont attachés à déterminer, dans un premier temps, si les contrats à durée déterminée successivement conclus remplissaient bien les conditions de l’ancien article L.122-1 du Code du travail, devenu L.1242-1, à savoir un caractère temporaire, puis, dans un second temps, si les contrats en cause comportaient un terme précis, conformément à l’article L.121-1-2 du même code, devenu L.1242-7.

Le Conseil des prud’hommes relève, tout d’abord, que « le caractère temporaire d’un emploi qui a été exercé sans interruption pendant plus de quarante années, avec le même employeur dans une chaîne ininterrompue de contrats ne peut être valablement soutenu » ce qui revient à reconstituer un contrat à durée indéterminée.

Les conseillers prud’homaux ont ensuite considéré que la clause intitulée « Minimum d’Enregistrement » insérée dans le contrat d’exclusivité signé par Michel SARDOU n’était pas suffisamment précise puisqu’elle rend l’objet du contrat totalement indéterminé.

La juridiction sociale conclut à la requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée qui permet à l’artiste d’y mettre fin en présentant sa démission.

C’est à la lumière de cette jurisprudence que le chanteur, Gérald de PALMAS, dans l’arrêt en date du 4 février 2009, a soutenu que le contrat d’exclusivité du 30 octobre 2000, le liant à la société de production phonographique UNIVERSAL MUSIC et portant sur les futurs enregistrements de l’artiste-interprète pour la durée nécessaire à la réalisation d’un minimum de trois albums sur une durée minimale de 36 mois et maximale de 98 mois, ainsi que son avenant en date du 19 décembre 2002, portant à cinq le nombre d’albums et la durée minimale du contrat à 76 mois et la maximale à 230 mois, devaient être qualifiés de contrat à durée indéterminée.

En conséquence, l’artiste a mis fin à la collaboration avec sa maison de disques le 24 mai 2006 en raison de la durée excessive de son contrat de travail.

La cour d’appel, saisie du litige, a fait droit à la demande de l’artiste-interprète en considérant qu’au regard de la durée maximale totale de 19 années du contrat et de l’imprécision de l’objet contractuel, l’engagement de Gérald DE PALMAS ne pouvait être un contrat à durée déterminée, comme il est d’usage dans la profession.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel en rappelant les principes applicables en la matière selon lesquels :

« 1) Dans le secteur de l’édition phonographique où il est d’usage constant, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l’enregistrement d’un ou plusieurs phonogrammes ;

2) Ensuite, que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu’à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

3) Enfin, lorsque le contrat à durée déterminée n’a pas de terme précis, il est conclu pour une duré minimale et a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu
».

La haute cour procède ensuite à l’analyse du contrat au regard des règles précitées.

Elle estime ainsi que contrairement au contrat de travail de Michel SARDOU qui ne comportait pas de terme clair, le contrat de Gérald de PALMAS prévoyait « une durée minimale et avait pour terme la réalisation par l’artiste de cinq albums, dont les caractéristiques étaient définies par les clauses contractuelles ».

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Il ressort de ces décisions que le contrat de travail d’un artiste-interprète est par nature un contrat à durée déterminée qui, lorsqu’il ne comporte pas de terme précis, doit prévoir à tout le moins une durée minimale ayant pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu comme l’enregistrement d’un certain nombre de disques ou le tournage d’un film, afin d’échapper à sa requalification en contrat à durée indéterminée.
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<![CDATA[Appréciation du risque de confusion entre deux marques figuratives (TPICE, 4 mars 2009, T-168/07) - 23/04/09 ]]>
En bref : Les différences visuelles et phonétiques importantes entre deux marques semi figuratives sont susceptibles de neutraliser la similitude intellectuelle existant entre elles et limiter ainsi le risque de confusion.

En l’occurrence, la Société américaine PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY INC avait déposé une demande de marque communautaire semi figurative « PTR » comprenant lesdites lettres présentées en caractères d’imprimerie italiques de couleur noire, placées d’une part sous un élément figuratif comprenant une balle de tennis passant au-dessus d’une demi sphère représentant le globe terrestre et surplombant d’autre part la mention « PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY ».

La Société REGISTRO PROFESSIONAL DE TENNIS a formé opposition à l’enregistrement de cette marque notamment sur le fondement de sa marque communautaire antérieure « RPT » constituée, quant à elle, de ces trois caractères présentés en lettres majuscules d’imprimerie droites, noires et grasses, placées entre d’une part un élément figuratif composé de trois « vagues » et d’autre part de la mention « REGISTRO PROFESSIONAL DE TENNIS SL » située en dessous des lettres R-P-T.

Le Tribunal en application des principes en la matière, a effectué une analyse précise des ressemblances existant entre les signes.

L’imitation s’apprécie en effet au regard des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles pouvant exister entre deux signes litigieux susceptibles d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux.

La jurisprudence effectue une appréciation globale de ces similitudes fondée sur l’impression d’ensemble que produisent les marques en cause sur le consommateur en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Cette appréciation est dès lors empreinte de beaucoup de subjectivité aboutissant à des décisions discutables.

En l’occurrence, le TPICE dans son jugement du 4 mars 2009 a considéré que les importantes différences visuelles et phonétiques existant entre PTR et RPT suffisaient à neutraliser les similitudes intellectuelles existant entre elles et limitaient en conséquence le risque de confusion.
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<![CDATA[Intérêt à agir en déchéance de marque (Cass Com 13 janvier 2009) - 23/04/09]]>
En bref : Il faut pouvoir justifier d’un intérêt à agir pour engager une procédure en déchéance de marque pour défaut d’exploitation.

En l’occurrence, la Société GIVENCHY tentait d’obtenir la déchéance d’une marque déposée en classe 11 sur le fondement de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Selon cette disposition, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

L’alinéa 3 de l’article précité indique en outre que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée.

En l’occurrence, la Cour de Cassation a considéré que la Société GIVENCHY ne démontrait pas un intérêt à agir dans la mesure où les produits de la classe 11 pour lesquels elle sollicitait la déchéance de la marque, ne relevait pas de son secteur d’activité.

Elle n’avait donc aucun intérêt à voir ladite marque déchue pour défaut d’exploitation pour ce type de produits.
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<![CDATA[Notion d'usage sérieux et produits promotionnels (CJCE 15 janvier 2009) - 21/04/09]]>
CJCE 15 janvier 2009 Affaire C-495/07 Silberquelle GmbH / Maselli-Strickmode GmbH

En bref : L’utilisation d’une marque pour des produits que le titulaire offre gratuitement aux acquéreurs d’autres produits qu’il commercialise n’est pas un usage sérieux au sens des dispositions communautaires.

Aux termes des dispositions communautaires, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de 5 ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

En l’occurrence, la Société MASELLI titulaire d’une marque visant d’une part des vêtements (classe 25) et d’autre part des boissons non alcooliques (classe 32) n’avait utilisé sa marque que pour désigner des boissons offertes gratuitement en accompagnement de la vente de ses vêtements.

La Société SILBERQUELLE a sollicité la radiation de ladite marque pour non usage en ce qui concerne la classe 32, considérant que les conditions d’utilisation de la marque ne correspondaient pas à un usage sérieux.

La CJCE interrogée par la juridiction autrichienne saisie du litige, rappelle que la notion d’ « usage sérieux » doit s’entendre d’un « usage effectif conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance ».

Elle en déduit que la protection de la marque ne doit pas perdurer si la marque perd « sa raison d’être commerciale » consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue.

La marque ne doit donc pas être maintenue pour une classe de produits ou de services donnée si elle n’a pas été utilisée sur « le marché des produits ou services » de cette classe.

La Cour considère par conséquent que l’apposition de la marque sur des objets publicitaires distribués gratuitement pour l’achat d’autres produits ne contribue ni à créer un débouché pour ceux-ci ni même à les distinguer des produits provenant d’autres entreprises.

De telles conditions d’utilisation ne correspondent donc pas à un usage sérieux de marque au sens des dispositions communautaires. ]]>
<![CDATA[Droit à l’image des biens (TGI Paris 26 janvier 2009) - 20/04/09]]>

Dans son jugement en date du 26 janvier 2009, le Tribunal de grande instance Paris vient rappeler de manière classique l’étendue des droits conférés au propriétaire sur l’image de son bien.

En l’espèce, après avoir découvert une grotte préhistorique, son inventeur a contacté la DRAC afin d’authentifier cette découverte.

A cette occasion, des photos de peintures rupestres ont été prises donnant lieu à la signature d’un contrat entre l’Etat et l’inventeur, d’une part, et l’agence photo, d’autre part, relatif à l’exploitation desdites photographies.

Les propriétaires du terrain sous lequel se situait la grotte se sentant floués, ont assigné l’Etat et l’agence photo pour atteinte au droit à l’image de leur bien.

Le Tribunal a considéré au contraire que l’exploitation commerciale de photographies ne constituait pas en elle-même un trouble anormal, de nature à justifier leur interdiction d’exploitation, pas plus que le manque à gagner invoqué par les propriétaires, d’autant que ces derniers ignoraient l’existence de la grotte.

Les juges du fond ont, compte tenu de l’importance de cette découverte archéologique, fait prévaloir le droit à l’information du public protégé par l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme sur le droit de propriété de l’article 544 du Code civil, aucun trouble anormal n’ayant été démontré par les demandeurs.

Le Tribunal fait ainsi application d’une jurisprudence traditionnelle en la matière selon laquelle le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci sauf à démontrer que l’utilisation de cette image par un tiers lui cause un trouble anormal dans la jouissance de son bien et dont le fardeau de la preuve lui incombe.
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<![CDATA[Vers une individualisation du mode de calcul des droits d’auteur ? 20/04/09]]>
Une proposition de loi visant à modifier le mode de calcul des droits d’auteurs versés par les petites associations à la SACEM* a été déposée à l’Assemblée Nationale le 24 mars 2009 par plusieurs députés.

En effet, toute diffusion publique de musique donne lieu au versement de droits à la SACEM, répartis ensuite par la société de gestion collective entre les auteurs.

Le but de cette proposition est donc de permettre aux associations fonctionnant avec un petit budget de continuer à organiser des manifestations musicales tout en respectant les droits de propriété intellectuelle des auteurs.

L’introduction d’un nouvel article L.321-7-1 dans le Code de la propriété intellectuelle consisterait à aménager le calcul des droits d’auteur versés par les associations à la SACEM et à limiter ce montant à 30 % des recettes réalisées lors de leurs manifestations.

Cette proposition vient compléter le régime applicable aux associations organisant des manifestations gratuites prévu à l’article L.321-8 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel les « associations ayant un but d’intérêt général bénéfi[cient], pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d’une réduction sur le montant des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qu’elles auraient à verser ».

* SACEM : Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
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<![CDATA[Bases de données : notion d'investissement du producteur - 16/04/09]]>
EN BREF :

« Les moyens consacrés à la création d’éléments constitutif du contenu d’une base de données ne caractérisent pas un investissement permettant d’accéder à la protection sui generis du producteur au sens de l’article 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ».

Arrêt 1ère Chambre Civile Cour de Cassation du 5 mars 2009


C‘est l’enseignement de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 mars 2009.

Les faits sont les suivants :

La société Ouest France Multimédia avait confié à la société PRECOM en charge de sa régie publicitaire, le soin d’accroître l’efficacité des annonces immobilières entre particuliers que cette dernière avait collectées et qui étaient publiées dans les différentes éditions papier de son journal, en les rendant accessibles parallèlement sur son site Internet www.ouestfrance.com.

Constatant qu’une société concurrente diffusait tous les jours, auprès de sa clientèle d’agents immobiliers abonnés à sa revue de presse, toutes les nouvelles annonces immobilières présentes sur le site www.ouestfrance.com, la société PRECOM l’a assignée, en sa qualité de producteur de bases de données, sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle aux fins de voir cesser toutes extractions quantitativement substantielles de la base et paiement de dommages et intérêts.

La société Ouest France Multimédia intervenait pour sa part volontairement à l’instance pour obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

Déboutées par les Juges du fond, les demanderesses ont formé pourvoi, lui aussi rejeté.

Pour une bonne compréhension de cette décision, il sera rappelé, à titre liminaire, qu’une base de données est un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

L’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle accorde au producteur de la base de données, défini comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, une protection du contenu de sa base, dés lors que ledit contenu atteste pour sa constitution, sa vérification ou sa présentation d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Si tel est le cas, le producteur est en droit d’interdire, au visa de l’article L 342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle toute extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de sa base sur tout autre support ainsi que toute réutilisation quelque qu’en soit la forme.

En l’espèce, la Cour d’Appel de Rennes (arrêt du 26 juin 2007) a considéré que la société PRECOM ne pouvait revendiquer la qualité de producteur de base de données faute de pouvoir démontrer avoir pris l’initiative et le risque financier de constituer la base de données litigieuse.

La Cour relevait que les investissements invoqués ne concernaient pas seulement la base de données.

Elle soulignait par ailleurs que la convention ayant lié la société PRECOM à la société Ouest France Multimédia avait eu pour seul objectif d’intensifier l’efficacité de la diffusion des annonces déjà collectées par la société PRECOM et non la base de données en elle-même constituée déjà par l’ensemble des annonces recueillies.

Ces arguments étaient vivement contestés par la société PRECOM qui estimait que la Cour avait, de ce fait, ajouté une condition non prévue par le texte de l’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La société PRECOM faisait remarquer que la protection sui generis instaurée au bénéfice du producteur n’était subordonnée qu’à la condition objective de l’engagement d’investissements substantiels pour la constitution d’une base peu important la finalité de celle-ci ou les mobiles de son producteur.

Cette démonstration n’a pas du tout convaincu la Cour de Cassation.

Cette dernière s’est appuyée sur la décision de la CJCE du 9 novembre 2004 qui a rappelé que la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 § 1 de la Directive 96/9 du 11 mars 1996 doit s’entendre : « comme les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base ; elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données ».

Par ailleurs : « la notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés tant lors de la constitution que pendant le fonctionnement de la base ».

Or la Cour suprême retient qu’au cas d’espèce, les investissements réalisés par la société PRECOM, certes importants, avaient un périmètre beaucoup plus large que celui de la seule base de données et qu’ils avaient eu pour objet de saisir les annonces immobilières aux fins de publication selon les préconisations des annonceurs sans que la société PRECOM ne soit d’ailleurs autorisée à les vérifier n’ayant aucune habilitation à cet effet.

La Cour en a donc déduit que de tels moyens consacrés à la création des annonces devant être intégrés ensuite dans la base de données et à des opérations de vérification purement formelles de ces dernières ne répondaient pas à la définition de l’investissement visé à l’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle de sorte que la base ne pouvait bénéficier de la protection dudit texte. ]]>
<![CDATA[35 heures et plus...de connexion à internet au travail : quelle sanction ? - 08/04/09]]>
EN BREF :

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 18 mars 2009 vient de confirmer le licenciement pour faute grave d’un salarié, chef de dépôt, à qui il a été fait grief d’avoir consacré son temps de travail à des activités personnelles à raison de 41 heures de connexion à Internet pour le seul mois de décembre.


Le salarié faisait valoir que si le poste informatique connecté au réseau Internet se trouvait dans son bureau, néanmoins, il était tout à fait possible que d’autres salariés y aient accès, ce dont la Cour relève qu’il n’en a pas fait la preuve.

Ses subordonnés, interrogés, ont été unanimes à déclarer qu’ils n’avaient pas accès au bureau du chef de dépôt.

Enfin le dernier argument de l’employé consistait à affirmer que l’employeur ne démontrait pas que les connexions avaient un caractère exclusivement privé.

La Cour d’Appel de Toulouse avait elle, au contraire, constaté :
- Qu’il disposait d’une documentation professionnelle importante qui ne nécessitait pas qu’il ait recours à des investigations sur Internet.
- Que le salarié n’avait conservé aucune trace écrite quelconque des sites consultés.
- Qu’au surplus, il avait effacé intégralement l’historique de ses connexions, effacement dont la Cour a estimé qu’il ne pouvait être le fruit d’une inadvertance mais résultait d’un acte volontaire puisqu’il nécessitait une suite de gestes déterminés et non un acte unique.

La Cour d’Appel avait jugé en outre que la faute était tellement grave qu’elle justifiait un licenciement immédiat, exclusif de préavis.

En effet, il est traditionnellement admis que la faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

Quant aux faits eux-mêmes, la Cour de Cassation s’est retranchée derrière l’appréciation souveraine des Juges du fond qui ont considéré comme acquis le fait que le salarié avait usé de la connexion Internet de l’entreprise à des fins non professionnelles pour une durée totale d’environ 41 heures durant le mois de décembre 2004.

La Cour de Cassation en tire la conséquence que ce comportement rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise et était constitutif d’une faute grave.

En effet, le salarié est tenu d’exécuter son contrat de travail dans le cadre d’une obligation générale de loyauté.

Cette obligation générale de loyauté doit l’amener à consacrer tout son temps de travail à l’employeur.

L’utilisation sur les lieux de travail d’outils informatiques à des fins autres que professionnelles étant toléré mais devant rester dans des limites raisonnables.

La question ici posée est, au-delà du caractère déraisonnable d’une durée de connexion de 41 heures pour un seul mois, de savoir comment s’effectue la preuve du caractère privé ou professionnel des connexions et comment l’employeur peut-il rendre imputable au salarié de telles connexions.

En effet les employeurs se heurtent très souvent au problème de la recevabilité des éléments de preuve qu’ils sont amenés à fournir au soutien d’une mesure disciplinaire.

La jurisprudence sur ce point a évolué depuis l’arrêt NIKON de la Cour de Cassation du 2 octobre 2001.

Il faut se souvenir que cet arrêt posait le principe d’un espace de vie privée au travail, de l’interdiction pour l’employeur de prendre connaissance des messages électroniques des utilisateurs émis et reçus sur leur poste de travail professionnel.

Des arrêts de la Cour de Cassation ultérieurs sont venus préciser que l’employeur ne pouvait prendre connaissance que des fichiers identifiés comme étant personnels par les utilisateurs (voir notamment arrêt du 17 mai 2005).

Des arrêts du 18 octobre 2006, 30 mai 2007 et 9 juillet 2008 sont allés plus loin et ont établi une véritable présomption du caractère professionnel des fichiers informatiques, des connexions Internet et des messages électroniques sur le lieu de travail.

Le présent arrêt en est l’illustration pratique puisqu’il met à la charge du salarié la preuve du caractère professionnel des connexions qui lui sont imputées à hauteur de 41 heures pour le seul mois de décembre.

La Cour en tire la conséquence que faute pour ce salarié d’établir la preuve de leur caractère professionnel, les connexions sont nécessairement privées et justifient le licenciement, ce d’autant que le salarié lui-même a ôté toute possibilité, dans le cadre du litige de vérifier l’historique des connexions en l’effaçant systématiquement.

Il semble que dans cette affaire, personne ne se soit posé la question d’une connexion qui puisse restée ouverte alors que le salarié n’est pas devant l’ordinateur.

Quoiqu’il en soit, les salariés sont maintenant prévenus. Si leur fonction ne les amène pas, ni la nature de leurs travaux à une connexion fréquente à Internet, ils ont tout intérêt à se ménager la preuve de ce que la consultation importante de sites Internet doit être justifiée par des raisons professionnelles dont ils doivent se ménager la preuve.

En effet, tout contrôle de routine d’un administrateur réseau peut amener ce dernier à constater des connexions anormales et justifier un contrôle ciblé du poste du salarié, sur autorisation de justice ou du salarié dûment appelé. ]]>
<![CDATA[Absence de complicité de contrefaçon pour les annonceurs poursuivis par le producteur et le réalisateur du film « Les Choristes » - 08/04/09]]>


La Cour d’appel de Paris a confirmé dans un arrêt du 25 mars dernier, la relaxe des annonceurs poursuivis sur le fondement de l’article 121-7 du Code Pénal pour complicité intentionnelle pour la diffusion de bannières publicitaires visant le film « Les Choristes », publiées sur des sites de peer-to-peer sans autorisation des titulaires des droits.

Elle considère en effet qu’ « il n’est pas établi que les prévenus aient sciemment fait publier leurs bannières publicitaires sur les sites litigieux ».

La Cour relève d’ailleurs « qu’une agence media qui fait appel à une régie multi supports achète “un volume d’espace” sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais que l’annonceur n’est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent ».

En outre, elle précise que la loi Sapin du 29 janvier 1993, invoquée par les parties civiles et qui a pour objectif de garantir l’annonceur de la parfaite transparence des transactions, ne créé pour autant aucune présomption de mauvaise foi.

Cette décision n’est cependant pas définitive puisqu’un pourvoi en Cassation a été formé.

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<![CDATA[Appréciation des éléments dominants dans une marque semi figurative - 06/04/09]]>
L’appréciation du risque de confusion se fonde sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause.


Or, s’agissant de marques semi-figuratives, cette appréciation peut résulter d’un seul élément dominant, à condition que les autres éléments composant la marque soient considérés comme négligeables.

La Cour de cassation s’est positionnée ainsi dans un arrêt du 27 janvier 2009 à propos de la marque semi-figurative « Complice Eagle ».

Elle considère en effet :

- « qu’il importe peu que les signes en présence possèdent des différences phonétiques, le risque de confusion résultant en l’espèce de la présence commune d’un aigle possédant les ressemblances précitées »

- et « que l’élément verbal ne sera pas immédiatement perçu par un consommateur d’attention moyenne, qui ne retiendra que l’élément figuratif dominant ». ]]>
<![CDATA[Imitation des marques LEADERPRICE du Groupe Casino - 06/04/09]]>


Par une Ordonnance de référé du 19 mars 2009, le TGI de Paris a fait interdiction aux défendeurs sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, d’utiliser et d’exploiter le nom de domaine leaderpricemedia.com pour un site de vente de produits high-tech.

En effet, non seulement le nom de domaine litigieux constitue une imitation des marques Leaderprice déposées et exploitées par le Groupe Casino, mais en outre, la Société défenderesse a apposé sur son site un logo ressemblant étrangement aux marques de ce dernier.

L’ensemble de ces agissements démontre de toute évidence la volonté des défendeurs de créer un risque de confusion entre l’enseigne du Groupe Casino et leur propre activité en ligne.

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<![CDATA[Métro parisien : conformité des panneaux publicitaires LCD à la législation informatique et libertés ? - 01/04/09]]>
La régie publicitaire de la RATP, METROBUS, a installé en décembre 2008 dans quatre stations du métro parisien, des panneaux publicitaires LCD de 70 pouces s’activant automatiquement au passage des usagers tout en les comptabilisant et en analysant leurs visages et les zones de l’écran sur lesquelles les yeux des voyageurs se posent particulièrement.

Par ailleurs, ces panneaux constituent également des bornes Bluetooth permettant d’effectuer de la prospection directe selon la CNIL et nécessitant donc d’obtenir le consentement préalable des usagers (voir notre Actualité « La CNIL prend position sur le BLUETOOTH » du 5 décembre 2008) et RFID (permettant une communication avec les pass NAVIGO notamment).

Cinq associations (Résistance à l’agression publicitaire, Souriez vous êtes filmés, Big brother awards, Robin des toits et Le Publiphobe) viennent d’assigner la RATP, METROBUS et la société MAJORITY REPORT, commercialisant la technologie de reconnaissance faciale, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris.

Pour ces associations, le dispositif de reconnaissance faciale intégré aux panneaux publicitaires s’apparente à un traitement de données à caractère personnel et biométriques via une technique de vidéosurveillance, traitement qu’ils considèrent comme déloyal sur la base de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, notamment en ce que les usagers n’en sont pas informés préalablement.

En effet, deux des grands principes de la loi Informatique et Libertés que sont la transparence et la loyauté nécessitent a minima une information préalable des personnes.

L’audience a lieu le 1er avril et BRM Avocats vous tiendra informés de l’issue de cette procédure. ]]>
<![CDATA[Réseaux sociaux et ciblage comportemental - 01/04/09]]>
De nombreuses réserves sont émises quant à la potentielle utilisation publicitaire des données communiquées par les internautes sur les réseaux sociaux qui ont, sur internet, le vent en poupe.

Les conditions générales d’utilisation (non négociables pour les internautes) de FACEBOOK ne sont pas là pour écarter ces craintes. En effet, alors que celles-ci étaient déjà relativement peu protectrices des données personnelles des utilisateurs (FACEBOOK est le plus grand site d’hébergement de photos sur internet avec plus de 10 milliards de photos chargées sur le site), le projet d’introduction de clauses spécifiques mi-février 2009 a provoqué une levée de boucliers de la part des internautes.

Les dispositions litigieuses sont les suivantes :
- les utilisateurs accordent à FACEBOOK « le droit irrévocable, perpétuel, non-exclusif, transférable et mondial d'utiliser, copier, publier, diffuser, stocker, conserver, transmettre, scanner, reformater, modifier, éditer, traduire, extraire, adapter et distribuer à des tiers tout contenu » publié par les utilisateurs ;
- « Si vous choisissez de retirer votre contenu utilisateur, la licence ci-dessus expirera automatiquement, mais vous reconnaissez toutefois que la société peut en conserver une archive ».

Ce projet de modification des conditions générales de FACEBOOK a été abandonné par ses dirigeants face à la grogne de ses utilisateurs mais cela a eu pour effet de relancer le débat sur les liens entre les grands acteurs de la publicité sur internet et les réseaux sociaux.

La Commission européenne traitera de cette question durant le Sommet européen de la consommation, les 1er et 2 avril 2009, à travers la première application publicitaire tirée des réseaux sociaux : le ciblage comportemental.

La gestion par les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les FAI des données personnelles des internautes utilisateurs sera au centre des discussions, avec la menace pour ces acteurs d’une directive européenne encadrant ces pratiques.

En attendant cette potentielle réglementation spécifique, on constate avec satisfaction que les internautes eux-mêmes restent vigilants et n'hésitent pas à pointer du doigt les excès de tel ou tel acteur, ce qui démontre que certains usages peuvent s'autoréguler sur le net. ]]>
<![CDATA[Renforcement de la lutte contre le piratage en ligne - 26/03/09]]>
Luc CHATEL, Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation, a chargé Bernard BROCHAND, député-maire de Cannes et président du CNAC (Comité national anti-contrefaçon) et le Professeur Pierre SIRINELLI de l’élaboration d’un rapport sur la contrefaçon en ligne.

Après le lancement en février dernier du service Cyberdouane, destiné à lutter contre les trafics frauduleux sur internet et la discussion à l’Assemblée nationale du projet de loi Création et internet, cette mission s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle des auteurs et de stimuler l’innovation.

La lutte contre le piratage en ligne s’organise également au niveau européen autour de la création prochaine d’un Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage prévue pour le 2 avril.

Les pirates du Net n’ont qu’à bien se tenir !
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<![CDATA[MICROSOFT de nouveau devant la Commission européenne - 26/03/09]]>
Après les amendes record infligées par la Commission européenne en 2004, 2006 et 2008 pour abus de position dominante de la firme américaine sur le marché du système d’exploitation, MICROSOFT pensait en avoir fini avec l’organe de régulation de la concurrence basé à Bruxelles.

La première plainte contre le géant américain déposée par la société SUN MICROSYSTEMS suivie par d’autres éditeurs de logiciels remonte ainsi à décembre 1998 et se fonde sur le manque d’interopérabilité avec les serveurs Windows.

En effet, au regard de la position monopolistique de la société MICROSOFT dans ce domaine, les éditeurs de logiciels concurrents avaient les plus grandes difficultés à vendre leurs propres systèmes d’exploitation, faute de pouvoir développer des produits compatibles avec Windows.

La seule solution était pour eux d’obtenir communication d’une partie du code source de la société MICROSOFT afin de proposer des produits équivalents au système d’exploitation Windows.

La Commission européenne s’attaque aujourd’hui au navigateur Internet Explorer de MICROSOFT fourni avec Windows considérant cette pratique comme une vente liée, contraire au droit de la concurrence.

La Commission estime ainsi que cette pratique anticoncurrentielle nuit à l’innovation dans le secteur informatique et est contraire au principe essentiel du choix qui doit être laissé au consommateur.

Ce dernier ne peut, en effet, pas désinstaller Internet Explorer du logiciel Windows.

Afin de remédier à cette situation, la Commission européenne s’est entourée de partisans du logiciel libre telle MOZILLA, développeur du navigateur concurrent Firefox.

Une des solutions proposées consisterait à imposer à MICROSOFT d’équiper Windows avec les navigateurs internet les plus utilisés permettant ainsi aux utilisateurs d’exercer leur faculté de choix.
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<![CDATA[De nouveaux outils de gestion des litiges UDRP en 2009 - 20/03/09]]>
La Cour d’arbitrage tchèque chargée depuis 2005 ans de gérer l’intégralité des litiges portant sur le.eu dans le cadre de la procédure ADR (Alternative Dispute Resolution), est depuis janvier 2009 compétente pour gérer également les litiges UDRP portant sur les extensions génériques de premier niveau (GTLD) c’est-à-dire le .com, .org, .net, .biz, .info et le .mobi.

La procédure UDRP constitue une solution efficace pour remédier à l'enregistrement abusif et de mauvaise foi de noms de domaine portant atteinte à des droits attachés à des marques.

La Cour d’arbitrage tchèque propose aujourd’hui des innovations en la matière susceptibles d’améliorer de manière significative la gestion du contentieux UDRP et notamment :

- le recours au dépôt de plainte en ligne partiel nécessitant une confirmation par courrier avec l’envoi de l’original signé, système déjà utilisé avec succès par l’OMPI autre centre d’arbitrage compétent en matière d’UDRP ;

- la mise en place d’un système inédit de dépôt de plainte totalement en ligne, après authentification des documents transmis par voie électronique au moyen d’une carte personnelle chiffrée fournie aux utilisateurs par les services de la Cour ;

- la mise à disposition d’un système de dépôt de plainte dit de « class complaint » qui permet à plusieurs plaignants d’agir à l’encontre d’un ou plusieurs cyber squatteurs.
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<![CDATA[La marque DivX n’encourt pas la déchéance pour dégénérescence - 19/03/09]]>
(TGI.Paris.3ech.02 décembre 2008.RG 2006/09830)


Le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que le terme DivX ne constituait pas, ni au moment du dépôt de la marque, ni au jour de l’assignation, la désignation nécessaire, usuelle ou générique de ce type de format de compression/décompression de fichiers vidéo.


La Société DivX rapporte en outre et surtout la preuve qu’elle a systématiquement réagi aux utilisations inappropriées de la marque, condition indispensable pour s’opposer à une action en déchéance pour dégénérescence.


De ce fait, la société défenderesse ne peut se prévaloir d’aucun usage licite de cette marque, qui n’est pas (sic) « une référence nécessaire pour informer les consommateurs sur les fonctionnalités du produit ».


Enfin, il est rappelé que le concept de dégénérescence ne peut être confondu avec la notion de notoriété de la marque. ]]>
<![CDATA[Déchéance pour non-usage de marques françaises et communautaires utilisées uniquement sur un site anglophone - 19/03/09]]>
L’accès des consommateurs de l’Union Européenne aux produits de la célèbre enseigne ABERCROMBIE&FITCH, limité à son site anglophone, et la diffusion dans la presse des pays de l’Union et notamment la France, du succès de son activité Outre-Atlantique ne suffisent pas à démontrer l’usage réel et sérieux des marques françaises et communautaires ABERCROMBIE et ABERCROMBIE&FITCH sur le territoire français et communautaire.

Dès lors, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé sa déchéance pour inexploitation.

ABERCROMBIE&FITCH, dont l’annonce du projet d’implantation sur les Champs-Elysées a suscité beaucoup de réactions, notamment de la mairie de Paris qui accuse ce genre d’enseignes d’être à l’origine de la flambée des prix des loyers sur la célèbre Avenue, a donc perdu les droits qu’elle détenait sur ses marques françaises et communautaires ABERCROMBIE&FITCH, ABERCROMBIE et A&F.

L’ouverture de son magasin à Londres au printemps 2007 n’a pas permis de les sauvegarder, la déchéance ayant été prononcée à compter du 13 juillet 2006 pour la marque communautaire ABERCROMBIE.

Cette décision vient confirmer l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 14 novembre 2008, qui avait d’ores et déjà prononcé la déchéance desdites marques pour défaut d’exploitation sérieuse en France et sur le territoire de l’Union Européenne. (Arrêt infirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 24 juillet 2007)

La notion d’usage réel (et sérieux) est donc ici interprétée au sens littéral du terme, l’accessibilité à des sites Internet anglophones depuis la France ou encore la diffusion de la marque via des articles de presse ne remplace pas, du point de vue du droit des marques, une exploitation matérielle de celle-ci sur le territoire concerné.
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<![CDATA[Conditions générales de vente et parasitisme (Cour d’Appel de Paris 24 septembre 2008) - 17/03/09]]>
En bref : « Les conditions générales de vente sont le produit d’un travail intellectuel qui dénote une compétence technique et un savoir faire mais qui ne révèle, en rien un effort créatif qu’aurait accompli son auteur pour le marquer du sceau de sa personnalité.

Pour autant, leur reproduction à l’identique par un tiers relève du parasitisme économique »


La société VENTES PRIVEES.COM bien connue par son site éponyme qui offre à tout internaute inscrit des articles de grandes marques à des prix bradés, a attrait une société concurrente, la société KALYPSO devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme pour avoir reproduit et utilisé à l’identique sur son site, ses conditions générales de ventes sur lesquelles elle revendique un monopole d’exploitation en sa qualité d’auteur.

La Cour d’Appel n’a pas retenu le grief de contrefaçon après avoir relevé que ni la forme, ni la composition de ce document révélait : « une singularité susceptible de le distinguer d’autres textes juridiques ou notices techniques rencontrées sur le marché des produits de consommation courante ».

Que sur le fond, les conditions générales de vente ne présentaient pas davantage d’originalité, dans la mesure où « les articles suivent un ordre imposé par la chronologie de l’opération commerciale, commandé par la logique nécessaire à la bonne compréhension de son déroulement tandis que leur teneur est certes exposée en des termes précis mais par nécessité de satisfaire à leur fonction ».

La Cour d’Appel a donc considéré que faute d’originalité, l’action en contrefaçon ne pouvait valablement être accueillie.

Sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour d’Appel n’a pas non plus fait droit à l’argumentation de la société VENTES PRIVEES au terme d’un raisonnement que l’on ne peut qu’approuver.

Les Juges du second degré ont rappelé en premier lieu que dés lors qu’un produit n’est pas susceptible de protection au titre de la propriété intellectuelle, rien n’empêche de le reproduire au nom de la liberté du commerce à la condition toutefois que cette reproduction n’engendre pas une confusion dans l’esprit de la clientèle qui serait amenée à attribuer une même origine aux produits en cause.

Or, au cas d’espèce, la Cour d’Appel relève que la reproduction à l’identique ne porte pas sur un produit mais sur un document contractuel : des conditions générales de vente, lesquelles par leur nature intrinsèque ne sont pas de nature à provoquer une confusion chez l’internaute entre les deux sociétés concurrentes de sorte que le grief de concurrence déloyale n’est pas établi.

En revanche, le grief de parasitisme économique, caractérisé, dés lors qu’une personne physique ou une personne morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie, une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, a été accueilli.

La société VENTES PRIVEES.COM avait en effet fait valoir que la société KALIPSO avait cherché à tirer profit de son expérience, de son savoir faire et de ses investissements, chiffrés à 2.667.137 €.

La société KALIPSO en avait d’ailleurs fait l’aveu précisant qu’elle était dépourvue de toute expérience dans ce secteur d’activité et qu’elle avait voulu faire l’économie d’un conseil juridique !!!

La Cour d’Appel réformant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris sur ce seul point, a alloué, à ce titre à la société VENTES PRIVEES.COM une somme de 10.000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi.

La vigilance est donc de mise en ce domaine. ]]>
<![CDATA[Le maintien de la validité d'une marque américaine - 17/03/09]]>
Le régime de la marque américaine est différent de celui de la marque communautaire et de la marque française au regard de l’usage et du renouvellement de la marque.

1 – L’usage :

En France :


Il n’y a pas, pour la marque française et pour la marque communautaire déchéance d’office de la marque pour inexploitation à l’expiration d’un délai de cinq ans.

En revanche, tout tiers intéressé peut obtenir en justice cette déchéance à la condition de faire la preuve de l’écoulement d’un délai de cinq ans pendant lequel la marque n’a pas été exploitée ou insuffisamment exploitée.

L’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose : « Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui sans juste motif n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans… La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée ».

Il faut donc, pour la marque française comme pour la marque communautaire soit une action principale en déchéance d’un tiers (d’un concurrent), soit une demande de déchéance formée à titre reconventionnel dans le cadre d’une action en contrefaçon.

La Cour de Cassation vient d’ailleurs de préciser, dans un arrêt du 13 janvier 2009 (Parfums Givenchy/Spa Monopole NV) qu’une demande en déchéance est irrecevable pour un défendeur à l’action en contrefaçon qui n’a pas été empêché de commercialiser la catégorie de produits visés, à défaut d’exercer dans un secteur d’activité du ressort du domaine des produits ou services de la marque dont la déchéance est demandée. Il est donc nécessaire d’avoir un intérêt à agir et d’en justifier.

Aux Etats-Unis :

Aux Etats-Unis, le titulaire d’une marque doit, pour conserver ses droits, fournir à l’Office américain des marques (U.S.P.T.O.) une déclaration d’usage dans un délai d’un an à compter du cinquième anniversaire de l’enregistrement. Sinon, sa marque est déchue d’office pour défaut d’usage.

La déclaration doit indiquer les produits et les services pour lesquels la marque est exploitée et ceux pour laquelle la marque continuera à être exploitée et fournir des preuves d’usage de la marque.

2 – Le renouvellement :

Le renouvellement d’une marque française ou communautaire n’est pas soumis à une condition d’exploitation ni au moindre justificatif de la preuve de cette exploitation.

A l’inverse, aux Etats-Unis, le titulaire de la marque doit, comme pour la déclaration d’usage visée ci-dessus, fournir la preuve de ce qu’il continue à utiliser sa marque.

3 – L’incontestabilité de la marque :

En France et dans l’Union Européenne, la marque est toujours soumise à cette possibilité d’une déchéance démontrée pour défaut d’inexploitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans.

La doctrine est divisée sur les dernières dispositions du Code Civil et sur le point de savoir si l’article 2224 qui traite de la prescription de 5 ans des actions personnelles est applicable à l’action en déchéance ; hypothèse où le demandeur à l’action aurait laissé s’accomplir un délai de 5 ans (de prescription) au-delà des 5 ans d’inexploitation pour le cas où l’exploitation n’aurait pas été reprise dans ce dernier délai.

Certains prétendent qu’il y aurait là la possibilité de rendre incontestable la marque.

Il faudra attendre que la jurisprudence se penche sur la question.

A ce jour, l’incontestabilité de la marque française n’est pas d’actualité.

En revanche, aux Etats Unis, il est possible que le titulaire de la marque sollicite son incontestabilité après cinq ans d’usage ininterrompu. ]]>
<![CDATA[Signature d’un accord entre DAILYMOTION et la SACEM - 12/03/09]]>
La ministre de la culture, Christine Albanel, s’est félicitée de l’accord intervenu le 3 décembre 2008 entre la SACEM et DAILYMOTION visant à assurer la rémunération des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

Selon cet accord qui rétroagit à la date de création du site de partage, le 1er janvier 2006, la rémunération sera fixée en fonction des recettes publicitaires réalisées par le site et a vocation à s’appliquer à toutes les œuvres que la SACEM représente, à savoir les œuvres musicales, les documentaires musicaux et les clips, les œuvres de doublage et de sous-titrage, d’humour ainsi que les poèmes et les sketches.

La SACEM rejoint ainsi les autres sociétés d’auteur SCAD, SCAM et ADAGP déjà signataires d’un tel accord avec le célèbre site de partage, favorisant la diffusion des œuvres sur le Web 2.0 « dans un cadre respectueux des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique » comme le souligne le Président du Directoire de la SACEM, Bernard MIYET.
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<![CDATA[Constat SACEM et traitement de données personnelles – Cass. Crim 13/01/09 - 12/03/09]]>
L’arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement intéressant en ce qu’il vient préciser les cas dans lesquels un agent assermenté de la SACEM doit solliciter l’autorisation préalable de la CNIL pour pouvoir collecter des données à caractère personnel dans le cadre de sa mission de lutte contre les atteintes à la propriété littéraire et artistique.

En effet, selon l’article 9.4° de la loi du 6 janvier 1978 dite loi informatique et libertés, les agents désignés par la SACEM en charge de la preuve de la matérialité des infractions aux Livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle, sont habilités à assurer le traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté.

C’est dans le cadre de cette mission qu’un agent de la SACEM a procédé à la constatation d’actes de contrefaçon d’œuvres musicales mises en ligne illégalement par un internaute.

Pour ce faire, l’agent verbalisateur a lancé une recherche à partir d’un logiciel de peer to peer, portant sur le titre d’une œuvre du répertoire de la SACEM. Il a ensuite sélectionné parmi la liste de résultats affichés, l’offre d’un internaute, son adresse IP (Internet Protocol) ainsi que le nombre total d’œuvres musicales mises à disposition par celui-ci dans le dossier de partage.

Grâce à ces informations, l’agent a pu déterminer avec précision les coordonnées du fournisseur d’accès (FAI) correspondant à l’adresse IP relevée, qui lui a ensuite fourni, sur réquisition de la SACEM dûment autorisée par le parquet, l’identité de l’abonné.

Puis, l’agent de la SACEM, après avoir dressé procès-verbal de ces constatations, a porté plainte auprès des services de gendarmerie pour contrefaçon.

L’abonné soutenait que les données à caractère personnel ainsi collectées par la SACEM constituaient des fichiers de données indirectement nominatives et qu’à ce titre, leur traitement restait soumis à l’autorisation préalable de la CNIL.

En l’absence d’une telle autorisation, le procès-verbal dressé par l’agent assermenté, ses annexes et l’ensemble des actes subséquents d’enquête et de poursuite devaient donc être déclarés nuls entraînant la relaxe de l’internaute poursuivi.

Les juges de second degré ont fait droit à cette argumentation.

La cour de cassation a censuré l’arrêt en rappelant qu’il résulte de la combinaison des articles 2, 9, 25 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et 226-19 et 226-23 du Code pénal « que constitue un traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions toute opération automatisée ou tout ensemble d’opérations automatisées portant sur de telles données ainsi que toute opération non automatisée ou tout ensemble d’opérations non automatisées portant sur de telles données contenues ou appelées à figurer dans des fichiers ».

Au regard de cette définition, la haute cour estime « que les constatations visuelles effectuées par internet et les renseignements recueillis en exécution de l’article L.331-2 du Code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des œuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l’adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d’accès en vue de la découverte ultérieure de l’auteur des contrefaçons, (…) ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi susvisée (…) ».

La Cour de cassation considère ainsi que l’agent de la SACEM n’a pas outrepassé sa mission en relevant sur internet une adresse IP, opération que tout internaute peut effectuer sans difficulté.

En effet, l’adresse IP ainsi collectée ne lui a pas permis d’identifier directement l’abonné à l’origine des fichiers litigieux mais seulement les coordonnées du FAI.

C’est ensuite sur réquisition du parquet que le FAI a communiqué l’identité de l’abonné correspondant à l’adresse IP relevée.

Peu importe également que les informations en cause aient été collectées manuellement ou de façon automatisée puisque le procès-verbal de constat établi par l’agent de la SACEM n’avait pas vocation à constituer un fichier, de sorte que l’autorisation de la CNIL n’était pas requise, en l’espèce.
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<![CDATA[Brevets d'inventions et agents publics de l'Etat - 11/03/09]]>
L’article L 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle attribue compétence aux Tribunaux de Grande Instance pour connaître de l’ensemble du contentieux né des brevets d’invention.

La question se pose de savoir si un litige entre un agent de l’Etat et un Etablissement Public est ou non de la compétence du Tribunal de Grande Instance dès lors qu’une invention brevetable est en cause.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans une ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 7 janvier 2009 a rappelé le principe selon lequel un contentieux né de l’application des dispositions de l’article L 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre inventeur salarié ou inventeur agent de l’Etat, précisant que ce texte est applicable à ces derniers, ainsi qu’aux agents des autres collectivités et à toute autre personne morale de droit public.

Cependant, le Tribunal renvoie à titre de question préliminaire à la juridiction administrative le point de savoir si l’inventeur, bien qu’ayant apparemment la qualité de salarié d’une personne morale de droit privé peut ou non revendiquer le statut d’agent public de l’Etat.

En l’occurrence, l’inventeur avait participé à différents travaux de recherches avec notamment une Université et le CNRS. ]]>
<![CDATA[Concurrence : vente en ligne et distribution sélective - 11/03/09]]>
Le Conseil de la Concurrence, dans une décision n° 08-25 du 29 octobre 2008 a estimé que la société Pierre FABRE Dermo-Cosmétique, en imposant à l’ensemble de ses distributeurs agréés une interdiction de vente par Internet, figurant dans ses conditions générales de distribution et de vente a limité la liberté commerciale de ceux-ci en les privant d’un mode de commercialisation au fort potentiel de croissance et a indûment restreint le choix des consommateurs désireux de se procurer les produits par ce mode de distribution.

Cette pratique constitue une restriction de concurrence contraire aux articles 81§ 1 du Traité et L 420-1 du Code de Commerce.

La société soutenait que la nature, la technicité et la qualité de ses produits cosmétiques et d’hygiène développés dans une optique de soins, nécessitaient l’intervention d’un pharmacien dans les points de vente physiques et excluaient la possibilité de les distribuer par Internet.

Le Conseil a relevé que ces produits n’étaient pas assimilables à des médicaments et ne présentaient aucun caractère curatif et que le respect de la qualité des produits Pierre Fabre était suffisamment garanti par le choix de la distribution sélective opéré par cette société.

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique de modifier dans un délai de trois mois ses contrats afin d’autoriser désormais la vente, par les distributeurs agréés, de ses produits par Internet et a condamné la société Pierre FABRE Dermo-Cosmétique à une amende de 17.000 euros.

En revanche, la société Pierre FABRE a été autorisée à encadrer la construction du site Internet de son réseau de clientèle en prévoyant des critères de présentation ou de configuration des sites. ]]>
<![CDATA[Appréciation de l'originalité oeuvre par oeuvre - 10/03/09]]>
En bref, il appartient au Juge, en matière de contrefaçon, « de rechercher si et en quoi chacune des œuvres, dont la protection » (est) « sollicitée, résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs ».

En l’espèce, une personne avait été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour avoir mis en ligne un site reproduisant dans son intégralité la charte graphique, le logo et la foire aux questions en fraude des droits de leurs auteurs.

Au cours de sa garde à vue, le prévenu avait reconnu avoir consciemment fait usage de ces éléments sans requérir l’autorisation de ces derniers.

C’est sur la base de ce seul élément intentionnel que le prévenu avait été déclaré coupable de contrefaçon par les Juges du Fond et c’est bien ce qui leur a été reproché par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 novembre 2008, laquelle estime que cet aveu ne les dispensait pas de caractériser les éléments constitutifs de l’infraction en recherchant « si, et en quoi, chacune des œuvres » était originale.

Cette exigence n’est pas en soi une surprise, la contrefaçon n’ayant pas de droit cité en l’absence d’originalité de l’œuvre, objet de la reproduction contestée.

L’intérêt de cette décision réside surtout dans l’obligation faite au Juge de rechercher l’originalité « œuvre par œuvre » et de s’abstenir de toute analyse globale de l’originalité qui peut avoir pour effet de reconnaître cette caractéristique à des œuvres qui en sont privées. ]]>
<![CDATA[Le contrat de cession de droit à l'image - 10/03/09]]>
En bref : « Les dispositions de l’article 9 du Code Civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, à l’exclusion notamment du Code de la Propriété Intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle ».

L' image d’une personne est régie par l’article 9 du Code Civil relatif au respect de la vie privée et son exploitation relève du droit commun des contrats ; c’est ce que nous enseigne la Cour de Cassation dans son arrêt du 11 décembre 2008.

En l’espèce, un mannequin professionnel avait négocié en 2001 pour la somme de 2.000 francs (soit 305 €) une séance de photos ainsi que l’exploitation de son image sous toutes ses formes, sur tous supports, pour le monde entier et pour une durée de 15 ans.

Deux ans plus tard, ce mannequin assignait la société cessionnaire, en nullité de la convention et dommages et intérêts en réparation du manque à gagner, à raison du caractère dérisoire de la rémunération, laquelle ne pouvait par ailleurs couvrir tout à la fois le temps passé aux prises de vues et l’exploitation ultérieure des images.

Débouté par les Juges du Fond, ce mannequin a formé un pourvoi, lui aussi rejeté.

La Cour de Cassation fait observer en effet :
- Que le contrat de cession de droit à l’image assujetti aux seules dispositions de l’article 9 du Code Civil relève de la liberté contractuelle et qu’au cas d’espèce, les parties avaient clairement défini les limites de l’autorisation donnée dans le temps, l’espace ainsi que le type de support envisagé de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’annuler, le mannequin n’ayant, pour sa part, nullement invoqué un vice de consentement
- Que la prétendue vileté du prix ne saurait résulter du caractère large de l’exploitation concédée en l’absence d’élément fourni par le mannequin sur sa notoriété.
- Qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit au profit du mannequin, une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image, laquelle relève également de la seule liberté contractuelle.
- Qu’au cas d’espèce, les parties avaient expressément convenu que la rémunération constituait la contrepartie du temps passé aux prises de vues ainsi que toutes les exploitations de l’image.

Sur ce dernier point, la position très civiliste de la Cour de Cassation se démarque quelque peu des dispositions du Code du Travail, lequel, dans son article L 7123-6 fait clairement la distinction entre la rémunération versée aux mannequins à l’occasion des prises de vues qui constitue un salaire et celle liée à l’exploitation des photos dont le montant est fonction : « du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement ». ]]>
<![CDATA[Internet et propagande électorale (Conseil d’Etat 13 février 2009)- 10/03/09]]>
En bref : Le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet ayant pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par l’article L. 52-1 du Code électoral.

Par un arrêt en date du 13 février 2009, le Conseil d’Etat a annulé les opérations électorales s’étant déroulées le 9 mars 2008 à FUVEAU, petite commune des Bouches-du-Rhône.

La Haute Juridiction a en effet considéré que l’article L52-1 du Code électoral n’avait pas été respecté par le candidat ayant de justesse remporté les élections au Conseil Municipal de la commune.

Ledit article dispose que « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ».

En l’occurrence, la liste conduite par le candidat mis en cause avait spécialement réalisé dans les semaines qui ont précédé les élections municipales un site internet.

Afin de permettre un meilleur référencement dudit site, un lien commercial avait été acheté et apparaissait ainsi en haut à droite sur la première page de résultats du moteur de recherche GOOGLE pour toutes recherches réalisées notamment à partir du seul terme « FUVEAU ».

Le Conseil d’Etat a considéré qu’il s’agissait d’une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle.

Il a en en effet estimé que le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet avait pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuaient des recherches même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce qui revêtait le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par l’article L. 52-1 du Code électoral. ]]>
<![CDATA[La création d'un nouveau mode d'accès au site internet n'est pas un nouvel acte de publication (Cour de cassation 6 janvier 2009) - 10/03/09]]>
En bref : La création d’une seconde adresse afin d’accéder à un site déjà existant ne correspond pas à un nouvel acte de publication des textes figurant déjà à l’identique sur le site.

Les textes publiés sur le site internet correspondaient à des injures et des propos diffamatoires racistes.

La Loi du 29 juillet 1881 relative à la presse prévoit que le point de départ du délai pour agir à l’encontre de ce type de message est fixé à la date à laquelle le message a été pour la première fois mis à la disposition des utilisateurs du réseau.

En l’occurrence, le fait que les propos incriminés aient été rendus ultérieurement accessibles via une nouvelle adresse renvoyant vers le site ne correspond pas à une nouvelle publication et ne fait donc pas courir un nouveau délai. ]]>
<![CDATA[Arbitrage nom de domaine OMPI du 27 février 2009 (www.onblackberry.com) - 10/03/09]]>
En bref : La réservation de mauvaise foi sans intérêt légitime d’un nom de domaine imitant une marque antérieure justifie son transfert au profit du titulaire de la marque.

Le nom de domaine www.onblackberry.com a été réservé le 6 septembre 2007 par une personne de nationalité indienne et était utilisé pour diriger les internautes vers une page composée uniquement de liens et intitulée « WELCOME TO ONBLACBERRY.COM » (pay-per-click website).

La société canadienne titulaire des marques BLACKBERRY et propriétaire de nombreux noms de domaine correspondants, a engagé en décembre 2008 une procédure d’arbitrage devant l’OMPI afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

En l’occurrence, l’OMPI a constaté que le nom de domaine litigieux dont la société canadienne entendait obtenir le transfert, présentait des similitudes indiscutables avec les marques antérieures BLACKBERRY, l’adjonction du terme « ON » ne permettant pas d’atténuer le risque de confusion entre les signes.

Il a en outre considéré que le titulaire du nom de domaine revendiqué ne disposait pas de droits légitimes dans la mesure où il avait réservé le nom de domaine www.onblackberry.com bien après le dépôt des marques BLACKBERRY devenues entre temps largement connues du public, et où d’autre part, la redirection vers un site de liens ne correspondait pas à une utilisation légitime du nom de domaine.

Enfin, l’OMPI a retenu l’enregistrement de mauvaise foi dans la mesure où le titulaire du nom de domaine ne pouvait à la date de réservation ignorer les marques antérieures BLACBERRY de la requérante.

L’OMPI a donc en toute logique fait droit à la demande de la société canadienne et a procédé au transfert à son profit du nom de domaine www.onblackberry.com ]]>
<![CDATA[Plate-forme de partage de vidéos et responsabilité, un nouveau modèle : FLIGGO - 09/03/09]]>
Sur internet, les qualifications juridiques varient et sont précisées au gré de l’innovation et de l’inventivité de personnes créant sans cesse de nouveaux business models, parfois dont la viabilité juridique et morale est discutable (cf. le site internet www.faismesdevoirs.com, proposant de réaliser les travaux d’étudiants moyennant paiement, site fermé après 24h d’activité).

Les critères déterminant la qualification d’éditeur ou d’hébergeur issus de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 et de la jurisprudence vont ainsi trouver une nouvelle application avec le lancement du site FLIGGO. Ils seront peut être même appelés à être précisés.

En effet, cette plate-forme de mise en ligne de vidéos par les internautes, concept déjà exploité, offre néanmoins certaines possibilités nouvelles aux internautes :
- création de pages à l’interface personnalisable, privées ou publiques ;
- contrôle du contenu, des commentaires et des publicités mis en ligne sur ces pages.

Reprenons les critères de qualification dégagés par la jurisprudence et énumérés dans notre actualité du 31 décembre 2008 « Précisions supplémentaires sur la qualification juridique des responsables de sites agrégateurs de flux RSS : éditeur ou hébergeur de contenus ? » :
L’éditeur :
- opère un choix éditorial sur les rubriques et la présentation du site ;
- permet aux internautes de mettre en ligne du contenu sur son site ;
- tire des revenus de la publicité affichée sur les pages du site ;
- déploie une activité commerciale rémunérée sur son site.

L’hébergeur :
- n’exerce aucun contrôle a priori ou a posteriori des contenus mis en ligne et ne les choisit pas ;
- peut néanmoins choisir un classement pour structurer les fichiers mis en ligne ;
- peut vendre des espaces publicitaires sur son site.

La question de la qualification juridique se pose donc pour deux types d'acteurs concernant le service FLIGGO:
- FLIGGO: au regard des jurisprudences antérieures concernant les plate-formes de partage de vidéos, la société devrait être qualifiée d'hébergeur ;
- l'internaute ayant créé une page publique sur FLIGGO : il semble devoir être qualifié d'éditeur mais peut-il être qualifié d'hébergeur s'il se contente de structurer les fichiers mis en ligne et de vendre des espaces publicitaires, sans jamais contrôler les contenus (vidéos et commentaires) publiés par les internautes sur cette page ?

Affaire à suivre... ]]>
<![CDATA[L’offre Orange Foot : une vente liée (Tribunal de commerce de Paris, 23 février 2009) - 09/03/09]]>
Suite à l’appel de candidatures lancé par la Ligue de Football Professionnel pour la retransmission des matchs de la Ligue 1 de football pour la période 2008-2012, France Télécom s’est vue attribuer les droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle sur trois des douze lots.

Le service Orange Foot est édité depuis août 2008 par la société Orange Sports, filiale de France Télécom.

Par ordonnance du 1er juillet 2008, le Président du Tribunal de commerce de Paris déclarait n’y avoir lieu à référé, FREE et NEUF CEGETEL avaient donc assigné au fond le 30 octobre 2008.

Selon ces opérateurs, le fait de subordonner l’abonnement à Orange Foot à la souscription d’un abonnement internet haut débit Orange était caractéristique d’une vente subordonnée, constitutive de concurrence déloyale et engageait la responsabilité civile de France Télécom sur la base de les articles 1382 du Code civil et L.122-1 du Code de la consommation qui dispose en substance :
« Il est interdit (...) de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ».

Le tribunal a retenu en l’espèce la vente subordonnée et la concurrence déloyale et a justifié sa décision en analysant en six points les deux offres de France Télécom (d’un côté une chaîne de télévision, de l’autre un moyen de diffusion de données) :
- ces offres sont dissociables ;
- il s’agit de deux produits distincts ;
- ils ne sont pas de même nature et ne sont donc pas complémentaires au sens de l’article L. 122-1 précité ;
- les deux offres ne constituent pas un produit unique ;
- elles ne sont pas comparables au service de télévision de rattrapage étudié par le Conseil de la concurrence dans sa décision du 7 mai 2008 ;
- FREE et NEUF CEGETEL pourraient distribuer l’offre Orange Foot. ]]>
<![CDATA[L’apposition d’une marque sur des objets publicitaires ne constitue pas un usage sérieux de celle-ci dans les classes dont ces produits relèvent - 06/03/09]]>
La Société MASSELLI, qui fabrique et commercialise des vêtements, est titulaire de la marque WELLNESS qui vise, outre les produits des classes 16 et 25, correspondant à son activité, les boissons non-alcooliques de la classe 32.

Dans le cadre d’une offre promotionnelle, la Société MASSELLI a apposé la marque sur une boisson non alcoolisée qu’elle offrait en cadeau à ses clients.

La Société SILBERQUELLE, spécialisée dans le vente de boissons non alcooliques a sollicité la radiation de la marque WELLNESS pour défaut d’usage sérieux concernant les produits de la classe 32, et a obtenu gain de cause auprès de la division d’annulation de l’Office Autrichien.

La Société MASSELLI a interjeté appel de cette décision, et l’Office Autrichien de poser à la Cour de Justice et des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : « L’article 10, paragraphe 1, et l’Article 12, paragraphe 1, [de la Directive] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée pour des produits que le titulaire de la marque offre gratuitement […] aux acquéreurs d’autres produits qu’il commercialise ? ».

La Cour a répondu, dans une décision du 15 janvier 2009, que : « […] lorsque le titulaire d’une marque appose celle-ci sur des objets qu’il offre gratuitement aux acquéreurs de ses produits, il ne fait pas un usage sérieux de cette marque pour la classe dont relèvent lesdits objets ».
<![CDATA[Contrefaçon de marques par imitation : ELASTOMAX n’imite pas ELASTOFLEX - 06/03/09]]>
L’appréciation du caractère contrefaisant d’une marque est un exercice difficile dès lors qu’il s’agit d’une éventuelle contrefaçon par imitation qui suppose l’appréciation d’un risque de confusion.

En l’occurrence, la question posée à la Cour d’Appel de Paris était de savoir si le consommateur moyen normalement attentif et avisé pouvait confondre la marque première ELASTOFLEX avec la marque première ELASTOMAX, déposées toutes deux pour des produits identiques et similaires.

Au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 14 janvier 2009, a estimé que si les marques opposées présentent la même calligraphie, s’énoncent sur un même rythme résultant de leur structure duale, elles se distinguent par leurs terminaisons dissemblables.

De plus, sur le plan conceptuel, les suffixes FLEX et MAX évoquent des notions très différentes.

L’impression d’ensemble produite est donc différente.

Le recours du titulaire de la marque ELASTOFLEX contre la décision du Directeur de l’INPI dans le cadre de l’opposition est donc rejeté. ]]>
<![CDATA[Du nouveau sur l’intérêt collectif des consommateurs !- Cass.1ère civ, 13 novembre 2008 - 4/03/09]]>
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 novembre 2008 est particulièrement intéressant en ce qu’il étend la notion d’intérêt collectif des consommateurs.

En application de l’article L.421-7 du Code de la consommation, les associations agréées de consommateurs ne peuvent intervenir qu’aux côtés d’un ou plusieurs consommateurs déçus qui réclament la réparation de leur préjudice, sans pouvoir agir à titre principal.

Reste à déterminer les conditions dans lesquelles l’intervention d’une association de défense des intérêts des consommateurs est recevable.

C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation dans un litige opposant un consommateur auprès duquel intervenait l’UFC QUE CHOISIR dans l’action engagée à l’encontre la société FREE devant le juge de proximité.

La société FREE contestait l’intérêt à agir de l’association agréée estimant que cette dernière ne rapportait pas la preuve d’un préjudice direct, ce qu’avait admis le juge de première instance, ce dernier ajoutant, fort curieusement, que « la recrudescence du nombre de dossiers liés au dysfonctionnement de Free entraînait inéluctablement l’accroissement des ressources de l’association ».

La Cour de cassation censure la décision du juge de proximité en décidant qu’au vu justement de « (…) la recrudescence du nombre de dossiers relatifs aux dysfonctionnements de l’accès à Internet proposé par la société Free, (…) il en résultait que l’intérêt collectif des consommateurs ayant contracté avec cette société se trouvait lésé et que, dès lors, l’association était en droit de réclamer réparation du préjudice direct et indirect qui en découlait (…) ».

Il faut dès lors tenir compte du nombre de procédures engagées contre une société pour apprécier l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs et donc l’intérêt à agir des associations de consommateurs.
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<![CDATA[La loi « CREATION ET INTERNET » contestée au niveau européen - 4/03/09]]>
Le projet d’adoption au niveau européen de la riposte graduée qui vise à lutter contre le piratage vient de subir plusieurs revers.

Ainsi, le contrôleur européen de la protection des données (CEPD), Peter HUSTINX, a fait part, dans un avis du 16 février 2009, de son opposition à ce dispositif, bientôt applicable en France.

Le contrôleur rappelle la nécessaire conciliation entre d’un côté le respect de la vie privée des internautes et de l’autre celui des droits de propriété intellectuelle des auteurs, objectif qui ne lui semble pas, en l’état, atteint.

En effet, Peter HUSTINX s’interroge sur le fait de confier le rôle de gardien de ces droits fondamentaux à des organisations privées, telles que les FAI plutôt qu’aux autorités judiciaires.

Le même jour, la commissaire européenne à la société de l’information, Viviane REDING, a également annoncé, qu’il n’y aurait pas de recommandation de la commission s’agissant de la lutte contre le piratage en ligne.

Cette suspension du projet de lutte contre le téléchargement illégal au niveau communautaire s’explique par les pressions exercées tant par les lobbys du secteur de la musique que par les fournisseurs d’accès internet contraints de jouer le rôle de policiers de l’internet à l’encontre des utilisateurs.

Alors que le dispositif français qui doit être débattu, dans quelques jours, devant l’Assemblée nationale n’a pas encore été adopté, il est déjà désavoué par les institutions européennes, confirmant ainsi les craintes qu’il a suscité dès sa publication.
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<![CDATA[Nouvelles méthodes d’évaluation du préjudice et lutte anti contrefaçon 24/02/09]]>
La loi du 29 octobre 2007 a édicté de nouvelles règles d’évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon, en intégrant notamment dans leur calcul, la notion de « bénéfices illicites » du contrefacteur.

Antérieurement à la loi du 29 octobre 2007, les principes de l’évaluation du préjudice portaient, uniquement sur le préjudice matériel, d’une part, à savoir le gain manqué et la perte subie, et sur le préjudice moral, d’autre part.

S’agissant du préjudice matériel, la notion de gain manqué s’entend de l’ensemble des sommes que le titulaire des droits auraient dû encaisser s’il n’avait pas été victime d’actes de contrefaçon. Le gain manqué se calcule à partir de la marge bénéficiaire sur les sommes non encaissées.

Quant à la perte subie, la jurisprudence la définit traditionnellement comme l’ensemble des sommes que la victime a été contrainte d’engager du fait des actes litigieux commis par le contrefacteur.

S’agissant du préjudice moral, il convient de rapporter la preuve de ce que les actes de contrefaçon commis à l’encontre de la victime constitue une atteinte à son l’image, à ses valeurs, à sa réputation ou à sa notoriété. Le préjudice moral fait l’objet d’une évaluation subjective, qui ne peut donc être calculée que forfaitairement.

Depuis la loi du 29 octobre 2007, un nouveau chef de préjudice a fait son apparition dans le calcul des dommages et intérêts : la notion de « bénéfices illicites » du contrefacteur.

Il ne s’agirait donc plus de réparer uniquement la perte financière subie par la victime, mais également de condamner l’enrichissement illicite généré par les actes de contrefaçon.

Il convient cependant de se demander de quelle manière ces « bénéfices illicites » seront pris en considération par les juges. S’agit-il d’une confiscation des sommes illicitement perçues, aux fins de les verser ensuite entièrement à la victime, ou bien d’une simple prise en compte dans le montant global du préjudice, afin d’augmenter le montant des dommages et intérêts alloués à la victime.

La Directive du 29 avril 2004, à l’origine de la présente loi, écarte la notion de dommages et intérêts punitifs en précisant dans un considérant 26 que « le but est, non pas d’introduire une obligation de prévoir des dommages et intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective » ; la seconde interprétation parait dès lors la plus plausible.

Se pose également la question de savoir si les bénéfices illicites s’entendent des bénéfices bruts, à savoir le chiffre d’affaire diminué des dépenses liées aux coûts de production ou des bénéfices nets, à savoir le chiffre d’affaire sans le calcul des charges.

Aucune réponse n’est apportée dans la loi du 29 octobre 2007. Cela étant, il semble plus vraisemblable que ce soit les bénéfices bruts qui soient pris en compte, ne serait-ce que pour des questions de preuve, car il parait difficile d’évaluer le montant de l’ensemble des coûts de production des produits contrefaisants.

En définitive, la loi du 29 octobre 2007 est sujette à de nombreuses interprétations, ce qui ne permet pas, à ce jour, de se fonder sur une méthode d’évaluation intangible du préjudice en matière de contrefaçon.

Il appartiendra donc à la Cour de Cassation d’apporter des précisions sur l’interprétation de ce texte. ]]>
<![CDATA[Création du Conseil de la création artistique 2/02/09]]>
Lors de la cérémonie des vœux qui s’est déroulée à Nîmes le 13 janvier 2009, le Président de la République a annoncé la création du Conseil de la création artistique dont la mission est d’aider les pouvoirs publics à assurer le rayonnement de la création artistique française ainsi que sa large diffusion.

Un de ses objectifs principaux est la diversification des sources de financement de la création artistique.

Le Conseil est présidé par le Président de la République qui choisit les autres membres parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la création artistique, ainsi que le délégué général chargé de préparer et d’animer les débats.
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<![CDATA[Licence libre et accord SACEM - 2/02/09]]>
La qualité de sociétaire de la SACEM est-elle compatible avec une licence libre telle que Creative commons ?

C’est à cette problématique qu’a été récemment confronté le groupe de musique « Petit homme ».

Ce dernier a souhaité confier la gestion de ses droits de propriété intellectuelle sur ses créations musicales à la SACEM, tout en se réservant la gestion de ses droits sur internet.

Il est désormais possible, en effet, pour les nouveaux entrants à la SACEM d’exclure de ses apports neuf catégories de droits, dont la gestion des droits sur internet.

Parallèlement, le groupe « Petit Homme » diffuse sa musique sur la plateforme de téléchargement Jamendo sous licence Créative Commons, dont le champ d’application va cependant bien au-delà de la seule exploitation sur internet.

La licence s’étend ainsi à des usages non commerciaux, tels que la diffusion gratuite dans les écoles, à la différence du contrat SACEM qui exige le paiement d’une redevance.

Il en résulte dès lors une incompatibilité entre la licence libre et l’accord SACEM, ce que confirment d’ailleurs les FAQ de Créative Commons France qui prévoient : « l’auteur qui a déjà cédé une partie de ses droits par contrat, ou mandaté une société de gestion collective pour la gestion de ses droits, ne peut actuellement pas offrir ses œuvres sous contrat Créative Commons ».

Informé de cette incompatibilité, « Petit homme » s’est rapproché de la SACEM afin de lui proposer de renoncer à gérer les usages non commerciaux, sans recueillir pour le moment l’adhésion de cette dernière qui voit dans les licences libres une atteinte au monopole de l’auteur.

Pour autant, un infléchissement de la position de la SACEM semble souhaitable à une époque où de plus en plus de talents sont révélés par internet.

A défaut de véritables évolutions de sa position, la SACEM risque de voir les futurs sociétaires se tourner vers des sociétés de gestion collective étrangères moins hostiles aux licences libres.
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<![CDATA[Nouvelles procédures d’enregistrement pour le .fr - 2/02/09]]>
L’AFNIC a annoncé le 16 janvier 2009 la mise en œuvre de nouvelles procédures d’enregistrement des noms de domaines en .fr applicables à compter du 30 mars 2009.

L’un des changements majeurs concerne l’allongement du délai de rédemption, laissant un peu de répit au titulaire d’un nom de domaine qui aurait tardé à renouveler son nom de domaine en temps et en heure.

Auparavant, le registrar demandait la suppression du nom de domaine en .fr à l’AFNIC, suppression qui devenait définitive à l’issue d’un délai de 7 jours.

Désormais, le titulaire dispose d’un délai de 30 jours pour restaurer à l’identique son nom de domaine en .fr pendant lequel aucune modification ne peut être opérée, évitant ainsi la réservation dudit nom de domaine par des concurrents indélicats.

Le statut redemption et la date de la suppression sont affichés dans le whois.

Une autre modification importante porte sur l’état d’un nom de domaine, l’AFNIC opérant une distinction entre l’enregistrement d’un nom de domaine et son activation, l’enregistrement, c’est-à-dire sa publication dans le whois, n’étant plus conditionnée à sa publication dans le DNS (Service de nom de domaine qui met en correspondance le nom de domaine avec le numéro IP correspondant) qui devient optionnelle.
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<![CDATA[Application des dispositions de l’article L. 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle avant tout jugement au fond - 02/02/09]]>
L’ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2008 est une application directe de l’article L. 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle issu de la loi du 29 octobre 2007, dite loi de lutte anti contrefaçon, puisque le Tribunal de Grande Instance de Paris précise ici que « le Juge de la mise en état peut faire droit aux demandes de la société Agatha Diffusion […] sans qu’il soit nécessaire que la contrefaçon ait été jugée avérée par la juridiction statuant au fond ».

En effet, depuis la loi du 29 octobre 2007, le Juge de la mise en état peut, sur requête de la partie demanderesse, ordonner au défendeur la production de tous documents qui se trouveraient en sa possession ou celle de toute personne impliquée dans le processus contrefaisant. ]]>