Actualite de BRM Avocats FR <![CDATA[Sauvons Johnny ! 05/05/08]]>
C’est en ces termes que le commissaire aux affaires extérieures, Charlie McGreevy, aurait pu introduire sa proposition d’allonger la durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes lors de son discours du 14 février dernier devant la commission européenne.

En effet, de nombreux artistes-interprètes français et européens tels que Johnny vont voir tomber dans le domaine public les droits portant sur leur interprétation, celle-ci n’étant protégée que cinquante ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant son exécution, comme le prévoit l’article L.211-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Le commissaire européen souhaite, ainsi, augmenter la durée de protection des droits des interprètes européens jusqu’à 95 ans afin de rééquilibrer leur régime avec celui des auteurs, dont la durée de protection s’étend à 70 ans après leur mort.

Cette proposition est justifiée par l’allongement de la vie des artistes-interprètes et par l’alignement avec la législation américaine applicable en cette matière, beaucoup plus favorable que la législation européenne.

Cet allongement répond également à une revendication de longue date des producteurs qui craignent de perdre leur exclusivité sur des répertoires très populaires et donc très lucratifs.

Ils font également valoir la nécessaire préservation du patrimoine musical français.

Rappelons toutefois que ce n’est pas parce qu’une œuvre est tombée dans le domaine public que cela empêche l’auteur ou l’interprète de s’opposer à la dénaturation de sa création ou de son interprétation.

L’interprète, tout comme l’auteur, dispose d’un droit moral, inaliénable et imprescriptible.
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<![CDATA[Contrefaçons de logiciels et de brevets : SONY dans la tourmente - 02/05/08]]>
A une période charnière de lancement du nouveau format BLU-RAY (ayant tout récemment détrôné le format HD DVD de la société TOSHIBA qui a d'ailleurs décidé d’en stopper la production), SONY fait face à plusieurs attaques de sociétés tierces, lui reprochant de contrefaire des brevets déposés pour cette technologie. En parallèle, sa maison de disques, SONY BMG, fait également l’objet d’une action en contrefaçon de logiciel.

En mai 2007, SONY a été poursuivie par la société américaine Target Technology pour contrefaçon d'un de ses brevets portant sur des films en argent utilisés dans la fabrication de disques optiques.

En juin 2007, c’est au tour de CERTICOM, société canadienne spécialisée dans les technologies de chiffrement et les solutions de sécurité, d’attaquer SONY en contrefaçon de deux de ses brevets :
• l’un lié à la technologie de chiffrement AACS (Advanced Access Content System), présents sur les lecteurs BLU-RAY de SONY, et la PlayStation 3, sa dernière console de jeux vidéo ;
• l’autre lié à la technologie de chiffrement DTCP (Digital Transmission Content Protection), présent notamment sur certains ordinateurs portables, téléviseurs et enregistreurs de DVD de SONY.

Par acte en date du 20 mars 2008, La Commission du commerce international des Etats-Unis (International Trade Commission) a diligenté une enquête sur certaines diodes luminescentes à ondes courtes et notamment la technologie BLU-RAY. Cette enquête est basée sur une plainte déposée le 20 février 2008 par Gertrude Neumark Rothschild, professeur de l'université de Columbia, qui invoque la violation d’un de ses brevets déposé en 2003. Cette plainte repose sur la section 337 du “Tariff Act” de 1930, qui sanctionne l’importation sur le territoire américain de produits contrefaisants des brevets déposés aux Etats-Unis.

Parallèlement à ces actions en contrefaçon de brevets, SONY BMG a également fait l’objet d’une assignation en France d’un éditeur de logiciels, POINTDEV, pour contrefaçon de son logiciel d’administration de serveurs : Ideal Migration. La constatation de l’absence de licence sur le logiciel a été possible car un employé de SONY BMG a contacté le support technique de POINTDEV pour un problème, alors même que SONY BMG ne disposait pas de compte-client pour ce logiciel. Un Huissier a pu effectuer une saisie-contrefaçon en janvier 2008 dans leurs locaux et constater l’utilisation du logiciel sans licence. POINTDEV réclame 300.000 euros de dommages et intérêts à SONY BMG. Cette affaire est actuellement pendante et son issue ne manquera pas d'intéresser les professionnels de ce domaine.

Ces affaires démontrent l’importance d’une politique « propriété intellectuelle » sécurisée pour les services juridiques de sociétés innovantes et mettent en exergue également l’intérêt que suscitent les « innovations-phares » pour les sociétés tierces et le degré de prudence requis en fonction de la taille de la société, les enjeux financiers étant déterminants dans l’opportunité des poursuites judiciaires. Plus une société est importante, plus elle est exposée aux contentieux. ]]>
<![CDATA[Loi CHATEL et clauses abusives - 02/05/08]]>
Les dispositions de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite « loi CHATEL », entrent en vigueur le 1er juin 2008.

Cette loi contient un chapitre traitant des mesures relatives au secteur des communications électroniques et prévoit diverses modifications du Code de la consommation et du Code des postes et des communications électroniques, dont notamment :
• La fin des appels surtaxés vers les services d’assistance (« hotlines ») ;
• La limitation des contrats avec des périodes d’engagement supérieures à un an pour les contrats d’abonnement aux services de téléphonie fixe et mobile et les contrats de fourniture d’accès à l’internet ;
• La réduction du préavis de résiliation des contrats de services de communication électronique à dix jours ;
• L’obligation d’indiquer une date limite de livraison en cas de vente à distance ;
• Des coordonnées téléphoniques effectives ;
• Une information améliorée sur le droit de rétractation et les modalités de remboursement.
(voir pour plus de détails l’article « La loi « Chatel » adoptée » du 21 décembre 2007 disponible sur le site internet du Forum des droits sur l’internet).

Ces dispositions répondent à un véritable besoin de clarification des conditions générales de vente (CGV) des commerçants en ligne pour les consommateurs. Ainsi, par un jugement du 11 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ordonné au site de commerce en ligne CDISCOUNT, opposé à l’association UFC QUE CHOISIR de supprimer de ses CGV des clauses jugées abusives, c’est-à-dire créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 1.000€ par jour de retard.

Les clauses en question ont été jugées abusives car elles :
• n’engageait pas CDISCOUNT sur une date limite de livraison,
• permettaient d’imposer au consommateur une livraison tardive,
• rendaient très difficiles les diligences à effectuer en cas de défectuosité du produit livré,
• imposaient une demande de retour préalable du produit auprès de ses services dans le cadre de l’exercice du droit de rétractation,
• ne prévoyaient pas de distinction quant au motif de retour des produits,
• attribuaient une définition trop large à la notion de « force majeure »,
• imposaient des frais de retour forfaitaires définis par CDISCOUNT après exercice du droit de rétractation,
• fixaient à la date d’acceptation du retour du produit le point de départ du délai pour le remboursement (30 jours maximum) alors que cette date ne peut être déterminée,
• laissaient penser qu’une expertise était obligatoire en cas de volonté d’exercer une action en garantie des vices cachés.

Par ailleurs, le système de commande automatique d’éléments annexes mis en place par CDISCOUNT a également été interdit par le Tribunal, en ce qu’il contrevenait à l’article L 122-3 du Code de la consommation qui impose une commande préalable du consommateur à toute fourniture de biens ou de services.

CDISCOUNT a également été condamné à verser à l’UFC QUE CHOISIR 20.000€ au titres des dommages et intérêts.

Tous les commerçants en ligne, fournisseurs d’accès internet et opérateurs de téléphonie mobile ont encore un mois pour mettre à jour leurs CGV, sous peine de voir certaines de leurs clauses dénoncées en justice et donc réputées non écrites. ]]>
<![CDATA[La notion d'intérêt légitime dans les procédures UDRP - 02/05/08]]>
Dans une décision du 21 avril 2008, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI a rejeté la requête aux fins de transfert du nom de domaine « amanganiresort.com » déposée par le Groupe AMANRESORTS, celui-ci n’ayant pas démontré l’absence d’intérêt légitime du défendeur à enregistrer ledit nom de domaine, ni même que cet enregistrement avait été effectué de mauvaise foi.

En effet, le défendeur, qui exploite en France un hôtel dénommé Amangani Resort, est titulaire de la marque française AMANGANI RESORT HOTEL et a dans le cadre de son activité souhaité réserver un nom de domaine correspondant au nom sous lequel son activité hôtelière est connue du public français.

Ces éléments ont donc suffi à démontrer l’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine.

Plus d’infos sur http://www.wipo.int/amc/fr/domains/decisions/2008/d0200-0399.html Litige D2008-0221 ]]>
<![CDATA[Atteinte à la marque notoire SFR sur le site e-Bay – TGI Paris, 18 mars 2008 - 30/04/08]]>
Le site d’enchères en ligne e-Bay fait une nouvelle fois parler de lui s’agissant d’atteintes aux droits de propriété intellectuelle de tiers.

L’un de ses vendeurs proposait à la vente, sous un pseudonyme, trois modèles de lettre de résiliation d’un abonnement SFR, modèles qui reproduisaient le célèbre logo de la société SFR, en lettres blanches sur un carré rouge.

La société SFR, après avoir obtenu de la société e-Bay l’identité dudit vendeur, a assigné ce dernier devant le Tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de la marque SFR sur le fondement des articles L.713-2, L.713-3 et L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Le vendeur faisait quant à lui valoir que l’usage de la marque SFR était nécessaire pour indiquer la destination de ses modèles de lettre de résiliation.

Le Tribunal rejette les demandes de condamnation au titre de la contrefaçon par reproduction, le logo SFR n’ayant pas été utilisé pour désigner des produits et services identiques à ceux de la marque « SFR ».

De même n’a pas été retenu le grief de contrefaçon par imitation, dans la mesure où il ne pouvait y avoir un quelconque risque de confusion, « le public ne [pouvant] raisonnablement penser que [le vendeur ait] été autorisé par SFR à reproduire la marque semi-figurative « SFR » pour vendre des modèles de lettre de résiliation ayant pour objectif de permettre la résiliation d’abonnements SFR ».

En revanche, les juges accueillent la demande de la société SFR fondée sur l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Le Tribunal estime que si l’emploi de la dénomination « SFR » par le vendeur d’e-Bay est nécessaire pour rendre plus facilement identifiable l’objet des lettres vendues, il en va différemment pour l’utilisation de la marque semi-figurative « SFR ».

Les juges du premier degré considèrent, en effet, que l’emploi de cette marque complexe jouissant d’une renommée constitue « une exploitation injustifiée entraîn[ant] [sa] dilution (…) en ce qu’elle perd son aptitude à évoquer immédiatement les produits de SFR et une diminution de sa valeur économique» et condamnent en conséquence le vendeur au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

Le Tribunal pose ainsi de façon très précise les limites à l’utilisation d’une marque par un tiers lorsqu’elle constitue la référence nécessaire pour indiquer la destination de son produit ou service.
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<![CDATA[Sanction et licence exclusive d’un brevet -TGI Paris, 3ème ch, 26 septembre 2007 - 22/04/08]]>
Quelle est la sanction d’un contrat de licence exclusive de brevet conclu sans l’accord de l’un de ses copropriétaires ?

C’est à cette question que le Tribunal de grande instance de Paris vient de répondre dans un jugement du 26 septembre 2007.

Le litige oppose, d’une part, un éminent scientifique allemand, co-inventeur d’une invention biotechnologique réalisée entre 1995 et 1998 avec un ancien chercheur de l’Institut Pasteur et, d’autre part, l’Institut Pasteur et la société, licenciée exclusive de ladite invention.

Le scientifique allemand reproche à l’Institut Pasteur codéposant du brevet pris sur cette invention essentielle dans le domaine de la biotechnologie d’avoir concédé, sans son accord, une licence exclusive à une société tierce au mépris des dispositions de l’article L.613-29 d) du Code de la propriété intellectuelle.

L’Institut Pasteur, qui n’avait jusque là jamais contesté la qualité d’inventeur du chercheur allemand, a tenté de faire valoir dans un premier temps cet argument devant les juges du fond, mais en vain.

L’Institut Pasteur s’est ensuite prévalu de la théorie de l’apparence, de l’existence d’un règlement de copropriété tacite et d’un mandat tacite, pour justifier de ce qu’il disposait de tous les droits pour conclure la licence exclusive litigieuse, moyens qui n’ont pas davantage convaincu le Tribunal qui a estimé tout au contraire que « l’Institut Pasteur savait parfaitement que [les] droits [du scientifique allemand] n’avaient pas été transférés et a décidé de passer outre, par une véritable voie de fait à l’encontre du droit de propriété du demandeur ».

Il est vrai que ce litige s’inscrivait dans un contexte particulier dans la mesure où pour triompher l’Institut Pasteur n’a pas hésité à mettre en cause l’honneur et la probité du chercheur allemand et à déposer une plainte contre X devant le doyen des juges d’instruction.

Le Tribunal, après avoir stigmatisé avec une rare violence l’attitude de cet organisme, a considéré que la licence exclusive litigieuse avait été consentie en violation des droits du chercheur allemand, co-propriétaire du brevet et en a déduit son inopposabilité à l’égard du scientifique allemand après avoir rappelé « qu’aucune disposition du Code civil, au Titre III du Livre II relatif aux contrats et obligations conventionnelles, ni du Code de la propriété intellectuelle ne prévoy[ait] la possibilité pour le copropriétaire dont les droits ont été méconnus de faire prononcer la nullité ou la résiliation d’un contrat de licence exclusive auquel il n’est pas partie ».

Ce faisant, les premiers juges ont fait une application classique de l’effet relatif des contrats prévu à l’article 1165 du Code civil.

L’Institut Pasteur a été condamné à 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé au chercheur.

Quant à la société licenciée exclusive, elle a été condamnée à la somme de 200 000 euros au titre de la contrefaçon pour avoir exploité le brevet en fraude des droits du copropriétaire qui n’a pas donné son accord à la concession de licence.
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<![CDATA[La liberté d’expression et le droit des marques – Cass com., 8 avril 2008 - 18/04/08]]>
S’il est de principe que le propriétaire d’une marque régulièrement déposée puisse s’opposer à toute utilisation indue de celle-ci, ce principe souffre néanmoins quelques exceptions.

C’est ainsi que la jurisprudence, dans de récentes espèces, est venue faire primer la liberté d’expression, principe constitutionnellement garanti, sur le droit des marques.

On peut tout d’abord relever l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 juillet 2003 dans lequel des salariés de l’entreprise Danone ont inséré la marque de la société dans le nom de domaine « jeboycottedanone.com » pour dénoncer les conséquences sociales des plans de restructuration de cette entreprise. Si en première instance la contrefaçon de la marque DANONE avait été admise, elle n’a pas été retenue en cause d’appel.

La Cour s’est, en effet, fondée sur le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression pour décider que l’utilisation de la marque litigieuse dans l’adresse « jeboycottedanone.com » était une référence nécessaire pour expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne. Cet usage était de plus « étranger à la vie des affaires ». La diffusion de ce site s’inscrivait dès lors dans le cadre d’un strict exercice de la liberté d’expression des auteurs, sans dénigrement des produits DANONE.

Et la Cour d’ajouter que « si cette liberté d’expression n’est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d’autrui ».

La même formation de la Cour d’appel de Paris a confirmé le 16 novembre 2005 cette décision dans un litige opposant la compagnie pétrolière Esso à l’association Greenpeace en reprenant la même motivation.

La compagnie pétrolière reprochait à l’association Greenpeace France d’avoir reproduit sans son autorisation deux de ses marques dans le code source de son site www.greenpeace.fr et d’avoir imité ses marques en utilisant « E$$O » et « stopE$$O », se livrant de plus à un dénigrement de la société Esso, dans le but de dénoncer les atteintes à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines de ses activités industrielles.

Pour rejeter la contrefaçon des marques ESSO, les juges se sont à nouveau fondés sur la liberté d’expression, en estimant que l’association Greenpeace France « n’a pas outrepassé, à travers sa démarche polémique, les limites » de ce principe.

En effet, les références aux marques ESSO « ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services concurrents de ceux de la société appelante, au profit de l’association Greenpeace France mais relève d’un usage purement polémique à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales ».

La Cour a donc écarté sur le même fondement l’argument de dénigrement.

Malgré la position très tranchée adoptée par la quatrième chambre, section A de la Cour d’appel de Paris quant à la défense de la liberté d’expression, la section B de cette même formation a pris le contre-pied dans un arrêt du 17 novembre 2006 opposant, cette fois-ci, l’association Greenpeace à la société Areva.

La Cour d’appel de Paris confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2004 qui vient limiter la portée de cette liberté d’expression.

Les faits de l’espèce sont similaires à l’affaire Esso, l’association Greenpeace ayant été assignée en contrefaçon de marques par la société de participations du commissariat à l’énergie atomique (Spcea) pour avoir reproduit sur son site la lettre A stylisée et la dénomination Areva associées à une tête de mort et au slogan « stop plutonium – l’arrêt va de soi ».

Si les juges du fond ont rejeté, comme dans les décisions précédentes, la contrefaçon de marque en estimant qu’il n’y avait ni usage non autorisé du signe pour un produit identique ni risque de confusion quant à l’identité de l’auteur des parodies de logo, ils ont retenu le dénigrement.

Ils considèrent ainsi que l’assimilation systématique de marques à une représentation symbolique de la mort procède d’une démarche dénigrante qui doit être sanctionnée.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 avril 2008, vient de casser la décision de la Cour d’appel sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en estimant que « ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression ».

La haute cour se conforme à la jurisprudence européenne en la matière et, après avoir mis en balance les intérêts en présence, fait prévaloir la liberté d’expression, un des fondements essentiels d’une société démocratique.

Il résulte dès lors de l’ensemble de ces décisions que il sera difficile d’interdire l’utilisation d’une marque par les tiers, en dehors de la vie des affaires, la jurisprudence se montrant très libérale quant à l’appréciation de l’abus dans l’exercice de la liberté d’expression, cet abus n’étant retenu que dans des cas extrêmes.
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<![CDATA[Note2be.com jugé illégitime au regard de la législation Informatique et Libertés - 31/03/08]]>

Par Ordonnance de référé du 3 mars 2008, le juge des référés du TGI de Paris, prenant parti dans le débat perpétuel opposant la liberté d’expression et le respect de la vie privée, a jugé le site de notation des enseignants par les élèves, « note2be.com » illégitime au regard de la législation Informatique et Libertés.

Le Magistrat a suivi la position de la CNIL suite aux contrôles qu’elle avait effectués en février 2008 et s’est basé sur l’article 7 de la loi Informatique et Libertés (LIL) du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.

Cet article dispose que : «Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée », à moins pour le responsable du traitement ou le destinataire de « poursuivre la réalisation de l'intérêt légitime » et « sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ».

Pour motiver son Ordonnance, le juge des référés a estimé en substance que le système de notation prévu pouvait aboutir à des résultats biaisés, que le forum de discussion du site devait prévoir un contrôle a priori, qu’il était difficile aux enseignants de faire valoir leurs droits et que l’usage commercial du site portait atteinte au droit à l’image des enseignants.

Ainsi que l’affirme la CNIL lors de sa séance du 6 mars 2008, suite à cette Ordonnance, il n’apparaît plus utile pour elle de faire usage de son pouvoir de sanction.

Elle se réserve néanmoins la possibilité d’agir en cas de manquement constaté. En effet, elle considère que « la mise en ligne sur internet de la notation d’enseignants et de leur établissement d’activité était susceptible de porter atteinte à leur vie privée en diffusant une affectation qu’ils ont pu souhaiter conserver confidentielle pour protéger leur vie privée, leur famille ou leur intégrité physique ».



Qu’en est-il des médecins qui seront notés par le site « note2bib.com » ? Le site semble avoir fait les frais de la décision susvisée. Pour le moment, la page d’accueil de ce site fait apparaître le message suivant qui renvoie notamment à la LIL, annotée des dispositions prises par le site pour le mettre en conformité :

« * Note2bib a respecté à la lettre la Loi Française.
* Note2bib n’a fait l’objet d’aucune interdiction administrative ou judiciaire.
* Note2bib a été plébiscité par les internautes et par de nombreux médecins : 60 000 visiteurs et 730 000 pages vues en 10 jours, 3876 inscrits ayant noté 1175 médecins dont seulement 19 ont demandé leur retrait.
Et pourtant, nous décidons aujourd’hui de la suspension du service Note2bib.
Nous remercions celles et ceux qui ont contribué au sérieux de ce service. Nous vous donnons rendez-vous ici-même mardi 1er avril pour de plus amples informations.
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<![CDATA[Agrégateur de flux RSS : éditeur ou hébergeur ? - 31/03/08]]>

Après avoir envisagé l’impact en justice de l’exhaustivité et de l’accessibilité des Mentions légales fournissant l’identité des responsables d’un site internet dans notre publication « De l’importance des mentions légales d’un site internet », il convient désormais d’étudier l’importance de la répartition des tâches dans ces Mentions légales.

En effet, que l’on soit éditeur ou hébergeur du contenu du site, le régime de responsabilité prévu par l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) est totalement différent.

Le régime applicable aux éditeurs est un régime de responsabilité de plein droit quant aux contenus du site. Tel n’est pas le cas pour les hébergeurs, lesquels ne sont tenus à aucune obligation générale de surveillance des contenus qu’ils hébergent. Leur responsabilité ne sera donc susceptible d’être engagée que s’ils ont connaissance du caractère manifestement illicite desdits contenus ou s’ils n’ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible dès le moment où ils en ont eu connaissance.

Mais dans quelle mesure les opérateurs de sites internet peuvent-ils cantonner leur rôle au simple hébergement et à partir de quand sont-ils considérés comme éditeurs de contenu ? Cette question récurrente s’est posée à nouveau dans le cadre des flux RSS.

Un site agrégateur de flux RSS « lespipoles.com » a été mis en cause par Mr DAHAN, réalisateur du film « La Môme », à raison de la présence d’un lien sur ce site issu d’un flux RSS pointant vers un article hébergé sur le site « gala.fr » et portant atteinte selon Mr DAHAN à sa vie privée et à son droit à l’image.

En absence de Mentions légales sur le site en question, le demandeur à l’instance a mis en cause la responsabilité du titulaire (personne physique) du nom de domaine du site agrégateur.

Le réalisateur a fait valoir que cette personne est éditeur du site puisqu’il organise et choisit les sources des fils RSS qu’il décide d’agréger sur son propre site, de sorte qu’il procède donc à un véritable choix éditorial.

Le défendeur a invoqué pour sa part le fait qu’il n’exploite ni n’édite pas lui-même le site litigieux, dans le mesure où les contenus émanant de flux RSS sont édités par des tiers, si bien qu’il ne pouvait revêtir que la qualité d’hébergeur.

Dans son Ordonnance du 28 février 2008, le juge des référés du TGI de Nanterre a retenu néanmoins la qualité d’éditeur du défendeur en se fondant sur les indices suivants : - le site « lespipoles.com » agence différents flux RSS dans des cadres préétablis ayant trait à un thème précis ; - le site possède un moteur de recherche propre au thème traité ; - le site agence les sources de manière à permettre à l’internaute d’avoir un panorama général sur un thème précis ; - le site comporte des publicités dont il tire profit ; - le site s’est abonné enfin aux flux RSS litigieux (gala.fr), lequel correspond au thème qu’il s’est choisi.

L’ensemble de ces éléments caractérise pour le Magistrat des choix éditoriaux engageant la responsabilité du titulaire du site en sa qualité d’éditeur.

Le défendeur a donc été condamné en cette qualité, mais seulement à 800€ de dommages et intérêts, le Magistrat ayant pris en compte le fait que le site ne reprenait pas l’article in extenso mais uniquement le titre et le chapeau.

Depuis cette condamnation, le site « lespipoles.com » fait figurer dans ses Mentions légales des dispositions spéciales sur les flux RSS :
« FOX CREATIVE [société éditrice du site] héberge sur son Site, au sens de l’article 6.I.2 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004, des contenus qu’il n’a pas sélectionnés et qui sont mis en ligne et édités par des tiers.

FOX CREATIVE se contente en effet d’héberger un certain nombre de sources d’informations sur Internet, lesquelles sont diffusées par des éditeurs de services via des « flux RSS » ou des API (Youtube™, Flickr™, etc.), en vue d’une intégration sur le Site simple et rapide.

Par conséquent, FOX CREATIVE décline toute responsabilité au regard des contenus acheminés automatiquement sur son Site et sur lesquels elle n’aurait pas effectué de contrôle éditorial. »


On peut s’interroger sur l’impact de telles dispositions quant à la qualification d’hébergeur ou d’éditeur de contenus des sociétés propriétaires de sites communautaires basés sur des flux RSS.

La jurisprudence va-t-elle continuer à considérer que l’agencement et l’organisation des ces flux RSS par thèmes constituent des choix éditoriaux engageant la responsabilité des agrégateurs en tant qu’éditeurs ?

Il semble que la réponse soit pour le moment positive. En effet, faisant écho aux procédures initiées par Mr DAHAN, l’acteur Olivier Martinez a fait condamner en référé par le TGI de Paris deux responsables de blogs et un responsable de site agrégateur « fuzz.fr » à 500 et 1.000€ de dommages et intérêts auxquels s’ajoutent les frais de justice, pour avoir porté atteinte à sa vie privée en hébergeant un lien vers une information contestée. Concernant ce dernier site, la décision est d’autant plus surprenante et impopulaire dans le monde du web communautaire que les liens étaient postés et catégorisés par les internautes eux-mêmes.

Pour le moment, les décisions prises l’ont été en référé. Une décision au fond serait donc souhaitable afin de clarifier le régime de responsabilité à appliquer aux agrégateurs de flux RSS : éditeur ou hébergeur ?]]>
<![CDATA[Hébergeur et obligation de retrait de contenu - 31/03/08]]>

La qualification d’éditeur ou d’hébergeur de contenus en ligne et leurs obligations afférentes est plus que jamais d’actualité.

Le statut, convoité, d’hébergeur est reconnu au titre de l’article 6, I, alinéa 2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) aux « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Ils ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait de ces contenus si ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Que faut-il entendre par l’obligation de promptitude à retirer ces contenus faite aux hébergeurs par la LCEN ?

L’Ordonnance rendue le 13 mars 2008 par le Président du TGI de Toulouse fournit à cet égard des éléments de réponse.

Une personne s’estimant victime d’une atteinte à sa vie privée sur le fondement de l’article 9 du Code civil par un contenu retranscrivant des procès verbaux d’écoutes téléphoniques judiciaires avait assigné l’éditeur et l’hébergeur de ce contenu.

La victime reprochait à l’hébergeur d’avoir failli à son obligation de promptitude issue de la LCEN, pour avoir retiré le contenu litigieux seulement quatre jours après la demande qui lui en avait été faite.

Après avoir relevé le caractère manifestement illicite dudit contenu, le Magistrat a considéré que l’hébergeur aurait du procéder au retrait le jour même de sa notification.

Cette décision apparaît bien sévère au regard de l’esprit de la LCEN. En effet, les hébergeurs ne peuvent sérieusement procéder au retrait immédiat de tout contenu signalé comme illicite sans s’être assuré au préalable et effectivement de son caractère manifestement illicite. Pour ce faire, un laps de temps minimum doit leur être accordé, d’autant que la notion de manifestement illicite n’a fait l’objet à ce jour d’aucune définition.

La tâche devient d’autant plus ardue en cette période d’explosion du web communautaire.

Les Magistrats veulent sans doute mettre en garde les opérateurs de communications électroniques des dangers inhérents au développement de sites dont le contenu n’est pas ou peu contrôlé.

Par ailleurs, la question du retrait par les hébergeurs des contenus non manifestement illicites mais portant atteinte aux intérêts privés ou aux droits d’auteur de tiers se pose avec encore plus d’acuité.

En effet, le caractère diffamatoire d’un contenu n’est pas facile à déceler pour les hébergeurs. Le sont plus encore les atteintes que les contenus sont susceptibles de porter aux droits des tiers.

Pour illustrer le propos, la société Google, qui avait pourtant mis en place des éléments d’amélioration de l’organisation et du contrôle des contenus mis en ligne, a été de nouveau condamnée par un jugement du 20 février 2008 du tribunal de commerce de Paris pour ne pas avoir surveillé les nouvelles apparitions d’un contenu qu’elle avait déjà préalablement retiré à raison de son caractère manifestement illicite. ]]>
<![CDATA[Projet de rapprochement entre les Conseils en propriété industrielle et les avocats - 27/03/08]]> Le projet d’unification des professions d’avocat et de Conseils en propriété industrielle (CPI) est une question récurrente qui remonte au début des années 1990.

Ce rapprochement a été initié afin de mieux résister à la concurrence internationale et de répondre au souhait des entreprises clientes de traiter avec un professionnel unique ou un cabinet unique capable de prendre en charge tous les aspects de leur dossier depuis l’obtention du titre jusqu’à la défense devant les tribunaux.

Au départ, deux voies de rapprochement étaient envisagées:

L’interprofessionnalité permettant aux Conseils en propriété industrielle et aux avocats d’exercer dans une structure commune tout en maintenant les différences entre leurs professions, interprofessionnalité qui avait la faveur du bâtonnier de Paris, Christian Charrière Bourzanel, de l’association des avocats de propriété industrielle et des CPI.

L’unification, prévoyant la fusion complète des statuts des CPI et des avocats, prônée par les pouvoirs publics et le Conseil National des Barreaux (CNB).

L’Assemblée générale du CNB a confirmé, dans sa séance du 16 mars 2007, son opposition à la solution de l’interprofessionnalité qui risquait de compromettre l’indépendance des avocats en raison du déséquilibre économique entre les cabinets d’avocats et les cabinets de CPI.

C’est donc la voie de l’unification des deux professions qui a été préférée lors de l’assemblée générale du CNB le 8 février dernier.

On se retrouve, en fait, dans la situation antérieure à la réforme avocats/ conseils juridiques.

Cette unification permettrait ainsi aux cabinets de CPI et d’avocats de se structurer entre confrères ayant la même déontologie sous le contrôle des Ordres.

Lors de l’assemblée générale du 8 février 2008, plusieurs points ont été abordés, sans être adoptés dont notamment :

le titre professionnel

Il a ainsi été décidé la création d’un titre unique, avocat avec adjonction de la mention « conseil en propriété intellectuelle », ce titre pouvant être accompagné d’une mention de spécialisation telle que brevets et/ou marques, dessins et modèles, droits d’auteur, pour les professionnels qui en rempliront les conditions.

la formation

L’accès à la grande profession d’avocat-conseil en propriété intellectuelle est facilité pour les ingénieurs ou scientifiques. Leur formation au sein du CEIPI comprendra ainsi un module complémentaire d’enseignement juridique.

Dans les deux cas, les élèves, juristes ou ingénieurs ou scientifiques, ayant suivi leur cursus de formation au sein du CEIPI à Strasbourg, passeront l’examen d’entrée au CRFPA, lequel sera aménagé en ajoutant dans les matières optionnelles une épreuve écrite de propriété intellectuelle.

Les élèves avocats suivront dès lors à l’Ecole des Avocats de Strasbourg, dont la compétence exclusive est retenue pour la filière de propriété intellectuelle, le même cursus que celui des autres élèves avocats.

L’examen du CAPA, organisé et délivré par le CRFPA de Strasbourg, serait également légèrement adapté puisqu’il comportera des consultations écrites ou orales sur la propriété intellectuelle ainsi qu’une épreuve orale en droit interne et communautaire sur les questions de propriété intellectuelle.

les spécialisations

L’obtention de la mention de spécialité avocat en conseil en propriété intellectuelle se fera par la validation des acquis de l’expérience professionnelle en application de la réforme à venir du régime des spécialisations. Toutefois, les années d’expérience professionnelle antérieures à l’obtention du diplôme pourront être prises en compte.

Cette proposition a finalement été adoptée lors de l’assemblée générale des 16 et 17 mars 2008.

Reste à attendre la décision de la Compagnie Nationale des CPI sur cette proposition.
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<![CDATA[Une interprétation surprenante de la présomption de titularité – CA Paris, 4ème B, 9 novembre 2007- 25/03/08]]> La titularité des droits de l’auteur sur son œuvre est régulièrement contestée devant les tribunaux par les contrefacteurs qui espèrent ainsi échapper à l’action en contrefaçon engagée à leur encontre.

Mais le Code de la propriété intellectuelle a heureusement prévu une parade aux articles L.113-1 et L.113-5 qui instituent une présomption de titularité de l’œuvre en faveur de la personne physique ou morale qui la divulgue sous son nom, peu important la qualification de l’œuvre.

Si cette présomption souffre la preuve contraire, la jurisprudence est venue en préciser les conditions d’application, dans l’arrêt DIOR en date du 9 janvier 1996 (Cass, 1ère ch.civ, 9 janvier 1996, Bull.civ I, n°28, p.18).

C’est une présomption à géométrie variable puisqu’elle est irréfragable à l’égard des tiers mais simple à l’égard de l’auteur spolié lequel est seul autorisé à faire échec à cette présomption en intervenant à l’instance afin de faire valoir ses droits par tous moyens.

En outre, cette présomption de titularité bénéficie non seulement à toute personne physique ou morale qui la divulgue sous son nom mais également à celle qui l’exploite commercialement sous son nom ou la distribue sans qu’il soit nécessaire que cette exploitation soit faite directement auprès du consommateur final.

La jurisprudence a, ainsi décidé, à de nombreuses reprises, que la présomption de titularité des articles L.113-1 et 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ne pouvait pas être renversée par le contrefacteur :

« en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une personne physique ou morale fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété intellectuelle de l’auteur » (Cass 1ère ch.civ, 15 février 2005, Bull. civ.I, n°84, p.74 ; Cass ch.crim., 24 février 2004, Bull.crim., n°49, p.194 ; Cass ch.com, 17 juin 2003, www.legifrance.gouv.fr; Cass 1ère civ, 24 mars 1993, Bull.civ I, n°126, p.84).

Or, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 9 novembre 2007, propose aujourd’hui une interprétation surprenante de la présomption de titularité.

Une société de création, de fabrication et de commercialisation de vêtements de prêt-à-porter féminin qui revendique sa qualité d’auteur sur un modèle de jupe constate qu’une société concurrente commercialise une jupe qui en constitue la copie servile.

Elle l’assigne dès lors en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Déboutée en première instance, la société de création de vêtements féminins n’obtient pas davantage gain de cause devant la cour d’appel.

La société intimée conteste la titularité des droits d’auteur de la société de création de vêtements sur le modèle de jupe litigieux, en produisant aux débats la télécopie accompagnée des patrons correspondants et des bordereaux de commercialisation envoyée par le véritable auteur de la jupe, à savoir une tierce société.

Les juges du second degré décident que « la présomption de titularité qui bénéficie à la personne sous le nom de laquelle le produit est commercialisé, est une présomption simple qui peut être renversée par toute preuve contraire » sans préciser que cette présomption ne peut être combattue que par le véritable auteur.

La Cour d’appel ajoute que faute de rapporter la preuve d’une cession en bonne et due forme des droits de la société tierce sur la jupe litigieuse, la société de création de vêtements féminins ne justifie pas être titulaire des droits d’auteur qu’elle revendique.

Il ressort de cet arrêt qu’un contrefacteur pourrait contester la présomption de titularité par l’intermédiaire du véritable auteur, non partie au litige, qui lui aurait fourni la preuve de ses droits.

Cette jurisprudence nous paraît très contestable car elle permet toutes les dérives. Les contrefacteurs seront, en effet, incités à produire aux débats l’attestation de toute personne se prétendant auteur, afin de semer le doute dans l’esprit des juges, seuls à même de déterminer qui est ou n’est pas auteur et échapper ainsi à bon compte au grief de contrefaçon.

Rappelons en effet que cette présomption de titularité susceptible de preuve contraire peut être combattue par tous moyens.

Il est par conséquent préférable d’en revenir à une interprétation plus stricte de la présomption de titularité qui ne peut être contestée que par le véritable auteur, intervenant volontairement à l’instance. ]]>
<![CDATA[Inapplicabilité des accords collectifs aux auteurs de créations salariées non signataires. 19/02/2008]]> Un journaliste photographe s’opposant à la réexploitation non autorisée et non rémunérée de ses œuvres photographiques par son employeur, a engagé une action prud’homale tendant au paiement de dommages et intérêts pour violation de ses droits patrimoniaux. L’employeur a invoqué les dispositions d’un accord collectif sur les droits d’auteur dans la presse quotidienne régionale prévoyant la renonciation des parties signataires à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature, et a considéré que celles-ci étaient applicables à son salarié. Le 12 septembre 2007, la Chambre sociale de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, a précisé que « la clause par laquelle les parties signataires d’un accord collectif s’engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature de l’accord ne peut engager que les seules parties à l’accord et ne saurait interdire aux salariés de faire valoir en justice les droits qu’ils ont acquis par application de la loi » La Cour pose donc ici une limite de taille à la portée des accords collectifs en matière de création salariée, qui ne peuvent déroger ni à l’effet relatif des contrats, ni aux principes fondamentaux du droit d’auteur. En conséquence, un accord collectif dont l’auteur n’est pas personnellement signataire ne peut en aucun cas valoir cession de ses droits, puisqu’il appartient à l’auteur, seul, de décider ou non de céder ses droits patrimoniaux. ]]> <![CDATA[La conception d’un site Web pour une prostituée est assimilée à une activité de proxénétisme - 26/02/08]]> Un jeune informaticien énamouré d’une escort girl, nommée Ginger accepte d’ « habiller » le site professionnel de celle-ci qui se limitait auparavant à une simple page web. La qualité de sa prestation ayant été reconnue, il réalise une dizaine de sites pour des amies prostituées de ladite Ginger entre 2005 et septembre 2006. Si la première prestation était gratuite pour son amie de cœur, en revanche la conception des autres sites a été facturée par l’informaticien entre 600 et 1000 €. Le site initial est repéré par les enquêteurs de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale de Rosny-sous-Bois, et le webmaster du site est placé en garde à vue et mis en examen pour proxénétisme par aide et assistance. Le prévenu est déclaré coupable de proxénétisme faits prévus et réprimés par les articles 225-7 al. 1 10°, 225-5, 225-7 al. 1, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du code pénal. En effet, le proxénétisme aux termes de l’article L225-5, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui. Par ailleurs, cette activité est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1500000 euros d'amende lorsqu'il est commis « (…) grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. » Néanmoins, le jeune webmaster est uniquement condamné à une peine de 4 mois de prison assortie d’un sursis. Cette condamnation ne figurera pas non plus au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. La situation atypique de ce « proxénète malgré lui » a donc été prise en compte par les juges. On est en droit de s’interroger sur la légitimité de cette décision qui sanctionne pour proxénétisme un informaticien pour avoir conçu le site Internet d’une prostituée sans que cette dernière ne soit mise en cause. En effet, la création d’un site Web par une prostituée afin d’assurer sa promotion et sa visibilité sur le net aurait pu être considéré comme une forme de racolage au sens de l’article 225-10-1 lequel prévoit que "le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende", le racolage étant lui-même défini par un décret ancien du 25 novembre 1960 « comme l’attitude affichée sur la voie publique en vue de provoquer la débauche ». Reste à savoir si le démarchage sur internet peut être assimilé au racolage sur la voie publique. Eu égard au principe d’interprétation stricte des textes pénaux et d’une réponse ministérielle, il semblerait que non. En tout état de cause, cette décision d’espèce illustre le paradoxe de l’appréhension juridique de la prostitution en France qui interdit et réprime le proxénétisme mais tolère la prostitution dès lors qu'elle ne trouble pas l'ordre public notamment par le biais du racolage actif. En revanche, ce site a heurté de toute évidence les règles issues de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, dans la mesure où les mentions légales obligatoires font défaut, notamment les coordonnées de l’éditeur du site, qui ne figurent pas sur le site Web, et pour cause… Une décision d’espèce donc mais qui suscite néanmoins certaines interrogations juridiques. ]]> <![CDATA[Modification du régime du crédit impôt recherche : Loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 publiée au JO le 27 décembre 2007 – 26/02/08]]> A en croire le rapport du Sénat sur la loi de finances pour 2008, « La France apparaissait en 2005 comme le 4ème investisseur de l'Organisation pour le commerce et le développement économique (OCDE). Cependant, à l'inverse des autres principaux pays, la France a réduit son effort en matière de financement de la R&D depuis les années 1990 ». Devant cette situation préoccupante, le choix a été fait d'encourager le développement de la recherche privée sur son territoire par le système du crédit d’impôt recherche. Ce crédit d'impôt recherche est une aide publique qui permet d'accroître la compétitivité des entreprises en soutenant leur effort de recherche-développement. Il était jusqu’alors la somme de deux composantes, l’une en volume et l'autre en accroissement, les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt étant énumérées à l'article 244 quater B du code général des impôts. La loi de finances pour 2008 prévoit que désormais le crédit d’impôt sera calculé uniquement en fonction du volume de dépenses de recherches, indépendamment de leur variation. Par ailleurs, l’article 69 de la loi de finances met en place des dispositions visant à renforcer la sécurité juridique du système de crédit impôt recherche, en permettant notamment la réduction du délai de réponse de l’Administration dans la procédure de rescrit fiscal (procédure au cours de laquelle le contribuable demande si ses travaux sont éligibles ou non au crédit impôt recherche). ]]> <![CDATA[Les avocats autorisés à souscrire aux encarts sur le site des Pages Jaunes 19/02/08]]> Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Nevers avait décidé que la souscription d’un cabinet d’avocats à un dispositif d’affichage prioritaire sur le site des Pages Jaunes de la rubrique le concernant, méconnaissait certaines règles déontologiques. Le 13 avril 2006, la Cour d’appel de Bourges a considéré que « la publication d’un encart dans l’annuaire des Pages Jaunes, papier, minitel ou internet, est contraire aux règles régissant les principes essentiels de la profession d’avocat ». La Cour de cassation, dans un arrêt du 06 décembre 2007 casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, en ce que « le choix de ce mode de consultation de l’annuaire ne porte pas en lui-même atteinte aux obligations de discrétion et de dignité qui pèsent sur l’avocat ». ]]> <![CDATA[Un consultant informatique condamné pour intrusion dans la messagerie de deux directeurs de son ancienne société - 5/02/08]]> De janvier 2004 à novembre 2005, un ancien consultant informatique de la société Oddo, Monsieur Trung T., utilisait les codes d’accès dont il avait eu connaissance dans le cadre de son ancienne activité pour s’introduire frauduleusement dans les boîtes de messageries de deux membres du comité exécutif.

Ces intrusions avaient pour objectif de surveiller toutes les informations relatives à un éventuel rachat de la société en cause, pour le compte de son frère, Monsieur T. Trinh.

La société Oddo, constatant que certaines informations confidentielles avaient été rendues publiques dépose plainte le 18 novembre 2005. Au cours de l’enquête, Monsieur Trung T. est interpellé.

Prévenu de faits d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et d’atteinte au secret ou suppression d’une correspondance adressée à un tiers, Monsieur Trung T, a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis par jugement de Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 1er juin 2007.
Son frère a été condamné à 6 mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un délit.

Cette décision semble indiquer que le simple fait d’accéder à la messagerie des deux directeurs constituait bien l’infraction d’accès frauduleux à un système automatisé de données réprimée par la loi Godfrain. En effet, selon les Juges « l’utilisation d’un code d’accès à une messagerie par un ancien salarié constitue bien une manoeuvre, l’intéressé ayant parfaitement conscience qu’il n’a plus le droit d’utiliser ce code et qu’il ne fait plus partie de la liste des personnes autorisées ». ]]>
<![CDATA[Focus sur la loi Chatel - 22/01/08]]> La loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs du 3 janvier 2008 a été publiée au Journal Officiel du 4 janvier.

Cette loi vise à renforcer les droits des consommateurs dans plusieurs secteurs d’activité.

Elle s’intéresse en premier lieu aux relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs dans le secteur de la distribution mais s’attache également à renforcer les droits des consommateurs en matière de prestations de services à distance, ou de communications électroniques.

Sans être pour autant exhaustif, plusieurs mesures retiennent l’attention.
S'agissant des relations commerciales, cette loi a mis en place le « triple net » dont l’objectif est de favoriser une baisse des prix dans la grande distribution pour le consommateur.
Cette mesure vise à établir des factures entre fournisseur et distributeur ou revendeur, comprenant le prix d’achat net de toute remise, ristourne, rabais et marges arrières.

Cette disparition des marges arrières avait d’ailleurs déjà été amorcée par la loi Galland et par la première mouture de la loi Dutreil mais n’avait pas été finalisée. Un de ses principaux intérêts consiste à clarifier le mode d’établissement du seuil de revente à perte, référence pour la fixation des prix par les distributeurs.

Par ailleurs, dans le secteur des communications et du commerce électronique, la gratuité des temps d'attente pour les appels contraints (hotlines, réclamations et SAV) est entérinée. De plus, le consommateur pourra désormais résilier les contrats de téléphonie mobile d'une durée de deux ans, et ce à partir du 13ème mois, à condition de verser le quart du coût de l'abonnement restant dû.
Le texte confirme également la loi Chatel I de 2005 et applique aux consommateurs et aux non-professionnels les dispositions relatives à la reconduction tacite des contrats.
La loi met également fin à la surtaxe des communications pour suivre l'exécution d’une commande, exercer le droit de rétractation ou mettre en oeuvre la garantie.

Cette loi comprend ensuite d’autres dispositions plus disparates relatives notamment au secteur bancaire et renforçant l’obligation d’information du banquier à l’égard des consommateurs.
Parmi ces dispositions, on trouve la nouvelle obligation pour les banques de porter, une fois par an, à la connaissance des emprunteurs le montant du capital restant à rembourser s'agissant de prêts dont le taux d'intérêt est variable.

Enfin, l’amendement déposé par Isabelle Debré autorise l'ouverture des magasins d'ameublement le dimanche.
Ladite loi offre également au pouvoir réglementaire la compétence pour fixer les conditions financières des redevances dues au titre de l'exploitation en métropole d'un réseau mobile 3G, ce qui permettra à d’autres opérateurs d’intégrer ce marché. ]]>
<![CDATA[La CA d'Aix en Provence épingle Google et son role actif dans la diffusion de messages publicitaires 18/01/08]]> La société TWD Industries qui commercialise un logiciel nommé Remote-Anything, a enregistré cette dénomination à titre de marque semi figurative, en 2005.
Courant 2007, elle constate, sur la page de recherche Google et sous le bandeau « liens commerciaux », la présence de liens renvoyant à des sites de sociétés commercialisant des produits identiques et concurrents des siens et, pour certains sites comportant même des propos dénigrants sa société.
Ces liens sont générés par des recherches effectuées à partir des mots-clés « Remote-Anything ».

La société TWD Industries reproche donc à Google Inc et à l’Eurl Google de permettre, par le biais de son service Adwords, la mise en ligne de liens contrefaisant la marque dont elle est titulaire.

Déboutée en première instance de son action en contrefaçon à l’encontre de Google, elle forme un appel devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence. Bien lui prend puisque les juges Aixois infirment la décision de première instance et reconnaissent aujourd’hui la responsabilité de Google et le sanctionnent au titre de la contrefaçon.

Dans un attendu limpide, la Cour considère en effet que Google ne peut s’exonérer de sa responsabilité.

La Cour relève : « Attendu que la société GOOGLE Inc et l’EURL GOOGLE ne se sont pas comportées en simples « prestataires techniques », activité de stockage de données relevant des dispositions de l’article 6, 20 de la loi dite LCEN du 21 juin 2004, mais ont, à partir des données à la constitution desquelles elles ont joué un rôle actif;
(
…) diffusé des messages publicitaires sous forme de liens commerciaux au profit d’annonceurs qui les rémunèrent pour la diffusion, ce qui constitue une activité de régie publicitaire à l’occasion de laquelle elles peuvent engager leur responsabilité sur le fondement du droit commun;

(…) que notamment elles doivent répondre du choix qu’elles agréent, de mots-clefs (choix effectué par les annonceurs avec le concours des sociétés Google) et vérifier que la mise en ligne des liens commerciaux sponsorisés ne porte pas atteinte aux droits des tiers, sans pouvoir invoquer une soi-disant « impossibilité matérielle, juridique et économique» pour opérer une vérification « a priori » ;

(…) qu’un empêchement de cette triple nature, à le supposer établi, ne peut exonérer un opérateur économique de toute responsabilité, mais doit le conduire à renoncer à cette activité ou bien, s’il persiste à la poursuivre, à en assumer les conséquences »

Google assume donc aujourd’hui « les conséquences » de son activité en supportant une condamnation au versement de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.

Cet arrêt est particulièrement intéressant en ce qu’il élargit le débat, circonscrit jusqu’alors quasi exclusivement sur le point de savoir si Google est ou non un prestataire technique soumis à la responsabilité limitée édictée par l’article 6 de la LCEN, et considère Google aujourd’hui comme une régie publicitaire assujettie au droit commun de la responsabilité.
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<![CDATA[Publicité en ligne interdite pour la bière 18/01/08]]> Etat du droit :
L’article L3323-2 du Code de la Santé Publique, issu de la loi Evin, dispose que « la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement » (…) sur certains supports. Cet article fixe alors une liste exhaustive des supports autorisés.

A l’alinéa 4°, est autorisée la publicité sous forme « d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ».

Espèce :
La société Heineken Entreprise diffuse de la publicité en faveur de la bière Heineken sur le site Internet www.heineken.fr.
Considérant que ce
support ne fait pas partie de la liste de l’article L3323-2 et que dès lors ce mode de publicité est interdite, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (Anpaa) saisit le juge des référés aux fins d’obtenir le retrait des publicités litigieuses.

La société Heineken fait alors valoir notamment « que les débats parlementaires qui ont présidé à l’adoption de la loi Evin montrent que le minitel et le téléphone étaient des supports autorisés ainsi que l’établit un rapport du conseil d’Etat de 1998 [ elle considère donc que par extension Internet l’est aussi].
Heineken considère également « que son action entre dans les prévisions de l’article L.3323-2 du Code de la Santé publique qui autorise les fabricants à diffuser des messages, circulaires commerciales sans en préciser le support ».

Le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a choisi de ne pas suivre cette argumentation.

Il indique que « l’énumération ne comprend pas la communication audiovisuelle, par messages électroniques ; que s’agissant de l’interprétation d’un texte que la technique rédactionnelle (…) rend parfaitement clair, le recours à l’intention du législateur (…) n’est pas légitime et contraire au principe de sécurité juridique ; que l’interprétation littérale s’impose ; que cette interprétation est stricte s’agissant d’un texte d’incrimination pénale ».

Le Tribunal ajoute, au soutien de cet argument, que le législateur dans la LCEN en 2004 comme dans la loi du 23 février 2005 relative au contenu des messages publicitaires, n’a pas souhaité modifier la liste des supports autorisés.

Enfin, il considère que l’alinéa 4 vise uniquement le support papier et non électronique.

Constatant dès lors que la publicité pour l’alcool sur le site heineken.fr constitue un trouble manifestement illicite, le Tribunal a ordonné le retrait, dans les trois semaines sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard des messages publicitaires.

Ce n’est pas la première fois que le TGI de Paris a à se prononcer sur cette question.
L’Anpaa avait déjà soutenu des arguments identiques à ceux de la présente décision dans un litige Anpaa contre Bacardi Martini. Le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris avait alors admis que « l’énumération [de l’article L3323-2], limitative, ne comprend pas le réseau internet », mais avait rejeté les demandes de l’Anpaa pour d’autres motifs.
Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence antérieure s’interrogeaient déjà sur la qualification juridique du support Internet au regard de l’énumération de l’article L3323-2 et notamment des supports écrits visés par le texte (Mémoire La Publicité et Internet, Moncef Zouibaa, Université de Nancy).

L’ordonnance du 8 janvier 2008 pourrait donc mettre fin à cette incertitude. ]]>
<![CDATA[Focus sur Facebook - 13/12/07]]> Au cœur de l’engouement pour le Web 2.0, Facebook est devenue une plateforme d’échanges incontournable. Ce site de réseau social virtuel permet en effet à chaque internaute utilisateur de créer une page personnelle, sur laquelle il va afficher l’ensemble de ses relations et amis, qui possèdent également leur propre page personnelle.

L’utilisateur de Facebook multiplie les liens avec les autres utilisateurs, contribuant ainsi à tisser une toile, un réseau social, le plus étendu possible.

L’internaute est très prolixe, et sa page personnelle regorge de renseignements notamment sur ses goûts, son parcours ou son statut. Ces données personnelles constituent une aubaine pour les annonceurs puisqu’elles peuvent leur permettre de personnaliser les publicités qu’ils adressent aux internautes.

Conscient de ces perspectives, Facebook a donc développé Facebook Ads, un programme publicitaire permettant aux annonceurs d’exploiter les relations entre usagers et de cibler les publicités adressées aux membres du réseau social selon leur profil et leurs actions sur le site.

Les outils Social Ads et Beacon suivent ainsi les actions des utilisateurs sur les pages Facebook Pages des annonceurs et sur leurs sites ; ensuite, les « amis » de l’utilisateur sont informés de tous les achats réalisés par ce dernier, ainsi que sur ses préférences.

Ces logiciels, mis en place depuis quelques semaines, posent immédiatement la question du respect de la vie privée et de la protection des données personnelles.
Beacon a notamment déclenché un tollé chez les utilisateurs, et une pétition largement suivie, si bien que la direction de Facebook a choisi de reculer et de modifier l’outil Beacon.

Dorénavant, lorsqu’un membre de la plate-forme communautaire visitera un site Internet marchand partenaire, il aura le choix entre accepter ou de refuser que son achat soit rendu public. S'il ne décide rien, rien ne sera publié.

Le réseau social adopte donc principe de l'opt in. Il reste toutefois impossible de refuser définitivement sa participation au programme Beacon.

Ce net recul de Facebook est la conséquence de la grogne des internautes, néanmoins le droit français dispose également d’outils juridiques dissuasifs et pédagogiques pour lutter contre la collecte déloyale de données personnelles en ligne.

La loi Informatique et Libertés (IL) du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, condamne la collecte déloyale, frauduleuse ou illicite, ou le fait de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette dernière.

A l’inverse, une collecte loyale respecte les dispositions de la loi IL et permet à la personne visée par le traitement de données de savoir exactement pour quelle finalité ses données sont collectées. En outre, la personne visée doit pouvoir bénéficier d’un droit à l’information, d’un droit d’opposition, d’un droit d’accès et d’un droit de rectification de ses données, sachant que tout traitement automatisé de données à caractère personnel doit avant sa mise en œuvre être déclaré à la CNIL.

Ce dispositif est donc un gage de sécurité, pour autant qu’il est applicable.

A ce titre, il restait tout de même une incertitude sur la question de l’applicabilité de ces dispositions à des outils anglo-saxons comme Facebook, qui est disponible exclusivement en anglais.

Alex Turk, président de la CNIL, interrogé sur AgoraVox.fr, précise que « les principes de protection des données personnelles tels que définis notamment par la directive européenne sur la protection des données et la loi Informatique et Libertés ont lieu de s’appliquer dès lors qu’un recueil d’informations est réalisé auprès d’internautes français ou encore si des traitements sont réalisés sur des serveurs en Europe ou si des cookies sont implantés sur les ordinateurs des internautes européens. »

Il ajoute : « Si un internaute pense qu’il y a violation de la législation en matière de protection de données personnelles, il peut saisir la CNIL ».

Affaire à suivre.
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<![CDATA[29/11/2007 Congrès Net 2007 Lille Métropole : «Réel…Virtuel, les nouveaux enjeux»]]> Net 2007 Lille Métropole : «Réel…Virtuel, les nouveaux enjeux»

Le congrès Net 2007 Lille Métropole se tiendra le Jeudi 29 novembre à Lille Grand Palais.
Cette 7ème édition dont le thème portera sur «Réel…Virtuel, les nouveaux enjeux», a pour objectif de fournir des éléments de compréhension, de repères et de réflexion sur la 3 D et les usages du virtuel, pour qu’ils soient utiles au développement et à la compétitivité des entreprises et des collectivités publiques.
Au programme :
1 conférence plénière (Les mondes virtuels : nouvelles opportunités économiques ?)
11 ateliers thématiques (Du réel…au réel : l’évolution du lien matériel/virtuel, Faire du commerce dans un monde virtuel, Quels sont les modèles économiques des jeux on line ?, Réalité augmentée, virtualité augmentée, le meilleur des deux mondes, Pseudos, avatars… comment gérer les milliards d’identités virtuelles ? Les enjeux du virtuel pour la formation, Quels usages des mondes virtuels par les acteurs publics des territoires réels, Espaces de vie : vers quels territoires augmentés, PME, la virtualité au service de la compétitivité, Gérer sa marque et sa communication dans les mondes virtuels, Arts, Sciences, Entreprises : l’artiste au cœur du virtuel)

Inscription à l'événement www.digiport.org
Pour tout découvrir et venir débattre, rendez-vous sur le blog du congrès. http://blog-congres-net-lille.com/ ]]>
<![CDATA[Nouvelle loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon. 08/11/07]]> Cette loi publiée au Journal Officiel du 30 octobre 2007 transpose enfin la directive européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. En effet, jusqu’alors, seul un projet de loi en date du 7 avril 2007 avait vu le jour, nonobstant le délai de transposition de la directive qui expirait le 29 avril 2006.
La nouvelle loi arrive donc à point nommé (voir notre article en date du 28 septembre 2007) pour éviter à la France le coup de semonce de la CJCE. Son champ d’application est très large. En effet, la loi vise tous les droits de la propriété littéraire et artistique, de la propriété industrielle, ainsi que les appellations d’origine et indications géographiques.
Le texte institue de nouvelles dispositions juridiques dont l’objectif est de renforcer les procédures et les outils déjà présents dans le code de la Propriété intellectuelle.
La loi 2007-1544 prévoit notamment les dispositions suivantes :
- Extension de la procédure de saisie contrefaçon
- Création d’un droit d’information au profit des titulaires de droits de propriété intellectuelle
Ce droit permet aux autorités judiciaires de solliciter et d’obtenir, des personnes trouvées en possession d’objets contrefaisants, des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services, sur les quantités et les prix des marchandises en cause.
- Mise en place de mesures provisoires que le juge pourra ordonner à l’encontre du contrefacteur mais aussi des intermédiaires (saisie conservatoire des biens par exemple)
- Meilleure évaluation du préjudice subi par les victimes de la contrefaçon
Ces dispositions permettent de prendre en compte les « conséquences économiques négatives » subies par la victime de la contrefaçon, ou par exemple le préjudice moral causé au titulaire des droits de propriété intellectuelle.

Mais à signaler un principe tout à fait nouveau dans notre droit de la responsabilité civile : la prise en compte de ce qu’ont rapporté au contrefacteur ses agissements délictueux.
En effet, le droit français ne réparait jusqu’alors que le préjudice subi par la victime et rien que le préjudice, sans s’inquiéter des profits qu’avait pu réaliser le contrefacteur.

Il s’agit donc d’une loi très attendue par les praticiens et par les victimes.
Le texte de loi est disponible dans notre section « Législation » ]]>
<![CDATA[Les noms de domaine en .asia "pionniers" - 05/11/2007]]> En juin 2007, était ouverte par le registre DotAsia une période de réservation particulière dénommée PIONEER, destinée à attribuer les noms de domaine correspondant à des termes génériques aussi variés que « art », « blog », « children » ou « business », à des combinaisons de chiffres allant de « 000 » à « 9999 » ainsi qu’à des marques notoires telles que « Yahoo » ou « Amazon ».

Cette période PIONEER se distingue des périodes de réservation prioritaire successives appelées SUNRISE, dont la première actuellement en cours est par exemple ouverte uniquement aux titulaires de marques enregistrées avant le 16 mars 2004 (voir sur le site www.brmavocats.com l’article publié en juillet 2007 « TOUT SAVOIR SUR LE .ASIA »).

Le registre DotAsia vient de publier les noms de domaine PIONEER ainsi réservés soit environ 11 000 dont 10 000 combinaisons chiffrées.

Comme dans toute opération de réservation, une procédure de contestation déterminée en collaboration avec l’OMPI est ouverte à tout détenteur de droits contestant l’attribution d’un nom PIONEER.

A noter que le terme « sex », à l’origine de noms de domaine extrêmement convoités, ne figurait pas sur la liste des termes génériques PIONEER de sorte qu’il reste soumis aux règles de réservation ordinaires et fera sans doute partie des premiers noms de domaine demandés durant la période SUNRISE.

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<![CDATA[Droit de réponse sur Internet -05/11/2007]]> Prévu par la LCEN dès 2004, le droit de réponse en ligne nécessitait encore de nombreux ajustements pratiques.

Le Décret du 24 octobre 2007 publié au Journal Officiel du 26 octobre 2007 précise les modalités de mise en œuvre de ce droit sans pour autant résoudre toutes les difficultés susceptibles d’être révélées par la pratique.

En effet, le texte indique que la personne qui entend exercer son droit de réponse doit s’adresser au « directeur de la publication » sans plus de précision.

Or, qu’en est-il des éditeurs de site Internet personnes physiques qui bénéficient de l’anonymat ? Au vu des dispositions du Décret, la seule solution consisterait dans ce cas, à se rapprocher de l’hébergeur avec toutes les incertitudes que cela comporte.

Il s’avère également que le droit de réponse ne peut pas être invoqué « lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ».

Le législateur a en effet considéré que lorsque l’exercice du droit de réponse était facilité ou prévu (blog, chat, forum de discussion…) il n’était pas utile de l’instituer.

Enfin, il faut noter que le droit de réponse prévu par le Décret devra prendre la forme d’un écrit équivalent à la longueur du message qui l’a provoqué.

L’emploi du terme « écrit » est en lui-même réducteur. Qu’en serait-il d’une réponse à un message parlé ou à des images controversées ? La question demeure.

D’autres éléments mériteraient d’être examinés et devront sans doute faire l’objet d’ajustements progressivement révélés par la pratique.
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<![CDATA[Absence de contrefaçon de la marque mais atteinte à la marque de renommée - 28/09/2007]]> Dans un arrêt du 11 mai 2007, la Cour d’Appel de Paris a considéré que les logos « SMICARD », « ZONARD », « RINGARD » apposés sur des tee-shirts, reproduisant les caractéristiques de la marque déposée RICARD, ne constituaient pas une contrefaçon de ladite marque.

La Cour a en effet relevé que les produits en cause étaient distincts (d’une part, des vêtements et d’autre part, des boissons) et surtout qu’il existait des différences intellectuelles telles qu’il ne pouvait exister de risque de confusion, la connotation parodique et humoristique des tee-shirts ne pouvant échapper au consommateur.

En revanche, la Cour a considéré, au visa de l’article L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, que l’emploi dans ces conditions de la marque de renommée RICARD tendait à avilir l’image de ladite marque et à compromettre les efforts publicitaires réalisés.

L’article L713-5 du CPI visé ici, intègre effectivement au droit français la théorie des agissements parasitaires et permet au titulaire d’une marque de renommée de protéger facilement ses droits puisque la seule exploitation injustifiée suffit à entraîner la condamnation sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice, contrairement au principe de la responsabilité civile.

CA Paris, 11 mai 2007 ]]>
<![CDATA[Nom de domaine - Marque / Nom de collectivité territoriale - 28/09/2007]]> Dans un jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a annulé le dépôt de la marque PARIS-SANS FIL et condamné l’association Paris-Sans Fil à changer de dénomination et à retirer ses noms de domaine www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.org, www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.com, notamment au visa de l’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : […]
h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale
».

Le Tribunal précise que ladite atteinte, si elle n’est pas soumise au principe de spécialité, n’est cependant constituée que pour autant que la collectivité territoriale concernée « établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés ».

En l’espèce, la Ville de Paris versait aux débats de nombreuses pièces justifiant de son intervention active dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication et notamment dans le développement du haut et très haut débit et du système Wi-Fi, ce qui correspondait directement aux services visés au dépôt de la marque litigieuse PARIS-SANS FIL.

Appliquant parfaitement les critères du droit des marques, le Tribunal en a déduit qu’outre les ressemblances entre les signes, il existait un risque de confusion entre les services ainsi développés et exploités.

Il a, en conséquence, annulé ladite marque et ordonné le changement de dénomination et la radiation des noms de domaine litigieux.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, quant à lui, a procédé de la même manière dans son ordonnance de référé du 30 janvier 2007, concernant le site Internet « Levallois-TV » et a recherché l’existence d’un risque de confusion.

Il a cependant constaté que la présentation du site incriminé www.levallois.tv au jour de l’audience, était visuellement très différente du site officiel de la collectivité territoriale www.ville-levallois.fr, et n’engendrait aucun risque de confusion.

La commune de Levallois Perret a donc été déboutée de sa demande d’interdiction sous astreinte du site litigieux Levallois-TV.


TGI Paris 6 juillet 2007 – TGI Nanterre Ordonnance de référé du 30 janvier 2007]]>
<![CDATA[Projet de Loi de lutte contre la contrefaçon - 28/09/2007]]> Dans un communiqué de presse du 27 juin 2007, la Commission Européenne a décidé de saisir la Cour Européenne de Justice à l’encontre de 5 Etats membres dont la France, pour défaut de transposition en droit national de la Directive Européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Le délai de transposition expirait le 29 avril 2006.

A ce jour, en France, seul un projet de Loi en date du 7 février 2007 a vu le jour. La Loi proprement dite est encore en attente alors que les nouvelles dispositions ne devraient pas poser de problèmes majeurs.

Il s’agit en effet, essentiellement d’aligner la procédure de contrefaçon en matière de dessins et modèles sur celle des autres droits de propriété intellectuelle notamment en ce qui concerne le droit d’agir des licenciés ou le délai de prescription pour agir.

Des dispositions relatives à la procédure de référés et aux modalités de calcul des dommages et intérêts sont également prévues.

Ce projet de Loi transpose également certaines dispositions du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 relatif aux dessins et modèles communautaires qui suivent le même régime que les titres français.

Il n’est jamais trop tard ! ]]>
<![CDATA[Les conditions de la contrefaçon de marque sur Internet - 28/09/2007]]> L’arrêt rendu le 10 juillet 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme les principes d’appréciation de la contrefaçon de marque sur Internet.

Dans la continuité de la jurisprudence actuelle en la matière et notamment d’un arrêt dit Hugo Boss du 11 janvier 2005, confirmée également récemment par un arrêt du 6 juin 2007 de la Cour d’appel de Paris (Sté Google Inc. Et autre / Sté Axa et autre n°06/14.890, commenté sur le site BRM AVOCATS) la Cour de cassation retient le critère dit de destination et non celui de l’accessibilité du site Internet.

Elle considère en effet que la contrefaçon d’une marque protégée en France n’est pas caractérisée par sa seule mention sur un site Internet accessible en France.

Il est désormais nécessaire que le site en question vise effectivement le public français et que la mention de la marque puisse être qualifiée d’acte d’exploitation sur le territoire national.

En l’espèce, la Sté Lancôme, filiale de la Sté L’Oréal, commercialise un masque de beauté distribué dans de nombreux pays sous la dénomination « NUTRI-RICHE » à l’exception de la France où il est vendu sous la dénomination « NUTRI-INTENSE ».

Elle a été assignée en contrefaçon de marque par la Sté BUTTRESS BV titulaire de la marque française NUTRI-RICH déposée pour des produits cosmétiques, en raison de la présentation du signe NUTRI-RICHE sur son site Internet accessible en France.

La Cour de cassation a constaté que ledit site exploité par Lancôme présentait l’ensemble de ses produits à destination de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie.

Le produit incriminé dénommé « NUTRI-RICHE » apparaissait, quant à lui, sous la rubrique « AUTRES PAYS » et n’était ni offert à la vente ni disponible en France.

En revanche, la partie du site destiné aux consommateurs français présentait le produit sous son nom « français » initial, à savoir NUTRI-INTENSE et non NUTRI RICHE.

La Cour en déduit que la reproduction de la marque litigieuse sur le site Internet de la Sté Lancôme, bien qu’accessible par les internautes depuis la France, ne saurait être considéré comme visant le public français et constituer un acte de contrefaçon de la marque en cause.

Cass., com., 10 juillet 2007]]>
<![CDATA[Responsabilité du prestataire technique pour la diffusion sans autorisation d’un film sur un site de partage vidéo - 28/09/2007]]> Suite à la diffusion du film Joyeux Noël sur le site de partage vidéo de la société Dailymotion, la société Nord-Ouest Production, producteur du film, a assigné la société Dailymotion en contrefaçon et atteintes aux droits moraux et patrimoniaux.

Après avoir rappelé que la commercialisation d’espaces publicitaires ne permettait pas de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenu dès lors que lesdits contenus étaient fournis par les utilisateurs eux-mêmes, le TGI de Paris, dans son jugement du 13 juillet 2007, a néanmoins considéré que la responsabilité de la société pouvait être recherchée en tant que prestataire technique.

Le Tribunal rappelle que l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 n’instaure pas d’exonération de responsabilité mais seulement une limitation de responsabilité restreinte aux cas où les prestataires techniques n’ « ont pas effectivement [eu] connaissance du caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ».

Or selon les juges parisiens, il apparaît en l’espèce que la société Dailymotion devait être considérée comme ayant eu « connaissance à tout le moins de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en ligne ».

Le Tribunal relève en effet que par le biais de son site, la société Dailymotion permettait « l’accès à tout type de vidéos sans distinction, tout en laissant le soin aux utilisateurs d’abonder le site dans des conditions telles qu’il était évident qu’ils le feraient avec des œuvres protégées par le droit d’auteur».

De surcroît, les juges ont considéré que le succès de l’entreprise supposait nécessairement la diffusion d’œuvre connue du public, seules de nature à accroître l’audience et assurer corrélativement des recettes publicitaires.

Or si la loi n’impose pas aux prestataires techniques une obligation générale de rechercher les faits ou circonstances révélant des activités illicites, « cette limite ne trouve pas à s’appliquer lorsque lesdites activités sont induites ou générées par le prestataire lui-même ».

Il appartenait donc à la société défenderesse « d’en assumer la responsabilité, sans pouvoir rejeter la faute sur les seuls utilisateurs, dès lors qu’elle leur a fourni délibérément les moyens de la commettre ».

La société n’a mis en œuvre aucun moyen propre à rendre impossible l’accès au film alors qu’il lui incombe selon le Tribunal de procéder à un contrôle a priori.

Le Tribunal retient donc la responsabilité de la société Dailymotion, celle-ci ayant commis selon la décision une faute en fournissant les moyens de réaliser une contrefaçon.

Cette décision dont appel a été interjeté ne manquera pas de susciter de nombreux commentaires et ravive les débats ayant précédé les amendements en bloc et les discussions sur l’article 6 de la LCEN. En effet, alors que tout contrôle a priori a été écarté par la loi, les juges parisiens font à nouveau peser sur le prestataire technique cette obligation.

Cette décision pose également une présomption de connaissance du caractère délictueux des contenus à seule raison des possibilités techniques offertes aux utilisateurs. Cela ne va manifestement pas dans le sens de la décision du Conseil Constitutionnel qui avait souligné que pour être dans l’obligation de faire cesser la diffusion d’un contenu illicite, il fallait que ce contenu soit manifestement illicite, et qui avait annulé en conséquence une des dispositions de l’article 6 de la LCEN.

TGI Paris, 3e Ch sect. 2, 13 juillet 2007, C. Carion et Nord-Ouest Production et a. c/ SA Dailymotion et a. ]]>
<![CDATA[Editeur ou hébergeur ? et pourquoi pas les deux ! 05/09/07]]> Le TGI de Paris confirme la solution dégagée par la CA de Paris qui, dans un arrêt du 7 juin 2006, avait reconnu la possibilité de cumuler la double qualité d’hébergeur et d’éditeur des contenus présents sur un site Internet. Ceci, alors même que le concours de qualification semble écarté par l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004.

Il s’agissait en l’espèce d’une action diligentée par l’humoriste J.-Y. L. contre la société Myspace pour contrefaçon et atteinte aux droits d’auteur. Les juges parisiens retiennent que la société Myspace exerce incontestablement la fonction d’hébergeur, son site Internet proposant à ses membres de créer une page personnelle afin d’y partager un certain nombre d’informations. Mais ils ne se limitent pas à cette analyse.

Constatant que la société imposait une structure de présentation par cadres, mis à la disposition des hébergés, constatant qu’elle diffusait, à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tirait manifestement profit, le Tribunal a pu en déduire que la société Myspace avait également le statut d’éditeur.

A cumul de qualités, cumul de responsabilités. De sorte que la société Myspace, à la fois hébergeur et éditeur, a vu sa responsabilité engagée pour contrefaçon et atteinte aux droits d’auteur, la Cour faisant ainsi droit à la demande de J.-Y L. « Pourvu que ça dur … »

TGI Paris, réf, 22 juin 2007, J.-Y. L. c/ Sté Myspace ]]>
<![CDATA[La numérisation de mauvaise qualité d’une œuvre graphique conduit à sa dénaturation. 05/09/07]]> La numérisation de mauvaise qualité d’une œuvre graphique conduit à sa dénaturation. C’est le constat établi par la Cour d’appel de Paris au profit des dessins d’Hergé.

Il était question en l’espèce d’une vente aux enchères publiques d’une vignette de Tintin. A cette occasion, la société de vente aux enchères a édité des catalogues reproduisant les dessins d’Hergé, et les a numérisés en vu de leur diffusion sur son site Internet. Afin d’améliorer la vitesse de chargement des images (celle-ci étant d’autant plus rapide que la qualité des images est faible), l’intimé a cru pouvoir lésiner sur la définition des images. De sorte que les juges d’appel n’ont pu que constater que « sous l’effet de la numérisation, les dessins ne» [présentaient] plus ni la même netteté de traits, qui [apparaissaient] brouillés, ni la même qualité de coloris alors que le dessinateur Hergé était réputé, dans le monde de la bande dessinée, pour la précision extrême de son trait ».

En soi, ce n’est pas l’acte de numérisation qui est reproché mais la qualité de celle-ci. Comme l’a relevé la Cour, « la numérisation n’est pas incompatible avec la qualité du trait et le respect des couleurs », ainsi en témoigne la comparaison des dessins litigieux avec ceux reproduits sur « www.tintin.com ».

La numérisation de mauvaise qualité d’une œuvre graphique entraînant sa dénaturation, son auteur est fondé à agir pour le respect de son droit moral.

CA Paris, 4e ch. A, 14 mars 2007, Sté Moulinsart, Fanny R. c/Sté N-.M., n° 06/03307 ]]>
<![CDATA[Vers un déclin du droit à l’image ? 05/09/07]]> Jusqu’à présent, le droit à l’image cédait devant la liberté d’expression, dans un cadre lié à l’information du public sur un sujet d’actualité. Le TGI de Paris va plus loin en faisant céder le droit à l’image devant la liberté d’expression artistique.

Dans une espèce rendue le 9 mai 2007, la demanderesse se plaignait de ce qu’une photographie la représentant assise sur un banc, le téléphone à la main, ait été publié sans son autorisation dans un recueil de photographies. Invoquant une atteinte à sa vie privée et son droit à l’image, la plaignante a fait valoir le préjudice que pouvait lui causer ce portrait dans « un recueil essentiellement consacré à l'exclusion et à la marginalité ».

Le Tribunal reconnaît que toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image lui permettant de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation. Mais il souligne que ce droit n’est pas absolu et cède devant le droit à l’information, protégé par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

En l’espèce, le caractère artistique de l’ouvrage n’est ni contesté ni contestable. L’atteinte à la dignité de la demanderesse n’est pas constatée. Quant au préjudice subi, le tribunal indique n'avoir « aucun élément de nature à convaincre d'un préjudice particulier dont elle aurait souffert autre que les réactions émues de certaines de ses proches de la voir figurer dans un musée des horreurs ». Il déboute donc la demanderesse de ses prétentions.

Dans une seconde espèce en date du 25 juin 2007, le TGI de Paris a eu à connaître d’un procès intenté par l’association espace tutelles. Un ouvrage de photographies avait été publié représentant notamment deux femmes majeures protégées, l’une riant avec un bonnet sur la tête, la bouche grande ouverte, l’autre en train de grimacer face à l’objectif.

L’association qui a saisi le juge en leur nom dénonçait une atteinte à la vie privée et à la dignité. Le Tribunal a estimé que les deux femmes n’étaient pas présentées « dans des situations humiliantes ou dégradantes ». Au contraire, il a souligné « l'humanité des personnages, ainsi que celle du regard du photographe qui traite ses sujets avec respect et tendresse ». Il a donc débouté les demanderesses, en affirmant qu’il convenait de privilégier la liberté d’expression artistique sur le droit à l’image.

TGI Paris, 9 mai 2007 et TGI Paris, 25 juin 2007 juin 2007 ]]>
<![CDATA[Compétence des juridictions françaises en matière délictuelle sur Internet. 05/09/07]]> Le critère de l’accessibilité, prôné par la Cour de cassation, est jugé insuffisant par la Cour d’appel de Paris, s’agissant de déterminer à lui seul, la compétence des juridictions françaises en matière délictuelle pour des faits commis via Internet.

En effet, « compte tenu de l’universalité de ce réseau, appliquer le critère de la simple accessibilité aurait nécessairement pour conséquence d’institutionnaliser la pratique du Forum shopping ». Appliquer uniquement ce critère reviendrait en effet à « conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont pour support technique le réseau internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises ».

Dès lors, « il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ».

Ce lien suffisant, substantiel ou significatif est déterminé de manière casuistique, en fonction de différents critères de rattachement. La solution dégagée par la Cour d’appel repose ainsi sur la technique du faisceau d’indices.

Trois critères sont ainsi utilisés en l’espèce :

- le critère du public visé

Sur ce point, les juges relèvent que pour tout internaute, le « code pays » (<.fr> pour la France) constitue « une indication descriptive comprise par tout internaute comme référence au pays concerné ».

- le critère linguistique

En fonction de la langue utilisée pour la rédaction du site, on pourra tirer un indice du rattachement du site à un pays déterminé.

- le critère du lieu de fait dommageable

L’accessibilité du site depuis un pays déterminé va permettre de tirer un indice du rattachement du site au pays concerné.

Dans une logique avérée de lutte contre le forum shopping, il ne convient plus de rechercher uniquement si le site litigieux est accessible depuis la France pour fonder la compétence des juridictions françaises, mais de rechercher par la combinaison de différents critères s’il existe un « lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits ou actes incriminés [ayant] pour support le réseau internet et le dommage allégué ».

CA Paris, 4e ch. A, 6 juin 2007, Sté Google.Inc et autre c/ Sté Axa et autre, n° 06/14.890 ]]>
<![CDATA[Contrefaçon et présomption d’atteinte au droit moral. 31/07/07]]> Dans un arrêt du 3 avril 2007, la Cour de cassation rappelle la distinction fondamentale existant entre droit patrimonial et droit moral.

Il s’agissait en l’espèce d’un auteur qui, après avoir cédé ses droits aux termes d’un contrat d’édition, entendait agir contre les auteurs d’un autre ouvrage reproduisant à l’identique des passages de son œuvre. La Cour d’appel a jugé sa demande irrecevable, tant sur le fondement du droit patrimonial que sur celui du droit moral.

S’agissant de la demande fondée sur le droit patrimonial, le demandeur justifiait de sa qualité à agir par le fait qu’il recevait une rémunération proportionnelle au prix de vente de son ouvrage même alors qu’il avait qu’il avait cédé ses droits. De telle sorte qu’il conservait le droit d’agir contre la personne qui s’était rendue coupable de contrefaçon. La Cour d’appel, suivie en ce sens par la Cour de cassation, rejette sa prétention, rappelant que l’auteur avait cédé la totalité de ses droits patrimoniaux sur l’œuvre et ne disposait donc d’aucun droit à agir sur ce fondement.

S’agissant de la demande fondée sur le droit moral, la Cour d’appel avait estimé que l’auteur ne démontrait pas avoir subi une atteinte différente de celle résultant des faits de contrefaçon. Or le simple fait de s’approprier la paternité d’une œuvre en la reproduisant totalement ou partiellement constitue une atteinte au droit moral de l’auteur, indépendamment pour l’auteur de prouver une atteinte autre que celle résultant des faits de contrefaçon. La Cour de cassation pose ainsi une présomption d’atteinte au droit moral : « le fait de reproduire totalement ou partiellement l’œuvre d’autrui en s’en appropriant la paternité, dénoncé par l’auteur comme constituant une contrefaçon, [porte] nécessairement atteinte à son droit moral ».

Cass, 1e civ, 3 av. 2007, n° 06-13.342 ]]>
<![CDATA[Le PMU devra t il renoncer à son monopole sur les paris en ligne? 30/07/07]]>
Dans ce contexte, la société Zeturf s’engage pourtant le 17 juin 2005, dans une activité d’organisation et d’exploitation de paris hippiques en ligne sur des courses se déroulant notamment en France, et ce avec le concours de la société française Eturf.

Le groupement d’intérêt économique PMU, qui ne l’entend pas ainsi, assigne les deux sociétés Zeturf et Eturf en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la cessation de leur activité.

Le président du TGI, saisi du litige, considère que cette activité cause effectivement un trouble manifestement illicite au PMU, en ce qu’elle porte atteinte à son droit exclusif réservé par la loi pour organiser des paris sur les courses de chevaux, et rend une ordonnance en ce sens.

Celle ci se voit confirmée par la Cour d’Appel de Paris..

Or, la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 10 juillet 2007, opte pour l’annulation de la décision d’appel. S’appuyant sur la jurisprudence de la CJCE et notamment sur les décisions Zenatti (21 octobre 1999), Gambelli (6 novembre 2003) et Placanica (6 mars 2007), elle reconnaît que les activités de paris sont assimilables à des services et qu’en tant que tels, ils sont soumis aux principes communautaires de liberté d’établissement et de libre prestation de services.

En un mot, elle semble indiquer que le droit national qui a instauré le monopole du PMU est contraire au droit communautaire.

Le monopole du PMU est il pour autant remis en cause ? Il semble que non. En effet, la jurisprudence communautaire admet une exception aux principes de liberté.

Une restriction à la libre prestation de services peut ainsi être justifiée « soit au regard de l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins frauduleuses (…) en les canalisant dans des circuits contrôlables, soit au regard de l’objectif tenant à la réduction des occasions de jeux (…) ».

La Cour de Cassation ne se prononce pas, dans cet arrêt, sur le fait de savoir si le PMU répond ou non à ces objectifs mais renvoie à la Cour d’Appel de Paris. Le PMU devra donc prouver qu’il concourt bel et bien à la diminution du marché des paris en ligne, et qu’il remplit en quelque sorte une mesure d’utilité publique.

Pari cette fois ci difficile à tenir pour le PMU dont la prospérité insolente s’accorde mal avec une diminution des marchés qu’il est censé favoriser. On attend avec impatience les arguments qu’il avancera dans un contexte qui ne lui est pas favorable.
En effet, la Cour de Cassation n’a pas hésité à montrer du doigt l’Etat français en énonçant que « la seule circonstance que l’Etat retire des bénéfices de l’activité des jeux en ligne n’est pas en tant que tel une justification des restrictions à la libre prestations de services ».
« L’Etat croupier » au sens du rapport Trucy est ici clairement dénoncé avec audace par la Cour suprême. ]]>
<![CDATA[TOUT SAVOIR SUR LE .ASIA - 24/07/07]]>
Fin 2007, sera progressivement lancée la nouvelle extension à la mode : le .ASIA.

Cette extension couvre 73 pays essentiellement de la zone Asie Pacifique, allant de la Nouvelle Zélande à l’Antarctique, en ce compris la Chine.

La possibilité ainsi offerte d’atteindre les internautes chinois n’en finit pas de séduire les acteurs du net et en particulier les entreprises intéressées par le marché chinois, bien décidées à partir à la conquête de l’Est !

Deuxième pays le plus connecté au monde, la Chine est en effet très dynamique en la matière et compte énormément d’internautes. Le nombre de sites web et de réservations de noms de domaine ne cesse d’augmenter offrant ainsi des perspectives alléchantes.

Il est dès lors incontestablement intéressant pour les investisseurs de réserver des noms de domaine visibles en Chine et notamment en idéogrammes chinois, leur permettant ainsi de bénéficier d’un meilleur référencement, d’augmenter leur notoriété et le cas échéant de protéger leur marque de la contrefaçon.

Or, la stratégie de nommage en Chine n’est pas sans écueil dans la mesure où s’ajoutent aux problématiques juridiques (disponibilité du signe, gestion du portefeuille, intervention dans les litiges…) des considérations linguistiques et culturelles non négligeables.

A ce jour, il existe environ 80 extensions de noms de domaine en Chine sans compter les extensions de type géographique.

Le nombre de réservation en .cn ne cesse d’augmenter mais le .com est toujours plébiscité.

Reste à savoir si le .ASIA parviendra à concurrencer en Chine les extensions actuelles et connaîtra le succès escompté.

Pour l’instant, sa mise en place connaît de nombreuses péripéties : agent de validation et tarifs toujours inconnus, gestionnaire d’enchère indéterminé, date de lancement retardée, inconnues techniques…

Cela étant, le registre du .ASIA a présenté fin juin 2007 le calendrier d’ouverture de son extension ainsi que les précisions suivantes.

Il est ainsi prévu que toutes les marques enregistrées dans les offices nationaux des pays cités dans le WIPO STANDARD 3 (dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les Etats-Unis…) pourront prétendre au .ASIA à la condition de disposer d’un contact quel qu’il soit (hébergeur, administrative contact…) dans un des 73 pays de la Communauté DotASIA.

Avant l’ouverture de cette extension à tous, plusieurs périodes d’enregistrement prioritaires (dites « sunrise period ») auront lieu selon le calendrier prévisionnel suivant :

A partir du 9 octobre 2007 : SUNRISE 1
Période réservée aux gouvernements et entités publiques des 73 pays composant la communauté DotASIA, selon la règle du 1er arrivé, 1er servi.

Du 9 au 30 octobre 2007 : SUNRISE 2a
Période réservée aux titulaires de marques enregistrées et utilisées, dont la demande d’enregistrement est antérieure au 16 mars 2004.

Du 13 novembre 2007 au 15 janvier 2008 : SUNRISE 2b
Période réservée aux titulaires de marques enregistrées dont la demande d’enregistrement est antérieure au 6 décembre 2006.

Ainsi, contrairement au .eu, il ne sera pas possible de procéder à la dernière minute au dépôt d’une marque dans un des pays concernés offrant une procédure d’enregistrement accélérée, afin de prétendre bénéficier des périodes prioritaires SUNRISE 2a et SUNRISE 2b.

De même, contrairement au .eu, le demandeur ne devra pas systématiquement fournir les preuves d’enregistrement et d’usage de sa marque. Le système étant déclaratif, les justificatifs ne seront à fournir que si le registre en fait la demande.

Du 13 novembre 2007 au 15 janvier 2008 : SUNRISE 2c
Période réservée aux titulaires de marques enregistrées éligibles en SUNRISE 2a ou 2b et qui souhaitent ajouter des termes autour de leurs activités (exemple : www.brmavocats-intellectual-property.asia )

Du 13 novembre 2007 au 15 janvier 2008 : SUNRISE 3
Période réservée aux noms de sociétés et d’entités immatriculées dans la communauté DotASIA. Le demandeur devra systématiquement fournir les justificatifs.

Février 2008 : LANDRUSH
Période ouverte à toutes personnes éligibles au .ASIA.

Durant les 6 périodes citées ci-dessus, si pour un même nom de domaine, plusieurs demandes aboutissent, le registre procèdera à des enchères pour désigner le propriétaire du nom.

A ce jour, seul le .mobi avait connu le système original des enchères.

Cette technique permettra notamment d’éviter les dérives rencontrées pour le .eu telles que la présentation de demandes dans plusieurs bureaux d’enregistrement.

De plus, l’enregistrement se faisant au plus offrant, l’incertitude de la règle du 1er arrivé, seul servi sera écartée.

Mars 2008 : GO LIVE
Période ouverte à tous les demandeurs satisfaisant à l’éligibilité du .ASIA, selon la règle du 1er arrivé, 1er servi.

A ce jour, le registre DotASIA a seulement commencé à accréditer les bureaux d’enregistrement.

En revanche, l’agent de validation qui contrôlera les dossiers SUNRISE n’a pas encore été désigné, de même que le gestionnaire des enchères.

Dès lors, les personnes intéressées par le .ASIA disposent encore de temps pour déterminer leur charte de nommage et procéder aux vérifications préalables nécessaires.
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<![CDATA[Prix unique du livre et e-commerce - 21/06/07]]>
La loi Lang s’applique-t-elle aux cybermarchands ?

Le site Alapage.com, vendeur par correspondance de livres, disques, DVD et jeux vidéo, proposait à ses clients deux opérations promotionnelles.

La première consistait à faire bénéficier entre les 9 septembre et 6 octobre 2002 tout acheteur de ses produits, de frais de port gratuits pour toute commande ; la seconde entre 2001 et 2003 consistait à lui octroyer un bon d’achat de 15 € pour tout achat supérieur ou égal à ce montant.

Assigné par le syndicat de la Librairie Française, l’accusant de réaliser des ventes avec primes, le cybermarchand répliquait que cette gratuité des frais de port constituait seulement un prolongement du contrat de vente et pas une vente avec primes prohibée.

La Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 27 mai 2007 n’en a pas tenu compte et a sanctionné sévèrement cette pratique au visa de la loi du 10 août 1981.

Les juges ont affirmé qu’une livraison gratuite d’un produit est assimilable au fait d’obtenir à titre gratuit en contrepartie d’un achat, une prime consistant en produits, biens ou services.

Or, cette pratique constitue une vente avec prime, en principe interdite par la loi du 10 août 1981 sauf si lesdites ventes « portent sur des livres faisant l’objet d’une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance » (type France Loisirs, …), ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour d’appel sanctionne donc la première offre promotionnelle sur ce fondement, rappelant au passage l’esprit de cette loi sur le livre dont le but est « d’assurer l’égalité de tous les détaillants au regard du prix unique du livre et de préserver l’existence des librairies indépendantes en limitant les fluctuations possibles du prix des livres nouvellement édités et en excluant, tout mécanisme de prime susceptible de fausser le cadre réglementaire mis en place ».

La Cour d’Appel conserve la même logique pour sanctionner la deuxième offre promotionnelle.

Elle rappelle l’article 1 de la loi du 10 août 1981 qui dispose que «Les détaillants doivent pratiquer un prix de vente au public compris entre 95p. 100 et 100p. 100 du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur... » et sanctionne l’opération commerciale de « chèque cadeau » d’Alapage car elle permettait au consommateur d’acquérir un ouvrage en deçà du prix unique.

En conséquence et sur le fondement de la concurrence déloyale, la société est condamnée à verser 50 000 euros de dommages intérêts au Syndicat de la librairie française.

Cet arrêt est un mauvais coup porté aux sites de ventes en ligne, dont la politique marketing est majoritairement tournée vers la gratuité des frais de port et les chèques cadeaux, dont la société Amazon en essuie aujourd’hui les effets puisqu’elle est assignée par le SGL sur le même fondement.
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<![CDATA[Quoi de neuf en matière de distribution sélective ? - 21/06/07]]>
Un avis du Conseil de la Concurrence et deux décisions apportent des précisions sur le droit de la distribution sélective, notamment sur l’internet.

Le Conseil de la Concurrence est en effet intervenu à nouveau pour ouvrir les réseaux de distribution à la vente en ligne.

Après les décisions Festina et Bose, le Conseil, par avis en date du 8 mars 2007, s’est prononcé spontanément sur le secteur de la cosmétique et a étudié les accords de distribution sélective de dix fabricants.

L’autorité administrative précise à cette occasion que si « le fournisseur dét[enant] moins de 30 % de part de marché est libre de choisir son mode de distribution », il ne peut avoir recours à des « restrictions flagrantes » ou à des « clauses noires » (c’est-à-dire interdites).

La vente en ligne s’aligne donc sur la vente traditionnelle, le fournisseur ne pouvant pas imposer des conditions plus drastiques à l’une qu’à l’autre ; et les conditions posées devant respecter le principe de proportionnalité.

Pour autant, des conditions de respect de la qualité du site et de l’image de la marque peuvent bien sûr être imposées par le fournisseur (descriptions précises et dans le respect de la charte graphique de la marque des produits proposés) à la condition qu’elles n’aboutissent pas à une interdiction déguisée de la vente en ligne.

Le Conseil s’est également interrogé sur la question de l’interdiction de la vente en ligne aux seuls « pure player ».

Il relève que « lorsqu’elle vient en concurrence avec un réseau de distribution physique organisé, (…) la vente exclusive sur Internet pose la question de la prise en compte des coûts de constitution du réseau et du parasitisme » et que « [dans l’hypothèse où la vente en ligne serait réservée aux seuls revendeurs agréés], la symétrie dans laquelle sont placés tous les distributeurs permet[trait] à la fois que soient offerts les services commerciaux (en ligne ou physique) et que les bénéfices du commerce en ligne profitent aux acheteurs de ces produits ».

Le Conseil ne pose pas un principe clair, mais il se positionne néanmoins en faveur d’une interdiction du réseau de distribution sélective aux « pure player ».

Il se place ainsi dans le même sillage que le Tribunal de commerce de Paris qui avait relevé, à propos des parfums Lolita Lempicka, que le distributeur (pure player) devait apporter la preuve de l’acquisition régulière des parfums pour effectuer la vente en ligne, sachant qu’en l’espèce, les parfums portaient la mention « ne peut être vendu que par des distributeurs agrées ».

Enfin, la Cour de Cassation restreint la notion d’exclusivité en matière de contrat de distribution sélective, et affirme que ladite exclusivité ne peut simplement se déduire de la seule indication du territoire mais doit être expressément visée au contrat .

Même si quelques zones d’ombre subsistent encore, les décisions récentes semblent apporter des réponses pragmatiques à la difficile confrontation commerce électronique/distribution sélective et plus largement à clarifier la matière.
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<![CDATA[Pas de priorité donnée aux enseignes ! - 19/05/07]]>
L’existence d’antériorités en matière de signes distinctifs donne lieu à un abondant contentieux.

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 20 février 2007, vient ainsi préciser les conditions d’interprétation de l’antériorité d’un signe sur un autre.

La société de droit français, Mathez transports internationaux et la société de droit monégasque, Mathez Monaco international ont assigné la société Voyages C. Mathez en nullité et radiation de ses marques MATHEZ déposées en 1998 et en 1999, pour atteinte à leurs droits antérieurs sur le signe « Mathez », à titre d’enseigne, de nom commercial et de dénomination sociale.

La chambre commerciale de la cour de cassation confirme la décision rendue par la cour d’appel le 4 avril 2005 en faisant une application classique de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui suppose que soit constatée l’antériorité de droits sur la marque ainsi qu’un risque de confusion.

La haute juridiction considère que, d’une part, les sociétés Mathez transports internationaux et Mathez Monaco international disposaient de dénominations sociales antérieures à la marque « Mathez » et, d’autre part, qu’existait un risque de confusion, qu’enfin l’usage antérieur de l’enseigne par la société Voyages C. Mathez étai inopérante.

La cour de cassation en déduit « une atteinte à leurs droits antérieurs, peu important que le déposant ait, avant même ces sociétés, fait usage de ce signe à titre d’enseigne ou de nom commercial, cette circonstance ne lui conférant, en soi, aucune priorité quant à un dépôt en tant que marque ».

Cette décision paraît a priori surprenante dans la mesure où un signe antérieur devrait permettre à son titulaire de le déposer postérieurement à titre de marque et ainsi éviter tout conflit avec un autre signe postérieur ou intermédiaire.

Mais, à y regarder de plus près, cette solution précise seulement qu’une enseigne ou un nom commercial ne saurait en tant que tel conférer une quelconque priorité à son titulaire, sauf dans certaines circonstances précisées par les dispositions de l’article L.711-4 du CPI.

En effet, il faut, pour que ces signes distinctifs constituent une antériorité opposable à une marque, qu’ils soient connus sur le territoire national, c’est-à-dire que leur titulaire exerce son activité sur l’ensemble du territoire, ce qui n’est pas le cas pour une dénomination sociale.

Le droit sur la dénomination sociale ne s’acquiert pas par l’usage comme pour l’enseigne et le nom commercial mais par sa seule adoption dans les statuts.

Elle est donc protégée dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Il semble, dès lors, qu’en l’espèce l’enseigne du déposant, bien qu’antérieure, n’avait pas un rayonnement national suffisant pour antérioriser les dénominations sociales postérieures et ainsi justifier les droits du déposant sur sa marque.

Il ressort de cette décision qu’en cas de conflit entre une enseigne et une dénomination sociale, la dénomination, même postérieure, primera toutes les fois que l’enseigne sera locale et qu’un risque de confusion existera.

Le titulaire des droits sur l’enseigne et sur la marque postérieure ne pourra, en conséquence, pas échapper à la nullité de son dépôt de marque.

Moralité : mieux vaut une dénomination sociale postérieure qu’une enseigne locale antérieure !
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<![CDATA[Focus sur le régime d'indemnisation applicable aux intermittents du spectacle - 03/05/2007]]>
Depuis le 1er avril 2007, un nouveau dispositif global a été mis en place pour l’indemnisation du chômage et l’aide sociale et professionnelle des artistes et techniciens intermittents du spectacle en recherche d’emploi.
Ce dispositif se place sur plusieurs plans :
- la solidarité professionnelle, interprofessionnelle
- la solidarité nationale

Un Fonds de professionnalisation et de solidarité a été créé en complément de ce régime.

En résumé, ce nouveau dispositif présente deux volets principaux.
D’une part, à titre principal, les professionnels intermittents du spectacle, à la recherche d’un emploi, qui en remplissent les conditions, en particulier celle d’avoir travaillé 507 heures dans les 319 jours (pour les artistes) ou 304 jours (pour les techniciens) précédant la fin du dernier contrat de travail, peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au titre des annexes 8 et 10 de l’assurance chômage.
D’autre part, le dispositif instaure à titre subsidiaire, la mise en place d’allocations du Fonds de professionn