Actualite de BRM Avocats FR <![CDATA[HADOPI : pourquoi ? comment ?]]>
Pourquoi un encadrement légal sur internet ?

Les œuvres de l’esprit originales sont protégées par le droit d’auteur, indépendamment de leur support, de leur genre ou de leur forme : musique, vidéo, photo, livre,…

Les droits de l’auteur comprennent :
- le droit moral (attaché à la personne de l’auteur) : paternité, diffusion et respect de l’œuvre ;
- les droits patrimoniaux (cessibles) : reproduction, diffusion et modification de l’œuvre.

Toute édition, reproduction ou diffusion de l’œuvre en fraude des droits d’auteur constituent une contrefaçon punie de 3 ans d’emprisonnement et de 300.000 € d’amende.

Néanmoins, l’exception de copie privée prévoit que l’auteur ne peut interdire les copies strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.


Comment internet a-t-il fait évoluer les textes ?

Afin de prendre en compte les pratiques d’internet et de distinguer les actes de téléchargement de fichiers des actes de mise à disposition de fichiers, la loi DADVSI du 1er août 2006 avait prévu de sanctionner l’acte de « téléchargement simple » par une simple contravention, ce qui avait été censuré par le Conseil Constitutionnel.

Par ailleurs, l’exception de copie privée avait fait long feu dans les hypothèses de téléchargement de fichiers sur internet, certaines juridictions sanctionnant les copies effectuées sans l’autorisation du titulaire des droits d’auteur, rappelant que l’exception de copie privée ne valait que lorsque la source de la copie était elle-même licite.

Les sanctions prévues pour la contrefaçon étant trop sévères dans bon nombre de cas de téléchargements, l’arsenal législatif n’était pas appliqué de façon homogène par les juridictions et il semblait donc nécessaire de légiférer.


Les lois HADOPI 1 et 2

Les lois HADOPI 1 et 2 du 12 juin 2009 et 28 octobre 20009, malgré les critiques qu’elles soulèvent, ne sont que le prolongement de l’évolution légale de ces dernières années.

Elles créent une Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet, autorité administrative indépendante composée d’un collège et d’une commission de protection des droits, qui a notamment pour mission l’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres sur internet par le biais d’un système de réponse graduée opéré par des agents assermentés.

Ces lois créent une obligation de surveillance, à la charge des personnes titulaires d’un abonnement internet, de toute utilisation illicite de leur accès.

Si elle constate un manquement à cette obligation, la HADOPI peut envoyer un courrier électronique d’avertissement au titulaire de l’abonnement, sur l’adresse fournie par son FAI.

En cas de renouvellement dans les 6 mois du manquement, la HADOPI va envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à l’intéressé, qui peut formuler des observations et demander des détails sur les fichiers prétendument téléchargés.

En cas de négligence caractérisée dans les 12 mois suivants, la HADOPI peut transmettre le dossier aux juridictions qui pourront prononcer une contravention de 1.500 €, assortie d’une peine complémentaire de suspension de l’accès internet pour une durée maximale d’un an, la souscription d’un autre abonnement durant cette période étant interdite.


Comment êtes-vous détecté par les agents de la HADOPI ?

Vous êtes principalement identifié par votre l’adresse IP qui identifie votre ordinateur sur le réseau internet. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2009 a considéré que l’adresse IP n’était pas une donnée personnelle au sens de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, l’identité de l’internaute à partir de son adresse IP ne pouvait être requise auprès du fournisseur d’accès que par l’autorité judiciaire. La collecte de l’adresse IP ne nécessite donc pas pour le moment de déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Néanmoins cette qualification risque de changer si la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique du 6 novembre 2009 est adoptée ou après la transposition en France de la Directive européenne du 25 novembre 2009. ]]>
<![CDATA[Contrefaçon et dénonciation du fournisseur - TGI Grasse, 26/01/2010]]>
Si le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 26 janvier 2010 (TGI Grasse, 1ère civ., 26/01/2010) semble reprendre une jurisprudence constante en matière de contrefaçon, il n’en demeure pas moins intéressant dans les mesures d'exécution qu'il ordonne.

Les faits sont en l’espèce assez classiques. La société HERMES INTERNATIONAL intente une action en justice contre une internaute ayant acheté et revendu sur le site de vente en ligne eBay des sacs et autres accessoires de ladite marque. Le caractère contrefaisant n’étant ici pas contestable ni d’ailleurs contesté, le Tribunal de grande instance fait une exacte application des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et déclare l’internaute coupable d’actes de contrefaçon.

Plus originale est la sanction prononcée. Au-delà des dommages et intérêts, le Tribunal de grande instance de Grasse fait droit aux demandes accessoires de la société HERMES INTERNARTIONAL. Le Tribunal ordonne ainsi la publication du jugement pendant 6 mois sur la page d’accueil du site eBay. Cette sanction est particulièrement intéressante en ce que eBay n’était pas partie à l’affaire. Mais aussi et surtout, le Tribunal fait droit, en l’absence de tout empêchement légitime, à « la demande tendant à la communication par le contrefacteur de l’identité du vendeur et de tous documents permettant de l’identifier, ainsi que tous documents relatifs à l’achat des articles contrefaisant les marques de la société HERMES INTERNATIONAL ».

Il s’agit ici d’une véritable lutte contre le réseau de la contrefaçon puisqu’en sommant un vendeur de délivrer l’identité de son fournisseur, c’est plus qu’une simple action isolée qui est mise en œuvre. Il s’agit en effet d’un moyen offrant la possibilité d’engager des actions en cascade pour éventuellement remonter jusqu’à l’origine des actes de contrefaçon. C’est d’ailleurs en ce sens que le jugement doit être entendu. En donnant la possibilité de pouvoir « démanteler un réseau » éventuel, le Tribunal offre des moyens d’actions concrets et efficaces aux victimes de contrefaçons.

Le Tribunal a fait là application de la loi du 29 octobre 2007 de lutte anticontrefaçon qui a introduit de nouveaux mécanismes destinés à lutter plus efficacement contre l'essor de la contrefaçon, tels que des procédures accélérées et simplifiées de saisine du juge en cas d'urgence, un droit d'information qui doit permettre aux autorités judiciaires civiles de mieux identifier les acteurs des réseaux de contrefaçon ainsi que l'amélioration sensible du calcul des dédommagements accordés par les tribunaux aux victimes de contrefaçons. ]]>
<![CDATA[Projet LOPPSI 2 : répression de la cybercriminalité]]>
Le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 27 mai 2009 (ou projet de LOPPSI 2), adopté à l’Assemblée Nationale le 16 février 2010 (le texte étant désormais soumis au Sénat), fixe comme objectif opérationnel prioritaire la lutte contre la criminalité organisée, notamment celle favorisée par les développements technologiques (cybercriminalité).

Invoquant l’effacement des frontières et l’internationalisation induites par la cybercriminalité, le rédacteur du projet vise la création et l’hébergement à Europol d’une plate-forme européenne contre la cybercriminalité, centralisant et explicitant les informations fournies par les plates-formes nationales.

La lutte contre la cybercriminalité est prévue par le chapitre II du projet de loi.

L’article 2 incrimine l’usurpation d’identité en ligne et lui associe une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette incrimination nouvelle semble vouloir répondre aux dérives constatées notamment sur les réseaux sociaux. Néanmoins, le délit n’est caractérisé qu’en cas d’usurpation d’identité exercée « de manière réitérée ». Quelles sont les hypothèses que le rédacteur a voulu viser et celles qu’il a voulu exclure ? Cette condition risque de rendre l’application de ces dispositions trop restreinte.

L’article 3 porte à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 € d’amende les délits de contrefaçon visant les chèques et les cartes de paiement commis en bande organisée. Il prévoit également, pour les infractions bancaires, l’hypothèse de la commission de l’infraction en ligne.

L’article 4 modifie l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) afin de renforcer la lutte contre la diffusion de contenus pédopornographiques sur internet.

Cet article met à la charge des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) l’obligation d’empêcher l’accès des utilisateurs aux sites diffusant ces contenus pédopornographiques. La liste des sites dont il convient d’interdire l’accès devait être initialement fixée par un arrêté du ministre de l’intérieur mais le texte a été amendé afin que cette liste fasse l’objet d’une décision de justice. Un décret viendra préciser les modalités d’application de ce texte.

Même si le Danemark, la Grande-Bretagne, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède ont tous le même objectif en la matière, dans le cadre du « Cospol Internet Related Child Abusive Material Project », il faut se souvenir des difficultés techniques inhérentes à un tel blocage.

En effet, cet article est l’extension légale de la position jurisprudentielle adoptée par la Cour de Cassation le 19 juin 2008 dans une affaire opposant l’Association des FAI (AFA) et les principaux FAI à l'Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocauste (AAARGH).

Les FAI estimaient que les hébergeurs devaient être saisis préalablement à eux de cette injonction de suppression de contenu illicite mis en ligne, le tout dans un souci d’effectivité des mesures mises en place, les hébergeurs étant « à la source » des contenus litigieux.

Cette position dictée par la logique technique n’avait pas été suivie par la Cour de cassation, qui a rappelé dans son arrêt que si l’article 6-I.2 de la LCEN prévoyait la responsabilité des hébergeurs dans le cas où ils n’auraient pas promptement agi pour supprimer ou rendre l’accès impossible à un contenu illicite, l’application de l’article 6-I.8 (voir supra) n’était en revanche pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement.

Certains techniciens rappellent néanmoins que jouer avec un proxy, un « anonymiser », ou déménager un site ne prend qu'un instant…ce qui a été fait en l’occurrence par l’AAARGH…

Il est donc à souhaiter que cet article 4 soit techniquement viable ! ]]>
<![CDATA[SPEDIDAM versus FNAC DIRECT, TGI Paris, 15 janvier 2010, 15/02/10]]>
Le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, le 15 janvier 2010, est intéressant à un double titre.

D’une part, il admet la recevabilité à agir de la SPEDIDAM au nom d’artistes quel que soit leur statut d’adhérent ou non, et d’autre part, précise la notion de phonogrammes publiés à des fins de commerce.

En l’espèce, la SPEDIDAM, société de gestion collective, a assigné la société FNAC DIRECT pour violation des droits de plusieurs artistes-interprètes.

La société FNAC DIRECT propose, en effet, sur son site internet accessible à l’adresse www.fnacmusic.com le téléchargement payant de phonogrammes du commerce de nombreux chanteurs dont Daniel BALAVOINE, Johnny HALLYDAY ou Patrick BRUEL.

La société de gestion collective estime que ce téléchargement est illicite car effectué sans l’autorisation des artistes, qui, selon elle, ont certes accepté par écrit la fixation, la reproduction et la communication au public de leurs prestations mais en vue uniquement de la réalisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce.

La SPEDIDAM fait valoir que la notion de « phonogrammes publiés à des fins de commerce » s’analyse en la fixation des sons uniquement sur un support physique, excluant ainsi le téléchargement à la demande qui doit faire l’objet d’une autorisation écrite par l’artiste en application de l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Interviennent volontairement à l’action, le SNEP (Syndicat National de l’Edition Phonographique) et les sociétés de production des artistes concernés contestant la recevabilité à agir de la SPEDIDAM.

Les producteurs et le SNEP soutiennent, en premier lieu, que la société de gestion collective ne justifie d’aucun mandat spécial de représentation de chacun des artistes concernés par le présent litige, de sorte que la SPEDIDAM ne peut réclamer la réparation du préjudice personnel des artistes-interprètes qui n’ont pas adhéré à ses statuts, sauf à instaurer un système de gestion collective obligatoire et « substituer au droit exclusif des artistes-interprètes d’autoriser ou d’interdire la reproduction un mécanisme de licence imposée ».

Le Tribunal rejette cette argumentation considérant que tant l’article L.321-1 du Code de la propriété intellectuelle que l’article 3§5 des statuts de la SPEDIDAM prévoient que ladite société a pour « objet la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit en vue et dans les limites de l’objet social de la société ainsi que la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l'activité de ses membres. A cette fin, la Société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale ».

Les Juges du premier degré en déduisent que la SPEDIDAM a donc bien qualité à agir pour la défense des droits individuels des artistes-interprètes qu’ils soient ou non adhérents à ses statuts, aucun mandat spécial n’étant, en l’espèce, exigé.

Quant à la violation des droits des artistes-interprètes, le Tribunal l’estime non fondée.

Il précise ainsi ce qu’il faut entendre par « phonogramme du commerce », en s’appuyant tout à la fois sur la définition prévue dans les feuilles de présence signées, en l’espèce, par les artistes et les dispositions de la Convention de Rome de 1961 et du Traité OMPI du 20 décembre 1996.

Les premiers juges relèvent que ces feuilles de présence font expressément référence à « tous supports sonores » et non pas exclusivement aux supports matériels.

Par ailleurs, la Convention de Rome définit le phonogramme comme « toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons » et sa publication comme « la mise à disposition du public d’exemplaires d’un phonogramme en quantité suffisante ».

Le Tribunal en déduit que la notion d’exemplaires mis à la disposition du public n’implique pas l’existence d’un support tangible.

Par conséquent, l’autorisation donnée par les artistes est dès lors valable, le téléchargement payant ne constituant pas un changement de destination nécessitant une nouvelle autorisation des ayants droit.

Cette solution paraît conforme à la fois à l’intérêt des artistes dont les œuvres sont proposées en téléchargement payant et à celui des consommateurs, qui en toute bonne foi, ont téléchargé les œuvres en cause et qui auraient pu être condamnés en contrefaçon, si l’argumentation de la SPEDIDAM avait prospéré.
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<![CDATA[Atteinte à la vie privée et droit à l’information, TGI Paris, ordon, référé, 12/10/2009 - 2/11/09]]>
Dans sa décision en date du 12 octobre 2009, le Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, a mis en balance le droit au respect de sa vie privée et le droit à l’information pour se prononcer.

En l’espèce, un internaute vendéen a créé un blog dénonçant la politique du président du Conseil Général de Vendée, Philippe de VILLIERS, qui est qualifié de « Le Pen soft » et de « dictateur ».

Ce blog révèle également la liaison extraconjugale entretenue par l’homme politique, ajoutant que la maîtresse « a évoqué cette liaison dans un roman autobiographique paru chez STOCK en 1990 ».

Estimant que cette intrusion dans sa vie sentimentale portait atteinte au respect dû à sa vie privée et constituait un traitement de données à caractère personnel effectué sans son consentement, la maîtresse de l’homme politique, en nom propre et au nom de sa société, a assigné l’auteur du blog.

Ce dernier faisait valoir qu’en raison de la vocation politique de son blog qui consiste à dénoncer le fonctionnement mis en place par un homme public, le droit au respect de la vie privée doit céder devant le droit à l’information.

Le Tribunal rappelle, de manière classique, qu’en application de l’article 9 du Code civil, « toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée, à ce titre, à obtenir la réparation d’une révélation au public de faits relatifs à la vie personnelle et familiale, ce droit qui découle également de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pouvant toutefois céder devant les nécessités de l’information du public et de la liberté d’expression, garanties à l’article 10 de la même convention, dans le cadre de l’équilibre qu’il revient au juge de dégager, en vertu du second alinéa dudit article, entre principes d’égale valeur dans une société démocratique ».

A l’aune de ces principes, le juge accueille l’action de la requérante sur le fondement de l’atteinte à la vie privée, considérant qu’en publiant un roman portant sur une relation amoureuse entre une femme et un homme politique et non une autobiographie, la requérante n’a pas voulu rendre publique cette liaison sentimentale.

Le juge vérifie ensuite si cette atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante et d’un homme public n’est pas justifiée par les nécessités de l’information du public dans une société démocratique.

Il estime, en l’occurrence, que les faits évoqués qui datent de 1990 sont anciens et ne peuvent être assimilés à un fait d’actualité.

Le Tribunal rejette ensuite l’atteinte à la vie privée de la société de la requérante en ce qu’elle n’est pas l’objet des révélations litigieuses ainsi que le traitement illicite de données à caractère personnel puisque ces données sont nécessaires pour permettre à l’auteur du blog d’exprimer librement ses opinions.

Le juge précise, à cette occasion que la liberté d’expression, principe constitutionnellement garanti, doit prévaloir sur une éventuelle violation de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, qui ne fait pas partie des normes spécialement instituées par l’alinéa 2 de l’article 10 de convention européenne des droits de l’homme pour limiter cette liberté.

Pour condamner l’auteur du blog au paiement d’un euro symbolique à la requérante, le Tribunal se fonde sur la très faible fréquentation du site internet et l’incertitude de la date de mise en ligne de l’article incriminé.

Dans cette décision, il est fait une application traditionnelle du droit au respect de la vie privée d’une personne publique qui prévaut dans tous les cas où l’atteinte à la vie privée n’est pas justifiée par le droit à l’information du public.

Il est fait exception à ce principe en cas de complaisance, c’est-à-dire lorsque le personnage public met en scène sa vie privée. La jurisprudence considère ainsi que la personne publique a donné son accord implicite à la diffusion de son image.
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<![CDATA[Refus d’enregistrement d’un point d’exclamation à titre de marque – TPICE, 30/09/09, T-75/08]]>
La décision rendue par le TPICE (Tribunal de première instance des communautés européennes) le 30 septembre 2009 est intéressant à plus d’un titre.

Le Tribunal était appelé à se prononcer sur la validité de l’enregistrement à titre de marque d’un point d’exclamation pour désigner des produits de consommation courante tels que des vêtements, des sacs, chaussures, etc...

La requérante faisait valoir à l’appui de son argumentation qu’un tel signe était distinctif car le public concerné est habitué à reconnaître des caractères isolés ou de simples formes géométriques en tant que marques et ce d’autant plus que d’autres caractères et signes de ponctuation sont déjà enregistrés au niveau national et communautaire.

La requérante fait encore état de l’intense usage du point d’exclamation au sein de sa marque principale « JOOP ! » auprès de ses consommateurs depuis l’année 1995.

Le TPICE rejette ses arguments considérant que le public pertinent constitué, s’agissant de produits d’usage courant, de l’ensemble des consommateurs de tous les Etats membres, « ne sera pas en mesure de conclure à l’origine des produits désignés en se fondant sur un simple point d’exclamation qui sera plutôt perçu comme une simple éloge ou une accroche», le point d’exclamation en cause ne présentant aucun graphisme particulier.

Les juges communautaires répondent ensuite sur l’acquisition du caractère distinctif de la marque « ! » par l’usage.

Ils rappellent, au préalable, que « l’acquisition d’un caractère distinctif peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée », à condition que le public pertinent, à savoir l’ensemble des consommateurs des Etats-membres, perçoive effectivement le produit ou service désigné par la seule marque dont l’enregistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée.

La requérante ne rapporte pas la preuve de l’acquisition d’un tel caractère distinctif pour son signe « ! » puisque que les éléments visant à établir la notoriété de la marque se limitent à l’Allemagne.

Le TPICE refuse dès lors à l’enregistrement la marque « ! » qui n’est pas connue d’une fraction suffisamment significative des consommateurs des Etats membres.
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<![CDATA[Diffusion de musique en ligne, moteur de recherche et droit d’auteur – TGI Paris 31ème ch. 3/09/09]]>

Dans sa décision en date du 3 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de Paris rappelle, à propos de la diffusion sur un site d’enregistrements musicaux, le principe selon lequel toute reproduction ou diffusion d’une œuvre d’un auteur sans son accord porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de ce dernier et doit donc être sanctionné.

En l’espèce, la société MUBILITY mettait à la disposition des internautes sur son site internet accessible à l’adresse www.radioblogclub.fr un moteur de recherche permettant l’écoute de phonogrammes à partir du nom d’un artiste ou de l’une de ses chansons ainsi que la création de playlists.

Les playlists ainsi constituées pouvaient ensuite être partagées sur un autre site internet, un autre blog ou par l’envoi d’un mail.

La société Civile des Producteurs de Phonogrammes (SCPP) et la société des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF) ont poursuivi la société MUBILITY pour atteinte aux droits d’auteur de leurs adhérents.

Les magistrats ont vérifié que les infractions pénales prévues à :

- l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle qui interdit toute reproduction ou mise à disposition du public d’un phonogramme ou vidéogramme réalisé sans l’accord de l’artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ;

- l’article L.335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle qui punit le fait de mettre à disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisé d’œuvres protégées étaient bien constituées.

Le Tribunal a ainsi considéré, au vu du constat internet réalisé, que l’écoute des œuvres musicales diffusées sur le site litigieux grâce au logiciel de la société MUBILITY n’était conditionnée à aucune autorisation préalable des artistes et producteurs concernés pas plus que la mise à disposition des playlists par les membres du site www.radioblogclub.fr.

Les prévenus ont tenté de s’exonérer de leur responsabilité revendiquant le statut d’hébergeur, c’est-à-dire la personne physique ou morale qui se limite à assurer (même à titre gratuit) le stockage de signaux d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature, comme le définit l’article 6 de la loi du 21 juin 2004.

Les juges ont rejeté cette argumentation aux motifs qu’ « aucun titre musical n’était stocké sur un serveur appartenant à la société MUBILITY ».

Après avoir constaté la matérialité des infractions, le Tribunal s’est attaché à rechercher l’élément intentionnel desdites infractions.

Il a ainsi relevé l’absence de toute demande d’autorisation préalable auprès des sociétés civiles de gestion des producteurs et ce malgré les mises en demeure adressées par ces dernières.

Afin d’évaluer le préjudice subi par les auteurs et producteurs, les juges ont pris en considération le nombre de visites quotidiennes, qui s’élevaient à 800 000 visites, ainsi que le chiffre d’affaire généré par les recettes publicitaires, soit 403 286 € en 2006 et 686 469 € en 2007.

Les magistrats en on déduit que ces agissements portaient gravement atteinte à la création artistique, à la production musicale et à la survie des auteurs et des artistes-interprètes et ont sanctionné lourdement les titulaires du site internet www.radioblogclub.fr les condamnant solidairement à verser une somme de 871 804 euros à la SCPP et une somme de 217 951 € à la SPPF ainsi qu’à une peine de 12 mois avec sursis pour chacun des gérants de la société MUBILITY et une amende de 10.000 euros.

Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la législation récente en matière d’infractions aux droits d’auteur commises sur internet.
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<![CDATA[Les administrateurs réseaux peuvent-ils accéder aux messages personnels des salariés en cas d’incident de sécurité ?]]>
Les administrateurs réseaux disposent de plus en plus de pouvoirs dans l’entreprise. Leurs compétences techniques les transforment la plupart du temps en gardiens des ressources informatiques (sécurisation des systèmes, gestion des messageries,…).

A grands pouvoirs, grandes responsabilités.

Ainsi, les administrateurs réseaux ne sont pas des salariés comme les autres. Ils sont soumis au secret professionnel et ne peuvent y déroger que dans des cas bien précis et sous certaines conditions.

Dans son guide pour les employeurs et les salariés de 2008, la Commission Nationale Informatique Libertés rappelait les hypothèses de levée du secret professionnel :
- mise en cause du bon fonctionnement des systèmes et de l’intérêt de l’entreprise ;
- dispositions législatives particulières.

La CNIL précisait par ailleurs, que les conditions d’intervention des administrateurs réseaux devaient être :
- portées à la connaissance des employés et du Comité d’Entreprise (par l’édiction d’une charte informatique notamment) ;
- encadrées ;
- limitées au bon fonctionnement des applications ;
- fixées dans le respect des principes de transparence, proportionnalité et finalité.

Ce dernier principe de proportionnalité a été au cœur d’un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 17 juin 2009.

En l’espèce, suite à la réception par l’employeur de lettres anonymes dénonçant l’accès par des salariés non autorisés à des données hautement confidentielles (des données de santé), l’employeur avait missionné son administrateur réseau aux fins de prendre le contrôle des postes informatiques de 17 salariés et de rechercher notamment dans leur messagerie toutes les informations et traitements électroniques permettant d’identifier l’auteur des lettres anonymes.

Des délégués du personnel s’étant émus de ces investigations et des dangers qu’elles représentaient pour les libertés individuelles des salariés concernés, ont saisi le bureau de jugement de la juridiction prud’homale afin qu’une enquête soit diligentée sur les conditions de consultation des messageries électroniques des salariés concernés (procédure prévue par l’article L.2313-2 du Code du travail).

Après avoir été déboutés en première instance, ils ont interjeté appel.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 20 novembre 2007, avait retenu, pour justifier l’ouverture de l’enquête, que l’accès à la totalité des message sans nuance (professionnels, personnels) pouvait incontestablement constituer une atteinte à la liberté individuelle des salariés concernés et que, même s’il existait bel et bien un incident de sécurité justifiant des investigations, la mission de l’administrateur réseau aurait du se limiter aux seuls courriers électroniques qualifiés de professionnels ou qui pouvaient être identifiés comme tels.

Les juges de la Cour d’Appel ont donc estimé que l’amplitude de la mission diligentée et l’absence de référence aux emails identifiés comme personnels était susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles des salariés concernés.

Ils ont également considéré que si la jurisprudence avait pu admettre l’ouverture de messages personnels en cas de « risque ou évènement particulier », ces notions ne sauraient être assimilées à celle d’ « incident de sécurité ».

Pourvoi a par la suite été formé de l’arrêt d’appel par l’employeur.

Ce pourvoi a été rejeté, l’analyse de la juridiction d’appel ayant été reprise par les juges de la Cour de Cassation, qui justifient également l’ouverture de l’enquête par le besoin de rechercher si les messages qualifiés de personnels avaient été seulement consultés par l’administrateur réseau dans le cadre de sa mission ou si l’employeur y avait eu également accès.

La question essentielle qui se pose dans cette affaire est l’absence de définition claire de ce qu’est le « risque ou évènement particulier ».

En effet, on aurait pu considérer qu’un incident de sécurité tel que celui apparu dans cette affaire mettant en jeu le secret médical et la fuite d’informations relevant elles-mêmes de la vie privée (données sensibles) et acquises par des courriers anonymes serait considéré comme un « risque ou évènement particulier ».

L’enseignement à en tirer est que même en présence d’une charte informatique permettant des mesures d’investigation larges, l’employeur se doit d’être extrêmement vigilant dans la recherche de preuves sur les postes informatiques des salariés , soit en la présence du salarié ou celui-ci dûment informé préalablement, soit en cas de risque ou évènement particulier, se faire autoriser en justice sous peine de nullité de toutes les procédures en découlant. ]]>
<![CDATA[Responsabilité des hébergeurs : portée de la notification de l'article 6-I-5 de la LCEN]]>
En bref : « La connaissance effective du caractère illicite des données ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, exigée par l’article 6-I-2 pour la mise en jeu de la responsabilité civile des hébergeurs est certes présumée si une notification conforme à l’article 6-I-5 leur a été adressée, mais peut également être prouvée par tous autres moyens ».

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 juillet 2009

La Loi pour la confiance dans l’économie numérique a mis en place un régime de responsabilité limitée et a posteriori des hébergeurs consacré à l’article 6-I-2 lequel dispose : « les personnes physiques, morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature, fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées (…) à la demande d’un destinataire de ces services :
- si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère
- ou si dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou rendre l’accès impossible ».

L’article 6-I-5 ajoute : « la connaissance des faits litigieux est présumée acquise lorsqu’il (leur) est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement »
- les noms et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté ».


Bref, une procédure particulièrement lourde et contraignante, pour toute victime souhaitant le retrait de contenu qu’elle juge illicite.

Or le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 juillet 2009 apporte un éclairage qui mérite attention sur l’application de cette réglementation dans un litige qui a opposé la société de droit américain YOU TUBE à la société d’édition BAYARD PRESSE.

Cette dernière avait constaté la présence de vidéogrammes consacrés au personnage Petit Ours Brun sur le site youtube.com en fraude de ses droits sur la marque Petit Ours Brun et de ses droits d’auteur sur le personnage, et en avait immédiatement sollicité le retrait dans une mise en demeure circonstanciée.

N’ayant pas obtenu satisfaction, elle assignait la société YOU TUBE en contrefaçon, laquelle pour décliner toute responsabilité en sa qualité d’hébergeur, indiquait avoir agi promptement pour retirer les contenus illicites dès qu’elle avait eu connaissance, avec précision, des contenus litigieux sur la base des procès verbaux de constat de l’APP produits à l’appui de l’assignation, considérant que la mise en demeure adressée antérieurement ne valait pas notification au sens de l’article 6-I-5 de la LCEN, faute de comporter les mentions requises et notamment la liste des vidéogrammes argués de contrefaçon ainsi que leur localisation précise.

Cette argumentation n’a absolument pas convaincu le Tribunal, lequel rappelle à titre liminaire que la notification faite à l’hébergeur dans le respect des formes visées à l’article 6-I-5 de la LCEN n’a pour effet que de présumer de sa connaissance effective du caractère illicite des données, ce qui n’interdit pas de rapporter la preuve de cette connaissance par tous autres moyens.

En l’espèce d’ailleurs, la société d’édition BAYARD PRESSE, n’entendait pas se prévaloir de cette présomption.

Le Tribunal poursuit en relevant ici que la mise en demeure avait suffisamment informé la société YOU TUBE sur le caractère illicite des contenus, qu’elle aurait pu faire disparaître très facilement par la seule saisie sur le moteur de recherches de son site des termes ‘’Petit Ours Brun’’, démarche qui ne présentait aucune difficulté d’ordre technique.

Aussi, les Premiers Juges ont-t-ils à bon droit, nous semble t-il, considéré que la société YOU TUBE avait engagé sa responsabilité, faute d’avoir agi promptement. ]]>
<![CDATA[Incompétence du Tribunal de Commerce en matière de Propriété Intellectuelle ]]>
Saisi par la chaîne de télévision TF1 d’une action en contrefaçon à l’encontre de la société YOUTUBE, le Tribunal de Commerce de Paris dans un jugement du 13 mai 2009, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Il a en effet rappelé qu’en vertu des dispositions de la Loi du 29 octobre 2007 et du 4 août 2008, les tribunaux de grande instance ont désormais une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs au droit de la propriété intellectuelle c’est-à-dire en particulier au droit d’auteur, au droit des dessins et modèles et au droit des marques.

Le Tribunal de Commerce a, en outre, considéré qu’il importait peu que le décret énumérant les tribunaux de grande instance appelés à connaître de ces actions n’ait pas encore été publié, dès lors qu’en tout état de cause, chaque tribunal de grande instance demeure compétent pour en connaître dans son ressort jusqu’à publication dudit décret.
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<![CDATA[Noms de domaine: non rétroactivité du décret du 06 février 2007]]>
Cour de Cassation 9 juin 2009 SNC Sté SUNSHINE c/ DOBOZS

La Société SUNSHINE titulaire de la marque SUNSHINE déposée en 2001 notamment pour des vêtements, a agi en référé à l’encontre de Monsieur X à l’origine de la réservation du nom de domaine www.sunshine.fr afin d’en obtenir le transfert.

Monsieur X s’opposait à cette mesure expliquant avoir légitimement réservé ce nom de domaine, étant le gérant de la Société SUNSHINE PRODUCTIONS dont l’activité était dédiée à la photographie, en cours de formation lors de la réservation du nom de domaine litigieux et immatriculée au RCS depuis.

La Cour d’appel avait fait droit à la demande de transfert considérant que le titulaire du nom de domaine ne justifiait d’aucun droit ni d’intérêt légitime au sens de l’article R 20-44-45 du Code des postes et des télécommunications électroniques tel qu’il résultait du décret du 6 février 2007 applicable au jour où la cour statuait.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel considérant que « si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d’une situation régulièrement constituée à cette date. »
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<![CDATA[GOOGLE responsable ou non de la fonctionnalité GOOGLE SUGGEST? ]]>
Tribunal de Commerce de Paris Ordonnance de référé du 7 mai 2009 SA DIRECT ENERGIE / GOOGLE INC

Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 10 juillet 2009 SAS GROUPE JPL CNFDI / GOOGLE INC

Le service proposé par le célèbre moteur de recherche et dénommé « GOOGLE SUGGEST » vient de faire l’objet de deux décisions contradictoires rendues en référé.

La fonctionnalité « GOOGLE SUGGEST » permet aux utilisateurs du moteur de recherche de voir apparaître une liste d’une dizaine de mots se rapprochant du ou des mots clé tapés dans la barre de recherche.

Dans les deux affaires examinées ici, le nom des sociétés demanderesses était apparu parmi les suggestions générées par « GOOGLE SUGGEST », associées au terme « arnaque ».

Dans les deux cas, GOOGLE a fait valoir que les suggestions ainsi proposées résultaient des recherches d’internautes statistiquement les plus fréquentes.

Le Tribunal de commerce de Paris saisi sur le fondement de la responsabilité civile, a cependant considéré que l’apparition de « Direct Energie arnaque » au premier rang des suggestions faisait peser sur la société DIRECT ENERGIE « une suspicion de comportement au minimum commercialement douteux » et qu’en conséquence, il convenait de considérer que « GOOGLE [participait], fût-ce involontairement, à une campagne de dénigrement de DIRECT ENERGIE, dont l’écho est particulièrement important au vu du nombre d’internautes utilisant ce service ».

GOOGLE a donc été condamné sous astreinte à supprimer ladite suggestion sous huit jours, les juges consulaires considérant que cette mesure d’interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté d’expression.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris saisi, quant à lui, sur le fondement du droit de la presse et de l’injure, a au contraire estimé que l’outil GOOGLE SUGGEST ne faisait que refléter la popularité de certaines recherches, l’expression litigieuse « CNFDI arnaque » n’étant en conséquence « qu’une proposition de requête qui pourrait être soumise au moteur de recherche ».

Les juges en déduisent qu’elle ne saurait donc « prendre un sens injurieux, lequel implique la volonté consciente et délibérée de proférer un terme de mépris, une invective ou un propos outrageant », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En outre, le Tribunal de Grande Instance de Paris sans doute inspiré par la récente décision du Conseil Constitutionnel sur la Loi HADOPI, rappelle « que les moteurs de recherche sur internet sont des outils indispensables pour rendre effective la libre diffusion de la pensée et de l’information sur ce réseau mondial et décentralisé, dont la contribution à la valeur constitutionnellement et conventionnement garantie de la liberté d’expression est devenue majeure ».

Il ajoute « la seule association, à titre d’aide à la recherche, du nom d’une société commerciale (...) avec un terme injurieux ne saurait être, en elle-même, prohibée, dès lors qu’elle permet effectivement d’obtenir des résultats pertinents – en eux-mêmes non incriminés par cette société – et contribue donc à la libre circulation des informations sur le réseau ».

« En juger autrement en cet état de référé » conclut le Tribunal « constituerait une restriction à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées qui excéderait dans une société démocratique, les nécessités de la protection des droits d’autrui. »

Au vu du caractère contradictoire des deux décisions de référé citées ci-dessus, il sera intéressant de connaître la position des juges du fond.
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<![CDATA[Contrefaçon dans le domaine de la publicité]]>
Cour d’Appel de Paris 27 mai 2009 SARL EVOC / SAS LES EDITIONS LARIVIERE

Une société spécialisée dans l’édition de magazines d’annonces avait assigné en contrefaçon une société concurrente pour avoir reproduit sans son autorisation une publicité qu’elle avait commandée et dont elle estimait être l’auteur.

La Cour d’Appel de Paris répond clairement aux différents points soulevés par les parties :

- sur la titularité des droits : la Cour rappelle très justement que la personne morale qui exploite l’œuvre est présumée à l’égard des tiers contrefacteurs et en l’absence de revendication de quiconque s’en prétendant auteur, être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur cette œuvre ;

- sur la cession des droits d’auteur : le code de la propriété intellectuelle prévoit qu’en cas d’œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre l’annonceur et l’agence de publicité auteur de l’œuvre en question, entraîne cession des droits d’exploitation au profit de l’annonceur. Néanmoins, comme le rappelle la Cour, cette cession doit expressément mentionner la rémunération due à l’agence de publicité pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée d’exploitation, de l’importance et de la nature du tirage, mentions qui faisaient défaut en l’espèce ;

- sur l’appréciation de la contrefaçon : la Cour procède logiquement à une appréciation au regard des ressemblances et non des différences ;

- enfin sur les actes de concurrence déloyale : les juges rappellent ici le principe selon lequel les faits argués de concurrence déloyale doivent être distincts de ceux retenus comme constitutifs de contrefaçon.
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<![CDATA[Droit à l'image: autorisation indispensable]]>
Tribunal de Grande Instance de Paris 18 mai 2009 D. ELYAZIDY et autres / France 2 CANAL + et autres

Le droit à l’image est issu de l’article 9 du Code civil et de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, qui confèrent à toute personne le droit au respect de sa vie privée.

Ainsi, toute reproduction de l’image d’une personne et/ou de sa voix, sur quelque support que ce soit (photo, vidéo etc..), suppose une autorisation expresse et préalable de l’intéressé hormis certaines situations particulières bien délimitées par la jurisprudence.

En matière de droit à l’image, toute personne peut donc, en principe, s’opposer à la publication de son image lorsqu’elle ignore l’usage qui va en être fait.

En effet, la diffusion de l’image d’une personne nécessite son accord express et préalable, qui délimite les conditions dans lesquelles cette image peut être utilisée, en particulier l’étendue territoriale, la durée d’exploitation et la nature des supports.

S’agissant du consentement tacite, il est parfois admis mais il doit être « non équivoque ».

Néanmoins, bien que toute personne ait un droit exclusif et absolu sur son image, ce droit doit se combiner avec le principe de liberté de communication des informations.

Ainsi, une personne ne peut s’opposer à la divulgation de son image si le public a un intérêt légitime à être informé, mais cela dépend des circonstances.

En l’occurrence, des journalistes chargés de réaliser un documentaire sur le SAMU avaient filmé depuis le couloir l’accouchement d’une jeune fille en présence de sa mère, alors qu’elle avait exprimé son refus d’être filmée.

Le Tribunal constate qu’aucun consentement tacite ne peut être retenu en l’espèce notamment dans la mesure où il n’est pas établi que les personnes concernées étaient informées de l’usage qui serait ultérieurement fait des images ainsi filmées.

Le Tribunal retient donc l’atteinte portée à l’image de la mère de la jeune fille, à l’image de la jeune fille ainsi qu’à l’image du nouveau né dans la mesure où il n’existait en l’occurrence aucun intérêt légitime d’information du public justifiant de la diffusion d’une scène aussi intime sans l’accord des personnes concernées.
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<![CDATA[Nouvel épisode dans l’adoption de la loi création et internet]]>
Après avoir été vivement critiquée par les parlementaires européens qui estimaient contraires aux droits et libertés fondamentaux la décision de suspendre les connexions internet des consommateurs par une autorité autre que judiciaire, c’est finalement le Conseil Constitutionnel qui a censuré sur ce point la loi création et internet dans sa décision du 10 juin 2009.

Le Conseil des Sages a, en effet, considéré que le fait de confier à une autorité administrative le pouvoir de restreindre ou d’empêcher l’accès à internet de titulaires d’abonnement ainsi que des personnes qu’ils en font bénéficier, sans restriction à une catégorie particulière de personnes, est susceptible de porter atteinte à la liberté d’expression, droit constitutionnellement garanti.

Le Conseil Constitutionnel fait encore valoir que la loi instaure, en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l’encontre du titulaire de l’accès internet.

La loi Création et internet prévoyait que dès lors qu’une contrefaçon était constatée à partir de l’adresse mail de l’abonné, seul ce dernier pouvait faire l’objet de sanctions et voir son accès internet suspendu ou coupé.

Afin d’échapper à ces sanctions, il lui incombait de rapporter la preuve que l’atteinte portée aux droits d’auteur, était le fait d’un tiers, renversant ainsi la charge de la preuve.

Le volet répressif de la loi Création et Internet est dès lors jugé inconstitutionnel, le pouvoir de couper un abonnement internet appartenant à la seule autorité judiciaire.

Le gouvernement, prenant acte de la décision du Conseil Constitutionnel, a confié au nouveau Garde des Sceaux, Michelle ALLIOT-MARIE, l’élaboration d’un nouveau projet de loi intitulé «projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet » présenté en Conseil des Ministres le 24 juin dernier, la loi Création et Internet étant promulguée sans sa partie censurée.

Le Ministère de la Justice met en place un dispositif judiciaire adapté grâce à l’adoption de procédures simplifiées et accélérées, afin de lutter efficacement contre le téléchargement illégal.

Les condamnations pourront consister en des ordonnances pénales rendues par le Tribunal correctionnel statuant à juge unique ou en la suspension de l’abonnement.

La Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet créée par la loi Création et Internet est, quant à elle, dotée d’un pouvoir d’avertissement des auteurs de téléchargements illégaux.
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<![CDATA[Le Parlement européen favorable à l’allongement des droits des artistes-interprètes]]>
La Commission européenne, par la voix de son commissaire chargé de la délégation Marché intérieur et Services, Charlie McGREEVY, avait proposé le 14 février 2008, d’étendre la durée de protection des droits des artistes-interprètes à 95 ans, au lieu de 50 ans actuellement.

Un des objectifs de cette proposition était de rééquilibrer le régime des artistes-interprètes avec celui des auteurs, dont les droits patrimoniaux sont protégés 70 ans après leur mort.

Le Parlement européen, dans sa résolution législative du 23 avril 2009, n’a pas souhaité aller aussi loin que la Commission européenne.

Les eurodéputés se sont ainsi prononcés, à une large majorité, en faveur d’une augmentation de la durée de protection des droits des artistes-interprètes en la fixant à 70 ans à compter de la première sortie ou exécution sur scène d’un morceau musical.

Le Parlement a également veillé à ce que cet allongement des droits bénéficie directement aux artistes-interprètes et non aux labels et se traduise par des redevances supplémentaires.

Pour ce faire, il a adopté un amendement visant à empêcher l’utilisation de clauses contractuelles prévoyant des déductions sur ces royalties.

La résolution du Parlement européen doit encore obtenir l’aval du Conseil des Ministres de l’Union Européenne pour entrer définitivement en vigueur. ]]>
<![CDATA[Les limites au monopole conféré par la marque (Cour de Cassation 23 juin 2009) ]]>
En Bref : Le fait de déposer une marque, en l’occurrence un numéro de département, sans véritable besoin commercial et dans le seul but d’empêcher tout concurrent de développer une gamme de produits similaires constitue un détournement du droit des marques et doit en conséquence être considéré comme frauduleux.

Les droits de propriété intellectuelle et en particulier le droit de marque, présentent un caractère dérogatoire dans la mesure où ils constituent une atteinte à la liberté du commerce.

En effet, le droit de marque permet à son titulaire d’interdire à l’ensemble de ses concurrents d’utiliser et/ou de reproduire le signe qu’il a déposé.

Sous réserve des exigences de légalité, de distinctivité et de disponibilité, toutes sortes de signes peuvent être déposées à titre de marques : les mots, lettres, chiffres, sons, dessins, logos, formes, nuances de couleurs…

En l’occurrence, la Société BILTOKI titulaire entre autres de la marque constituée du nombre « 29 » pour désigner notamment des vêtements et des chaussures a agi en contrefaçon à l’encontre de la Société JULOU COMPAGNIE pour avoir apposé ce signe sur des produits identiques.

A première vue, l’issue de cette procédure semble évidente : deux signes identiques pour des produits identiques, la contrefaçon est patente.

Néanmoins, cette affaire présente une subtilité intéressante : la Société BILTOKI à l’initiative de la procédure est à l’origine d’un concept original consistant à reproduire sur les produits qu’elle commercialise un nombre et à l’associer à une identité culturelle particulière.

Elle a ainsi développé son activité autour du nombre « 64 » symbolisant le département des Pyrénées Atlantiques et par extension le Pays Basque.

Souhaitant protéger cette idée commerciale originale, la Société BILTOKI avait entrepris de déposer à titre de marques de nombreux autres nombres correspondant donc à des numéros de départements, en ce compris le nombre « 29 ».

La Société JULOU COMPAGNIE, société bretonne, souhaitait quant à elle utiliser ce nombre « 29 » afin de désigner des produits identiques à savoir des tee-shirts.

Forte de ses droits de marques, la Société BIL TOKI avait donc agi en contrefaçon à l’encontre de la Société JULOU COMPAGNIE, action favorablement accueillie par les juges de première instance et d’appel.

La Cour de Cassation saisie du litige a, quant à elle, opéré une analyse différente et a en conséquence cassé partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Toulouse le 28 juin 2007.

Elle a ainsi considéré que « le droit de marque n’était pas constitué et utilisé pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l’appropriation d’un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs »

La Cour soulignait notamment le fait que la Société BIL TOKI ne commercialise aucun produit marqué du nombre « 29 ».

Cette décision appelle plusieurs observations.

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’en principe le dépôt d’une marque qu’elle soit exploitée ou non confère à son titulaire une protection indiscutable pendant au moins 5 ans avant de voir courir le risque d’une action en déchéance diligentée par toute personne intéressée.

La décision de la Cour de Cassation laisse entendre au contraire qu’un dépôt de marque ne serait valable qu’à condition de justifier de la réalité tangible et économique de son activité au regard des produits et services visés dans le dépôt.

Au regard de cette décision, la réservation d’un signe pour des produits et services dont l’exploitation n’est pas effective mais seulement potentielle serait donc désormais impossible…

Sur ce point, il nous semble qu’il faille être prudent et que les principes antérieurs subsistent.

Il s’avère par ailleurs que la Cour de Cassation s’attache non pas à une comparaison des produits et services et des signes en présence contrairement à la pratique établie en matière d’appréciation de la contrefaçon, mais concentre son analyse sur le but a priori recherché par le déposant, sur sa volonté « cachée » derrière le dépôt de sa marque…

Un tel critère difficile à cerner risque de compliquer encore le contentieux de la contrefaçon de marque dont l’appréciation repose déjà sur des critères très subjectifs.

Cette décision est cependant intéressante en ce que la Cour de Cassation joue ici son rôle de gardienne des principes supérieurs du droit.

En effet, elle rappelle fort opportunément que le principe de la liberté du commerce ne cède le pas que devant un monopole d’exploitation légitime, exempt de toute fraude (fraus omnia corrumpit).

Elle rappelle également à bon escient la fonction essentielle de la marque à savoir garantir l’origine des produits.

A la suite de cet arrêt, il semble que ce soit les marques dites « de barrage » jusqu’ici admises sous réserve d’action en déchéance, qui soient désormais sur la sellette. ]]>
<![CDATA[Vers un Correspondant Informatique et Libertés obligatoire ? ]]>
L’extension et la complexification des frontières de la sphère de vie privée des individus du fait des technologies de l’information et de la communication (TIC) ont amené le Sénat à se pencher sur les protections complémentaires à apporter aux individus pour éviter certaines dérives nouvelles.

Ainsi, un rapport d’information intitulé « La vie privée à l’heure des mémoires numérique » a été rendu public par deux sénateurs (Madame Anne-Marie Escoffier et Monsieur Yves Détraigne) le 27 mai 2009.

Dans ce rapport, il est affirmé que la vie privée et la protection des données personnelles, recouvrant les notions d’intimité et d’autonomie des personnes, sont des valeurs fondamentales des sociétés modernes.

Ces valeurs sont notamment protégées par divers textes internationaux (notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques), européens (Convention européenne des droits de l’homme en tête) et français (article 9 du Code civil).

Sont-ils suffisants au regard des « nouvelles mémoires numériques » qui ont pour effet principal ou incident de collecter des données permettant de suivre un individu dans le temps et l’espace (la géolocalisation, le Bluetooth, les RFID, les Nanotechnologies,…).

L’autre risque majeur pointé dans le rapport est la tendance à l’exposition de soi et d’autrui sur internet sans prise en compte de ce que les informations publiées sur internet, appréhendées comme étant de simples conversations orales privées par les internautes, acquièrent, bien plus encore que l’écrit papier, une universalité et même une certaine pérennité dans l’espace et le temps.

Il est rappelé que les principes issus des dispositifs juridiques européens (Directive de 1995) et français (loi Informatique et Libertés de 1978 modifiée en 2004) et le parti pris de la neutralité technologique apparaissent comme un gage de souplesse et de protection.

Il en est de même des autorités de protection des données (G29 européen et CNIL française) et de leur pouvoir de sanction.

Cependant, plusieurs difficultés sont relevées :
- les divergences d’interprétation s’agissant de l’applicabilité du droit communautaire et français aux flux transfrontières de données personnelles, notamment vers les Etats-Unis ;
- l’application concrète des différents droits informatique et libertés aux nouveaux modèles proposés sur internet.

Le rapport formule 15 recommandations qui sont classées en 3 grandes catégories :
1. responsabiliser l’internaute (sensibiliser, informer et créer des labels sécurisants) ;
2. renforcer les moyens et la légitimité de la CNIL (créer une redevance « informatique et libertés », déconcentrer les moyens d’action de la CNIL, obliger à nommer un correspondant informatique et libertés pour les structures publiques et privées de plus de cinquante salariés, rendre publiques les audiences et les décisions de la formation restreinte de la CNIL) ;
3. compléter le cadre juridique actuel (affirmer sans ambiguïté que l’adresse IP constitue une donnée à caractère personnel, créer a minima une obligation de notification des failles de sécurité auprès de la CNIL, réserver au législateur la compétence exclusive pour créer un fichier de police, inscrire dans notre texte constitutionnel la notion de droit au respect de la vie privée).

Les recommandations de ce rapport d’information seront-elles concrétisées et sous quelles modalités ? Ces question restent ouvertes mais celui-ci a à tout le moins l’avantage de démontrer la nécessité croissante d’optimiser l’encadrement juridique de l’identité numérique. ]]>
<![CDATA[Accès aux sources d'un logiciel en cas de liquidation judiciaire du prestataire ]]>
La deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de se prononcer dans un arrêt du 8 janvier 2009 sur la responsabilité du mandataire liquidateur d’une société prestataire informatique pour non remise des sources à un client bénéficiaire d’un contrat de licence qui prévoyait cette remise en cas de défaillance.

L’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence contre lequel était dirigé le pourvoi avait limité la condamnation du mandataire liquidateur à une indemnité en réparation « du préjudice résultant de la perte d’une chance de pouvoir parvenir à rendre le logiciel opérationnel », indemnité que la Cour avait fixé à 20.000 euros.

A l’évidence, l’impossibilité de maintenir et de faire évoluer le logiciel représentait pour la société cliente un préjudice beaucoup plus important.

Par ailleurs, son accès aux sources par le biais d’un séquestre prévu dans une clause du contrat était inopérant, le dépôt des sources ayant été pratiqué, semble-t-il, sur une version trop ancienne du logiciel.

Malgré la démonstration faite devant la Cour de Cassation de ce que la remise des sources actualisées par le mandataire liquidateur aurait permis à la société cliente d’obtenir un logiciel opérationnel, cette dernière a vu son pourvoi rejeté au motif précité de ce que son préjudice ne s’évaluait qu’à la « perte d’une chance de pouvoir parvenir à rendre le logiciel opérationnel ».

La Cour de Cassation s’est retranchée classiquement derrière l’appréciation souveraine des Juges du fond quant au fait de l’espèce, estimant que la Cour d’Appel n’avait violé ni l’article 1382 du Code Civil ni l’article 455 du Code de Procédure Civile invoqués à l’appui du pourvoi.

Certes, cet arrêt de la Cour de Cassation est un arrêt d’espèce qui n’apporte à la matière aucun nouveau grand principe.

Néanmoins, il pointe le doigt sur les difficultés pratiques de la mise en œuvre de la clause d’accès aux codes sources souvent insérée dans les contrats de licence ou de développement à la demande des clients.

Les mandataires liquidateurs souvent très peu au fait des questions de propriété intellectuelle évacuent parfois un peu rapidement cette question pourtant au cœur de l’activité des sociétés utilisatrices de logiciels.

Dès lors, se posent les questions suivantes :
• Comment rédiger une clause qui leur soit opposable ?
• Comment organiser la procédure d’accès ?
• A quelle version du logiciel va-t-on accéder ?
• Y-a-t-il une obligation contractuelle pour la société prestataire de procéder à des référencements réguliers de ces versions successives ?
• Sous quels contrôles, quelles sanctions ?

C’est tout le débat que posent ces deux arrêts qui aboutissent à une solution non satisfactoire pour le client.

Malgré sa lourdeur apparente, le recours à une convention de séquestre conclue entre client, prestataire et tiers séquestre paraît être une solution à envisager, si le contrat et la pratique des parties ne permettent pas à eux seuls de répondre aux questions posées ci-dessus. ]]>
<![CDATA[Licence OEM, vrai certificat d'authenticité, logiciel contrefait ]]>
Toute reproduction d’un logiciel sur un autre support doit être autorisée par l’éditeur ou le titulaire des droits.

La société MICROSOFT a poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de Lille puis devant la Cour d’Appel de Douai, une société, sur le fondement du délit de contrefaçon de droit d’auteur sur une œuvre logicielle, la poursuite ayant abouti à un arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 26 janvier 2009 qui a condamné la société à 20.000 euros d’amende, son gérant à 8 mois d’emprisonnement assorti du sursis, ordonné la confiscation des scellés et la publication de l’arrêt dans les revues « Sciences et Vie » et « Micro » et condamné solidairement les deux prévenus au paiement d’une somme de 200.000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des délits de contrefaçon de logiciel et de marque.

Les faits de la poursuite étaient les suivants :

Les prévenus présentaient à la vente, sous le titre « Microsoft Windows 98 2ème édition » des certificats d’authenticité qui en réalité étaient des stickers décollés des licences Windows issues de matériels anciens.

Ces stickers, c'est-à-dire les certificats d’authenticité, étaient parfois accompagnés d’un disque compact gravé reproduisant le logiciel objet du certificat d’authenticité et présenté comme étant une sauvegarde.

Or, les logiciels vendus sous le régime O.E.M. (Original Equipment Manufacturer) ne sont pas transférables autrement qu’avec les ordinateurs sur lesquels ils ont été initialement pré-installés.

Il est en effet interdit de désinstaller un logiciel pour le réinstaller sur un autre ordinateur.

Par ailleurs, les disques compacts livrés étaient des reproductions de la version originale du logiciel, reproduction qui ne peut être faite que sur autorisation de l’éditeur, la notion de copie de sauvegarde ne pouvant leur être appliquée dès lors qu’elle doit être réalisée par l’utilisateur final ayant acquis un original licitement.

La Cour rappelle qu’il suffisait de se reporter aux termes mêmes de la licence O.E.M. qui ne laisse aucune ambiguïté sur l’indivisibilité entre le logiciel et l’ordinateur considérés comme « un produit intégré unique ne pouvant être cédé qu’ensemble ».

La Cour a considéré sur le plan pénal que l’élément intentionnel découlait de la formation et des activités du gérant poursuivi, ingénieur informatique et enseignant en ce domaine, ce dernier ne pouvant exciper de sa bonne foi. ]]>
<![CDATA[L’exploitation de compléments alimentaires ne vaut pas exploitation de produits pharmaceutiques]]>


Cour d’Appel de Paris. 18 mars 2009. JUVA SAS et les LABORATOIRES JUVA SANTE SAS c/ RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE SAS

La Société JUVA SAS et LABORATOIRES JUVA SANTE SAS ont assigné en contrefaçon de la marque FLASH et concurrence déloyale la Société RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE qui commercialise un antalgique sous la marque Nuroflash.

Très classiquement, la Société défenderesse a fait valoir l’absence d’exploitation de la marque FLASH par les Sociétés demanderesses et sollicite de ce fait la déchéance de la marque.

Les Sociétés JUVA ont tenté de soutenir que l’exploitation de la marque pour des compléments alimentaires valait exploitation pour des produits pharmaceutiques

Le Tribunal de Grande Instance de Paris n’a pas suivi le raisonnement des demanderesses, puisqu’il a prononcé, dans un jugement du 05 septembre 2007, la déchéance de la marque FLASH sur les produits pharmaceutiques.

Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Paris le 18 mars 2009.

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<![CDATA[PAGES TELECOM c/ LES PAGES JAUNES]]>


La Société Les Pages Jaunes, titulaire de la marque semi-figurative LES PAGES JAUNES a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque PAGES TELECOM.

Cette demande d’opposition a été partiellement accueillie, le titulaire de la marque contestée a quant à lui formé un recours.

Cependant le 13 février 2009, la Cour d’Appel de Paris a rejeté ledit recours, les marques PAGES TELECOM et LES PAGES JAUNES ayant été considérées comme pouvant être confondues par le consommateur d’attention moyenne, lequel serait susceptible de voir dans la marque seconde la déclinaison de la marque première.

En effet, les deux marques ont une structure similaire, notamment par la présence d’un terme d’attaque identique, étant précisé que l’article « les » a été jugé comme insignifiant.

En outre, elles font référence à un univers commun, celui des télécommunications, et plus particulièrement celui des annuaires téléphoniques.

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<![CDATA[Exercice effectif du droit d’opposition et du droit d’accès : deux sociétés condamnées par la CNIL - 30/04/09]]>
En bref : Informer les personnes visées par un traitement de données personnelles de leurs droits issus de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 ne suffit pas. Encore faut-il que l’exercice effectif de ces droits soit assuré par le responsable du traitement.

Les articles 38 à 40 de la loi informatique et libertés listent les droits dont disposent les personnes concernées par un traitement de données personnelles :
- droit d’opposition au traitement et à la prospection commerciale ;
- droit d’accès aux données auprès du responsable du traitement ;
- droit de rectification, de mise à jour et de suppression des données traitées.

L’existence de ces droits doit obligatoirement figurer dans la mention informative accompagnant la collecte de données personnelles, au même titre que l’identité du responsable du traitement, la finalité du traitement, les destinataires des données traitées et les transferts hors Union européenne de données envisagés.

Tout en informant la personne de ses droits, le responsable du traitement doit en assurer l’exercice effectif, dont les modalités ont été précisées par le décret du 25 mars 2007.

C’est la gestion par le responsable de traitement des demandes d’exercice de ces droits qui a amené la formation contentieuse de la CNIL à condamner deux sociétés.


Sur le droit d’accès, la CNIL avait condamné la société NEUF-Club Internet (aujourd’hui groupe SFR) à une amende de 7.000 euros par une délibération du 12 juin 2008.

En l’espèce, une abonnée avait demandé à exercer son droit d’accès sur l’ensemble des données la concernant détenues par cet opérateur Internet. Après avoir essuyé un refus, elle avait fini par recevoir quelques informations la concernant (nom, adresse, références bancaires…) mais sans obtenir, en particulier, les éléments enregistrés par le service client lors de ses différents appels (commentaires, réponses formulées et décisions prises…).

Il convient donc de déduire de cette décision l’importance pour les responsables de traitement de conserver et d’assurer la traçabilité de l’intégralité des données faisant l’objet de traitements.


Sur le droit d’opposition, la CNIL a par la suite condamné la société CDISCOUNT à une amende de 30.000 euros par une délibération du 6 novembre 2008.

En l’espèce, la CNIL avait été saisie depuis janvier 2008 de 11 plaintes de personnes ne parvenant pas à exercer leur droit d’opposition à ne plus recevoir de courriers électroniques publicitaire de la part de la société CDISCOUNT.

Le lien de désinscription pourtant présent dans les mails commerciaux ne fonctionnant pas, ces personnes avaient tenté en vain de se désinscrire par courrier postal, par téléphone et par mail.

Après une première mise en demeure adressée à CDISCOUNT par la CNIL en juin 2008, la condamnation a été prononcée le 6 novembre 2008.

La CNIL a considéré que CDISCOUNT n’avait pas mis en place de procédure permettant de prendre en compte, de manière efficace et immédiate, l’exercice du droit d’opposition et que la gestion de ces demandes était lacunaire voir inexistante.

Malgré les engagements pris par CDISCOUNT quant à l’amélioration de ces procédures et à la nomination future d’un Correspondant Informatique et Libertés, la CNIL est entrée en voie de condamnation, estimant que ces mesures étaient tardives.


On retiendra à l’aune de ces deux décisions l’intérêt qu’il peut y avoir de procéder très tôt à la désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés interne ou externe (conseil, avocat) pour éviter ce genre de désagréments. ]]>
<![CDATA[Droits des marques et contrat de licence - CJCE, C 59/08, 23/04/09 - 29/04/09]]>
Dans son arrêt en date du 23 avril 2009, la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes), saisie sur questions préjudicielles de la Cour de cassation, vient se prononcer sur l’étendue des droits conférés au titulaire d’une marque concédée en licence.

En l’espèce, la société Christian DIOR a conclu, en 2000, avec la société SIL un contrat de licence de marque ayant pour objet la fabrication et la distribution de produits de lingerie sous la marque « DIOR ».

Ce contrat prévoyait une clause interdisant au licencié de vendre notamment à des grossistes, des collectivités, des soldeurs, des sociétés de vente par correspondance, par le système du porte à porte ou en appartement, les produits ainsi concédés, et ce afin de préserver la notoriété et le prestige de la célèbre marque de luxe.

Cependant, la société SIL, confrontée à des difficultés économiques, a décidé de vendre les produits de la marque « DIOR » à un soldeur, la société COPAD, au mépris de la clause précitée.

La société Christian DIOR a dès lors assigné en contrefaçon de marque son licencié et le soldeur, ces derniers invoquant, pour échapper à toute condamnation, l’épuisement du droit du titulaire sur sa marque.

Saisie en dernier recours du litige, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la CJCE sur l’interprétation de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988, et plus particulièrement sur le point de savoir :

  1. si la violation d’une clause d’un contrat de licence interdisant au licencié, pour des raisons de prestige de la marque, de vendre à des soldeurs faisait partie des hypothèses visées à l’article 8 paragraphe 2 de la directive et autorisait en conséquence le concédant à agir en contrefaçon ;

  2. si, dans un tel cas, la mise dans le commerce des produits sous une marque, par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence est faite sans le consentement du titulaire de la marque, au regard de l’article 7 paragraphe 1 de la directive. En d’autres termes, y-avait-il ou non épuisement du droit de marque ?


Afin de répondre aux questions préjudicielles qui lui ont été soumises, la CJCE a procédé à une analyse didactique des textes en cause.

Ainsi, pour répondre à la première question, la CJCE commence par vérifier si la liste des clauses énumérées à l’article 8 paragraphe 2 de la directive est exhaustive.

Considérant que cet article qui dispose que « le titulaire d’une marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié » ne comporte aucun adverbe ou expression tel que « notamment » ou « en particulier » laissant supposer que cette liste n’est qu’indicative, les juges communautaires en déduisent le caractère limitatif des hypothèses énoncées.

Les magistrats s’attachent ensuite à déterminer si la clause interdisant la revente des produits marqués à un soldeur par le licencié, en dehors du réseau de distribution sélective, entre dans la liste précitée.

Ils estiment ainsi que l’article 8 paragraphe 2 de la directive, en ce qu’il vise expressément la qualité des produits est susceptible de s’appliquer lorsqu’un licencié enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits dès lors qu’il est « établi que cette violation, […] porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe ».

Pour apprécier cette atteinte, la CJCE donne à la juridiction nationale compétente une grille d’analyse selon laquelle « il importe notamment de prendre en considération, d’une part, la nature des produits de prestige revêtus de la marque, le volume ainsi que le caractère systématique ou bien sporadique des ventes de ces produits par le licencié à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective et, d’autre part, la nature des produits commercialisés habituellement par ces soldeurs, ainsi que les modes de commercialisation usuels dans le secteur d’activité de ceux-ci ».

Quant aux conséquences de la violation d’une clause du contrat de licence sur l’épuisement des droits du titulaire sur sa marque, la CJCE rappelle que « la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par un licencié doit être considérée, en principe, comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive », en précisant toutefois que le contrat de licence ne revient pas à donner un consentement absolu et inconditionné du titulaire de la marque à la commercialisation des produits de ses produits.

La CJCE vient poser des gardes fous en la matière en indiquant que dès lors qu’a été constatée l’une des violations du contrat de licence prévues à l’article 8 paragraphe 2 de la directive, la mise dans la commerce de produits revêtus de la marque par le licencié est réputée faite sans l’accord du titulaire.

Dans le cas où la violation considérée n’entre pas dans les hypothèses visées par l’article 8, paragraphe 2, de la directive, la Cour considère que le titulaire de la marque ne peut s’opposer à une revente de ces produits sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 que lorsqu’une telle revente porte atteinte à la renommée de la marque.

Après avoir analysé les textes en présence et rappelé les droits du titulaire de la marque et ceux du licencié, la CJCE veille à protéger les droits du titulaire de la marque en cas de méconnaissance flagrante des termes du contrat de licence.
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<![CDATA[Contrat de travail et artiste-interprète (Cass.Soc. 4 février 2009) - 23/04/09]]>
L’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation en date du 4 février 2009 vient préciser les conditions dans lesquelles le contrat à durée déterminée d’un artiste-interprète peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail de l’artiste-interprète répond à un régime juridique spécifique régi par les articles L.1242-1, L.1242-2, L.1242-7 et L.1242-12 du Code du travail adapté aux contraintes inhérentes au secteur du spectacle, de l’édition audiovisuelle ou phonographique ou encore de la production cinématographique.

Dans ces domaines, en effet, il est d’usage constant de ne recourir qu’aux contrats à durée déterminée, compte tenu de la nature de l’activité et de son caractère temporaire.

Pour autant, il arrive parfois, au regard des circonstances de l’espèce telles que la durée des relations contractuelles, que les contrats à durée déterminée successifs conclus entre un artiste-interprète et sa maison de disques s’apparentent davantage à un contrat à durée indéterminée qu’à un contrat à durée déterminée.

Ainsi, le Conseil des prud’hommes de Paris, dans un jugement en date du 5 novembre 2003, a été amené à se prononcer sur la qualification des contrats successifs conclus par Michel SARDOU et sur la licéité de la démission de ce dernier présentée à sa maison de disques après plus de quarante années de collaboration.

Pour ce faire, les conseillers se sont attachés à déterminer, dans un premier temps, si les contrats à durée déterminée successivement conclus remplissaient bien les conditions de l’ancien article L.122-1 du Code du travail, devenu L.1242-1, à savoir un caractère temporaire, puis, dans un second temps, si les contrats en cause comportaient un terme précis, conformément à l’article L.121-1-2 du même code, devenu L.1242-7.

Le Conseil des prud’hommes relève, tout d’abord, que « le caractère temporaire d’un emploi qui a été exercé sans interruption pendant plus de quarante années, avec le même employeur dans une chaîne ininterrompue de contrats ne peut être valablement soutenu » ce qui revient à reconstituer un contrat à durée indéterminée.

Les conseillers prud’homaux ont ensuite considéré que la clause intitulée « Minimum d’Enregistrement » insérée dans le contrat d’exclusivité signé par Michel SARDOU n’était pas suffisamment précise puisqu’elle rend l’objet du contrat totalement indéterminé.

La juridiction sociale conclut à la requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée qui permet à l’artiste d’y mettre fin en présentant sa démission.

C’est à la lumière de cette jurisprudence que le chanteur, Gérald de PALMAS, dans l’arrêt en date du 4 février 2009, a soutenu que le contrat d’exclusivité du 30 octobre 2000, le liant à la société de production phonographique UNIVERSAL MUSIC et portant sur les futurs enregistrements de l’artiste-interprète pour la durée nécessaire à la réalisation d’un minimum de trois albums sur une durée minimale de 36 mois et maximale de 98 mois, ainsi que son avenant en date du 19 décembre 2002, portant à cinq le nombre d’albums et la durée minimale du contrat à 76 mois et la maximale à 230 mois, devaient être qualifiés de contrat à durée indéterminée.

En conséquence, l’artiste a mis fin à la collaboration avec sa maison de disques le 24 mai 2006 en raison de la durée excessive de son contrat de travail.

La cour d’appel, saisie du litige, a fait droit à la demande de l’artiste-interprète en considérant qu’au regard de la durée maximale totale de 19 années du contrat et de l’imprécision de l’objet contractuel, l’engagement de Gérald DE PALMAS ne pouvait être un contrat à durée déterminée, comme il est d’usage dans la profession.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel en rappelant les principes applicables en la matière selon lesquels :

« 1) Dans le secteur de l’édition phonographique où il est d’usage constant, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l’enregistrement d’un ou plusieurs phonogrammes ;

2) Ensuite, que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et qu’à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

3) Enfin, lorsque le contrat à durée déterminée n’a pas de terme précis, il est conclu pour une duré minimale et a pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu
».

La haute cour procède ensuite à l’analyse du contrat au regard des règles précitées.

Elle estime ainsi que contrairement au contrat de travail de Michel SARDOU qui ne comportait pas de terme clair, le contrat de Gérald de PALMAS prévoyait « une durée minimale et avait pour terme la réalisation par l’artiste de cinq albums, dont les caractéristiques étaient définies par les clauses contractuelles ».

*

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Il ressort de ces décisions que le contrat de travail d’un artiste-interprète est par nature un contrat à durée déterminée qui, lorsqu’il ne comporte pas de terme précis, doit prévoir à tout le moins une durée minimale ayant pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu comme l’enregistrement d’un certain nombre de disques ou le tournage d’un film, afin d’échapper à sa requalification en contrat à durée indéterminée.
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<![CDATA[Appréciation du risque de confusion entre deux marques figuratives (TPICE, 4 mars 2009, T-168/07) - 23/04/09 ]]>
En bref : Les différences visuelles et phonétiques importantes entre deux marques semi figuratives sont susceptibles de neutraliser la similitude intellectuelle existant entre elles et limiter ainsi le risque de confusion.

En l’occurrence, la Société américaine PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY INC avait déposé une demande de marque communautaire semi figurative « PTR » comprenant lesdites lettres présentées en caractères d’imprimerie italiques de couleur noire, placées d’une part sous un élément figuratif comprenant une balle de tennis passant au-dessus d’une demi sphère représentant le globe terrestre et surplombant d’autre part la mention « PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY ».

La Société REGISTRO PROFESSIONAL DE TENNIS a formé opposition à l’enregistrement de cette marque notamment sur le fondement de sa marque communautaire antérieure « RPT » constituée, quant à elle, de ces trois caractères présentés en lettres majuscules d’imprimerie droites, noires et grasses, placées entre d’une part un élément figuratif composé de trois « vagues » et d’autre part de la mention « REGISTRO PROFESSIONAL DE TENNIS SL » située en dessous des lettres R-P-T.

Le Tribunal en application des principes en la matière, a effectué une analyse précise des ressemblances existant entre les signes.

L’imitation s’apprécie en effet au regard des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles pouvant exister entre deux signes litigieux susceptibles d’entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux.

La jurisprudence effectue une appréciation globale de ces similitudes fondée sur l’impression d’ensemble que produisent les marques en cause sur le consommateur en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Cette appréciation est dès lors empreinte de beaucoup de subjectivité aboutissant à des décisions discutables.

En l’occurrence, le TPICE dans son jugement du 4 mars 2009 a considéré que les importantes différences visuelles et phonétiques existant entre PTR et RPT suffisaient à neutraliser les similitudes intellectuelles existant entre elles et limitaient en conséquence le risque de confusion.
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<![CDATA[Intérêt à agir en déchéance de marque (Cass Com 13 janvier 2009) - 23/04/09]]>
En bref : Il faut pouvoir justifier d’un intérêt à agir pour engager une procédure en déchéance de marque pour défaut d’exploitation.

En l’occurrence, la Société GIVENCHY tentait d’obtenir la déchéance d’une marque déposée en classe 11 sur le fondement de l’article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Selon cette disposition, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

L’alinéa 3 de l’article précité indique en outre que la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée.

En l’occurrence, la Cour de Cassation a considéré que la Société GIVENCHY ne démontrait pas un intérêt à agir dans la mesure où les produits de la classe 11 pour lesquels elle sollicitait la déchéance de la marque, ne relevait pas de son secteur d’activité.

Elle n’avait donc aucun intérêt à voir ladite marque déchue pour défaut d’exploitation pour ce type de produits.
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<![CDATA[Notion d'usage sérieux et produits promotionnels (CJCE 15 janvier 2009) - 21/04/09]]>
CJCE 15 janvier 2009 Affaire C-495/07 Silberquelle GmbH / Maselli-Strickmode GmbH

En bref : L’utilisation d’une marque pour des produits que le titulaire offre gratuitement aux acquéreurs d’autres produits qu’il commercialise n’est pas un usage sérieux au sens des dispositions communautaires.

Aux termes des dispositions communautaires, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de 5 ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

En l’occurrence, la Société MASELLI titulaire d’une marque visant d’une part des vêtements (classe 25) et d’autre part des boissons non alcooliques (classe 32) n’avait utilisé sa marque que pour désigner des boissons offertes gratuitement en accompagnement de la vente de ses vêtements.

La Société SILBERQUELLE a sollicité la radiation de ladite marque pour non usage en ce qui concerne la classe 32, considérant que les conditions d’utilisation de la marque ne correspondaient pas à un usage sérieux.

La CJCE interrogée par la juridiction autrichienne saisie du litige, rappelle que la notion d’ « usage sérieux » doit s’entendre d’un « usage effectif conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance ».

Elle en déduit que la protection de la marque ne doit pas perdurer si la marque perd « sa raison d’être commerciale » consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue.

La marque ne doit donc pas être maintenue pour une classe de produits ou de services donnée si elle n’a pas été utilisée sur « le marché des produits ou services » de cette classe.

La Cour considère par conséquent que l’apposition de la marque sur des objets publicitaires distribués gratuitement pour l’achat d’autres produits ne contribue ni à créer un débouché pour ceux-ci ni même à les distinguer des produits provenant d’autres entreprises.

De telles conditions d’utilisation ne correspondent donc pas à un usage sérieux de marque au sens des dispositions communautaires. ]]>
<![CDATA[Droit à l’image des biens (TGI Paris 26 janvier 2009) - 20/04/09]]>

Dans son jugement en date du 26 janvier 2009, le Tribunal de grande instance Paris vient rappeler de manière classique l’étendue des droits conférés au propriétaire sur l’image de son bien.

En l’espèce, après avoir découvert une grotte préhistorique, son inventeur a contacté la DRAC afin d’authentifier cette découverte.

A cette occasion, des photos de peintures rupestres ont été prises donnant lieu à la signature d’un contrat entre l’Etat et l’inventeur, d’une part, et l’agence photo, d’autre part, relatif à l’exploitation desdites photographies.

Les propriétaires du terrain sous lequel se situait la grotte se sentant floués, ont assigné l’Etat et l’agence photo pour atteinte au droit à l’image de leur bien.

Le Tribunal a considéré au contraire que l’exploitation commerciale de photographies ne constituait pas en elle-même un trouble anormal, de nature à justifier leur interdiction d’exploitation, pas plus que le manque à gagner invoqué par les propriétaires, d’autant que ces derniers ignoraient l’existence de la grotte.

Les juges du fond ont, compte tenu de l’importance de cette découverte archéologique, fait prévaloir le droit à l’information du public protégé par l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme sur le droit de propriété de l’article 544 du Code civil, aucun trouble anormal n’ayant été démontré par les demandeurs.

Le Tribunal fait ainsi application d’une jurisprudence traditionnelle en la matière selon laquelle le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci sauf à démontrer que l’utilisation de cette image par un tiers lui cause un trouble anormal dans la jouissance de son bien et dont le fardeau de la preuve lui incombe.
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<![CDATA[Vers une individualisation du mode de calcul des droits d’auteur ? 20/04/09]]>
Une proposition de loi visant à modifier le mode de calcul des droits d’auteurs versés par les petites associations à la SACEM* a été déposée à l’Assemblée Nationale le 24 mars 2009 par plusieurs députés.

En effet, toute diffusion publique de musique donne lieu au versement de droits à la SACEM, répartis ensuite par la société de gestion collective entre les auteurs.

Le but de cette proposition est donc de permettre aux associations fonctionnant avec un petit budget de continuer à organiser des manifestations musicales tout en respectant les droits de propriété intellectuelle des auteurs.

L’introduction d’un nouvel article L.321-7-1 dans le Code de la propriété intellectuelle consisterait à aménager le calcul des droits d’auteur versés par les associations à la SACEM et à limiter ce montant à 30 % des recettes réalisées lors de leurs manifestations.

Cette proposition vient compléter le régime applicable aux associations organisant des manifestations gratuites prévu à l’article L.321-8 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel les « associations ayant un but d’intérêt général bénéfi[cient], pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d’une réduction sur le montant des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qu’elles auraient à verser ».

* SACEM : Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
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<![CDATA[Bases de données : notion d'investissement du producteur - 16/04/09]]>
EN BREF :

« Les moyens consacrés à la création d’éléments constitutif du contenu d’une base de données ne caractérisent pas un investissement permettant d’accéder à la protection sui generis du producteur au sens de l’article 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ».

Arrêt 1ère Chambre Civile Cour de Cassation du 5 mars 2009


C‘est l’enseignement de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 mars 2009.

Les faits sont les suivants :

La société Ouest France Multimédia avait confié à la société PRECOM en charge de sa régie publicitaire, le soin d’accroître l’efficacité des annonces immobilières entre particuliers que cette dernière avait collectées et qui étaient publiées dans les différentes éditions papier de son journal, en les rendant accessibles parallèlement sur son site Internet www.ouestfrance.com.

Constatant qu’une société concurrente diffusait tous les jours, auprès de sa clientèle d’agents immobiliers abonnés à sa revue de presse, toutes les nouvelles annonces immobilières présentes sur le site www.ouestfrance.com, la société PRECOM l’a assignée, en sa qualité de producteur de bases de données, sur le fondement de l’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle aux fins de voir cesser toutes extractions quantitativement substantielles de la base et paiement de dommages et intérêts.

La société Ouest France Multimédia intervenait pour sa part volontairement à l’instance pour obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

Déboutées par les Juges du fond, les demanderesses ont formé pourvoi, lui aussi rejeté.

Pour une bonne compréhension de cette décision, il sera rappelé, à titre liminaire, qu’une base de données est un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

L’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle accorde au producteur de la base de données, défini comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, une protection du contenu de sa base, dés lors que ledit contenu atteste pour sa constitution, sa vérification ou sa présentation d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Si tel est le cas, le producteur est en droit d’interdire, au visa de l’article L 342-1 du Code de la Propriété Intellectuelle toute extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de sa base sur tout autre support ainsi que toute réutilisation quelque qu’en soit la forme.

En l’espèce, la Cour d’Appel de Rennes (arrêt du 26 juin 2007) a considéré que la société PRECOM ne pouvait revendiquer la qualité de producteur de base de données faute de pouvoir démontrer avoir pris l’initiative et le risque financier de constituer la base de données litigieuse.

La Cour relevait que les investissements invoqués ne concernaient pas seulement la base de données.

Elle soulignait par ailleurs que la convention ayant lié la société PRECOM à la société Ouest France Multimédia avait eu pour seul objectif d’intensifier l’efficacité de la diffusion des annonces déjà collectées par la société PRECOM et non la base de données en elle-même constituée déjà par l’ensemble des annonces recueillies.

Ces arguments étaient vivement contestés par la société PRECOM qui estimait que la Cour avait, de ce fait, ajouté une condition non prévue par le texte de l’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La société PRECOM faisait remarquer que la protection sui generis instaurée au bénéfice du producteur n’était subordonnée qu’à la condition objective de l’engagement d’investissements substantiels pour la constitution d’une base peu important la finalité de celle-ci ou les mobiles de son producteur.

Cette démonstration n’a pas du tout convaincu la Cour de Cassation.

Cette dernière s’est appuyée sur la décision de la CJCE du 9 novembre 2004 qui a rappelé que la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 § 1 de la Directive 96/9 du 11 mars 1996 doit s’entendre : « comme les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base ; elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données ».

Par ailleurs : « la notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés tant lors de la constitution que pendant le fonctionnement de la base ».

Or la Cour suprême retient qu’au cas d’espèce, les investissements réalisés par la société PRECOM, certes importants, avaient un périmètre beaucoup plus large que celui de la seule base de données et qu’ils avaient eu pour objet de saisir les annonces immobilières aux fins de publication selon les préconisations des annonceurs sans que la société PRECOM ne soit d’ailleurs autorisée à les vérifier n’ayant aucune habilitation à cet effet.

La Cour en a donc déduit que de tels moyens consacrés à la création des annonces devant être intégrés ensuite dans la base de données et à des opérations de vérification purement formelles de ces dernières ne répondaient pas à la définition de l’investissement visé à l’article L 341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle de sorte que la base ne pouvait bénéficier de la protection dudit texte. ]]>
<![CDATA[35 heures et plus...de connexion à internet au travail : quelle sanction ? - 08/04/09]]>
EN BREF :

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 18 mars 2009 vient de confirmer le licenciement pour faute grave d’un salarié, chef de dépôt, à qui il a été fait grief d’avoir consacré son temps de travail à des activités personnelles à raison de 41 heures de connexion à Internet pour le seul mois de décembre.


Le salarié faisait valoir que si le poste informatique connecté au réseau Internet se trouvait dans son bureau, néanmoins, il était tout à fait possible que d’autres salariés y aient accès, ce dont la Cour relève qu’il n’en a pas fait la preuve.

Ses subordonnés, interrogés, ont été unanimes à déclarer qu’ils n’avaient pas accès au bureau du chef de dépôt.

Enfin le dernier argument de l’employé consistait à affirmer que l’employeur ne démontrait pas que les connexions avaient un caractère exclusivement privé.

La Cour d’Appel de Toulouse avait elle, au contraire, constaté :
- Qu’il disposait d’une documentation professionnelle importante qui ne nécessitait pas qu’il ait recours à des investigations sur Internet.
- Que le salarié n’avait conservé aucune trace écrite quelconque des sites consultés.
- Qu’au surplus, il avait effacé intégralement l’historique de ses connexions, effacement dont la Cour a estimé qu’il ne pouvait être le fruit d’une inadvertance mais résultait d’un acte volontaire puisqu’il nécessitait une suite de gestes déterminés et non un acte unique.

La Cour d’Appel avait jugé en outre que la faute était tellement grave qu’elle justifiait un licenciement immédiat, exclusif de préavis.

En effet, il est traditionnellement admis que la faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

Quant aux faits eux-mêmes, la Cour de Cassation s’est retranchée derrière l’appréciation souveraine des Juges du fond qui ont considéré comme acquis le fait que le salarié avait usé de la connexion Internet de l’entreprise à des fins non professionnelles pour une durée totale d’environ 41 heures durant le mois de décembre 2004.

La Cour de Cassation en tire la conséquence que ce comportement rendait bien impossible son maintien dans l’entreprise et était constitutif d’une faute grave.

En effet, le salarié est tenu d’exécuter son contrat de travail dans le cadre d’une obligation générale de loyauté.

Cette obligation générale de loyauté doit l’amener à consacrer tout son temps de travail à l’employeur.

L’utilisation sur les lieux de travail d’outils informatiques à des fins autres que professionnelles étant toléré mais devant rester dans des limites raisonnables.

La question ici posée est, au-delà du caractère déraisonnable d’une durée de connexion de 41 heures pour un seul mois, de savoir comment s’effectue la preuve du caractère privé ou professionnel des connexions et comment l’employeur peut-il rendre imputable au salarié de telles connexions.

En effet les employeurs se heurtent très souvent au problème de la recevabilité des éléments de preuve qu’ils sont amenés à fournir au soutien d’une mesure disciplinaire.

La jurisprudence sur ce point a évolué depuis l’arrêt NIKON de la Cour de Cassation du 2 octobre 2001.

Il faut se souvenir que cet arrêt posait le principe d’un espace de vie privée au travail, de l’interdiction pour l’employeur de prendre connaissance des messages électroniques des utilisateurs émis et reçus sur leur poste de travail professionnel.

Des arrêts de la Cour de Cassation ultérieurs sont venus préciser que l’employeur ne pouvait prendre connaissance que des fichiers identifiés comme étant personnels par les utilisateurs (voir notamment arrêt du 17 mai 2005).

Des arrêts du 18 octobre 2006, 30 mai 2007 et 9 juillet 2008 sont allés plus loin et ont établi une véritable présomption du caractère professionnel des fichiers informatiques, des connexions Internet et des messages électroniques sur le lieu de travail.

Le présent arrêt en est l’illustration pratique puisqu’il met à la charge du salarié la preuve du caractère professionnel des connexions qui lui sont imputées à hauteur de 41 heures pour le seul mois de décembre.

La Cour en tire la conséquence que faute pour ce salarié d’établir la preuve de leur caractère professionnel, les connexions sont nécessairement privées et justifient le licenciement, ce d’autant que le salarié lui-même a ôté toute possibilité, dans le cadre du litige de vérifier l’historique des connexions en l’effaçant systématiquement.

Il semble que dans cette affaire, personne ne se soit posé la question d’une connexion qui puisse restée ouverte alors que le salarié n’est pas devant l’ordinateur.

Quoiqu’il en soit, les salariés sont maintenant prévenus. Si leur fonction ne les amène pas, ni la nature de leurs travaux à une connexion fréquente à Internet, ils ont tout intérêt à se ménager la preuve de ce que la consultation importante de sites Internet doit être justifiée par des raisons professionnelles dont ils doivent se ménager la preuve.

En effet, tout contrôle de routine d’un administrateur réseau peut amener ce dernier à constater des connexions anormales et justifier un contrôle ciblé du poste du salarié, sur autorisation de justice ou du salarié dûment appelé. ]]>
<![CDATA[Absence de complicité de contrefaçon pour les annonceurs poursuivis par le producteur et le réalisateur du film « Les Choristes » - 08/04/09]]>


La Cour d’appel de Paris a confirmé dans un arrêt du 25 mars dernier, la relaxe des annonceurs poursuivis sur le fondement de l’article 121-7 du Code Pénal pour complicité intentionnelle pour la diffusion de bannières publicitaires visant le film « Les Choristes », publiées sur des sites de peer-to-peer sans autorisation des titulaires des droits.

Elle considère en effet qu’ « il n’est pas établi que les prévenus aient sciemment fait publier leurs bannières publicitaires sur les sites litigieux ».

La Cour relève d’ailleurs « qu’une agence media qui fait appel à une régie multi supports achète “un volume d’espace” sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais que l’annonceur n’est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent ».

En outre, elle précise que la loi Sapin du 29 janvier 1993, invoquée par les parties civiles et qui a pour objectif de garantir l’annonceur de la parfaite transparence des transactions, ne créé pour autant aucune présomption de mauvaise foi.

Cette décision n’est cependant pas définitive puisqu’un pourvoi en Cassation a été formé.

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<![CDATA[Appréciation des éléments dominants dans une marque semi figurative - 06/04/09]]>
L’appréciation du risque de confusion se fonde sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause.


Or, s’agissant de marques semi-figuratives, cette appréciation peut résulter d’un seul élément dominant, à condition que les autres éléments composant la marque soient considérés comme négligeables.

La Cour de cassation s’est positionnée ainsi dans un arrêt du 27 janvier 2009 à propos de la marque semi-figurative « Complice Eagle ».

Elle considère en effet :

- « qu’il importe peu que les signes en présence possèdent des différences phonétiques, le risque de confusion résultant en l’espèce de la présence commune d’un aigle possédant les ressemblances précitées »

- et « que l’élément verbal ne sera pas immédiatement perçu par un consommateur d’attention moyenne, qui ne retiendra que l’élément figuratif dominant ». ]]>
<![CDATA[Imitation des marques LEADERPRICE du Groupe Casino - 06/04/09]]>


Par une Ordonnance de référé du 19 mars 2009, le TGI de Paris a fait interdiction aux défendeurs sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, d’utiliser et d’exploiter le nom de domaine leaderpricemedia.com pour un site de vente de produits high-tech.

En effet, non seulement le nom de domaine litigieux constitue une imitation des marques Leaderprice déposées et exploitées par le Groupe Casino, mais en outre, la Société défenderesse a apposé sur son site un logo ressemblant étrangement aux marques de ce dernier.

L’ensemble de ces agissements démontre de toute évidence la volonté des défendeurs de créer un risque de confusion entre l’enseigne du Groupe Casino et leur propre activité en ligne.

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<![CDATA[Métro parisien : conformité des panneaux publicitaires LCD à la législation informatique et libertés ? - 01/04/09]]>
La régie publicitaire de la RATP, METROBUS, a installé en décembre 2008 dans quatre stations du métro parisien, des panneaux publicitaires LCD de 70 pouces s’activant automatiquement au passage des usagers tout en les comptabilisant et en analysant leurs visages et les zones de l’écran sur lesquelles les yeux des voyageurs se posent particulièrement.

Par ailleurs, ces panneaux constituent également des bornes Bluetooth permettant d’effectuer de la prospection directe selon la CNIL et nécessitant donc d’obtenir le consentement préalable des usagers (voir notre Actualité « La CNIL prend position sur le BLUETOOTH » du 5 décembre 2008) et RFID (permettant une communication avec les pass NAVIGO notamment).

Cinq associations (Résistance à l’agression publicitaire, Souriez vous êtes filmés, Big brother awards, Robin des toits et Le Publiphobe) viennent d’assigner la RATP, METROBUS et la société MAJORITY REPORT, commercialisant la technologie de reconnaissance faciale, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris.

Pour ces associations, le dispositif de reconnaissance faciale intégré aux panneaux publicitaires s’apparente à un traitement de données à caractère personnel et biométriques via une technique de vidéosurveillance, traitement qu’ils considèrent comme déloyal sur la base de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, notamment en ce que les usagers n’en sont pas informés préalablement.

En effet, deux des grands principes de la loi Informatique et Libertés que sont la transparence et la loyauté nécessitent a minima une information préalable des personnes.

L’audience a lieu le 1er avril et BRM Avocats vous tiendra informés de l’issue de cette procédure. ]]>
<![CDATA[Réseaux sociaux et ciblage comportemental - 01/04/09]]>
De nombreuses réserves sont émises quant à la potentielle utilisation publicitaire des données communiquées par les internautes sur les réseaux sociaux qui ont, sur internet, le vent en poupe.

Les conditions générales d’utilisation (non négociables pour les internautes) de FACEBOOK ne sont pas là pour écarter ces craintes. En effet, alors que celles-ci étaient déjà relativement peu protectrices des données personnelles des utilisateurs (FACEBOOK est le plus grand site d’hébergement de photos sur internet avec plus de 10 milliards de photos chargées sur le site), le projet d’introduction de clauses spécifiques mi-février 2009 a provoqué une levée de boucliers de la part des internautes.

Les dispositions litigieuses sont les suivantes :
- les utilisateurs accordent à FACEBOOK « le droit irrévocable, perpétuel, non-exclusif, transférable et mondial d'utiliser, copier, publier, diffuser, stocker, conserver, transmettre, scanner, reformater, modifier, éditer, traduire, extraire, adapter et distribuer à des tiers tout contenu » publié par les utilisateurs ;
- « Si vous choisissez de retirer votre contenu utilisateur, la licence ci-dessus expirera automatiquement, mais vous reconnaissez toutefois que la société peut en conserver une archive ».

Ce projet de modification des conditions générales de FACEBOOK a été abandonné par ses dirigeants face à la grogne de ses utilisateurs mais cela a eu pour effet de relancer le débat sur les liens entre les grands acteurs de la publicité sur internet et les réseaux sociaux.

La Commission européenne traitera de cette question durant le Sommet européen de la consommation, les 1er et 2 avril 2009, à travers la première application publicitaire tirée des réseaux sociaux : le ciblage comportemental.

La gestion par les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les FAI des données personnelles des internautes utilisateurs sera au centre des discussions, avec la menace pour ces acteurs d’une directive européenne encadrant ces pratiques.

En attendant cette potentielle réglementation spécifique, on constate avec satisfaction que les internautes eux-mêmes restent vigilants et n'hésitent pas à pointer du doigt les excès de tel ou tel acteur, ce qui démontre que certains usages peuvent s'autoréguler sur le net. ]]>
<![CDATA[Renforcement de la lutte contre le piratage en ligne - 26/03/09]]>
Luc CHATEL, Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation, a chargé Bernard BROCHAND, député-maire de Cannes et président du CNAC (Comité national anti-contrefaçon) et le Professeur Pierre SIRINELLI de l’élaboration d’un rapport sur la contrefaçon en ligne.

Après le lancement en février dernier du service Cyberdouane, destiné à lutter contre les trafics frauduleux sur internet et la discussion à l’Assemblée nationale du projet de loi Création et internet, cette mission s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle des auteurs et de stimuler l’innovation.

La lutte contre le piratage en ligne s’organise également au niveau européen autour de la création prochaine d’un Observatoire européen de la contrefaçon et du piratage prévue pour le 2 avril.

Les pirates du Net n’ont qu’à bien se tenir !
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<![CDATA[MICROSOFT de nouveau devant la Commission européenne - 26/03/09]]>
Après les amendes record infligées par la Commission européenne en 2004, 2006 et 2008 pour abus de position dominante de la firme américaine sur le marché du système d’exploitation, MICROSOFT pensait en avoir fini avec l’organe de régulation de la concurrence basé à Bruxelles.

La première plainte contre le géant américain déposée par la société SUN MICROSYSTEMS suivie par d’autres éditeurs de logiciels remonte ainsi à décembre 1998 et se fonde sur le manque d’interopérabilité avec les serveurs Windows.

En effet, au regard de la position monopolistique de la société MICROSOFT dans ce domaine, les éditeurs de logiciels concurrents avaient les plus grandes difficultés à vendre leurs propres systèmes d’exploitation, faute de pouvoir développer des produits compatibles avec Windows.

La seule solution était pour eux d’obtenir communication d’une partie du code source de la société MICROSOFT afin de proposer des produits équivalents au système d’exploitation Windows.

La Commission européenne s’attaque aujourd’hui au navigateur Internet Explorer de MICROSOFT fourni avec Windows considérant cette pratique comme une vente liée, contraire au droit de la concurrence.

La Commission estime ainsi que cette pratique anticoncurrentielle nuit à l’innovation dans le secteur informatique et est contraire au principe essentiel du choix qui doit être laissé au consommateur.

Ce dernier ne peut, en effet, pas désinstaller Internet Explorer du logiciel Windows.

Afin de remédier à cette situation, la Commission européenne s’est entourée de partisans du logiciel libre telle MOZILLA, développeur du navigateur concurrent Firefox.

Une des solutions proposées consisterait à imposer à MICROSOFT d’équiper Windows avec les navigateurs internet les plus utilisés permettant ainsi aux utilisateurs d’exercer leur faculté de choix.
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<![CDATA[De nouveaux outils de gestion des litiges UDRP en 2009 - 20/03/09]]>
La Cour d’arbitrage tchèque chargée depuis 2005 ans de gérer l’intégralité des litiges portant sur le.eu dans le cadre de la procédure ADR (Alternative Dispute Resolution), est depuis janvier 2009 compétente pour gérer également les litiges UDRP portant sur les extensions génériques de premier niveau (GTLD) c’est-à-dire le .com, .org, .net, .biz, .info et le .mobi.

La procédure UDRP constitue une solution efficace pour remédier à l'enregistrement abusif et de mauvaise foi de noms de domaine portant atteinte à des droits attachés à des marques.

La Cour d’arbitrage tchèque propose aujourd’hui des innovations en la matière susceptibles d’améliorer de manière significative la gestion du contentieux UDRP et notamment :

- le recours au dépôt de plainte en ligne partiel nécessitant une confirmation par courrier avec l’envoi de l’original signé, système déjà utilisé avec succès par l’OMPI autre centre d’arbitrage compétent en matière d’UDRP ;

- la mise en place d’un système inédit de dépôt de plainte totalement en ligne, après authentification des documents transmis par voie électronique au moyen d’une carte personnelle chiffrée fournie aux utilisateurs par les services de la Cour ;

- la mise à disposition d’un système de dépôt de plainte dit de « class complaint » qui permet à plusieurs plaignants d’agir à l’encontre d’un ou plusieurs cyber squatteurs.
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<![CDATA[La marque DivX n’encourt pas la déchéance pour dégénérescence - 19/03/09]]>
(TGI.Paris.3ech.02 décembre 2008.RG 2006/09830)


Le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que le terme DivX ne constituait pas, ni au moment du dépôt de la marque, ni au jour de l’assignation, la désignation nécessaire, usuelle ou générique de ce type de format de compression/décompression de fichiers vidéo.


La Société DivX rapporte en outre et surtout la preuve qu’elle a systématiquement réagi aux utilisations inappropriées de la marque, condition indispensable pour s’opposer à une action en déchéance pour dégénérescence.


De ce fait, la société défenderesse ne peut se prévaloir d’aucun usage licite de cette marque, qui n’est pas (sic) « une référence nécessaire pour informer les consommateurs sur les fonctionnalités du produit ».


Enfin, il est rappelé que le concept de dégénérescence ne peut être confondu avec la notion de notoriété de la marque. ]]>
<![CDATA[Déchéance pour non-usage de marques françaises et communautaires utilisées uniquement sur un site anglophone - 19/03/09]]>
L’accès des consommateurs de l’Union Européenne aux produits de la célèbre enseigne ABERCROMBIE&FITCH, limité à son site anglophone, et la diffusion dans la presse des pays de l’Union et notamment la France, du succès de son activité Outre-Atlantique ne suffisent pas à démontrer l’usage réel et sérieux des marques françaises et communautaires ABERCROMBIE et ABERCROMBIE&FITCH sur le territoire français et communautaire.

Dès lors, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé sa déchéance pour inexploitation.

ABERCROMBIE&FITCH, dont l’annonce du projet d’implantation sur les Champs-Elysées a suscité beaucoup de réactions, notamment de la mairie de Paris qui accuse ce genre d’enseignes d’être à l’origine de la flambée des prix des loyers sur la célèbre Avenue, a donc perdu les droits qu’elle détenait sur ses marques françaises et communautaires ABERCROMBIE&FITCH, ABERCROMBIE et A&F.

L’ouverture de son magasin à Londres au printemps 2007 n’a pas permis de les sauvegarder, la déchéance ayant été prononcée à compter du 13 juillet 2006 pour la marque communautaire ABERCROMBIE.

Cette décision vient confirmer l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 14 novembre 2008, qui avait d’ores et déjà prononcé la déchéance desdites marques pour défaut d’exploitation sérieuse en France et sur le territoire de l’Union Européenne. (Arrêt infirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 24 juillet 2007)

La notion d’usage réel (et sérieux) est donc ici interprétée au sens littéral du terme, l’accessibilité à des sites Internet anglophones depuis la France ou encore la diffusion de la marque via des articles de presse ne remplace pas, du point de vue du droit des marques, une exploitation matérielle de celle-ci sur le territoire concerné.
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<![CDATA[Conditions générales de vente et parasitisme (Cour d’Appel de Paris 24 septembre 2008) - 17/03/09]]>
En bref : « Les conditions générales de vente sont le produit d’un travail intellectuel qui dénote une compétence technique et un savoir faire mais qui ne révèle, en rien un effort créatif qu’aurait accompli son auteur pour le marquer du sceau de sa personnalité.

Pour autant, leur reproduction à l’identique par un tiers relève du parasitisme économique »


La société VENTES PRIVEES.COM bien connue par son site éponyme qui offre à tout internaute inscrit des articles de grandes marques à des prix bradés, a attrait une société concurrente, la société KALYPSO devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme pour avoir reproduit et utilisé à l’identique sur son site, ses conditions générales de ventes sur lesquelles elle revendique un monopole d’exploitation en sa qualité d’auteur.

La Cour d’Appel n’a pas retenu le grief de contrefaçon après avoir relevé que ni la forme, ni la composition de ce document révélait : « une singularité susceptible de le distinguer d’autres textes juridiques ou notices techniques rencontrées sur le marché des produits de consommation courante ».

Que sur le fond, les conditions générales de vente ne présentaient pas davantage d’originalité, dans la mesure où « les articles suivent un ordre imposé par la chronologie de l’opération commerciale, commandé par la logique nécessaire à la bonne compréhension de son déroulement tandis que leur teneur est certes exposée en des termes précis mais par nécessité de satisfaire à leur fonction ».

La Cour d’Appel a donc considéré que faute d’originalité, l’action en contrefaçon ne pouvait valablement être accueillie.

Sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour d’Appel n’a pas non plus fait droit à l’argumentation de la société VENTES PRIVEES au terme d’un raisonnement que l’on ne peut qu’approuver.

Les Juges du second degré ont rappelé en premier lieu que dés lors qu’un produit n’est pas susceptible de protection au titre de la propriété intellectuelle, rien n’empêche de le reproduire au nom de la liberté du commerce à la condition toutefois que cette reproduction n’engendre pas une confusion dans l’esprit de la clientèle qui serait amenée à attribuer une même origine aux produits en cause.

Or, au cas d’espèce, la Cour d’Appel relève que la reproduction à l’identique ne porte pas sur un produit mais sur un document contractuel : des conditions générales de vente, lesquelles par leur nature intrinsèque ne sont pas de nature à provoquer une confusion chez l’internaute entre les deux sociétés concurrentes de sorte que le grief de concurrence déloyale n’est pas établi.

En revanche, le grief de parasitisme économique, caractérisé, dés lors qu’une personne physique ou une personne morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie, une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, a été accueilli.

La société VENTES PRIVEES.COM avait en effet fait valoir que la société KALIPSO avait cherché à tirer profit de son expérience, de son savoir faire et de ses investissements, chiffrés à 2.667.137 €.

La société KALIPSO en avait d’ailleurs fait l’aveu précisant qu’elle était dépourvue de toute expérience dans ce secteur d’activité et qu’elle avait voulu faire l’économie d’un conseil juridique !!!

La Cour d’Appel réformant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris sur ce seul point, a alloué, à ce titre à la société VENTES PRIVEES.COM une somme de 10.000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi.

La vigilance est donc de mise en ce domaine. ]]>
<![CDATA[Le maintien de la validité d'une marque américaine - 17/03/09]]>
Le régime de la marque américaine est différent de celui de la marque communautaire et de la marque française au regard de l’usage et du renouvellement de la marque.

1 – L’usage :

En France :


Il n’y a pas, pour la marque française et pour la marque communautaire déchéance d’office de la marque pour inexploitation à l’expiration d’un délai de cinq ans.

En revanche, tout tiers intéressé peut obtenir en justice cette déchéance à la condition de faire la preuve de l’écoulement d’un délai de cinq ans pendant lequel la marque n’a pas été exploitée ou insuffisamment exploitée.

L’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose : « Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui sans juste motif n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans… La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée ».

Il faut donc, pour la marque française comme pour la marque communautaire soit une action principale en déchéance d’un tiers (d’un concurrent), soit une demande de déchéance formée à titre reconventionnel dans le cadre d’une action en contrefaçon.

La Cour de Cassation vient d’ailleurs de préciser, dans un arrêt du 13 janvier 2009 (Parfums Givenchy/Spa Monopole NV) qu’une demande en déchéance est irrecevable pour un défendeur à l’action en contrefaçon qui n’a pas été empêché de commercialiser la catégorie de produits visés, à défaut d’exercer dans un secteur d’activité du ressort du domaine des produits ou services de la marque dont la déchéance est demandée. Il est donc nécessaire d’avoir un intérêt à agir et d’en justifier.

Aux Etats-Unis :

Aux Etats-Unis, le titulaire d’une marque doit, pour conserver ses droits, fournir à l’Office américain des marques (U.S.P.T.O.) une déclaration d’usage dans un délai d’un an à compter du cinquième anniversaire de l’enregistrement. Sinon, sa marque est déchue d’office pour défaut d’usage.

La déclaration doit indiquer les produits et les services pour lesquels la marque est exploitée et ceux pour laquelle la marque continuera à être exploitée et fournir des preuves d’usage de la marque.

2 – Le renouvellement :

Le renouvellement d’une marque française ou communautaire n’est pas soumis à une condition d’exploitation ni au moindre justificatif de la preuve de cette exploitation.

A l’inverse, aux Etats-Unis, le titulaire de la marque doit, comme pour la déclaration d’usage visée ci-dessus, fournir la preuve de ce qu’il continue à utiliser sa marque.

3 – L’incontestabilité de la marque :

En France et dans l’Union Européenne, la marque est toujours soumise à cette possibilité d’une déchéance démontrée pour défaut d’inexploitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans.

La doctrine est divisée sur les dernières dispositions du Code Civil et sur le point de savoir si l’article 2224 qui traite de la prescription de 5 ans des actions personnelles est applicable à l’action en déchéance ; hypothèse où le demandeur à l’action aurait laissé s’accomplir un délai de 5 ans (de prescription) au-delà des 5 ans d’inexploitation pour le cas où l’exploitation n’aurait pas été reprise dans ce dernier délai.

Certains prétendent qu’il y aurait là la possibilité de rendre incontestable la marque.

Il faudra attendre que la jurisprudence se penche sur la question.

A ce jour, l’incontestabilité de la marque française n’est pas d’actualité.

En revanche, aux Etats Unis, il est possible que le titulaire de la marque sollicite son incontestabilité après cinq ans d’usage ininterrompu. ]]>
<![CDATA[Signature d’un accord entre DAILYMOTION et la SACEM - 12/03/09]]>
La ministre de la culture, Christine Albanel, s’est félicitée de l’accord intervenu le 3 décembre 2008 entre la SACEM et DAILYMOTION visant à assurer la rémunération des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

Selon cet accord qui rétroagit à la date de création du site de partage, le 1er janvier 2006, la rémunération sera fixée en fonction des recettes publicitaires réalisées par le site et a vocation à s’appliquer à toutes les œuvres que la SACEM représente, à savoir les œuvres musicales, les documentaires musicaux et les clips, les œuvres de doublage et de sous-titrage, d’humour ainsi que les poèmes et les sketches.

La SACEM rejoint ainsi les autres sociétés d’auteur SCAD, SCAM et ADAGP déjà signataires d’un tel accord avec le célèbre site de partage, favorisant la diffusion des œuvres sur le Web 2.0 « dans un cadre respectueux des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique » comme le souligne le Président du Directoire de la SACEM, Bernard MIYET.
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<![CDATA[Constat SACEM et traitement de données personnelles – Cass. Crim 13/01/09 - 12/03/09]]>
L’arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement intéressant en ce qu’il vient préciser les cas dans lesquels un agent assermenté de la SACEM doit solliciter l’autorisation préalable de la CNIL pour pouvoir collecter des données à caractère personnel dans le cadre de sa mission de lutte contre les atteintes à la propriété littéraire et artistique.

En effet, selon l’article 9.4° de la loi du 6 janvier 1978 dite loi informatique et libertés, les agents désignés par la SACEM en charge de la preuve de la matérialité des infractions aux Livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle, sont habilités à assurer le traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté.

C’est dans le cadre de cette mission qu’un agent de la SACEM a procédé à la constatation d’actes de contrefaçon d’œuvres musicales mises en ligne illégalement par un internaute.

Pour ce faire, l’agent verbalisateur a lancé une recherche à partir d’un logiciel de peer to peer, portant sur le titre d’une œuvre du répertoire de la SACEM. Il a ensuite sélectionné parmi la liste de résultats affichés, l’offre d’un internaute, son adresse IP (Internet Protocol) ainsi que le nombre total d’œuvres musicales mises à disposition par celui-ci dans le dossier de partage.

Grâce à ces informations, l’agent a pu déterminer avec précision les coordonnées du fournisseur d’accès (FAI) correspondant à l’adresse IP relevée, qui lui a ensuite fourni, sur réquisition de la SACEM dûment autorisée par le parquet, l’identité de l’abonné.

Puis, l’agent de la SACEM, après avoir dressé procès-verbal de ces constatations, a porté plainte auprès des services de gendarmerie pour contrefaçon.

L’abonné soutenait que les données à caractère personnel ainsi collectées par la SACEM constituaient des fichiers de données indirectement nominatives et qu’à ce titre, leur traitement restait soumis à l’autorisation préalable de la CNIL.

En l’absence d’une telle autorisation, le procès-verbal dressé par l’agent assermenté, ses annexes et l’ensemble des actes subséquents d’enquête et de poursuite devaient donc être déclarés nuls entraînant la relaxe de l’internaute poursuivi.

Les juges de second degré ont fait droit à cette argumentation.

La cour de cassation a censuré l’arrêt en rappelant qu’il résulte de la combinaison des articles 2, 9, 25 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et 226-19 et 226-23 du Code pénal « que constitue un traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions toute opération automatisée ou tout ensemble d’opérations automatisées portant sur de telles données ainsi que toute opération non automatisée ou tout ensemble d’opérations non automatisées portant sur de telles données contenues ou appelées à figurer dans des fichiers ».

Au regard de cette définition, la haute cour estime « que les constatations visuelles effectuées par internet et les renseignements recueillis en exécution de l’article L.331-2 du Code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des œuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l’adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d’accès en vue de la découverte ultérieure de l’auteur des contrefaçons, (…) ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi susvisée (…) ».

La Cour de cassation considère ainsi que l’agent de la SACEM n’a pas outrepassé sa mission en relevant sur internet une adresse IP, opération que tout internaute peut effectuer sans difficulté.

En effet, l’adresse IP ainsi collectée ne lui a pas permis d’identifier directement l’abonné à l’origine des fichiers litigieux mais seulement les coordonnées du FAI.

C’est ensuite sur réquisition du parquet que le FAI a communiqué l’identité de l’abonné correspondant à l’adresse IP relevée.

Peu importe également que les informations en cause aient été collectées manuellement ou de façon automatisée puisque le procès-verbal de constat établi par l’agent de la SACEM n’avait pas vocation à constituer un fichier, de sorte que l’autorisation de la CNIL n’était pas requise, en l’espèce.
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<![CDATA[Brevets d'inventions et agents publics de l'Etat - 11/03/09]]>
L’article L 615-17 du Code de la Propriété Intellectuelle attribue compétence aux Tribunaux de Grande Instance pour connaître de l’ensemble du contentieux né des brevets d’invention.

La question se pose de savoir si un litige entre un agent de l’Etat et un Etablissement Public est ou non de la compétence du Tribunal de Grande Instance dès lors qu’une invention brevetable est en cause.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans une ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 7 janvier 2009 a rappelé le principe selon lequel un contentieux né de l’application des dispositions de l’article L 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre inventeur salarié ou inventeur agent de l’Etat, précisant que ce texte est applicable à ces derniers, ainsi qu’aux agents des autres collectivités et à toute autre personne morale de droit public.

Cependant, le Tribunal renvoie à titre de question préliminaire à la juridiction administrative le point de savoir si l’inventeur, bien qu’ayant apparemment la qualité de salarié d’une personne morale de droit privé peut ou non revendiquer le statut d’agent public de l’Etat.

En l’occurrence, l’inventeur avait participé à différents travaux de recherches avec notamment une Université et le CNRS. ]]>
<![CDATA[Concurrence : vente en ligne et distribution sélective - 11/03/09]]>
Le Conseil de la Concurrence, dans une décision n° 08-25 du 29 octobre 2008 a estimé que la société Pierre FABRE Dermo-Cosmétique, en imposant à l’ensemble de ses distributeurs agréés une interdiction de vente par Internet, figurant dans ses conditions générales de distribution et de vente a limité la liberté commerciale de ceux-ci en les privant d’un mode de commercialisation au fort potentiel de croissance et a indûment restreint le choix des consommateurs désireux de se procurer les produits par ce mode de distribution.

Cette pratique constitue une restriction de concurrence contraire aux articles 81§ 1 du Traité et L 420-1 du Code de Commerce.

La société soutenait que la nature, la technicité et la qualité de ses produits cosmétiques et d’hygiène développés dans une optique de soins, nécessitaient l’intervention d’un pharmacien dans les points de vente physiques et excluaient la possibilité de les distribuer par Internet.

Le Conseil a relevé que ces produits n’étaient pas assimilables à des médicaments et ne présentaient aucun caractère curatif et que le respect de la qualité des produits Pierre Fabre était suffisamment garanti par le choix de la distribution sélective opéré par cette société.

Le Conseil de la concurrence a enjoint à la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique de modifier dans un délai de trois mois ses contrats afin d’autoriser désormais la vente, par les distributeurs agréés, de ses produits par Internet et a condamné la société Pierre FABRE Dermo-Cosmétique à une amende de 17.000 euros.

En revanche, la société Pierre FABRE a été autorisée à encadrer la construction du site Internet de son réseau de clientèle en prévoyant des critères de présentation ou de configuration des sites. ]]>
<![CDATA[Appréciation de l'originalité oeuvre par oeuvre - 10/03/09]]>
En bref, il appartient au Juge, en matière de contrefaçon, « de rechercher si et en quoi chacune des œuvres, dont la protection » (est) « sollicitée, résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs ».

En l’espèce, une personne avait été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour avoir mis en ligne un site reproduisant dans son intégralité la charte graphique, le logo et la foire aux questions en fraude des droits de leurs auteurs.

Au cours de sa garde à vue, le prévenu avait reconnu avoir consciemment fait usage de ces éléments sans requérir l’autorisation de ces derniers.

C’est sur la base de ce seul élément intentionnel que le prévenu avait été déclaré coupable de contrefaçon par les Juges du Fond et c’est bien ce qui leur a été reproché par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 novembre 2008, laquelle estime que cet aveu ne les dispensait pas de caractériser les éléments constitutifs de l’infraction en recherchant « si, et en quoi, chacune des œuvres » était originale.

Cette exigence n’est pas en soi une surprise, la contrefaçon n’ayant pas de droit cité en l’absence d’originalité de l’œuvre, objet de la reproduction contestée.

L’intérêt de cette décision réside surtout dans l’obligation faite au Juge de rechercher l’originalité « œuvre par œuvre » et de s’abstenir de toute analyse globale de l’originalité qui peut avoir pour effet de reconnaître cette caractéristique à des œuvres qui en sont privées. ]]>
<![CDATA[Le contrat de cession de droit à l'image - 10/03/09]]>
En bref : « Les dispositions de l’article 9 du Code Civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, à l’exclusion notamment du Code de la Propriété Intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle ».

L' image d’une personne est régie par l’article 9 du Code Civil relatif au respect de la vie privée et son exploitation relève du droit commun des contrats ; c’est ce que nous enseigne la Cour de Cassation dans son arrêt du 11 décembre 2008.

En l’espèce, un mannequin professionnel avait négocié en 2001 pour la somme de 2.000 francs (soit 305 €) une séance de photos ainsi que l’exploitation de son image sous toutes ses formes, sur tous supports, pour le monde entier et pour une durée de 15 ans.

Deux ans plus tard, ce mannequin assignait la société cessionnaire, en nullité de la convention et dommages et intérêts en réparation du manque à gagner, à raison du caractère dérisoire de la rémunération, laquelle ne pouvait par ailleurs couvrir tout à la fois le temps passé aux prises de vues et l’exploitation ultérieure des images.

Débouté par les Juges du Fond, ce mannequin a formé un pourvoi, lui aussi rejeté.

La Cour de Cassation fait observer en effet :
- Que le contrat de cession de droit à l’image assujetti aux seules dispositions de l’article 9 du Code Civil relève de la liberté contractuelle et qu’au cas d’espèce, les parties avaient clairement défini les limites de l’autorisation donnée dans le temps, l’espace ainsi que le type de support envisagé de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’annuler, le mannequin n’ayant, pour sa part, nullement invoqué un vice de consentement
- Que la prétendue vileté du prix ne saurait résulter du caractère large de l’exploitation concédée en l’absence d’élément fourni par le mannequin sur sa notoriété.
- Qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit au profit du mannequin, une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son image, laquelle relève également de la seule liberté contractuelle.
- Qu’au cas d’espèce, les parties avaient expressément convenu que la rémunération constituait la contrepartie du temps passé aux prises de vues ainsi que toutes les exploitations de l’image.

Sur ce dernier point, la position très civiliste de la Cour de Cassation se démarque quelque peu des dispositions du Code du Travail, lequel, dans son article L 7123-6 fait clairement la distinction entre la rémunération versée aux mannequins à l’occasion des prises de vues qui constitue un salaire et celle liée à l’exploitation des photos dont le montant est fonction : « du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement ». ]]>
<![CDATA[Internet et propagande électorale (Conseil d’Etat 13 février 2009)- 10/03/09]]>
En bref : Le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet ayant pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par l’article L. 52-1 du Code électoral.

Par un arrêt en date du 13 février 2009, le Conseil d’Etat a annulé les opérations électorales s’étant déroulées le 9 mars 2008 à FUVEAU, petite commune des Bouches-du-Rhône.

La Haute Juridiction a en effet considéré que l’article L52-1 du Code électoral n’avait pas été respecté par le candidat ayant de justesse remporté les élections au Conseil Municipal de la commune.

Ledit article dispose que « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ».

En l’occurrence, la liste conduite par le candidat mis en cause avait spécialement réalisé dans les semaines qui ont précédé les élections municipales un site internet.

Afin de permettre un meilleur référencement dudit site, un lien commercial avait été acheté et apparaissait ainsi en haut à droite sur la première page de résultats du moteur de recherche GOOGLE pour toutes recherches réalisées notamment à partir du seul terme « FUVEAU ».

Le Conseil d’Etat a considéré qu’il s’agissait d’une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle.

Il a en en effet estimé que le référencement commercial d’un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet avait pour finalité d’attirer vers lui des internautes qui effectuaient des recherches même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce qui revêtait le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par l’article L. 52-1 du Code électoral. ]]>
<![CDATA[La création d'un nouveau mode d'accès au site internet n'est pas un nouvel acte de publication (Cour de cassation 6 janvier 2009) - 10/03/09]]>
En bref : La création d’une seconde adresse afin d’accéder à un site déjà existant ne correspond pas à un nouvel acte de publication des textes figurant déjà à l’identique sur le site.

Les textes publiés sur le site internet correspondaient à des injures et des propos diffamatoires racistes.

La Loi du 29 juillet 1881 relative à la presse prévoit que le point de départ du délai pour agir à l’encontre de ce type de message est fixé à la date à laquelle le message a été pour la première fois mis à la disposition des utilisateurs du réseau.

En l’occurrence, le fait que les propos incriminés aient été rendus ultérieurement accessibles via une nouvelle adresse renvoyant vers le site ne correspond pas à une nouvelle publication et ne fait donc pas courir un nouveau délai. ]]>
<![CDATA[Arbitrage nom de domaine OMPI du 27 février 2009 (www.onblackberry.com) - 10/03/09]]>
En bref : La réservation de mauvaise foi sans intérêt légitime d’un nom de domaine imitant une marque antérieure justifie son transfert au profit du titulaire de la marque.

Le nom de domaine www.onblackberry.com a été réservé le 6 septembre 2007 par une personne de nationalité indienne et était utilisé pour diriger les internautes vers une page composée uniquement de liens et intitulée « WELCOME TO ONBLACBERRY.COM » (pay-per-click website).

La société canadienne titulaire des marques BLACKBERRY et propriétaire de nombreux noms de domaine correspondants, a engagé en décembre 2008 une procédure d’arbitrage devant l’OMPI afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

En l’occurrence, l’OMPI a constaté que le nom de domaine litigieux dont la société canadienne entendait obtenir le transfert, présentait des similitudes indiscutables avec les marques antérieures BLACKBERRY, l’adjonction du terme « ON » ne permettant pas d’atténuer le risque de confusion entre les signes.

Il a en outre considéré que le titulaire du nom de domaine revendiqué ne disposait pas de droits légitimes dans la mesure où il avait réservé le nom de domaine www.onblackberry.com bien après le dépôt des marques BLACKBERRY devenues entre temps largement connues du public, et où d’autre part, la redirection vers un site de liens ne correspondait pas à une utilisation légitime du nom de domaine.

Enfin, l’OMPI a retenu l’enregistrement de mauvaise foi dans la mesure où le titulaire du nom de domaine ne pouvait à la date de réservation ignorer les marques antérieures BLACBERRY de la requérante.

L’OMPI a donc en toute logique fait droit à la demande de la société canadienne et a procédé au transfert à son profit du nom de domaine www.onblackberry.com ]]>
<![CDATA[Plate-forme de partage de vidéos et responsabilité, un nouveau modèle : FLIGGO - 09/03/09]]>
Sur internet, les qualifications juridiques varient et sont précisées au gré de l’innovation et de l’inventivité de personnes créant sans cesse de nouveaux business models, parfois dont la viabilité juridique et morale est discutable (cf. le site internet www.faismesdevoirs.com, proposant de réaliser les travaux d’étudiants moyennant paiement, site fermé après 24h d’activité).

Les critères déterminant la qualification d’éditeur ou d’hébergeur issus de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 et de la jurisprudence vont ainsi trouver une nouvelle application avec le lancement du site FLIGGO. Ils seront peut être même appelés à être précisés.

En effet, cette plate-forme de mise en ligne de vidéos par les internautes, concept déjà exploité, offre néanmoins certaines possibilités nouvelles aux internautes :
- création de pages à l’interface personnalisable, privées ou publiques ;
- contrôle du contenu, des commentaires et des publicités mis en ligne sur ces pages.

Reprenons les critères de qualification dégagés par la jurisprudence et énumérés dans notre actualité du 31 décembre 2008 « Précisions supplémentaires sur la qualification juridique des responsables de sites agrégateurs de flux RSS : éditeur ou hébergeur de contenus ? » :
L’éditeur :
- opère un choix éditorial sur les rubriques et la présentation du site ;
- permet aux internautes de mettre en ligne du contenu sur son site ;
- tire des revenus de la publicité affichée sur les pages du site ;
- déploie une activité commerciale rémunérée sur son site.

L’hébergeur :
- n’exerce aucun contrôle a priori ou a posteriori des contenus mis en ligne et ne les choisit pas ;
- peut néanmoins choisir un classement pour structurer les fichiers mis en ligne ;
- peut vendre des espaces publicitaires sur son site.

La question de la qualification juridique se pose donc pour deux types d'acteurs concernant le service FLIGGO:
- FLIGGO: au regard des jurisprudences antérieures concernant les plate-formes de partage de vidéos, la société devrait être qualifiée d'hébergeur ;
- l'internaute ayant créé une page publique sur FLIGGO : il semble devoir être qualifié d'éditeur mais peut-il être qualifié d'hébergeur s'il se contente de structurer les fichiers mis en ligne et de vendre des espaces publicitaires, sans jamais contrôler les contenus (vidéos et commentaires) publiés par les internautes sur cette page ?

Affaire à suivre... ]]>
<![CDATA[L’offre Orange Foot : une vente liée (Tribunal de commerce de Paris, 23 février 2009) - 09/03/09]]>
Suite à l’appel de candidatures lancé par la Ligue de Football Professionnel pour la retransmission des matchs de la Ligue 1 de football pour la période 2008-2012, France Télécom s’est vue attribuer les droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle sur trois des douze lots.

Le service Orange Foot est édité depuis août 2008 par la société Orange Sports, filiale de France Télécom.

Par ordonnance du 1er juillet 2008, le Président du Tribunal de commerce de Paris déclarait n’y avoir lieu à référé, FREE et NEUF CEGETEL avaient donc assigné au fond le 30 octobre 2008.

Selon ces opérateurs, le fait de subordonner l’abonnement à Orange Foot à la souscription d’un abonnement internet haut débit Orange était caractéristique d’une vente subordonnée, constitutive de concurrence déloyale et engageait la responsabilité civile de France Télécom sur la base de les articles 1382 du Code civil et L.122-1 du Code de la consommation qui dispose en substance :
« Il est interdit (...) de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ».

Le tribunal a retenu en l’espèce la vente subordonnée et la concurrence déloyale et a justifié sa décision en analysant en six points les deux offres de France Télécom (d’un côté une chaîne de télévision, de l’autre un moyen de diffusion de données) :
- ces offres sont dissociables ;
- il s’agit de deux produits distincts ;
- ils ne sont pas de même nature et ne sont donc pas complémentaires au sens de l’article L. 122-1 précité ;
- les deux offres ne constituent pas un produit unique ;
- elles ne sont pas comparables au service de télévision de rattrapage étudié par le Conseil de la concurrence dans sa décision du 7 mai 2008 ;
- FREE et NEUF CEGETEL pourraient distribuer l’offre Orange Foot. ]]>
<![CDATA[L’apposition d’une marque sur des objets publicitaires ne constitue pas un usage sérieux de celle-ci dans les classes dont ces produits relèvent - 06/03/09]]>
La Société MASSELLI, qui fabrique et commercialise des vêtements, est titulaire de la marque WELLNESS qui vise, outre les produits des classes 16 et 25, correspondant à son activité, les boissons non-alcooliques de la classe 32.

Dans le cadre d’une offre promotionnelle, la Société MASSELLI a apposé la marque sur une boisson non alcoolisée qu’elle offrait en cadeau à ses clients.

La Société SILBERQUELLE, spécialisée dans le vente de boissons non alcooliques a sollicité la radiation de la marque WELLNESS pour défaut d’usage sérieux concernant les produits de la classe 32, et a obtenu gain de cause auprès de la division d’annulation de l’Office Autrichien.

La Société MASSELLI a interjeté appel de cette décision, et l’Office Autrichien de poser à la Cour de Justice et des Communautés Européennes la question préjudicielle suivante : « L’article 10, paragraphe 1, et l’Article 12, paragraphe 1, [de la Directive] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée pour des produits que le titulaire de la marque offre gratuitement […] aux acquéreurs d’autres produits qu’il commercialise ? ».

La Cour a répondu, dans une décision du 15 janvier 2009, que : « […] lorsque le titulaire d’une marque appose celle-ci sur des objets qu’il offre gratuitement aux acquéreurs de ses produits, il ne fait pas un usage sérieux de cette marque pour la classe dont relèvent lesdits objets ».
<![CDATA[Contrefaçon de marques par imitation : ELASTOMAX n’imite pas ELASTOFLEX - 06/03/09]]>
L’appréciation du caractère contrefaisant d’une marque est un exercice difficile dès lors qu’il s’agit d’une éventuelle contrefaçon par imitation qui suppose l’appréciation d’un risque de confusion.

En l’occurrence, la question posée à la Cour d’Appel de Paris était de savoir si le consommateur moyen normalement attentif et avisé pouvait confondre la marque première ELASTOFLEX avec la marque première ELASTOMAX, déposées toutes deux pour des produits identiques et similaires.

Au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 14 janvier 2009, a estimé que si les marques opposées présentent la même calligraphie, s’énoncent sur un même rythme résultant de leur structure duale, elles se distinguent par leurs terminaisons dissemblables.

De plus, sur le plan conceptuel, les suffixes FLEX et MAX évoquent des notions très différentes.

L’impression d’ensemble produite est donc différente.

Le recours du titulaire de la marque ELASTOFLEX contre la décision du Directeur de l’INPI dans le cadre de l’opposition est donc rejeté. ]]>
<![CDATA[Du nouveau sur l’intérêt collectif des consommateurs !- Cass.1ère civ, 13 novembre 2008 - 4/03/09]]>
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 novembre 2008 est particulièrement intéressant en ce qu’il étend la notion d’intérêt collectif des consommateurs.

En application de l’article L.421-7 du Code de la consommation, les associations agréées de consommateurs ne peuvent intervenir qu’aux côtés d’un ou plusieurs consommateurs déçus qui réclament la réparation de leur préjudice, sans pouvoir agir à titre principal.

Reste à déterminer les conditions dans lesquelles l’intervention d’une association de défense des intérêts des consommateurs est recevable.

C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation dans un litige opposant un consommateur auprès duquel intervenait l’UFC QUE CHOISIR dans l’action engagée à l’encontre la société FREE devant le juge de proximité.

La société FREE contestait l’intérêt à agir de l’association agréée estimant que cette dernière ne rapportait pas la preuve d’un préjudice direct, ce qu’avait admis le juge de première instance, ce dernier ajoutant, fort curieusement, que « la recrudescence du nombre de dossiers liés au dysfonctionnement de Free entraînait inéluctablement l’accroissement des ressources de l’association ».

La Cour de cassation censure la décision du juge de proximité en décidant qu’au vu justement de « (…) la recrudescence du nombre de dossiers relatifs aux dysfonctionnements de l’accès à Internet proposé par la société Free, (…) il en résultait que l’intérêt collectif des consommateurs ayant contracté avec cette société se trouvait lésé et que, dès lors, l’association était en droit de réclamer réparation du préjudice direct et indirect qui en découlait (…) ».

Il faut dès lors tenir compte du nombre de procédures engagées contre une société pour apprécier l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs et donc l’intérêt à agir des associations de consommateurs.
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<![CDATA[La loi « CREATION ET INTERNET » contestée au niveau européen - 4/03/09]]>
Le projet d’adoption au niveau européen de la riposte graduée qui vise à lutter contre le piratage vient de subir plusieurs revers.

Ainsi, le contrôleur européen de la protection des données (CEPD), Peter HUSTINX, a fait part, dans un avis du 16 février 2009, de son opposition à ce dispositif, bientôt applicable en France.

Le contrôleur rappelle la nécessaire conciliation entre d’un côté le respect de la vie privée des internautes et de l’autre celui des droits de propriété intellectuelle des auteurs, objectif qui ne lui semble pas, en l’état, atteint.

En effet, Peter HUSTINX s’interroge sur le fait de confier le rôle de gardien de ces droits fondamentaux à des organisations privées, telles que les FAI plutôt qu’aux autorités judiciaires.

Le même jour, la commissaire européenne à la société de l’information, Viviane REDING, a également annoncé, qu’il n’y aurait pas de recommandation de la commission s’agissant de la lutte contre le piratage en ligne.

Cette suspension du projet de lutte contre le téléchargement illégal au niveau communautaire s’explique par les pressions exercées tant par les lobbys du secteur de la musique que par les fournisseurs d’accès internet contraints de jouer le rôle de policiers de l’internet à l’encontre des utilisateurs.

Alors que le dispositif français qui doit être débattu, dans quelques jours, devant l’Assemblée nationale n’a pas encore été adopté, il est déjà désavoué par les institutions européennes, confirmant ainsi les craintes qu’il a suscité dès sa publication.
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<![CDATA[Nouvelles méthodes d’évaluation du préjudice et lutte anti contrefaçon 24/02/09]]>
La loi du 29 octobre 2007 a édicté de nouvelles règles d’évaluation des dommages et intérêts en matière de contrefaçon, en intégrant notamment dans leur calcul, la notion de « bénéfices illicites » du contrefacteur.

Antérieurement à la loi du 29 octobre 2007, les principes de l’évaluation du préjudice portaient, uniquement sur le préjudice matériel, d’une part, à savoir le gain manqué et la perte subie, et sur le préjudice moral, d’autre part.

S’agissant du préjudice matériel, la notion de gain manqué s’entend de l’ensemble des sommes que le titulaire des droits auraient dû encaisser s’il n’avait pas été victime d’actes de contrefaçon. Le gain manqué se calcule à partir de la marge bénéficiaire sur les sommes non encaissées.

Quant à la perte subie, la jurisprudence la définit traditionnellement comme l’ensemble des sommes que la victime a été contrainte d’engager du fait des actes litigieux commis par le contrefacteur.

S’agissant du préjudice moral, il convient de rapporter la preuve de ce que les actes de contrefaçon commis à l’encontre de la victime constitue une atteinte à son l’image, à ses valeurs, à sa réputation ou à sa notoriété. Le préjudice moral fait l’objet d’une évaluation subjective, qui ne peut donc être calculée que forfaitairement.

Depuis la loi du 29 octobre 2007, un nouveau chef de préjudice a fait son apparition dans le calcul des dommages et intérêts : la notion de « bénéfices illicites » du contrefacteur.

Il ne s’agirait donc plus de réparer uniquement la perte financière subie par la victime, mais également de condamner l’enrichissement illicite généré par les actes de contrefaçon.

Il convient cependant de se demander de quelle manière ces « bénéfices illicites » seront pris en considération par les juges. S’agit-il d’une confiscation des sommes illicitement perçues, aux fins de les verser ensuite entièrement à la victime, ou bien d’une simple prise en compte dans le montant global du préjudice, afin d’augmenter le montant des dommages et intérêts alloués à la victime.

La Directive du 29 avril 2004, à l’origine de la présente loi, écarte la notion de dommages et intérêts punitifs en précisant dans un considérant 26 que « le but est, non pas d’introduire une obligation de prévoir des dommages et intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective » ; la seconde interprétation parait dès lors la plus plausible.

Se pose également la question de savoir si les bénéfices illicites s’entendent des bénéfices bruts, à savoir le chiffre d’affaire diminué des dépenses liées aux coûts de production ou des bénéfices nets, à savoir le chiffre d’affaire sans le calcul des charges.

Aucune réponse n’est apportée dans la loi du 29 octobre 2007. Cela étant, il semble plus vraisemblable que ce soit les bénéfices bruts qui soient pris en compte, ne serait-ce que pour des questions de preuve, car il parait difficile d’évaluer le montant de l’ensemble des coûts de production des produits contrefaisants.

En définitive, la loi du 29 octobre 2007 est sujette à de nombreuses interprétations, ce qui ne permet pas, à ce jour, de se fonder sur une méthode d’évaluation intangible du préjudice en matière de contrefaçon.

Il appartiendra donc à la Cour de Cassation d’apporter des précisions sur l’interprétation de ce texte. ]]>
<![CDATA[Création du Conseil de la création artistique 2/02/09]]>
Lors de la cérémonie des vœux qui s’est déroulée à Nîmes le 13 janvier 2009, le Président de la République a annoncé la création du Conseil de la création artistique dont la mission est d’aider les pouvoirs publics à assurer le rayonnement de la création artistique française ainsi que sa large diffusion.

Un de ses objectifs principaux est la diversification des sources de financement de la création artistique.

Le Conseil est présidé par le Président de la République qui choisit les autres membres parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la création artistique, ainsi que le délégué général chargé de préparer et d’animer les débats.
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<![CDATA[Licence libre et accord SACEM - 2/02/09]]>
La qualité de sociétaire de la SACEM est-elle compatible avec une licence libre telle que Creative commons ?

C’est à cette problématique qu’a été récemment confronté le groupe de musique « Petit homme ».

Ce dernier a souhaité confier la gestion de ses droits de propriété intellectuelle sur ses créations musicales à la SACEM, tout en se réservant la gestion de ses droits sur internet.

Il est désormais possible, en effet, pour les nouveaux entrants à la SACEM d’exclure de ses apports neuf catégories de droits, dont la gestion des droits sur internet.

Parallèlement, le groupe « Petit Homme » diffuse sa musique sur la plateforme de téléchargement Jamendo sous licence Créative Commons, dont le champ d’application va cependant bien au-delà de la seule exploitation sur internet.

La licence s’étend ainsi à des usages non commerciaux, tels que la diffusion gratuite dans les écoles, à la différence du contrat SACEM qui exige le paiement d’une redevance.

Il en résulte dès lors une incompatibilité entre la licence libre et l’accord SACEM, ce que confirment d’ailleurs les FAQ de Créative Commons France qui prévoient : « l’auteur qui a déjà cédé une partie de ses droits par contrat, ou mandaté une société de gestion collective pour la gestion de ses droits, ne peut actuellement pas offrir ses œuvres sous contrat Créative Commons ».

Informé de cette incompatibilité, « Petit homme » s’est rapproché de la SACEM afin de lui proposer de renoncer à gérer les usages non commerciaux, sans recueillir pour le moment l’adhésion de cette dernière qui voit dans les licences libres une atteinte au monopole de l’auteur.

Pour autant, un infléchissement de la position de la SACEM semble souhaitable à une époque où de plus en plus de talents sont révélés par internet.

A défaut de véritables évolutions de sa position, la SACEM risque de voir les futurs sociétaires se tourner vers des sociétés de gestion collective étrangères moins hostiles aux licences libres.
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<![CDATA[Nouvelles procédures d’enregistrement pour le .fr - 2/02/09]]>
L’AFNIC a annoncé le 16 janvier 2009 la mise en œuvre de nouvelles procédures d’enregistrement des noms de domaines en .fr applicables à compter du 30 mars 2009.

L’un des changements majeurs concerne l’allongement du délai de rédemption, laissant un peu de répit au titulaire d’un nom de domaine qui aurait tardé à renouveler son nom de domaine en temps et en heure.

Auparavant, le registrar demandait la suppression du nom de domaine en .fr à l’AFNIC, suppression qui devenait définitive à l’issue d’un délai de 7 jours.

Désormais, le titulaire dispose d’un délai de 30 jours pour restaurer à l’identique son nom de domaine en .fr pendant lequel aucune modification ne peut être opérée, évitant ainsi la réservation dudit nom de domaine par des concurrents indélicats.

Le statut redemption et la date de la suppression sont affichés dans le whois.

Une autre modification importante porte sur l’état d’un nom de domaine, l’AFNIC opérant une distinction entre l’enregistrement d’un nom de domaine et son activation, l’enregistrement, c’est-à-dire sa publication dans le whois, n’étant plus conditionnée à sa publication dans le DNS (Service de nom de domaine qui met en correspondance le nom de domaine avec le numéro IP correspondant) qui devient optionnelle.
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<![CDATA[Application des dispositions de l’article L. 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle avant tout jugement au fond - 02/02/09]]>
L’ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2008 est une application directe de l’article L. 716-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle issu de la loi du 29 octobre 2007, dite loi de lutte anti contrefaçon, puisque le Tribunal de Grande Instance de Paris précise ici que « le Juge de la mise en état peut faire droit aux demandes de la société Agatha Diffusion […] sans qu’il soit nécessaire que la contrefaçon ait été jugée avérée par la juridiction statuant au fond ».

En effet, depuis la loi du 29 octobre 2007, le Juge de la mise en état peut, sur requête de la partie demanderesse, ordonner au défendeur la production de tous documents qui se trouveraient en sa possession ou celle de toute personne impliquée dans le processus contrefaisant. ]]>
<![CDATA[Audit du fichier STIC par la CNIL - 02/02/09]]>
« Une plus grande rigueur ». C’est ainsi que peuvent être résumées les recommandations apportées par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) dans son rapport du 20 janvier 2009 portant sur le Système de Traitement des Infractions Constatées (STIC).

Cet audit a notamment été motivé par le fait que depuis les lois du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, le STIC peut être consulté pour le recrutement dans des domaines couvrant plus d’un million d’emplois et notamment : personnels de surveillance et de gardiennage, personnes souhaitant travailler dans les zones aéroportuaires, agents de police municipale, gardes champêtres, préfets, ambassadeurs, directeurs et chefs de cabinets des préfets, magistrats, …

Dans son rapport, la CNIL a relevé deux principaux manquements concernant le STIC :
- l’utilisation du STIC par les services de police ;
- l’absence quasi-systématique de transmission par les parquets des suites judiciaires nécessaires à la mise à jour du STIC.


1. L’utilisation du STIC par les services de police
1.1 Les données des applications locales

Problématique : selon la CNIL, le contrôle des données supplémentaires à celles enregistrées dans le STIC dans les applications locales est insuffisant et les règles relatives à la durée de conservation, à la mise à jour et à l’apurement ne sont pas respectées.

Conséquences : des erreurs de saisie, l’enregistrement de données hétérogènes et des durées de conservation trop longues sont à déplorer.

Propositions :
- mettre en œuvre une procédure permettant de sécuriser l’enregistrement des données distinguant les personnes mises en cause des victimes ;
- respecter la durée de conservation des données enregistrées au niveau local.

1.2 Des enregistrements non uniformisés
Problématique : des données sensibles, au sens de l’article 8 de la loi Informatique et Libertés, sont susceptibles d’être enregistrées dans des thésaurus, notamment intitulés « état de la personne » (alcoolique, autiste, homosexuel,…) et « mobile » (antimusulman, homophobe, toxicomanie).

Conséquences : ces informations pourraient amener parfois à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations identiques.

Propositions : harmoniser les conditions d’enregistrement de données dans la base nationale du STIC et privilégier les rubriques des thésaurus définies dans le cadre de l’expérimentation de l’application « ARDOISE » (rubriques décrivant une situation objective ou un état de vulnérabilité particulière).

1.3 Des failles dans le dispositif de contrôle des accès
Problématique : alors que le STIC ne doit être accessible qu’aux personnes habilitées (100.000 personnes en décembre 2008), la CNIL a constaté des pratiques dangereuses quant à la gestion et l’échange des mots de passe.

Par ailleurs, alors que deux profils de connexion existent : judiciaire et administratif (limité aux affaires sans suite judiciaire favorable à l’intéressé et excluant les victimes), le profil judiciaire semble systématiquement employé, quelque soit la finalité de la recherche.

Enfin, des défauts de traçabilité existent, ne permettant pas de détecter une utilisation anormale du STIC.

Conséquences : l’accès à des informations normalement réservées au profil judiciaire dans le cadre d’une enquête administrative peut avoir des conséquences très graves dans le cadre de l’accès à l’emploi.

Propositions : définir une gestion plus stricte des habilitations et des mots de passe, contrôler l’emploi des profils judiciaire et administratif et exploiter la traçabilité des accès au STIC.

2. L’absence quasi-systématique de transmission par les parquets des suites judiciaires nécessaires à la mise à jour du STIC.
Problématique : la CNIL constate durant son contrôle l’absence de terminaux permettant aux magistrats d’accéder au STIC, accès pourtant expressément prévus par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et qui demeure une véritable entrave au contrôle effectif susceptible d’être exercé par l’autorité judiciaire.

En effet, les juridictions ne sont pas en mesure d’insérer correctement dans le STIC les classements sans suite, les non-lieux, les acquittements, les relaxes et les requalifications pénales.

Conséquence : la rareté des transmissions de suites judiciaires des procédures conduit à maintenir l’enregistrement dans le STIC d’informations qui devraient être supprimées et les investigations de la CNIL en 2008 ont abouti à constater que seules 17% des fiches de personnes mises en cause étaient exactes.

Ces inexactitudes ont des conséquences importantes pour les personnes indûment fichées : accès à l’emploi,…

Propositions :
- Faire respecter par les magistrats l’obligation de mise à jour du STIC qui leur incombe aux termes de la loi ;
- Elargir les motifs de mise à jour ou d’effacement des données figurant dans le STIC ;
- Renforcer le rôle de contrôle du préfet.

Ce n’est pas la légitimité du STIC qui est remise en cause par la CNIL, ni la compétence professionnelle des personnels du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice, mais l’inadéquation entre les moyens mis en œuvre et les objectifs assignés.

Gageons qu’en cette période de morosité du marché du travail, rendant d’autant plus injuste l’éviction d’une candidature basée sur un fichage erroné du STIC, les améliorations à apporter à la gestion du STIC deviendront une priorité politique. ]]>
<![CDATA[La Cour de Cassation, le paradis de l’art contemporain - 02/02/09]]>
Cass.civ1.13 nov. 2008. Bettina Rheims c/ J.Gautel, Ed. Albin Michel, Sté. Art et confrontation. N° 2008-045778

L’art contemporain regorge d’œuvres conceptuelles qu’il n’est pas toujours aisé de rattacher aux principes classiques du droit d’auteur. C’est pourtant ce qu’a fait la Cour dans un arrêt du 13 novembre 2008, dans lequel elle reconnaît que « l’approche conceptuelle de l’artiste » bénéficie de la protection par le droit d’auteur.

En l’espèce, l’œuvre de l’artiste, intitulée « Paradis », avait été créée pour une exposition organisée à l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard en 1990. Un cliché de cette œuvre a été pris en 2002, sans le consentement de son auteur, par la photographe Bettina Rheims pour la réalisation d’un triptyque intitulé « Nouvelle Eve », ce qui donna lieu à une action en contrefaçon.

Dans l’œuvre première, le terme « paradis » était apposé au-dessus de la porte des toilettes d’un ancien dortoir, en lettres dorées avec effet de patine et dans un graphisme particulier, sur une porte vétuste, à la serrure en forme de croix, encastrée dans un mur décrépi dont la peinture s’écaille.

Bettina Rheims faisait valoir que la création en litige, qui consistait (sic) « à détourner le sens d’un lieu par une inscription en décalage » relevait d’une idée, par définition de libre parcours et donc insusceptible de protection au titre du droit d’auteur, idée fut-elle originale.

La Cour n’a pas retenu cette argumentation, considérant « que cette combinaison implique un choix esthétique traduisant la personnalité de l’auteur » ajoutant que « le fait d’apposer un mot dans un lieu particulier en le détournant de son sens commun s’était formellement exprimé dans une réalisation matérielle originale » et est ainsi protégeable par le droit d’auteur. ]]>
<![CDATA[Réglementation plus stricte pour les promotions sur internet - 02/02/09]]>
Dans le contexte économique et social actuel, les pouvoirs publics souhaitent encourager la consommation, et notamment en ligne.

Pour cela, il a semblé important au gouvernement d’assurer la confiance des ménages en obligeant les commerçants en ligne à plus de transparence.

Le Ministre de l’économie a ainsi adopté un arrêté du 31 décembre 2008 « relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur ».

L’arrêté fait appel à la notion de « prix de référence ».

Celle-ci est définie dans l’article 2 de l’arrêté comme ne pouvant « excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur pour un article ou une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail ou site de vente à distance, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ».

Ce prix reste la référence pendant un mois et l’annonceur doit être à même de justifier de l'ensemble des prix qu'il a effectivement pratiqués au cours de cette période.

Une alternative est proposée à l’annonceur, qui « peut également utiliser comme prix de référence le prix conseillé par le fabriquant ou l'importateur du produit ou le prix maximum résultant d'une disposition de la réglementation économique ».

L’article 1er de l’arrêté énumère les précisions que doit apporter une offre contenant une promotion :
- le prix réduit annoncé et le prix de référence ;
- l'importance de la réduction, soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence ;
- les produits ou services ou les catégories de produits ou services concernés ;
- les modalités suivant lesquelles sont consentis les avantages annoncés, notamment la période pendant laquelle le produit ou le service est offert à prix réduit (ou la mention « jusqu'à épuisement des stocks »).

Cet arrêté a pour but de clarifier la pratique des « prix barrés », parfois source de confusions sur internet.

Ce texte, qui va dans le sens d’une plus grande transparence, est une contrainte supplémentaire pour les annonceurs, mais devrait en définitive leur être profitable, en ce qu’il vise à pérenniser la confiance des consommateurs sur internet. ]]>
<![CDATA[Compatibilité des fonctions d’Avocat et de Correspondant Informatique et Libertés (CIL) - 02/02/09]]>
Une réunion entre la CNIL et l’Ordre des Avocats de Paris le 27 janvier 2009 a été l’occasion de faire un point sur les incompatibilités éventuelles et les zones d’interrogations quant à la désignation d’un avocat en tant que CIL.

Cette capacité de devenir CIL, les avocats la doivent à l’article 44 du décret d’application de la loi Informatique et Libertés du 20 octobre 2005, modifié ensuite par le décret du 25 mars 2007, qui, pris a contrario, prévoit que lorsque moins de cinquante personnes sont chargées de la mise en œuvre ou ont directement accès aux traitements ou catégories de traitements automatisés pour lesquels le responsable entend désigner un correspondant à la protection des données à caractère personnel, ce dernier peut être extérieur à l’organisme concerné.

Suite à l’adoption de ce décret, la CNIL avait alors pris position pour la possibilité de nommer à ce poste un professionnel indépendant, et notamment un avocat.

Mais, les avocats étant tenus par des règles de déontologie spécifiques, certains d’entre eux s’interrogent toujours sur la compatibilité de ces deux fonctions.

Les inquiétudes se focalisent notamment sur deux principes déontologiques essentiels de la profession d’avocat :
1. le secret professionnel
2. l’absence de conflit d’intérêts.


Les obligations du CIL qui semblent problématiques au regard des deux principes susvisés sont les suivantes :
- les alinéas 5 et 6 de l’article 49 du décret, qui disposent que le CIL « informe le responsable des traitements des manquements constatés avant toute saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » et « établit un bilan annuel de ses activités qu’il présente au responsable des traitements et qu’il tient à la disposition de la commission » ;
- le III de l’article 22 de la loi Informatique et Libertés, qui dispose que le CIL« peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés des difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses missions »

La saisine de la CNIL par le CIL est perçue par certains comme une obligation de dénonciation.

Or, il est vrai qu’en pratique on imagine mal un avocat CIL dénoncer son client. Ou l’avocat réussit dans ce cadre à convaincre le responsable des traitements d’opérer les corrections nécessaires, ou, à notre avis, il dénonce son mandat de CIL en toute indépendance.

La représentation en justice d’une entreprise par un avocat qui en est également le CIL est perçue quant à elle par certains comme constituant une situation de conflit d’intérêt.

La CNIL a affirmé, pour répondre à ces inquiétudes, que :
- la loi comme le décret ne posent aucune obligation de dénonciation au CIL, ce dernier devant systématiquement informer en premier lieu le responsable des traitements et obtenir son accord préalable avant saisine de la CNIL ;
- le bilan annuel du CIL est communiqué à la CNIL directement par le responsable des traitements ou, avec son accord exprès et préalable, par le CIL ;
- sous réserve des jurisprudences à intervenir, le fait pour un avocat de représenter un client en justice alors même qu’il en est le CIL ne constitue pas un conflit d’intérêt.

La CNIL se prononce donc clairement en faveur de la compatibilité entre les fonctions d’avocat et de CIL et souligne de plus que :
- l’avocat présente les garanties de compétence technique et d’indépendance requises par la loi ;
- sa fonction de protecteur des libertés publiques et individuelles le prédispose à la fonction de CIL, garant de la protection des données à caractère personnel.

En tant que professionnels, il nous apparaît cependant délicat, pour ne pas dire exclu, pour un avocat de dénoncer son client (cela a notamment fait l’objet d’un débat important concernant les opérations de blanchiment d’argent).

Il nous semble dès lors qu’un avocat CIL devrait agir de la façon suivante :
- dans un premier temps, alerter le responsable des traitements de difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission ou des traitements non-conformes à la législation informatique et libertés ;
- dans un second temps, si le responsable des traitements n’a pas réagi, dénoncer à la CNIL et à son client son mandat de CIL (sans dénoncer le client), dans le respect de ses règles déontologiques et en toute conscience et indépendance.

Par ailleurs, il nous semble, pour la représentation en justice de son client par l’avocat CIL, que celle-ci reste possible dès lors que le responsable des traitements a mis en œuvre les préconisations du CIL, de sorte qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts.

La question reste entière de savoir si les compagnies d’assurance des avocats considèrent ou non qu’il s’agit là d’un risque nouveau nécessitant une assurance complémentaire… ]]>
<![CDATA[Proposition de loi : lutte contre la récupération de données personnelles du 15 octobre 2008 - 31/12/2008]]>
Plusieurs députés ont déposé, le 15 octobre 2008, auprès de la Présidence de l’Assemblée nationale, une proposition de loi visant à lutter contre la récupération de données personnelles sensibles par le biais de l’usurpation d’identité adaptée au support numérique.

Selon eux, aucune infraction ne vient spécifiquement réprimer le « fishing » ou filoutage qui consiste à récupérer des données personnelles sensibles telles des données nominatives, bancaires ou encore professionnelles sur Internet en se faisant notamment passer pour une banque ou un marchand en ligne.

Dans leur exposé des motifs, les députés rappellent qu’actuellement, ces faits sont susceptibles d’être qualifiés par les tribunaux :

- soit de contrefaçon de droits d’auteur

- soit d’escroquerie

- soit du délit d’atteinte à un système de traitement automatisé de données.

Ces qualifications ne viennent qu’imparfaitement combler le vide juridique résultant de la multiplication des usurpations d’identité et donnent lieu à des jurisprudences d’espèces qui contribuent à l’insécurité juridique en la matière.

Les députés proposent dès lors de compléter le chapitre 3 du Code pénal et d’insérer un article 323-8 punissant le fait de récupérer des données personnelles sensibles telles des données nominatives, bancaires ou professionnelles par le biais de l’usurpation d’identité adaptée au support numérique d’une peine d’un à trois ans d’emprisonnement en fonction de la gravité de l’usurpation réalisée ainsi que d’une amende s’élevant à 45.000 €.

L’article précité prévoit également la création d’un site internet géré par le Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales permettant de répertorier et de diffuser les condamnations prononcées et de collecter rapidement des informations, afin de renforcer le contrôle et les investigations menés par les forces de l’ordre.
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<![CDATA[Précisions supplémentaires sur la qualification juridique des responsables de sites agrégateurs de flux RSS : éditeur ou hébergeur de contenus ? - 31/12/08]]>
La qualification d’éditeur ou d’hébergeur de contenus est déterminante pour les acteurs du web 2.0.

En effet, au regard de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), le régime de responsabilité quant aux contenus mis en ligne varie d’une responsabilité de plein droit pour les éditeurs à une présomption simple d’absence de responsabilité pour les hébergeurs (voir notre actualité du 31 mars 2008).

En absence de dispositions légales précises et au gré des différents cas de figure qui lui ont été soumis, la jurisprudence a fourni des clés de compréhension de la distinction entre les qualifications juridiques d’éditeur et d’hébergeur :

L’éditeur :
- opère un choix éditorial sur les rubriques et la présentation du site ;
- permet aux internautes de mettre en ligne du contenu sur son site ;
- tire des revenus de la publicité affichée sur les pages du site ;
- déploie une activité commerciale rémunérée sur son site.

L’hébergeur :
- n’exerce aucun contrôle a priori ou a posteriori des contenus mis en ligne et ne les choisit pas ;
- peut néanmoins choisir un classement pour structurer les fichiers mis en ligne ;
- peut vendre des espaces publicitaires sur son site.

Deux arrêts récents sont intervenus et ont retenu la qualification tantôt d’hébergeur, tantôt d’éditeur, pour des responsables de sites agrégateurs de flux RSS, qui diffusent des contenus issus de sites tiers ou publiés par les internautes via des fils de syndication.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 novembre 2008 a pris position en faveur de la qualification juridique d’hébergeur pour les sociétés exploitant des sites internet publiant des contenus de sites tiers via des flux RSS.

S’appuyant sur l’article 6 de la LCEN, la Cour d’appel a cherché si l’éditeur du site en question était également éditeur du contenu mis en ligne sur ce site.

Pour cela, il lui fallait définir si la société en question déterminait les contenus qui sont mis en ligne et si elle avait la maîtrise du contenu éditorial des informations proposées sur son site et des titres résumant les informations.

La Cour a observé que ce sont les internautes qui mettent en ligne le contenu sur le site.

Elle retient donc :
- que le fait pour la société créatrice du site de structurer et de classifier les informations mises à la disposition du public selon un classement choisi par elle permettant de faciliter l’usage de son service ne lui donne pas la qualité d’éditeur dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertexte et qu’elle ne détermine pas les contenus du site,
- qu’elle ne sélectionne pas les sources,
- qu’elle n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes.

A l’inverse, le Tribunal de grande instance de Paris, par Ordonnance de référé en date du 15 décembre 2008, a pris position en faveur de la qualification d’éditeur pour un internaute exploitant un site internet à caractère pornographique par le biais de la technologie des flux RSS.

Pour retenir sa qualité d’éditeur, le Tribunal a retenu que l’internaute :
- « a effectué lui-même le choix du type de contenus à rechercher ou des catégories de sites sur lesquels les rechercher ;
- ne soutient nullement que des tiers, par exemple des internautes agissant dans un cadre interactif, auraient pris l’initiative de mettre en ligne sur le site litigieux des liens vers d’autres sites. »


Pour résumer, les agrégateurs de flux RSS ne doivent donc pas choisir ni contrôler les contenus mis en ligne sur leur site, sous peine d’être qualifiés d’éditeurs de contenus et de subir le régime de responsabilité qui en découle. ]]>
<![CDATA[Le motif légitime, au cœur de la cybersurveillance - 31/12/08]]>
La Cour d’appel de Paris s’est intéressée à l’étendue de la sphère de vie privée électronique des salariés, déjà abordée dans nos actualités du 30 juin 2008 et 31 octobre 2006.

Le principe est toujours le même, tiré de l’arrêt NIKON de la Cour de cassation du 2 octobre 2001 : « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ».

L’article 145 du Code de procédure civile constitue la principale limite à ce principe en ce qu’il prévoit un moyen d’action pour l’employeur :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans un arrêt du 27 novembre 2008, la Cour d’appel de Paris est venue préciser la notion d’intérêt légitime prévue par cet article.

Dans ce litige, France Télécom était opposée à un de ses salariés, soumis à une clause d’exclusivité, qu’elle soupçonnait d’avoir une activité professionnelle parallèle.

Concomitamment à une mise à pied et à une procédure de licenciement, l’ordinateur portable et le téléphone professionnel du salarié étaient saisis par un huissier mandaté par France Télécom, qui présentait, en juillet 2007 au président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny deux requêtes aux fins de désignation d’un huissier de justice avec mission de prendre connaissance du contenu de l’ordinateur portable professionnel et de la carte SIM du téléphone mobile professionnel du salarié.

Deux ordonnances avaient été rendues sur ces requêtes et les procès-verbaux dressés mais sur recours du salarié, les données collectées avaient du être détruites.

France Télécom avait donc demandé qu’un nouvel huissier soit désigné pour la même mission et ce dans le cadre de la procédure contradictoire de référé.

C’est ainsi qu’une ordonnance de référé a été rendue le 28 mars 2008 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, déboutant France Télécom de sa demande sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

En appel de cette décision, la Cour d’appel de Paris retient alors que France Télécom doit justifier que les conditions d’application de l’article 145 susvisé sont réunies et qu’est démontré le motif légitime de la demande.

Elle rejette les demandes de France Télécom aux motifs que :
- « dans le cadre des opérations de l’huissier de justice, le matériel examiné a fait l’objet de manipulations qui sont susceptibles d’en modifier les contenus » ;
- « aucune des pièces produites aux débats (…) ne vient démontrer que ces outils de travail sont à l’abri de tout accès étranger » ;
- « les informations obtenues ne constituent plus des moyens de preuve incontestables ».


Il résulte donc de cet arrêt que l’employeur doit non seulement justifier d’un intérêt légitime, mais également s’assurer de l’intégrité des données litigieuses visées avant de requérir une mesure d’instruction. ]]>
<![CDATA[Vie privée et poupée vaudou – CA Paris, 14ème B, 28 novembre 2008 - 31/12/2008]]>
C’est à la lueur des principes de vie privée et de liberté d’expression protégés respectivement par les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) que la Cour d’appel de Paris a dû se prononcer dans un arrêt en date du 28 novembre 2008 à propos de l’affaire des poupées vaudous largement relayée dans les médias.

Une société d’édition et de distribution de journaux et magazines a ainsi publié, en octobre 2008, deux ouvrages intitulés « Nicolas S. le manuel vaudou » et « Ségolène Royal le manuel vaudou » accompagnés d’une poupée en tissu à l’effigie des intéressés et d’épingles.

Seul Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République, a assigné en référé ladite société afin d’obtenir la cessation de toute diffusion de la poupée vaudou le représentant.

Le tribunal de grande instance de Paris l’ayant débouté de ses prétentions dans son jugement du 29 octobre 2008, Monsieur Nicolas SARKOZY a interjeté appel de cette décision.

Devant la Cour, il soutenait que son image était utilisée dans un but purement mercantile, celui d’une poupée en tissu offerte en cadeau au lecteur pour l’achat d’un livre, opération qui s’analyse comme une vente avec prime réprimée par les dispositions du Code de la consommation.

Il ajoutait que les limites de la liberté d’expression avaient été franchies puisque le fait de planter des aiguilles sur une poupée le représentant était constitutif d’une atteinte à sa personne et à la dignité de la personne humaine.

La société à l’origine de la vente des poupées litigieuses faisait valoir, quant à elle, la liberté d’expression estimant qu’ « une caricature même grossière et provocante participe de la liberté d’expression et de la communication de la pensée et des opinions ».

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 28 novembre 2008, rappelle que les dispositions de l’article 8 de la CESDH et des articles 9 et 16 du Code civil relatives au respect de la vie privée, du droit à l’image et de la dignité de la personne ainsi que celles de l’article 10 de la CESDH relatives à la liberté d’expression ont une égale valeur normative.

Ces deux droits fondamentaux doivent en conséquence être conciliés.

Les juges du second degré ajoutent que « si l’action politique doit nécessairement autoriser une large critique sous toutes ses formes y compris la dérision et le sarcasme et autoriser une plus grande liberté d’expression », cette liberté trouve sa limite dans le nécessaire respect de la dignité de la personne humaine.

Ils recherchent dès lors si cette limite a été dépassée en l’espèce.

La Cour considère, dans un premier temps, que la poupée porteuse des expressions tenues par Monsieur Nicolas SARKOZY n’est pas en soi critiquable et n’est qu’une caricature.

En revanche, selon la Cour, il en va différemment des mentions figurant sur le coffret incitant le lecteur à piquer la poupée à l’effigie du Président de la République, sous-tendant ainsi l’idée de faire mal physiquement même symboliquement.

La Cour en conclut que cette incitation « outrepasse à l’évidence les limites admises » et « constitue une atteinte à la dignité de cette personne sans qu’il soit besoin de se référer à quelque croyance vaudou que ce soit ».

Afin de préserver tout à la fois la vie privée du Chef de l’Etat et la liberté d’expression de la société d’édition, la Cour rejette la mesure d’interdiction sollicitée par le requérant et enjoint à ladite société d’apposer sur tout coffret mis en vente ou proposé à quelque titre que ce soit la mention « il a été jugé que l’incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l’ouvrage avec les aiguilles fournies dans le coffret, (…) constitue une atteinte à la dignité de la personne de M.S. » et la condamne à la somme de 1 euro.

Par cette sanction originale, la Cour a tenté ainsi de concilier la liberté d’expression et la vie privée.

Il n’est pas sûr que cette décision ait satisfait l’intéressé dès lors que la simple apposition du bandeau n’emporte pas suppression des mentions incitatives dénoncées.

La suppression pure et simple de ces mentions aurait pu semble-t-il être ordonnée ou leur suppression par apposition du bandeau judiciaire sur lesdites mentions.

Le libellé de la décision permet en effet le maintien des mentions incitatives dénoncées.
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<![CDATA[Exception d’information et reproduction d’une photographie - TGI Paris, 3ème ch., 6 juin 2008 - 5/12/08]]>
Le Tribunal de grande instance de Paris nous rappelle, dans son jugement en date du 6 juin 2008, les conditions d’application de l’exception d’information en matière de droit d’auteur.

En l’espèce, la société 20 Minutes a reproduit le 28 janvier 2008 sur son site internet une photo de Carla Bruni dénudée portant des bottes et une bague à l’annulaire droit, sans autorisation ni indication des noms des deux photographes de l’agence américaine Art and Commerce ayant réalisé en mars 2007 ce cliché, portant ainsi atteinte à leurs droits patrimoniaux et à leur droit moral.

La société 20 Minutes faisait valoir, pour échapper au grief de contrefaçon de droit d’auteur, l’exception d’information prévue à l’article L.122-5 9° du Code de la propriété intellectuelle, le cliché litigieux ayant un lien avec l’actualité, à savoir les rumeurs de mariage de Carla Bruni avec Nicolas Sarkozy.

Le Tribunal rejette cet argument en faisant une application classique de l’article L.122-5 9° du Code de la propriété intellectuelle selon lequel « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire (…) la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux œuvres notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information ».

Les juges considèrent à bon droit que les œuvres photographiques ne rentrent pas dans le champ de l’exception visé à l’article précité, rappelant au passage que les exceptions en matière de droit d’auteur sont d’interprétation stricte.

Surabondamment, il est fait observer que le droit à l’information trouve ses limites dans le respect des autres droits et notamment ceux relevant de la propriété intellectuelle.

Qu’au cas d’espèce, la reproduction d’une photographie représentant Carla Bruni dénudée sur un site internet dépasse très largement le cadre de l’actualité, à savoir la rumeur de son mariage, qu’elle prétendait illustrer et correspond plus sûrement à l’exploitation d’une œuvre photographique caractérisant une violation des droits patrimoniaux des photographes.

De même, l’atteinte au droit moral des auteurs est constituée par la dénaturation de l’œuvre en y apposant le logo d’un magazine de nature à lui conférer une vocation publicitaire ainsi que par l’absence d’indication de leur nom sur l’œuvre.
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<![CDATA[La CNIL prend position sur le BLUETOOTH - 05/12/08]]>
Lors d’une séance plénière de novembre 2008, la CNIL a retenu l’obligation du consentement préalable des personnes pour l’envoi de messages publicitaires par bluetooth.

La loi « informatique et libertés » est en effet applicable. La CNIL considère que les données techniques traitées dans le cadre du protocole de communication Bluetooth, à savoir l’adresse physique de l’interface du portable (adresse « MAC ») et de l’identifiant « Bluetooth » du téléphone portable sont des données à caractère personnel.

Ainsi, il est nécessaire de recueillir le consentement préalable du détenteur du téléphone dans la mesure où l’envoi de messages publicitaires sur des téléphones mobiles via la technologie « Bluetooth » constitue une prospection directe au moyen d’un courrier électronique, conformément à l’article 22 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004.

Allant jusqu’au bout de sa logique, la CNIL rappelle que l’envoi d’un message demandant à l’utilisateur s’il accepte l’établissement d’une connexion Bluetooth n’est pas une modalité satisfaisante du recueil du consentement dans la mesure où elle intervient trop tardivement.

Enfin, la CNIL précise que l’envoi systématique de messages publicitaires à tous les utilisateurs se trouvant dans la zone de couverture d’une affiche ne doit pas être la règle.

La CNIL recommande donc de limiter la portée des bornes Bluetooth à quelques centimètres, la démarche d’approcher son téléphone de la borne attestant ainsi de la volonté et du consentement des personnes de recevoir de la publicité.

La question est désormais de savoir si cette recommandation sera appliquée par les installateurs de bornes Bluetooth et comment seront accueillies ces restrictions, qui bien évidemment limitent l’intérêt commercial et financier de ces bornes. ]]>
<![CDATA[Modernisation de l’économie, droit de la consommation et communications électroniques - 02/09/08]]>
La modernisation de l’économie passe par la protection des consommateurs, tel semble être le postulat de départ ayant guidé la rédaction de la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (voir notre rubrique "Législation").

A la lecture du texte, cette protection ne semble pas être assurée au détriment des entreprises, le droit de la consommation étant présenté comme une avancée sociale bénéficiant autant aux consommateurs qu’aux entreprises, qui trouvent là un garde-fou aux mauvaises pratiques de leurs concurrents.

Après avoir traité de la mobilisation des entrepreneurs dans son Titre I (individuels, PME, baux commerciaux, transmission d’entreprise), la loi comporte un Titre II intitulé « Mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance ». Pour cela, la loi vise notamment à renforcer la protection du consommateur (Chapitre 1er).

Le Titre III de la loi contient des dispositions visant à « Mobiliser l’attractivité au service de la croissance ». Cette mobilisation passe par le fait de développer l’accès au très haut débit et au numérique sur le territoire (Chapitre 1er).

Enfin, le législateur termine ce texte par des dispositions relatives au secteur bancaire.

Plusieurs groupes de dispositions traitent donc du droit de la consommation et des communications électroniques dans cette loi et il convient d’étudier ici brièvement leurs principales conséquences.



1. Enfin des Hotlines non surtaxées ? (Titre II, Chapitre 1er) :

Suite à la loi CHATEL du 3 janvier 2008, pour tout service d’assistance technique, ou tout service chargé du traitement des réclamations lié à l’exécution d’un contrat de téléphonie et de fourniture d’accès à l’Internet, le temps d’attente avant mise en relation devait être gratuit.

De plus, le numéro d’appel devait être non géographique, fixe et non surtaxé (art L 121-84-5 C. Conso).

Certains opérateurs avaient néanmoins « contourné » l’esprit de la loi en ne surtaxant pas leur hotline mais en facturant le service ainsi délivré à leurs clients pour un prix équivalent à la surtaxe appliquée antérieurement à la loi CHATEL…

La réaction du législateur a été d’introduire dans la loi de modernisation de l’économie un nouvel article L. 113-5 dans le Code de la consommation qui dispose que : « Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être surtaxé. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance ».



2. L’accompagnement du déploiement de la fibre optique (Titre III, Chapitre 1er) :

L’opérateur NUMERICABLE a été au centre des dispositions prévues dans ce chapitre.



a. Avant la loi : la pétition de NUMERICABLE

En juillet 2008, NUMERICABLE, ouvertement opposé au projet de loi de modernisation de l’économie, envoyait à ses clients une pétition faisant notamment état de ce que cette loi aurait pour effet d’instaurer un monopole de fait au profit d’ORANGE sur le déploiement du très haut débit.

A la demande d’ORANGE, cette pétition a été condamnée par le Tribunal de commerce de Paris le 17 juillet 2008 sur le fondement du dénigrement.

La pétition contenait notamment la mention suivante : « Je suis fermement opposé à l'instauration d'un monopole de fait en faveur de l'opérateur historique ou d'un quelconque opérateur sur le déploiement du très-haut-débit ».



b. Après la loi : la pétition de clients de NUMERICABLE

Afin de financer le déploiement de la fibre optique et suite à la loi, NUMERICABLE prévoit une augmentation fixe de 2 euros de tous les abonnements à partir du 1er septembre 2008.

Cette décision a entrainé la mise en ligne d’une pétition de la part de certains abonnés qui considèrent notamment que « Au-delà d'un manque de communication évident entre Numericable et ses abonnés, il devient clair qu'un certain seuil de tolérance vient d'être dépassé par une augmentation non justifiée et incohérente par rapport à l'offre des autres FAIs ».

Affaire à suivre…



c. La loi

i. Accord préalable des propriétaires d’immeubles pour le câblage…

L’article ayant motivé la pétition de NUMERICABLE et ayant fait l’objet d’un amendement, finalement rejeté, est le nouvel article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui dispose : « Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ».

C’est cette inscription de droit de la proposition de câblage en fibre optique à l’Assemblée Générale des copropriétaires que NUMERICABLE semblait vouloir éviter.

En effet, antérieurement à la loi, seul NUMERICABLE pouvait modifier ses lignes sans que cela soit soumis à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires dans les immeubles où il était déjà implanté.



ii. …et son garde-fou : la motivation du refus de câblage

L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est modifié afin que le propriétaire d’un immeuble ne puisse « s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi ».



iii. La mutualisation des installations entre opérateurs

Un nouvel article du CPCE dispose que l’installation, l’entretien et le remplacement de la fibre optique dans un immeuble fait l’objet d’une convention entre l’opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires de l’immeuble.

Cette convention doit autoriser « l'utilisation par d'autres opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur ».

Les opérateurs doivent désormais communiquer « gratuitement à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire ».

Tout opérateur de fibre optique doit également faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant d'autres opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à l’utilisateur final, tout refus d’accès devant être motivé.



iv. La fibre optique d’office dans les immeubles neufs

L’article L.111-5-1 du Code de la construction et de l'habitation est modifié pour prévoir que « les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ».

Cette obligation s'appliquera aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011.



L’effectivité de ces mesures sera constatée par la publication en août 2010 d’un rapport de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Ce rapport devra également proposer des solutions pour le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions concurrentielles.

Le consommateur est donc au centre de ces nouvelles dispositions. Il conviendra cependant de rester vigilant sur l’application effective par les opérateurs des dispositions prévues, la loi CHATEL du 3 janvier 2008 ayant été antérieurement malmenée par certains d’entre eux. ]]>
<![CDATA[Proposition de loi sur l’allongement du délai de prescription de la diffamation sur Internet - 01/09/08]]>
La députée, Marie-Jo ZIMMERMANN, a déposé auprès de l’Assemblé Nationale une proposition de loi, enregistrée le 22 juillet 2008, tendant à porter de trois mois à un an le délai de prescription pour tout délit de diffamation ou d’injure commis sur Internet.

Cette proposition de loi est justifiée, selon Madame la députée, par le fait que la communication par Internet, nécessairement mondiale, contribue à accentuer l’impact des propos diffamatoires mais paradoxalement contribue également à rendre plus difficile la découverte de ces mêmes propos par les victimes.

En effet, la courte prescription de trois mois qui court à compter de la publication prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 pour les délits de presse s’applique également aux délits sur Internet.

Ainsi, bien souvent, ce délai s’est écoulé avant que la personne diffamée ou injuriée sur Internet n’ait pu réagir.

Si ce délai de prescription a pour but de garantir la liberté d’expression en permettant au journaliste de ne plus être poursuivi pour injure ou diffamation passé ce délai, il n’en reste pas moins qu’une conciliation avec la vie privée est nécessaire.

Tant la jurisprudence que le législateur se sont saisis de ce problème avec plus ou moins de réussite en modifiant le point de départ du délai de prescription de ces délits sur Internet avec pour conséquence d’allonger ce même délai.

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique fixait ainsi le point de départ du délai de prescription à la cessation de la mise en ligne du message contesté, disposition qui avait été censurée par le Conseil Constitutionnel en raison de la différence de traitement qu’elle instituait entre la presse écrite et la communication sur Internet.

La proposition de loi de la députée Marie-Jo ZIMMERMANN permettra peut-être de clore ce débat.
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<![CDATA[La CNIL toujours réservée sur le fichier EDVIGE - 01/08/08]]>
Saisie par le ministère de l'intérieur les 27 mars et 13 juin 2008 d'un projet de décret créant notamment un traitement de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE » (exploitation documentaire et valorisation de l'information générale), la CNIL a rendu un avis le 16 juin 2008.

La CNIL retient que les finalités du traitement EDVIGE sont :
« 1. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes physiques et morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat électif, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, afin de donner au Gouvernement ou à ses représentants tous les éléments utiles à leur action ;
2. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public.
3. De permettre aux services de police d'exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. »


Les principales réserves (limites et demandes de précisions) de la CNIL, détaillées dans son avis portent :
- sur les catégories de données (signalement, photographie, comportement et déplacements, titres d’identité, antécédents judiciaires, environnement de l’individu) ;
- sur les motifs d’enregistrement (données sensibles) ;
- sur les mineurs, dès l’âge de treize ans (traitement exceptionnel et conservation spécifique) ;
- sur la durée de conservation (mise à jour et apurement du fichier) ;
- sur les destinataires ;
- sur les mesures de sécurité (aucune interconnexion avec un autre traitement automatisé à l'exception de ceux mis en œuvre par le préfet de police pour sa mission d'information générale) ;
- sur les droits des personnes et le contrôle exercé par la CNIL ;
- sur les traitements mis en œuvre par la préfecture de police de Paris.

Le décret portant création du fichier EDVIGE a été adopté le 27 juin 2008.

Ce décret vise les personnes physiques âgées de treize ans et plus et envisage le traitement des catégories de données suivantes :
- « informations ayant trait à l'état civil et à la profession ;
- adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
- signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;
- titres d'identité ;
- immatriculation des véhicules ;
- informations fiscales et patrimoniales ;
- déplacements et antécédents judiciaires ;
- motif de l'enregistrement des données ;
- données relatives à l'environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle. »


La CNIL, dans un avis du 2 juillet 2008, relève que son avis du 16 juin 2008 a été suivi sur les points suivants :
- la publication de la création du fichier ;
- l’absence d’interconnexion de ce fichier avec d’autres fichiers ;
- les personnes publiques sont davantage protégées (pas de traitement de leurs données de comportement ou de leurs déplacements et un traitement exceptionnelle de leurs données sensibles) ;
- une durée de conservation de 5 ans pour les données d’une personne faisant l’objet d’une enquête administrative.

Cependant, certaines réserves subsistent concernant :
- l’âge minimum de collecte fixé à 13 ans au lieu de 16 ans ;
- l’absence de limite générale dans la durée de conservation des données ;
- le peu de garanties assurées pour le traitement des données sensibles ;
- le peu de précisions sur les mesures de sécurité technique et la traçabilité des données ;
- l’absence de procédure formalisée pour la mise à jour et l’apurement des données.

Les modifications qui ont été apportées à ce décret prouve l’utilité de la CNIL dans son rôle de « garde-fou » concernant la protection des données à caractère personnel des individus, que le responsable du traitement soit privé ou public.

Cependant, il faut constater quand même la difficulté d’assurer la protection des données à caractère personnel, qui tend à être mise à mal par l’invocation récurrente de la protection de l’ordre public, notion à géométrie variable.

Il est donc à souhaiter que les avis de la CNIL soient de plus en plus suivis par les pouvoirs publics. L’avenir nous le dira… ]]>
<![CDATA[Une application extensive du régime protecteur des marques de renommée – Cass. Com. 11/03/2008 - 21/07/08]]>
Aux termes de l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’emploi d’une marque de renommée pour des produits ou services même non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur à condition pour le titulaire de la marque de prouver 1°que sa marque est renommée et 2° que l’emploi de sa marque lui porte préjudice et/ ou constitue une exploitation injustifiée de celle-ci.

Se fondant sur les dispositions de l’article précité, la Société Louis Vuitton Malletier poursuivait pour atteinte à sa marque renommée les intervenants dans la diffusion d’un CD dont la jaquette comportait comme décor (comme fond) un imprimé proche du fameux monogramme Louis Vuitton - signe notoire s’il en est.

Sa demande fut rejetée par un arrêt rendu en Cour d’Appel le 24 mars 2006 aux termes d’un raisonnement surprenant.

La Cour a en effet considéré que le préjudice résultant de l’image du signe litigieux (sic) doit s’apprécier, « non seulement en fonction d’une atteinte portée à la marque de renommée en la banalisant (...) mais par une recherche réelle du préjudice (...) du seul fait de cet usage ».

Bien décidée à défendre activement sa marque, la Société Louis Vuitton Malletier a formé pourvoi en cassation. Bien lui en a pris puisque l’arrêt rendu en chambre commerciale le 11 mars 2008 la déclare bien fondée à agir en réparation sur le fondement de l’article 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le raisonnement de la Cour d’Appel est ainsi remis en cause par la Cour de Cassation qui juge que « l’usage d’un signe imitant une marque de renommée dans le but notamment d’identifier les produits ou services auprès du public concerné peut constituer une exploitation injustifiée tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque ».

L’on peut en déduire que l’utilisation d’un signe imitant une marque renommée par les évocations qu’il suscite conduit à une banalisation de la marque protégée, peu importe que l’usage du signe ne soit effectué qu’à titre de décor, et caractérise une exploitation injustifiée ouvrant droit à réparation.
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<![CDATA[Le risque de confusion n’est pas une condition de la contrefaçon de dessins ou modèles – Cass. Com. 26/03/08 - 21/07/08]]>
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu le 26 mars 2008 un arrêt visant à mettre un terme à la fâcheuse tendance des tribunaux à exiger, pour que la contrefaçon des dessins ou modèles soit acquise, la démonstration du risque de confusion engendré par la même impression d’ensemble qu’ils présentent.

La Cour juge ainsi « qu'ayant relevé que les produits litigieux reproduisaient les caractéristiques essentielles du modèle déposé et engendraient la même impression d'ensemble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante portant sur l'éventualité d'un risque de confusion, a, de ces seules constatations, exactement déduit l'existence d'une contrefaçon ».

La même impression d’ensemble relevée suffit à caractériser la contrefaçon, nul besoin d’envisager si le produit litigieux opère un risque de confusion avec le produit protégé dans l’esprit du public.

Ce serait exiger à tort une condition supplémentaire non prévue par le législateur à la contrefaçon de dessins ou modèles.

Il convient de rappeler le principe essentiel suivant lequel la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences existant entre le produit litigieux et le produit protégé.

Or, à trop regarder le nombre et l’importance des différences entre produit protégé et produit contrefacteur, on en est venu à déformer la notion même de contrefaçon.

Emprunté au droit des marques et à la concurrence déloyale, le risque de confusion n’est pas une condition de la contrefaçon de dessins ou modèles ainsi que le rappelle à juste titre la Cour de Cassation dans cet arrêt.

Cet arrêt rejoint à ce titre d’autres arrêts récents, lesquels rappellent le principe de l’autonomie de la concurrence déloyale dans l’action en contrefaçon : il est possible de les cumuler, à condition de les fonder sur des critères bien distincts ( Cass. Civ 20 mars 2007 06-11522).
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<![CDATA[Précisions sur les limites de la sphère de vie privée électronique des salariés – 30/06/08]]>
Le principe avait été posé dans l’arrêt NIKON du 2 octobre 2001 : « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ».

Puis est venu le temps des limites apposées au principe édicté.

Ainsi, par un arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de cassation a pu affirmer que : « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence » (voir notre actualité du 31 octobre 2006).

La Cour de cassation est venue, dans un arrêt du 10 juin 2008, affiner cette limite. Une salariée avait démissionné pour rejoindre une société concurrente. Son premier employeur, soupçonnant des actes de concurrence déloyale, avait saisi en référé le Président du Tribunal de commerce, qui a autorisé un Huissier à accéder, sur le poste de travail de la salariée en question, à ses dossiers et fichiers qui n’étaient pas expressément identifiés comme personnels.

Dans son pourvoi, la salariée s’est basée sur les principes de respect à l’intimité de la vie privée (issu des articles 9 du code civil, 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme), de secret des correspondances et de droit du salarié à la liberté de travailler.

Selon elle, ces principes interdisaient la mesure d’instruction ordonnée (le constat d’huissier) et amenaient à considérer comme personnels, non seulement les fichiers identifiés comme tels, mais également « les fichiers pouvant être regardés, à raison de leur objet, comme personnels », ainsi que « les contacts du salarié avec des entreprises tierces, en vue de la recherche d’un emploi ».

Cette argumentation n’a pas été suivie par la Cour de cassation, qui a considéré que le respect de la vie personnelle du salarié ne constituait pas en lui-même un obstacle à une mesure d’instruction ayant pour finalité la constitution d’une preuve, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, conformément à l’article 145 du Code de procédure civile.

Ce motif légitime a été constitué par la crainte pour l’employeur de constater « que l’ordinateur mis la disposition de la salariée avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale ».

Ainsi, l’employeur « a pu confier à un huissier de justice la mission de prendre copie, en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée (…), des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d’être concernées par les faits de concurrence soupçonnés ».

Cet arrêt précise donc la notion de motif légitime conditionnant le « droit d’accès » de l’employeur sur tous les dossiers informatiques non expressément identifiés comme personnels par les salariés, en présence du salarié ou celui-ci « dûment appelé ». ]]>
<![CDATA[Interprétation jurisprudentielle de la loi LANG de 1982 sur le prix du livre à l’aune du commerce électronique - 27/06/08]]>
Revers important pour le Syndicat de la Librairie Française (SLF) dans le contentieux l’opposant au commerçant en ligne ALAPAGE (France Telecom E-Commerce), puisque la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 mai 2008, n’a pas suivi la position favorable au SLF adoptée par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 23 mai 2007 et du Tribunal de grande instance de Créteil dans son jugement du 25 janvier 2005.

Le SLF faisait grief à ALAPAGE, concernant son activité de vente de livres par l'intermédiaire de son site internet, d’avoir offert les frais de port à tout acheteur pendant une période donnée et d’avoir fait bénéficier, durant trois mois, certains acheteurs d'un bon d'achat de 15 euros pour tout achat de livre pour un montant égal ou supérieur à la valeur du bon.

Le SLF, suivi par la Cour d’appel de Paris, reprochait donc à ALAPAGE de s’être rendu coupable d’actes de concurrence déloyale et d’avoir contrevenu à l’article 6 de la loi LANG du 10 août 1981 relative au prix du livre, ainsi que l’article L. 121-35 du Code de la consommation prohibant la vente à prime à titre gratuit. Cet article dispose qu' : « Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation ».

Concernant les bons d’achat, la Cour de cassation a considéré que cela revenait pour ALAPAGE à vendre des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l'éditeur ou l'importateur, ce qui est contraire à l'article 1er de la loi du 10 août 1981 qui dispose que : « Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur ».

S’agissant des frais de port, la Cour de cassation, dans son Attendu de principe, a estimé que « la prise en charge par le vendeur du coût afférent à l'exécution de son obligation de délivrance du produit vendu ne constitue pas une prime au sens des dispositions du code de la consommation ».

La Cour de cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mai 2007 concernant l'offre de frais de port gratuits, les 50.000 euros de dommages-intérêts alloués au SLF et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Paris.

Cet arrêt ne sera pas sans conséquence sur la distribution en ligne de livres et surtout dans le contentieux opposant actuellement le SLF à AMAZON, autre acteur phare de la distribution de livres en ligne.

Toutefois, cet arrêt a été rendu dans le cadre spécifique d’une opération promotionnelle d’ALAPAGE, par définition limitée dans le temps. On peut se demander si la solution sera la même à l'égard de l'offre de livraison gratuite permanente qui était proposée par AMAZON.

Dans un communiqué relatif à cet arrêt et disponible sur son site internet, le SLF espère que la Cour de renvoi prendra une position différente de celle de la Cour de cassation.

Le LSF, qui se positionne en défenseur des libraires indépendants et de la diversité des modes de diffusion des livres, maintient que la gratuité des frais de port sur internet constitue une infraction à la loi LANG et une pratique anti-concurrentielle en ce qu’elle tend à créer une situation de monopole au bénéfice des acteurs puissants.

Affaires à suivre. ]]>
<![CDATA[Affaire AAARGH devant la Cour de cassation: les FAI ne peuvent se retrancher derrière les hébergeurs quant au retrait de contenu prohibé sur un site internet - 27/06/08]]>
Sur pourvoi formé par l’Association des fournisseurs d’accès et de service internet (AFA) et les principaux FAI, à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 24 novembre 2006 dans le litige les opposant à diverses associations de lutte contre le racisme et aux hébergeurs des sites internet négationnistes de l'Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocauste (AAARGH), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rendu sa décision le 19 juin 2008.

Ces sites avaient initialement fait l’objet d’une plainte de ces associations de lutte contre le racisme contre les hébergeurs du site litigieux portée devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris.

Celui-ci avait, par Ordonnances des 20 avril et 13 juin 2005 et face au refus d’un des hébergeurs de supprimer le contenu, avait enjoint aux FAI de mettre en œuvre toutes mesures propres à interrompre l’accès à partir du territoire français au site litigieux www.vho.org/aaargh.

Les FAI avaient fait appel de ces ordonnances, en invoquant notamment l’impossibilité technique pour eux de mettre en place ces mesures, mais la Cour d’appel avait confirmé la position du juge des référés.

Le fondement légal de ces décisions reposait sur l’article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, qui dispose : « L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 (les prestataires d’hébergement) ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 (les fournisseurs d’accès), toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».

Dans leur moyen unique de pourvoi, les FAI affirmaient en substance au visa du texte précité qu’il n’y avait pas lieu de leur délivrer cette injonction dès lors que les hébergeurs étaient en mesure de mettre fin à leur hébergement du site illicite ou de communiquer des informations nécessaires à l’identification de l’éditeur du site (un hébergeur ne s’était pas conformé à l’injonction).

En d’autres termes, les FAI estimaient que les hébergeurs devaient être saisis préalablement à eux de cette injonction de suppression de contenu illicite mis en ligne, le tout dans un souci d’effectivité des mesures mises en place, les hébergeurs étant « à la source » des contenus litigieux.

Cette position dictée par la logique technique n’a pas été suivie par la Cour de cassation, qui a rappelé dans son arrêt que si l’article 6-I.2 de la LCEN prévoyait la responsabilité des hébergeurs dans le cas où ils n’auraient pas promptement agi pour supprimer ou rendre l’accès à du contenu illicite impossible, l’application de l’article 6-I.8 (voir supra) n’était en revanche pas subordonné à la mise en cause préalable des prestataires d’hébergement.

Cette décision respecte à la lettre la LCEN mais semble déconnectée des réalités techniques propres au réseau internet. En effet, les mesures de filtrage qui peuvent être mises en place par les FAI sont coûteuses et inefficaces, puisqu'il a suffi à l’AAARGH de changer de nom de domaine ou de créer des sites miroirs pour rendre son site à nouveau accessible, ce qu’elle fait régulièrement, en se servant des sites communautaires pour multiplier les sources hébergeant le contenu litigieux.

Cette décision s’inscrit dans le débat du décalage technique existant entre la LCEN et l’évolution du Web, initié justement par les sites communautaires et les agrégateurs de flux RSS (voir notre article du 31 mars 2008 « Agrégateur de flux RSS : éditeur ou hébergeur ? »).

Pour le moment, le Secrétaire d’Etat en charge de l'économie numérique, Eric BESSON, reste opposé à une quelconque refonte de la LCEN, mais la difficulté subsiste. ]]>
<![CDATA[GOOGLE IMAGE et droits d’auteurs - TGI Paris, 20 mai 2008 - 26/06/08]]>
Le jugement rendu par le Tribunal de grande instance Paris le 20 mai 2008 est intéressant à plus d’un titre, notamment dans la détermination de la loi applicable à un litige international.

Ainsi, la SAIF, Société des Auteurs des Arts Visuels et de l’Image Fixe reprochait aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC de commettre des actes de contrefaçon de droit d’auteur en proposant aux internautes par l’intermédiaire du moteur de recherche Google Images de visualiser les milliers d’œuvres appartenant à son répertoire, sans son autorisation.

L’action de la SAIF n’avait pas tant pour objectif de contester la légitimité même du moteur de recherches mais bien plutôt d’obtenir la régularisation d’un contrat général de représentation outre une indemnisation globale de ses membres.

Les sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE INC faisaient valoir, pour leur défense, que :

- d’une part, la société GOOGLE FRANCE, filiale française de la société GOOGLE INC, ne disposait d’aucun pouvoir dans l’administration du moteur de recherche sur le territoire français ni pour représenter en France la société américaine, de sorte qu’elle devait être mise hors de cause ;

- d’autre part, la loi applicable au litige était celle du pays où le fait générateur s’est produit, c’est-à-dire les Etats-Unis, les serveurs rendant accessible l’accès au site www.google.fr étant situés en Californie.

Le Tribunal raisonne en deux temps.

Après avoir déclaré hors de cause la société GOOGLE FRANCE, les juges déterminent la loi applicable au litige.

Pour ce faire, ils s’appuient sur l’article 5 de la Convention de Berne et sur l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 janvier 2007 selon lesquels la loi applicable à un litige international est celle du lieu où l’agissement délictueux a été généré et non pas celui où le dommage a été subi.

Le Tribunal se prononce donc en faveur de l’application de la loi américaine, siège social de la société GOOGLE INC, en estimant que « les agissements allégués de contrefaçon sont réalisés d’une part par la collecte des images et leur référencement par le moteur de recherches Google Images et d’autre part par l’accès au serveur www.google.fr».

Les juges vérifient ensuite si les conditions de l’exception de « fair use » prévues à l’article 107 du Copyright Act de 1976, qui permet à un tiers de reproduire ou de représenter une œuvre sans l’autorisation de son auteur, sont réunies en l’espèce par la société GOOGLE INC.

Il s’agit :

1) des buts et des caractéristiques de l’usage, notamment si la nature de l’usage est commercial ou s’il poursuit des objectifs économiques non lucratifs, Les juges considèrent ainsi que « l’activité de moteur de recherches est une activité non lucrative en soi et permet un accès absolument gratuit et universel à tous les internautes sans condition d’inscription ou de redevances ».

L’activité de la société GOOGLE INC répond donc à première condition.

2) de la nature des œuvres protégées qui n’a pas été débattue, en l’occurrence, par les parties,

3) de l’étendue et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’œuvre protégée dans son ensemble

Le Tribunal estime cette condition remplie en l’espèce dans la mesure où la société GOOGLE ne stocke pas les images, ne les exploite pas et ne les expose en vignette sur la page de résultat que pour permettre à l’internaute de visualiser le résultat.

Les images ne sont enregistrées que temporairement afin d’améliorer la fluidité de la transmission.

4) de l’incidence de l’usage sur le marché potentiel ou sur la valeur de l’œuvre protégée.

La mise à disposition par la société GOOGLE INC des vignettes n’empêche pas l’auteur, selon les juges, de les exploiter mais participe au contraire de la diffusion et de la promotion de leurs œuvres.

Les conditions de l’exception de « fair use » étant réunies en l’espèce, le Tribunal en déduit que la société GOOGLE INC n’a commis aucun acte de contrefaçon.

Cette décision est de nature à mettre un frein sérieux aux multiples actions engagées contre la société GOOGLE devant les juridictions françaises, plus enclines que ses voisines européennes à se déclarer compétentes.

Elle n’est pas non plus sans effet pervers, comme le soulignait la SAIF, car elle incitera plus encore les contrefacteurs à implanter leurs serveurs dans des pays où la propriété intellectuelle est inexistante à seule fin d’échapper à leur responsabilité.
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<![CDATA[La CNIL : une juridiction ? CE 19 février 2008 - 17/06/08]]>
La CNIL, autorité administrative indépendante, a vu ses pouvoirs de sanction augmenter considérablement avec l’adoption de la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004, sans qu’aucun texte ne vienne précisément définir sa nature juridique.

Il a, en effet, fallu attendre la décision du 19 février 2008, pour que le Conseil d’état se prononce sur ce sujet.

Le litige opposait la CNIL à une société, dont l’objet social est de rechercher, pour le compte de ses clients, les coordonnées de leurs débiteurs dont ils ont perdu la trace.

Pour les besoins de cette activité, elle a procédé au traitement desdites données dont la CNIL a dénoncé les non-conformités au regard de la loi Informatique et Libertés.

La société a contesté, à cette occasion, notamment l’impartialité de la CNIL qui cumulait, selon elle, les pouvoirs d’enquête et de jugement.

Le Conseil d’état rejette le recours formé par ladite société et précise à cette occasion que « eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions [la CNIL] peut être qualifié[e] de tribunal au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales… ».

Et le Conseil d’état d’ajouter que la CNIL peut dès lors « se saisir de son propre mouvement d’affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué, [ce qui] n’est pas en soi contraire à l’exigence d’équité ».
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<![CDATA[Le « blue spam », un régime juridique à inventer - 02/06/08]]>
Dans son rapport d’information du 23 janvier 2008, la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire de l’Assemblée Nationale revient sur la mise en œuvre de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique.

La commission met ainsi en évidence les nouveaux problèmes soulevés par les progrès accomplis en matière de nouvelles technologies depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 2004.

Elle aborde notamment le régime des « blue spams » définis comme des messages électroniques envoyés via le réseau Bluetooth, sur le téléphone portable de l’utilisateur lorsque celui-ci passe à proximité d’un émetteur.

Cette nouvelle prospection commerciale par bluetooth, appelée à se développer dans un avenir proche, risque de poser de nombreux problèmes de données personnelles.

En effet, comme l’indique la commission « le système d’envoi Bluetooth utilise le protocole et un identifiant MAC », c’est-à-dire une partie d’adresse IP, sorte de code génétique de l’ordinateur qui permet son identification.

La réception du « blue spam » permet dès lors à l’émetteur d’obtenir des coordonnées qui conduisent à la personne.

La CNIL a, à cet égard, considéré que cette technique doit être réglementée à raison des risques d’atteinte à la vie privée.

La communication par « blue spam » devra, selon elle, comporter deux étapes :

une demande d’accord de la personne pour recevoir le message

et seulement en cas d’ouverture de la communication, l’envoi de celui-ci.
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<![CDATA[Le nouveau passeport biométrique est adopté, en désaccord avec la CNIL - 02/06/08]]>
Malgré l’avis défavorable de la CNIL sur le projet de décret relatif aux passeports biométriques (délibération CNIL n°2007-368 du 11 décembre 2007), le décret en question a été adopté le 30 avril 2008.

Ce décret a pour but de mettre en œuvre le règlement du Conseil européen n°2252/2004 du 13 décembre 2004 qui établit des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres.

Ce règlement prévoyait la présence sur les passeports d’une puce électronique contenant deux images numérisées : - le visage de son titulaire ; - les empreintes digitales de deux doigts du titulaire.

Le stockage sur les passeports de la première donnée (l’image du visage du titulaire) a été rendue possible par le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005.

Le décret du 30 avril 2008 rend donc possible le stockage de l’image de huit empreintes digitales du titulaire (et non pas deux comme le prévoyait le règlement européen) et permet la conservation de ces deux données (visage et empreintes) dans le système de traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au passeport, dénommé « DELPHINE », ainsi que la conservation de données relatives à la filiation du titulaire du passeport.

Concernant cette base de données DELPHINE (qui sera également utilisée à des fins statistiques), la CNIL a notamment considéré dans sa délibération que les finalités invoquées ne justifiaient pas « la conservation, au plan national, de données biométriques telles que les empreintes digitales et que les traitements ainsi mis en œuvre seraient de nature à porter une atteinte excessive à la liberté individuelle ».
En effet, la CNIL considérait que le recueil de ces données allait plus loin que les dispositions du règlement européen précité.

Dans sa délibération, la CNIL estimait également que les conditions relatives au processus de délivrance du passeport temporaire, la prise d’empreintes des mineurs, les moyens de sécurité mis en place et l’information des personnes étaient insuffisants en l’état du projet de décret.

Enfin, la CNIL considérait que le Parlement aurait du être saisi sous forme d’un projet de loi, qui lui aurait été préalablement soumis pour avis.

Elle n’a pas été suivie par le Gouvernement, qui a adopté le décret le 30 avril 2008. Ce nouveau passeport biométrique sera disponible avant le 28 juin 2009 et ne manquera pas de soulever des débats, à l’aune de la récente suspension de la mise en œuvre du fichier Ardoise par le Ministre de l’Intérieur et de la mise en garde du Gouvernement par la CNIL concernant le fonctionnement du Système de Traitement des Infractions Constatées (STIC) répertoriant toute personne ayant été concernée par une procédure judiciaire. ]]>
<![CDATA[« CAMELO » ne contrefait pas « CAMEL » - TPICE, 30 janvier 2008, aff. T-128/06 - 19/05/08]]>
Le Tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE) a rendu une décision particulièrement sévère à l’égard du propriétaire de la marque de cigarettes « CAMEL » en se prononçant sur la renommée de cette marque et sur les valeurs qu’elle véhicule.

Ainsi, la société JAPAN TOBACCO est titulaire, notamment en Espagne, de la célèbre marque « CAMEL » associée à la représentation d’un dromadaire pour les produits du tabac.

Elle a formé opposition, sur le fondement de l’article 8 §5 du Règlement sur la marque communautaire (RMC), au dépôt de la marque communautaire complexe « CAMELO » qui reprenait le dromadaire caractéristique de la marque de cigarettes pour désigner des cafés torréfiés.

Si les signes en cause présentaient de nombreuses similitudes verbales et figuratives, les produits visés étaient différents, ce qui, en application du principe de spécialité, empêchait l’action de la société JAPAN TOBACCO de prospérer, sauf à démontrer sa renommée.

La division de l’opposition a, dans un premier temps, fait droit à l’opposition en retenant le parasitisme puis la chambre de recours l’a rejetée en estimant que les cafés « CAMELO » disposaient d’une certaine renommée sur le territoire espagnol et ne tiraient pas indûment profit de la notoriété de la marque « CAMEL ».

La société JAPAN TOBACCO a dès lors formé un recours devant le TPICE.

Le TPICE confirme la décision de la chambre des recours et rejette les trois types d’atteinte à la renommée prévus à l’article 8 § 5 du RMC, à savoir :

le parasitisme (profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée),

la dilution (préjudice porté au caractère distinctif)

l’avilissement de l’image (préjudice porté à la renommée).

Les juges communautaires considèrent ainsi que l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques ne suffisait pas à démontrer le risque de dilution de la marque antérieure, « et ce d’autant plus que, dans le cas d’espèce, la similitude relevée entre les marques en cause tient essentiellement à leur élément figuratif qui revêt un caractère distinctif faible », cet élément étant fréquemment utilisé pour désigner des produits d’origine orientale.

Le TPICE ajoute que le signe « CAMELO » ne ternit pas l’image de la marque de cigarettes « CAMEL » dans la mesure où le café est un produit plus sain que le tabac.

Les magistrats écartent, enfin, le profit indûment tiré du caractère distinctif de la marque « CAMEL » en ce qu’il n’est pas rapporté « la preuve d’une association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque antérieure identique ou similaire ».

En d’autres termes, la cigarette étant assimilée par le public pertinent à un produit malsain et nocif pour la santé, un torréfacteur, demandeur à l’enregistrement d’un signe se rapprochant d’une marque de cigarettes connue, ne bénéficie en rien de la notoriété de la marque antérieure.

Le TPICE applique, en l’espèce, la jurisprudence « HOLLYWOOD » dans laquelle l’OHMI a décidé que le préjudice porté à l’image d’une marque de renommée est réalisé lorsque l’association faite par le consommateur entre la marque et les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée résulte de l’utilisation d’une autre marque provoquant des associations mentales malsaines, négatives ou discordantes de son image (OHMI, 25 avril 2001, « Hollywood », PIBD 2001, III, p.398).

Par conséquent, la renommée d’une marque ne suffit pas à interdire l’usage par un tiers d’un signe approchant pour des services différents, encore faut-il que la marque antérieure jouisse d’une image positive auprès des consommateurs.

Les grandes marques d’alcool et les grands groupes pétroliers n’ont qu’à bien se tenir !
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<![CDATA[Sauvons Johnny ! 05/05/08]]>
C’est en ces termes que le commissaire chargé de la délégation Marché intérieur et Services, Charlie McGreevy, aurait pu introduire sa proposition d’allonger la durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes lors de son discours du 14 février dernier devant la commission européenne.

En effet, de nombreux artistes-interprètes français et européens tels que Johnny vont voir tomber dans le domaine public les droits portant sur leur interprétation, celle-ci n’étant protégée que cinquante ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant son exécution, comme le prévoit l’article L.211-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Le commissaire européen souhaite, ainsi, augmenter la durée de protection des droits des interprètes européens jusqu’à 95 ans afin de rééquilibrer leur régime avec celui des auteurs, dont la durée de protection s’étend à 70 ans après leur mort.

Cette proposition est justifiée par l’allongement de la vie des artistes-interprètes et par l’alignement avec la législation américaine applicable en cette matière, beaucoup plus favorable que la législation européenne.

Cet allongement répond également à une revendication de longue date des producteurs qui craignent de perdre leur exclusivité sur des répertoires très populaires et donc très lucratifs.

Ils font également valoir la nécessaire préservation du patrimoine musical français.

Rappelons toutefois que ce n’est pas parce qu’une œuvre est tombée dans le domaine public que cela empêche l’auteur ou l’interprète de s’opposer à la dénaturation de sa création ou de son interprétation.

L’interprète, tout comme l’auteur, dispose d’un droit moral, inaliénable et imprescriptible.
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<![CDATA[Contrefaçons de logiciels et de brevets : SONY dans la tourmente - 02/05/08]]>
A une période charnière de lancement du nouveau format BLU-RAY (ayant tout récemment détrôné le format HD DVD de la société TOSHIBA qui a d'ailleurs décidé d’en stopper la production), SONY fait face à plusieurs attaques de sociétés tierces, lui reprochant de contrefaire des brevets déposés pour cette technologie. En parallèle, sa maison de disques, SONY BMG, fait également l’objet d’une action en contrefaçon de logiciel.

En mai 2007, SONY a été poursuivie par la société américaine Target Technology pour contrefaçon d'un de ses brevets portant sur des films en argent utilisés dans la fabrication de disques optiques.

En juin 2007, c’est au tour de CERTICOM, société canadienne spécialisée dans les technologies de chiffrement et les solutions de sécurité, d’attaquer SONY en contrefaçon de deux de ses brevets :
• l’un lié à la technologie de chiffrement AACS (Advanced Access Content System), présents sur les lecteurs BLU-RAY de SONY, et la PlayStation 3, sa dernière console de jeux vidéo ;
• l’autre lié à la technologie de chiffrement DTCP (Digital Transmission Content Protection), présent notamment sur certains ordinateurs portables, téléviseurs et enregistreurs de DVD de SONY.

Par acte en date du 20 mars 2008, La Commission du commerce international des Etats-Unis (International Trade Commission) a diligenté une enquête sur certaines diodes luminescentes à ondes courtes et notamment la technologie BLU-RAY. Cette enquête est basée sur une plainte déposée le 20 février 2008 par Gertrude Neumark Rothschild, professeur de l'université de Columbia, qui invoque la violation d’un de ses brevets déposé en 2003. Cette plainte repose sur la section 337 du “Tariff Act” de 1930, qui sanctionne l’importation sur le territoire américain de produits contrefaisants des brevets déposés aux Etats-Unis.

Parallèlement à ces actions en contrefaçon de brevets, SONY BMG a également fait l’objet d’une assignation en France d’un éditeur de logiciels, POINTDEV, pour contrefaçon de son logiciel d’administration de serveurs : Ideal Migration. La constatation de l’absence de licence sur le logiciel a été possible car un employé de SONY BMG a contacté le support technique de POINTDEV pour un problème, alors même que SONY BMG ne disposait pas de compte-client pour ce logiciel. Un Huissier a pu effectuer une saisie-contrefaçon en janvier 2008 dans leurs locaux et constater l’utilisation du logiciel sans licence. POINTDEV réclame 300.000 euros de dommages et intérêts à SONY BMG. Cette affaire est actuellement pendante et son issue ne manquera pas d'intéresser les professionnels de ce domaine.

Ces affaires démontrent l’importance d’une politique « propriété intellectuelle » sécurisée pour les services juridiques de sociétés innovantes et mettent en exergue également l’intérêt que suscitent les « innovations-phares » pour les sociétés tierces et le degré de prudence requis en fonction de la taille de la société, les enjeux financiers étant déterminants dans l’opportunité des poursuites judiciaires. Plus une société est importante, plus elle est exposée aux contentieux. ]]>
<![CDATA[Loi CHATEL et clauses abusives - 02/05/08]]>
Les dispositions de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite « loi CHATEL », entrent en vigueur le 1er juin 2008.

Cette loi contient un chapitre traitant des mesures relatives au secteur des communications électroniques et prévoit diverses modifications du Code de la consommation et du Code des postes et des communications électroniques, dont notamment :
• La fin des appels surtaxés vers les services d’assistance (« hotlines ») ;
• La limitation des contrats avec des périodes d’engagement supérieures à un an pour les contrats d’abonnement aux services de téléphonie fixe et mobile et les contrats de fourniture d’accès à l’internet ;
• La réduction du préavis de résiliation des contrats de services de communication électronique à dix jours ;
• L’obligation d’indiquer une date limite de livraison en cas de vente à distance ;
• Des coordonnées téléphoniques effectives ;
• Une information améliorée sur le droit de rétractation et les modalités de remboursement.
(voir pour plus de détails l’article « La loi « Chatel » adoptée » du 21 décembre 2007 disponible sur le site internet du Forum des droits sur l’internet).

Ces dispositions répondent à un véritable besoin de clarification des conditions générales de vente (CGV) des commerçants en ligne pour les consommateurs. Ainsi, par un jugement du 11 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a ordonné au site de commerce en ligne CDISCOUNT, opposé à l’association UFC QUE CHOISIR de supprimer de ses CGV des clauses jugées abusives, c’est-à-dire créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 1.000€ par jour de retard.

Les clauses en question ont été jugées abusives car elles :
• n’engageait pas CDISCOUNT sur une date limite de livraison,
• permettaient d’imposer au consommateur une livraison tardive,
• rendaient très difficiles les diligences à effectuer en cas de défectuosité du produit livré,
• imposaient une demande de retour préalable du produit auprès de ses services dans le cadre de l’exercice du droit de rétractation,
• ne prévoyaient pas de distinction quant au motif de retour des produits,
• attribuaient une définition trop large à la notion de « force majeure »,
• imposaient des frais de retour forfaitaires définis par CDISCOUNT après exercice du droit de rétractation,
• fixaient à la date d’acceptation du retour du produit le point de départ du délai pour le remboursement (30 jours maximum) alors que cette date ne peut être déterminée,
• laissaient penser qu’une expertise était obligatoire en cas de volonté d’exercer une action en garantie des vices cachés.

Par ailleurs, le système de commande automatique d’éléments annexes mis en place par CDISCOUNT a également été interdit par le Tribunal, en ce qu’il contrevenait à l’article L 122-3 du Code de la consommation qui impose une commande préalable du consommateur à toute fourniture de biens ou de services.

CDISCOUNT a également été condamné à verser à l’UFC QUE CHOISIR 20.000€ au titres des dommages et intérêts.

Tous les commerçants en ligne, fournisseurs d’accès internet et opérateurs de téléphonie mobile ont encore un mois pour mettre à jour leurs CGV, sous peine de voir certaines de leurs clauses dénoncées en justice et donc réputées non écrites. ]]>
<![CDATA[La notion d'intérêt légitime dans les procédures UDRP - 02/05/08]]>
Dans une décision du 21 avril 2008, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI a rejeté la requête aux fins de transfert du nom de domaine « amanganiresort.com » déposée par le Groupe AMANRESORTS, celui-ci n’ayant pas démontré l’absence d’intérêt légitime du défendeur à enregistrer ledit nom de domaine, ni même que cet enregistrement avait été effectué de mauvaise foi.

En effet, le défendeur, qui exploite en France un hôtel dénommé Amangani Resort, est titulaire de la marque française AMANGANI RESORT HOTEL et a dans le cadre de son activité souhaité réserver un nom de domaine correspondant au nom sous lequel son activité hôtelière est connue du public français.

Ces éléments ont donc suffi à démontrer l’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine.

Plus d’infos sur http://www.wipo.int/amc/fr/domains/decisions/2008/d0200-0399.html Litige D2008-0221 ]]>
<![CDATA[Atteinte à la marque notoire SFR sur le site e-Bay – TGI Paris, 18 mars 2008 - 30/04/08]]>
Le site d’enchères en ligne e-Bay fait une nouvelle fois parler de lui s’agissant d’atteintes aux droits de propriété intellectuelle de tiers.

L’un de ses vendeurs proposait à la vente, sous un pseudonyme, trois modèles de lettre de résiliation d’un abonnement SFR, modèles qui reproduisaient le célèbre logo de la société SFR, en lettres blanches sur un carré rouge.

La société SFR, après avoir obtenu de la société e-Bay l’identité dudit vendeur, a assigné ce dernier devant le Tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de la marque SFR sur le fondement des articles L.713-2, L.713-3 et L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Le vendeur faisait quant à lui valoir que l’usage de la marque SFR était nécessaire pour indiquer la destination de ses modèles de lettre de résiliation.

Le Tribunal rejette les demandes de condamnation au titre de la contrefaçon par reproduction, le logo SFR n’ayant pas été utilisé pour désigner des produits et services identiques à ceux de la marque « SFR ».

De même n’a pas été retenu le grief de contrefaçon par imitation, dans la mesure où il ne pouvait y avoir un quelconque risque de confusion, « le public ne [pouvant] raisonnablement penser que [le vendeur ait] été autorisé par SFR à reproduire la marque semi-figurative « SFR » pour vendre des modèles de lettre de résiliation ayant pour objectif de permettre la résiliation d’abonnements SFR ».

En revanche, les juges accueillent la demande de la société SFR fondée sur l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Le Tribunal estime que si l’emploi de la dénomination « SFR » par le vendeur d’e-Bay est nécessaire pour rendre plus facilement identifiable l’objet des lettres vendues, il en va différemment pour l’utilisation de la marque semi-figurative « SFR ».

Les juges du premier degré considèrent, en effet, que l’emploi de cette marque complexe jouissant d’une renommée constitue « une exploitation injustifiée entraîn[ant] [sa] dilution (…) en ce qu’elle perd son aptitude à évoquer immédiatement les produits de SFR et une diminution de sa valeur économique» et condamnent en conséquence le vendeur au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

Le Tribunal pose ainsi de façon très précise les limites à l’utilisation d’une marque par un tiers lorsqu’elle constitue la référence nécessaire pour indiquer la destination de son produit ou service.
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<![CDATA[Sanction et licence exclusive d’un brevet -TGI Paris, 3ème ch, 26 septembre 2007 - 22/04/08]]>
Quelle est la sanction d’un contrat de licence exclusive de brevet conclu sans l’accord de l’un de ses copropriétaires ?

C’est à cette question que le Tribunal de grande instance de Paris vient de répondre dans un jugement du 26 septembre 2007.

Le litige oppose, d’une part, un éminent scientifique allemand, co-inventeur d’une invention biotechnologique réalisée entre 1995 et 1998 avec un ancien chercheur de l’Institut Pasteur et, d’autre part, l’Institut Pasteur et la société, licenciée exclusive de ladite invention.

Le scientifique allemand reproche à l’Institut Pasteur codéposant du brevet pris sur cette invention essentielle dans le domaine de la biotechnologie d’avoir concédé, sans son accord, une licence exclusive à une société tierce au mépris des dispositions de l’article L.613-29 d) du Code de la propriété intellectuelle.

L’Institut Pasteur, qui n’avait jusque là jamais contesté la qualité d’inventeur du chercheur allemand, a tenté de faire valoir dans un premier temps cet argument devant les juges du fond, mais en vain.

L’Institut Pasteur s’est ensuite prévalu de la théorie de l’apparence, de l’existence d’un règlement de copropriété tacite et d’un mandat tacite, pour justifier de ce qu’il disposait de tous les droits pour conclure la licence exclusive litigieuse, moyens qui n’ont pas davantage convaincu le Tribunal qui a estimé tout au contraire que « l’Institut Pasteur savait parfaitement que [les] droits [du scientifique allemand] n’avaient pas été transférés et a décidé de passer outre, par une véritable voie de fait à l’encontre du droit de propriété du demandeur ».

Il est vrai que ce litige s’inscrivait dans un contexte particulier dans la mesure où pour triompher l’Institut Pasteur n’a pas hésité à mettre en cause l’honneur et la probité du chercheur allemand et à déposer une plainte contre X devant le doyen des juges d’instruction.

Le Tribunal, après avoir stigmatisé avec une rare violence l’attitude de cet organisme, a considéré que la licence exclusive litigieuse avait été consentie en violation des droits du chercheur allemand, co-propriétaire du brevet et en a déduit son inopposabilité à l’égard du scientifique allemand après avoir rappelé « qu’aucune disposition du Code civil, au Titre III du Livre II relatif aux contrats et obligations conventionnelles, ni du Code de la propriété intellectuelle ne prévoy[ait] la possibilité pour le copropriétaire dont les droits ont été méconnus de faire prononcer la nullité ou la résiliation d’un contrat de licence exclusive auquel il n’est pas partie ».

Ce faisant, les premiers juges ont fait une application classique de l’effet relatif des contrats prévu à l’article 1165 du Code civil.

L’Institut Pasteur a été condamné à 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé au chercheur.

Quant à la société licenciée exclusive, elle a été condamnée à la somme de 200 000 euros au titre de la contrefaçon pour avoir exploité le brevet en fraude des droits du copropriétaire qui n’a pas donné son accord à la concession de licence.
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<![CDATA[La liberté d’expression et le droit des marques – Cass com., 8 avril 2008 - 18/04/08]]>
S’il est de principe que le propriétaire d’une marque régulièrement déposée puisse s’opposer à toute utilisation indue de celle-ci, ce principe souffre néanmoins quelques exceptions.

C’est ainsi que la jurisprudence, dans de récentes espèces, est venue faire primer la liberté d’expression, principe constitutionnellement garanti, sur le droit des marques.

On peut tout d’abord relever l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 juillet 2003 dans lequel des salariés de l’entreprise Danone ont inséré la marque de la société dans le nom de domaine « jeboycottedanone.com » pour dénoncer les conséquences sociales des plans de restructuration de cette entreprise. Si en première instance la contrefaçon de la marque DANONE avait été admise, elle n’a pas été retenue en cause d’appel.

La Cour s’est, en effet, fondée sur le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression pour décider que l’utilisation de la marque litigieuse dans l’adresse « jeboycottedanone.com » était une référence nécessaire pour expliquer le caractère politique ou polémique de la campagne. Cet usage était de plus « étranger à la vie des affaires ». La diffusion de ce site s’inscrivait dès lors dans le cadre d’un strict exercice de la liberté d’expression des auteurs, sans dénigrement des produits DANONE.

Et la Cour d’ajouter que « si cette liberté d’expression n’est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par le respect des droits d’autrui ».

La même formation de la Cour d’appel de Paris a confirmé le 16 novembre 2005 cette décision dans un litige opposant la compagnie pétrolière Esso à l’association Greenpeace en reprenant la même motivation.

La compagnie pétrolière reprochait à l’association Greenpeace France d’avoir reproduit sans son autorisation deux de ses marques dans le code source de son site www.greenpeace.fr et d’avoir imité ses marques en utilisant « E$$O » et « stopE$$O », se livrant de plus à un dénigrement de la société Esso, dans le but de dénoncer les atteintes à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines de ses activités industrielles.

Pour rejeter la contrefaçon des marques ESSO, les juges se sont à nouveau fondés sur la liberté d’expression, en estimant que l’association Greenpeace France « n’a pas outrepassé, à travers sa démarche polémique, les limites » de ce principe.

En effet, les références aux marques ESSO « ne visent manifestement pas à promouvoir la commercialisation de produits ou de services concurrents de ceux de la société appelante, au profit de l’association Greenpeace France mais relève d’un usage purement polémique à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciales ».

La Cour a donc écarté sur le même fondement l’argument de dénigrement.

Malgré la position très tranchée adoptée par la quatrième chambre, section A de la Cour d’appel de Paris quant à la défense de la liberté d’expression, la section B de cette même formation a pris le contre-pied dans un arrêt du 17 novembre 2006 opposant, cette fois-ci, l’association Greenpeace à la société Areva.

La Cour d’appel de Paris confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2004 qui vient limiter la portée de cette liberté d’expression.

Les faits de l’espèce sont similaires à l’affaire Esso, l’association Greenpeace ayant été assignée en contrefaçon de marques par la société de participations du commissariat à l’énergie atomique (Spcea) pour avoir reproduit sur son site la lettre A stylisée et la dénomination Areva associées à une tête de mort et au slogan « stop plutonium – l’arrêt va de soi ».

Si les juges du fond ont rejeté, comme dans les décisions précédentes, la contrefaçon de marque en estimant qu’il n’y avait ni usage non autorisé du signe pour un produit identique ni risque de confusion quant à l’identité de l’auteur des parodies de logo, ils ont retenu le dénigrement.

Ils considèrent ainsi que l’assimilation systématique de marques à une représentation symbolique de la mort procède d’une démarche dénigrante qui doit être sanctionnée.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 avril 2008, vient de casser la décision de la Cour d’appel sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en estimant que « ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d’intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n’avaient pas abusé de leur droit de libre expression ».

La haute cour se conforme à la jurisprudence européenne en la matière et, après avoir mis en balance les intérêts en présence, fait prévaloir la liberté d’expression, un des fondements essentiels d’une société démocratique.

Il résulte dès lors de l’ensemble de ces décisions que il sera difficile d’interdire l’utilisation d’une marque par les tiers, en dehors de la vie des affaires, la jurisprudence se montrant très libérale quant à l’appréciation de l’abus dans l’exercice de la liberté d’expression, cet abus n’étant retenu que dans des cas extrêmes.
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<![CDATA[Note2be.com jugé illégitime au regard de la législation Informatique et Libertés - 31/03/08]]>

Par Ordonnance de référé du 3 mars 2008, le juge des référés du TGI de Paris, prenant parti dans le débat perpétuel opposant la liberté d’expression et le respect de la vie privée, a jugé le site de notation des enseignants par les élèves, « note2be.com » illégitime au regard de la législation Informatique et Libertés.

Le Magistrat a suivi la position de la CNIL suite aux contrôles qu’elle avait effectués en février 2008 et s’est basé sur l’article 7 de la loi Informatique et Libertés (LIL) du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.

Cet article dispose que : «Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée », à moins pour le responsable du traitement ou le destinataire de « poursuivre la réalisation de l'intérêt légitime » et « sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ».

Pour motiver son Ordonnance, le juge des référés a estimé en substance que le système de notation prévu pouvait aboutir à des résultats biaisés, que le forum de discussion du site devait prévoir un contrôle a priori, qu’il était difficile aux enseignants de faire valoir leurs droits et que l’usage commercial du site portait atteinte au droit à l’image des enseignants.

Ainsi que l’affirme la CNIL lors de sa séance du 6 mars 2008, suite à cette Ordonnance, il n’apparaît plus utile pour elle de faire usage de son pouvoir de sanction.

Elle se réserve néanmoins la possibilité d’agir en cas de manquement constaté. En effet, elle considère que « la mise en ligne sur internet de la notation d’enseignants et de leur établissement d’activité était susceptible de porter atteinte à leur vie privée en diffusant une affectation qu’ils ont pu souhaiter conserver confidentielle pour protéger leur vie privée, leur famille ou leur intégrité physique ».



Qu’en est-il des médecins qui seront notés par le site « note2bib.com » ? Le site semble avoir fait les frais de la décision susvisée. Pour le moment, la page d’accueil de ce site fait apparaître le message suivant qui renvoie notamment à la LIL, annotée des dispositions prises par le site pour le mettre en conformité :

« * Note2bib a respecté à la lettre la Loi Française.
* Note2bib n’a fait l’objet d’aucune interdiction administrative ou judiciaire.
* Note2bib a été plébiscité par les internautes et par de nombreux médecins : 60 000 visiteurs et 730 000 pages vues en 10 jours, 3876 inscrits ayant noté 1175 médecins dont seulement 19 ont demandé leur retrait.
Et pourtant, nous décidons aujourd’hui de la suspension du service Note2bib.
Nous remercions celles et ceux qui ont contribué au sérieux de ce service. Nous vous donnons rendez-vous ici-même mardi 1er avril pour de plus amples informations.
» ]]>
<![CDATA[Agrégateur de flux RSS : éditeur ou hébergeur ? - 31/03/08]]>

Après avoir envisagé l’impact en justice de l’exhaustivité et de l’accessibilité des Mentions légales fournissant l’identité des responsables d’un site internet dans notre publication « De l’importance des mentions légales d’un site internet », il convient désormais d’étudier l’importance de la répartition des tâches dans ces Mentions légales.

En effet, que l’on soit éditeur ou hébergeur du contenu du site, le régime de responsabilité prévu par l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) est totalement différent.

Le régime applicable aux éditeurs est un régime de responsabilité de plein droit quant aux contenus du site. Tel n’est pas le cas pour les hébergeurs, lesquels ne sont tenus à aucune obligation générale de surveillance des contenus qu’ils hébergent. Leur responsabilité ne sera donc susceptible d’être engagée que s’ils ont connaissance du caractère manifestement illicite desdits contenus ou s’ils n’ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible dès le moment où ils en ont eu connaissance.

Mais dans quelle mesure les opérateurs de sites internet peuvent-ils cantonner leur rôle au simple hébergement et à partir de quand sont-ils considérés comme éditeurs de contenu ? Cette question récurrente s’est posée à nouveau dans le cadre des flux RSS.

Un site agrégateur de flux RSS « lespipoles.com » a été mis en cause par Mr DAHAN, réalisateur du film « La Môme », à raison de la présence d’un lien sur ce site issu d’un flux RSS pointant vers un article hébergé sur le site « gala.fr » et portant atteinte selon Mr DAHAN à sa vie privée et à son droit à l’image.

En absence de Mentions légales sur le site en question, le demandeur à l’instance a mis en cause la responsabilité du titulaire (personne physique) du nom de domaine du site agrégateur.

Le réalisateur a fait valoir que cette personne est éditeur du site puisqu’il organise et choisit les sources des fils RSS qu’il décide d’agréger sur son propre site, de sorte qu’il procède donc à un véritable choix éditorial.

Le défendeur a invoqué pour sa part le fait qu’il n’exploite ni n’édite pas lui-même le site litigieux, dans le mesure où les contenus émanant de flux RSS sont édités par des tiers, si bien qu’il ne pouvait revêtir que la qualité d’hébergeur.

Dans son Ordonnance du 28 février 2008, le juge des référés du TGI de Nanterre a retenu néanmoins la qualité d’éditeur du défendeur en se fondant sur les indices suivants : - le site « lespipoles.com » agence différents flux RSS dans des cadres préétablis ayant trait à un thème précis ; - le site possède un moteur de recherche propre au thème traité ; - le site agence les sources de manière à permettre à l’internaute d’avoir un panorama général sur un thème précis ; - le site comporte des publicités dont il tire profit ; - le site s’est abonné enfin aux flux RSS litigieux (gala.fr), lequel correspond au thème qu’il s’est choisi.

L’ensemble de ces éléments caractérise pour le Magistrat des choix éditoriaux engageant la responsabilité du titulaire du site en sa qualité d’éditeur.

Le défendeur a donc été condamné en cette qualité, mais seulement à 800€ de dommages et intérêts, le Magistrat ayant pris en compte le fait que le site ne reprenait pas l’article in extenso mais uniquement le titre et le chapeau.

Depuis cette condamnation, le site « lespipoles.com » fait figurer dans ses Mentions légales des dispositions spéciales sur les flux RSS :
« FOX CREATIVE [société éditrice du site] héberge sur son Site, au sens de l’article 6.I.2 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004, des contenus qu’il n’a pas sélectionnés et qui sont mis en ligne et édités par des tiers.

FOX CREATIVE se contente en effet d’héberger un certain nombre de sources d’informations sur Internet, lesquelles sont diffusées par des éditeurs de services via des « flux RSS » ou des API (Youtube™, Flickr™, etc.), en vue d’une intégration sur le Site simple et rapide.

Par conséquent, FOX CREATIVE décline toute responsabilité au regard des contenus acheminés automatiquement sur son Site et sur lesquels elle n’aurait pas effectué de contrôle éditorial. »


On peut s’interroger sur l’impact de telles dispositions quant à la qualification d’hébergeur ou d’éditeur de contenus des sociétés propriétaires de sites communautaires basés sur des flux RSS.

La jurisprudence va-t-elle continuer à considérer que l’agencement et l’organisation des ces flux RSS par thèmes constituent des choix éditoriaux engageant la responsabilité des agrégateurs en tant qu’éditeurs ?

Il semble que la réponse soit pour le moment positive. En effet, faisant écho aux procédures initiées par Mr DAHAN, l’acteur Olivier Martinez a fait condamner en référé par le TGI de Paris deux responsables de blogs et un responsable de site agrégateur « fuzz.fr » à 500 et 1.000€ de dommages et intérêts auxquels s’ajoutent les frais de justice, pour avoir porté atteinte à sa vie privée en hébergeant un lien vers une information contestée. Concernant ce dernier site, la décision est d’autant plus surprenante et impopulaire dans le monde du web communautaire que les liens étaient postés et catégorisés par les internautes eux-mêmes.

Pour le moment, les décisions prises l’ont été en référé. Une décision au fond serait donc souhaitable afin de clarifier le régime de responsabilité à appliquer aux agrégateurs de flux RSS : éditeur ou hébergeur ?]]>
<![CDATA[Hébergeur et obligation de retrait de contenu - 31/03/08]]>

La qualification d’éditeur ou d’hébergeur de contenus en ligne et leurs obligations afférentes est plus que jamais d’actualité.

Le statut, convoité, d’hébergeur est reconnu au titre de l’article 6, I, alinéa 2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) aux « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Ils ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait de ces contenus si ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Que faut-il entendre par l’obligation de promptitude à retirer ces contenus faite aux hébergeurs par la LCEN ?

L’Ordonnance rendue le 13 mars 2008 par le Président du TGI de Toulouse fournit à cet égard des éléments de réponse.

Une personne s’estimant victime d’une atteinte à sa vie privée sur le fondement de l’article 9 du Code civil par un contenu retranscrivant des procès verbaux d’écoutes téléphoniques judiciaires avait assigné l’éditeur et l’hébergeur de ce contenu.

La victime reprochait à l’hébergeur d’avoir failli à son obligation de promptitude issue de la LCEN, pour avoir retiré le contenu litigieux seulement quatre jours après la demande qui lui en avait été faite.

Après avoir relevé le caractère manifestement illicite dudit contenu, le Magistrat a considéré que l’hébergeur aurait du procéder au retrait le jour même de sa notification.

Cette décision apparaît bien sévère au regard de l’esprit de la LCEN. En effet, les hébergeurs ne peuvent sérieusement procéder au retrait immédiat de tout contenu signalé comme illicite sans s’être assuré au préalable et effectivement de son caractère manifestement illicite. Pour ce faire, un laps de temps minimum doit leur être accordé, d’autant que la notion de manifestement illicite n’a fait l’objet à ce jour d’aucune définition.

La tâche devient d’autant plus ardue en cette période d’explosion du web communautaire.

Les Magistrats veulent sans doute mettre en garde les opérateurs de communications électroniques des dangers inhérents au développement de sites dont le contenu n’est pas ou peu contrôlé.

Par ailleurs, la question du retrait par les hébergeurs des contenus non manifestement illicites mais portant atteinte aux intérêts privés ou aux droits d’auteur de tiers se pose avec encore plus d’acuité.

En effet, le caractère diffamatoire d’un contenu n’est pas facile à déceler pour les hébergeurs. Le sont plus encore les atteintes que les contenus sont susceptibles de porter aux droits des tiers.

Pour illustrer le propos, la société Google, qui avait pourtant mis en place des éléments d’amélioration de l’organisation et du contrôle des contenus mis en ligne, a été de nouveau condamnée par un jugement du 20 février 2008 du tribunal de commerce de Paris pour ne pas avoir surveillé les nouvelles apparitions d’un contenu qu’elle avait déjà préalablement retiré à raison de son caractère manifestement illicite. ]]>
<![CDATA[Projet de rapprochement entre les Conseils en propriété industrielle et les avocats - 27/03/08]]> Le projet d’unification des professions d’avocat et de Conseils en propriété industrielle (CPI) est une question récurrente qui remonte au début des années 1990.

Ce rapprochement a été initié afin de mieux résister à la concurrence internationale et de répondre au souhait des entreprises clientes de traiter avec un professionnel unique ou un cabinet unique capable de prendre en charge tous les aspects de leur dossier depuis l’obtention du titre jusqu’à la défense devant les tribunaux.

Au départ, deux voies de rapprochement étaient envisagées:

L’interprofessionnalité permettant aux Conseils en propriété industrielle et aux avocats d’exercer dans une structure commune tout en maintenant les différences entre leurs professions, interprofessionnalité qui avait la faveur du bâtonnier de Paris, Christian Charrière Bourzanel, de l’association des avocats de propriété industrielle et des CPI.

L’unification, prévoyant la fusion complète des statuts des CPI et des avocats, prônée par les pouvoirs publics et le Conseil National des Barreaux (CNB).

L’Assemblée générale du CNB a confirmé, dans sa séance du 16 mars 2007, son opposition à la solution de l’interprofessionnalité qui risquait de compromettre l’indépendance des avocats en raison du déséquilibre économique entre les cabinets d’avocats et les cabinets de CPI.

C’est donc la voie de l’unification des deux professions qui a été préférée lors de l’assemblée générale du CNB le 8 février dernier.

On se retrouve, en fait, dans la situation antérieure à la réforme avocats/ conseils juridiques.

Cette unification permettrait ainsi aux cabinets de CPI et d’avocats de se structurer entre confrères ayant la même déontologie sous le contrôle des Ordres.

Lors de l’assemblée générale du 8 février 2008, plusieurs points ont été abordés, sans être adoptés dont notamment :

le titre professionnel

Il a ainsi été décidé la création d’un titre unique, avocat avec adjonction de la mention « conseil en propriété intellectuelle », ce titre pouvant être accompagné d’une mention de spécialisation telle que brevets et/ou marques, dessins et modèles, droits d’auteur, pour les professionnels qui en rempliront les conditions.

la formation

L’accès à la grande profession d’avocat-conseil en propriété intellectuelle est facilité pour les ingénieurs ou scientifiques. Leur formation au sein du CEIPI comprendra ainsi un module complémentaire d’enseignement juridique.

Dans les deux cas, les élèves, juristes ou ingénieurs ou scientifiques, ayant suivi leur cursus de formation au sein du CEIPI à Strasbourg, passeront l’examen d’entrée au CRFPA, lequel sera aménagé en ajoutant dans les matières optionnelles une épreuve écrite de propriété intellectuelle.

Les élèves avocats suivront dès lors à l’Ecole des Avocats de Strasbourg, dont la compétence exclusive est retenue pour la filière de propriété intellectuelle, le même cursus que celui des autres élèves avocats.

L’examen du CAPA, organisé et délivré par le CRFPA de Strasbourg, serait également légèrement adapté puisqu’il comportera des consultations écrites ou orales sur la propriété intellectuelle ainsi qu’une épreuve orale en droit interne et communautaire sur les questions de propriété intellectuelle.

les spécialisations

L’obtention de la mention de spécialité avocat en conseil en propriété intellectuelle se fera par la validation des acquis de l’expérience professionnelle en application de la réforme à venir du régime des spécialisations. Toutefois, les années d’expérience professionnelle antérieures à l’obtention du diplôme pourront être prises en compte.

Cette proposition a finalement été adoptée lors de l’assemblée générale des 16 et 17 mars 2008.

Reste à attendre la décision de la Compagnie Nationale des CPI sur cette proposition.
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<![CDATA[Une interprétation surprenante de la présomption de titularité – CA Paris, 4ème B, 9 novembre 2007- 25/03/08]]> La titularité des droits de l’auteur sur son œuvre est régulièrement contestée devant les tribunaux par les contrefacteurs qui espèrent ainsi échapper à l’action en contrefaçon engagée à leur encontre.

Mais le Code de la propriété intellectuelle a heureusement prévu une parade aux articles L.113-1 et L.113-5 qui instituent une présomption de titularité de l’œuvre en faveur de la personne physique ou morale qui la divulgue sous son nom, peu important la qualification de l’œuvre.

Si cette présomption souffre la preuve contraire, la jurisprudence est venue en préciser les conditions d’application, dans l’arrêt DIOR en date du 9 janvier 1996 (Cass, 1ère ch.civ, 9 janvier 1996, Bull.civ I, n°28, p.18).

C’est une présomption à géométrie variable puisqu’elle est irréfragable à l’égard des tiers mais simple à l’égard de l’auteur spolié lequel est seul autorisé à faire échec à cette présomption en intervenant à l’instance afin de faire valoir ses droits par tous moyens.

En outre, cette présomption de titularité bénéficie non seulement à toute personne physique ou morale qui la divulgue sous son nom mais également à celle qui l’exploite commercialement sous son nom ou la distribue sans qu’il soit nécessaire que cette exploitation soit faite directement auprès du consommateur final.

La jurisprudence a, ainsi décidé, à de nombreuses reprises, que la présomption de titularité des articles L.113-1 et 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ne pouvait pas être renversée par le contrefacteur :

« en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’œuvre par une personne physique ou morale fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété intellectuelle de l’auteur » (Cass 1ère ch.civ, 15 février 2005, Bull. civ.I, n°84, p.74 ; Cass ch.crim., 24 février 2004, Bull.crim., n°49, p.194 ; Cass ch.com, 17 juin 2003, www.legifrance.gouv.fr; Cass 1ère civ, 24 mars 1993, Bull.civ I, n°126, p.84).

Or, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 9 novembre 2007, propose aujourd’hui une interprétation surprenante de la présomption de titularité.

Une société de création, de fabrication et de commercialisation de vêtements de prêt-à-porter féminin qui revendique sa qualité d’auteur sur un modèle de jupe constate qu’une société concurrente commercialise une jupe qui en constitue la copie servile.

Elle l’assigne dès lors en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Déboutée en première instance, la société de création de vêtements féminins n’obtient pas davantage gain de cause devant la cour d’appel.

La société intimée conteste la titularité des droits d’auteur de la société de création de vêtements sur le modèle de jupe litigieux, en produisant aux débats la télécopie accompagnée des patrons correspondants et des bordereaux de commercialisation envoyée par le véritable auteur de la jupe, à savoir une tierce société.

Les juges du second degré décident que « la présomption de titularité qui bénéficie à la personne sous le nom de laquelle le produit est commercialisé, est une présomption simple qui peut être renversée par toute preuve contraire » sans préciser que cette présomption ne peut être combattue que par le véritable auteur.

La Cour d’appel ajoute que faute de rapporter la preuve d’une cession en bonne et due forme des droits de la société tierce sur la jupe litigieuse, la société de création de vêtements féminins ne justifie pas être titulaire des droits d’auteur qu’elle revendique.

Il ressort de cet arrêt qu’un contrefacteur pourrait contester la présomption de titularité par l’intermédiaire du véritable auteur, non partie au litige, qui lui aurait fourni la preuve de ses droits.

Cette jurisprudence nous paraît très contestable car elle permet toutes les dérives. Les contrefacteurs seront, en effet, incités à produire aux débats l’attestation de toute personne se prétendant auteur, afin de semer le doute dans l’esprit des juges, seuls à même de déterminer qui est ou n’est pas auteur et échapper ainsi à bon compte au grief de contrefaçon.

Rappelons en effet que cette présomption de titularité susceptible de preuve contraire peut être combattue par tous moyens.

Il est par conséquent préférable d’en revenir à une interprétation plus stricte de la présomption de titularité qui ne peut être contestée que par le véritable auteur, intervenant volontairement à l’instance. ]]>
<![CDATA[Inapplicabilité des accords collectifs aux auteurs de créations salariées non signataires. 19/02/2008]]> Un journaliste photographe s’opposant à la réexploitation non autorisée et non rémunérée de ses œuvres photographiques par son employeur, a engagé une action prud’homale tendant au paiement de dommages et intérêts pour violation de ses droits patrimoniaux. L’employeur a invoqué les dispositions d’un accord collectif sur les droits d’auteur dans la presse quotidienne régionale prévoyant la renonciation des parties signataires à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature, et a considéré que celles-ci étaient applicables à son salarié. Le 12 septembre 2007, la Chambre sociale de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par l’employeur, a précisé que « la clause par laquelle les parties signataires d’un accord collectif s’engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature de l’accord ne peut engager que les seules parties à l’accord et ne saurait interdire aux salariés de faire valoir en justice les droits qu’ils ont acquis par application de la loi » La Cour pose donc ici une limite de taille à la portée des accords collectifs en matière de création salariée, qui ne peuvent déroger ni à l’effet relatif des contrats, ni aux principes fondamentaux du droit d’auteur. En conséquence, un accord collectif dont l’auteur n’est pas personnellement signataire ne peut en aucun cas valoir cession de ses droits, puisqu’il appartient à l’auteur, seul, de décider ou non de céder ses droits patrimoniaux. ]]> <![CDATA[La conception d’un site Web pour une prostituée est assimilée à une activité de proxénétisme - 26/02/08]]> Un jeune informaticien énamouré d’une escort girl, nommée Ginger accepte d’ « habiller » le site professionnel de celle-ci qui se limitait auparavant à une simple page web. La qualité de sa prestation ayant été reconnue, il réalise une dizaine de sites pour des amies prostituées de ladite Ginger entre 2005 et septembre 2006. Si la première prestation était gratuite pour son amie de cœur, en revanche la conception des autres sites a été facturée par l’informaticien entre 600 et 1000 €. Le site initial est repéré par les enquêteurs de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale de Rosny-sous-Bois, et le webmaster du site est placé en garde à vue et mis en examen pour proxénétisme par aide et assistance. Le prévenu est déclaré coupable de proxénétisme faits prévus et réprimés par les articles 225-7 al. 1 10°, 225-5, 225-7 al. 1, 225-20, 225-24, 225-21, 225-25 du code pénal. En effet, le proxénétisme aux termes de l’article L225-5, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui. Par ailleurs, cette activité est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1500000 euros d'amende lorsqu'il est commis « (…) grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. » Néanmoins, le jeune webmaster est uniquement condamné à une peine de 4 mois de prison assortie d’un sursis. Cette condamnation ne figurera pas non plus au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. La situation atypique de ce « proxénète malgré lui » a donc été prise en compte par les juges. On est en droit de s’interroger sur la légitimité de cette décision qui sanctionne pour proxénétisme un informaticien pour avoir conçu le site Internet d’une prostituée sans que cette dernière ne soit mise en cause. En effet, la création d’un site Web par une prostituée afin d’assurer sa promotion et sa visibilité sur le net aurait pu être considéré comme une forme de racolage au sens de l’article 225-10-1 lequel prévoit que "le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende", le racolage étant lui-même défini par un décret ancien du 25 novembre 1960 « comme l’attitude affichée sur la voie publique en vue de provoquer la débauche ». Reste à savoir si le démarchage sur internet peut être assimilé au racolage sur la voie publique. Eu égard au principe d’interprétation stricte des textes pénaux et d’une réponse ministérielle, il semblerait que non. En tout état de cause, cette décision d’espèce illustre le paradoxe de l’appréhension juridique de la prostitution en France qui interdit et réprime le proxénétisme mais tolère la prostitution dès lors qu'elle ne trouble pas l'ordre public notamment par le biais du racolage actif. En revanche, ce site a heurté de toute évidence les règles issues de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, dans la mesure où les mentions légales obligatoires font défaut, notamment les coordonnées de l’éditeur du site, qui ne figurent pas sur le site Web, et pour cause… Une décision d’espèce donc mais qui suscite néanmoins certaines interrogations juridiques. ]]> <![CDATA[Modification du régime du crédit impôt recherche : Loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 publiée au JO le 27 décembre 2007 – 26/02/08]]> A en croire le rapport du Sénat sur la loi de finances pour 2008, « La France apparaissait en 2005 comme le 4ème investisseur de l'Organisation pour le commerce et le développement économique (OCDE). Cependant, à l'inverse des autres principaux pays, la France a réduit son effort en matière de financement de la R&D depuis les années 1990 ». Devant cette situation préoccupante, le choix a été fait d'encourager le développement de la recherche privée sur son territoire par le système du crédit d’impôt recherche. Ce crédit d'impôt recherche est une aide publique qui permet d'accroître la compétitivité des entreprises en soutenant leur effort de recherche-développement. Il était jusqu’alors la somme de deux composantes, l’une en volume et l'autre en accroissement, les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt étant énumérées à l'article 244 quater B du code général des impôts. La loi de finances pour 2008 prévoit que désormais le crédit d’impôt sera calculé uniquement en fonction du volume de dépenses de recherches, indépendamment de leur variation. Par ailleurs, l’article 69 de la loi de finances met en place des dispositions visant à renforcer la sécurité juridique du système de crédit impôt recherche, en permettant notamment la réduction du délai de réponse de l’Administration dans la procédure de rescrit fiscal (procédure au cours de laquelle le contribuable demande si ses travaux sont éligibles ou non au crédit impôt recherche). ]]> <![CDATA[Les avocats autorisés à souscrire aux encarts sur le site des Pages Jaunes 19/02/08]]> Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Nevers avait décidé que la souscription d’un cabinet d’avocats à un dispositif d’affichage prioritaire sur le site des Pages Jaunes de la rubrique le concernant, méconnaissait certaines règles déontologiques. Le 13 avril 2006, la Cour d’appel de Bourges a considéré que « la publication d’un encart dans l’annuaire des Pages Jaunes, papier, minitel ou internet, est contraire aux règles régissant les principes essentiels de la profession d’avocat ». La Cour de cassation, dans un arrêt du 06 décembre 2007 casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, en ce que « le choix de ce mode de consultation de l’annuaire ne porte pas en lui-même atteinte aux obligations de discrétion et de dignité qui pèsent sur l’avocat ». ]]> <![CDATA[Un consultant informatique condamné pour intrusion dans la messagerie de deux directeurs de son ancienne société - 5/02/08]]> De janvier 2004 à novembre 2005, un ancien consultant informatique de la société Oddo, Monsieur Trung T., utilisait les codes d’accès dont il avait eu connaissance dans le cadre de son ancienne activité pour s’introduire frauduleusement dans les boîtes de messageries de deux membres du comité exécutif.

Ces intrusions avaient pour objectif de surveiller toutes les informations relatives à un éventuel rachat de la société en cause, pour le compte de son frère, Monsieur T. Trinh.

La société Oddo, constatant que certaines informations confidentielles avaient été rendues publiques dépose plainte le 18 novembre 2005. Au cours de l’enquête, Monsieur Trung T. est interpellé.

Prévenu de faits d’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et d’atteinte au secret ou suppression d’une correspondance adressée à un tiers, Monsieur Trung T, a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis par jugement de Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 1er juin 2007.
Son frère a été condamné à 6 mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un délit.

Cette décision semble indiquer que le simple fait d’accéder à la messagerie des deux directeurs constituait bien l’infraction d’accès frauduleux à un système automatisé de données réprimée par la loi Godfrain. En effet, selon les Juges « l’utilisation d’un code d’accès à une messagerie par un ancien salarié constitue bien une manoeuvre, l’intéressé ayant parfaitement conscience qu’il n’a plus le droit d’utiliser ce code et qu’il ne fait plus partie de la liste des personnes autorisées ». ]]>
<![CDATA[Focus sur la loi Chatel - 22/01/08]]> La loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs du 3 janvier 2008 a été publiée au Journal Officiel du 4 janvier.

Cette loi vise à renforcer les droits des consommateurs dans plusieurs secteurs d’activité.

Elle s’intéresse en premier lieu aux relations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs dans le secteur de la distribution mais s’attache également à renforcer les droits des consommateurs en matière de prestations de services à distance, ou de communications électroniques.

Sans être pour autant exhaustif, plusieurs mesures retiennent l’attention.
S'agissant des relations commerciales, cette loi a mis en place le « triple net » dont l’objectif est de favoriser une baisse des prix dans la grande distribution pour le consommateur.
Cette mesure vise à établir des factures entre fournisseur et distributeur ou revendeur, comprenant le prix d’achat net de toute remise, ristourne, rabais et marges arrières.

Cette disparition des marges arrières avait d’ailleurs déjà été amorcée par la loi Galland et par la première mouture de la loi Dutreil mais n’avait pas été finalisée. Un de ses principaux intérêts consiste à clarifier le mode d’établissement du seuil de revente à perte, référence pour la fixation des prix par les distributeurs.

Par ailleurs, dans le secteur des communications et du commerce électronique, la gratuité des temps d'attente pour les appels contraints (hotlines, réclamations et SAV) est entérinée. De plus, le consommateur pourra désormais résilier les contrats de téléphonie mobile d'une durée de deux ans, et ce à partir du 13ème mois, à condition de verser le quart du coût de l'abonnement restant dû.
Le texte confirme également la loi Chatel I de 2005 et applique aux consommateurs et aux non-professionnels les dispositions relatives à la reconduction tacite des contrats.
La loi met également fin à la surtaxe des communications pour suivre l'exécution d’une commande, exercer le droit de rétractation ou mettre en oeuvre la garantie.

Cette loi comprend ensuite d’autres dispositions plus disparates relatives notamment au secteur bancaire et renforçant l’obligation d’information du banquier à l’égard des consommateurs.
Parmi ces dispositions, on trouve la nouvelle obligation pour les banques de porter, une fois par an, à la connaissance des emprunteurs le montant du capital restant à rembourser s'agissant de prêts dont le taux d'intérêt est variable.

Enfin, l’amendement déposé par Isabelle Debré autorise l'ouverture des magasins d'ameublement le dimanche.
Ladite loi offre également au pouvoir réglementaire la compétence pour fixer les conditions financières des redevances dues au titre de l'exploitation en métropole d'un réseau mobile 3G, ce qui permettra à d’autres opérateurs d’intégrer ce marché. ]]>
<![CDATA[La CA d'Aix en Provence épingle Google et son role actif dans la diffusion de messages publicitaires 18/01/08]]> La société TWD Industries qui commercialise un logiciel nommé Remote-Anything, a enregistré cette dénomination à titre de marque semi figurative, en 2005.
Courant 2007, elle constate, sur la page de recherche Google et sous le bandeau « liens commerciaux », la présence de liens renvoyant à des sites de sociétés commercialisant des produits identiques et concurrents des siens et, pour certains sites comportant même des propos dénigrants sa société.
Ces liens sont générés par des recherches effectuées à partir des mots-clés « Remote-Anything ».

La société TWD Industries reproche donc à Google Inc et à l’Eurl Google de permettre, par le biais de son service Adwords, la mise en ligne de liens contrefaisant la marque dont elle est titulaire.

Déboutée en première instance de son action en contrefaçon à l’encontre de Google, elle forme un appel devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence. Bien lui prend puisque les juges Aixois infirment la décision de première instance et reconnaissent aujourd’hui la responsabilité de Google et le sanctionnent au titre de la contrefaçon.

Dans un attendu limpide, la Cour considère en effet que Google ne peut s’exonérer de sa responsabilité.

La Cour relève : « Attendu que la société GOOGLE Inc et l’EURL GOOGLE ne se sont pas comportées en simples « prestataires techniques », activité de stockage de données relevant des dispositions de l’article 6, 20 de la loi dite LCEN du 21 juin 2004, mais ont, à partir des données à la constitution desquelles elles ont joué un rôle actif;
(
…) diffusé des messages publicitaires sous forme de liens commerciaux au profit d’annonceurs qui les rémunèrent pour la diffusion, ce qui constitue une activité de régie publicitaire à l’occasion de laquelle elles peuvent engager leur responsabilité sur le fondement du droit commun;

(…) que notamment elles doivent répondre du choix qu’elles agréent, de mots-clefs (choix effectué par les annonceurs avec le concours des sociétés Google) et vérifier que la mise en ligne des liens commerciaux sponsorisés ne porte pas atteinte aux droits des tiers, sans pouvoir invoquer une soi-disant « impossibilité matérielle, juridique et économique» pour opérer une vérification « a priori » ;

(…) qu’un empêchement de cette triple nature, à le supposer établi, ne peut exonérer un opérateur économique de toute responsabilité, mais doit le conduire à renoncer à cette activité ou bien, s’il persiste à la poursuivre, à en assumer les conséquences »

Google assume donc aujourd’hui « les conséquences » de son activité en supportant une condamnation au versement de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.

Cet arrêt est particulièrement intéressant en ce qu’il élargit le débat, circonscrit jusqu’alors quasi exclusivement sur le point de savoir si Google est ou non un prestataire technique soumis à la responsabilité limitée édictée par l’article 6 de la LCEN, et considère Google aujourd’hui comme une régie publicitaire assujettie au droit commun de la responsabilité.
]]>
<![CDATA[Publicité en ligne interdite pour la bière 18/01/08]]> Etat du droit :
L’article L3323-2 du Code de la Santé Publique, issu de la loi Evin, dispose que « la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement » (…) sur certains supports. Cet article fixe alors une liste exhaustive des supports autorisés.

A l’alinéa 4°, est autorisée la publicité sous forme « d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ».

Espèce :
La société Heineken Entreprise diffuse de la publicité en faveur de la bière Heineken sur le site Internet www.heineken.fr.
Considérant que ce
support ne fait pas partie de la liste de l’article L3323-2 et que dès lors ce mode de publicité est interdite, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (Anpaa) saisit le juge des référés aux fins d’obtenir le retrait des publicités litigieuses.

La société Heineken fait alors valoir notamment « que les débats parlementaires qui ont présidé à l’adoption de la loi Evin montrent que le minitel et le téléphone étaient des supports autorisés ainsi que l’établit un rapport du conseil d’Etat de 1998 [ elle considère donc que par extension Internet l’est aussi].
Heineken considère également « que son action entre dans les prévisions de l’article L.3323-2 du Code de la Santé publique qui autorise les fabricants à diffuser des messages, circulaires commerciales sans en préciser le support ».

Le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a choisi de ne pas suivre cette argumentation.

Il indique que « l’énumération ne comprend pas la communication audiovisuelle, par messages électroniques ; que s’agissant de l’interprétation d’un texte que la technique rédactionnelle (…) rend parfaitement clair, le recours à l’intention du législateur (…) n’est pas légitime et contraire au principe de sécurité juridique ; que l’interprétation littérale s’impose ; que cette interprétation est stricte s’agissant d’un texte d’incrimination pénale ».

Le Tribunal ajoute, au soutien de cet argument, que le législateur dans la LCEN en 2004 comme dans la loi du 23 février 2005 relative au contenu des messages publicitaires, n’a pas souhaité modifier la liste des supports autorisés.

Enfin, il considère que l’alinéa 4 vise uniquement le support papier et non électronique.

Constatant dès lors que la publicité pour l’alcool sur le site heineken.fr constitue un trouble manifestement illicite, le Tribunal a ordonné le retrait, dans les trois semaines sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard des messages publicitaires.

Ce n’est pas la première fois que le TGI de Paris a à se prononcer sur cette question.
L’Anpaa avait déjà soutenu des arguments identiques à ceux de la présente décision dans un litige Anpaa contre Bacardi Martini. Le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris avait alors admis que « l’énumération [de l’article L3323-2], limitative, ne comprend pas le réseau internet », mais avait rejeté les demandes de l’Anpaa pour d’autres motifs.
Par ailleurs, la doctrine et la jurisprudence antérieure s’interrogeaient déjà sur la qualification juridique du support Internet au regard de l’énumération de l’article L3323-2 et notamment des supports écrits visés par le texte (Mémoire La Publicité et Internet, Moncef Zouibaa, Université de Nancy).

L’ordonnance du 8 janvier 2008 pourrait donc mettre fin à cette incertitude. ]]>
<![CDATA[Focus sur Facebook - 13/12/07]]> Au cœur de l’engouement pour le Web 2.0, Facebook est devenue une plateforme d’échanges incontournable. Ce site de réseau social virtuel permet en effet à chaque internaute utilisateur de créer une page personnelle, sur laquelle il va afficher l’ensemble de ses relations et amis, qui possèdent également leur propre page personnelle.

L’utilisateur de Facebook multiplie les liens avec les autres utilisateurs, contribuant ainsi à tisser une toile, un réseau social, le plus étendu possible.

L’internaute est très prolixe, et sa page personnelle regorge de renseignements notamment sur ses goûts, son parcours ou son statut. Ces données personnelles constituent une aubaine pour les annonceurs puisqu’elles peuvent leur permettre de personnaliser les publicités qu’ils adressent aux internautes.

Conscient de ces perspectives, Facebook a donc développé Facebook Ads, un programme publicitaire permettant aux annonceurs d’exploiter les relations entre usagers et de cibler les publicités adressées aux membres du réseau social selon leur profil et leurs actions sur le site.

Les outils Social Ads et Beacon suivent ainsi les actions des utilisateurs sur les pages Facebook Pages des annonceurs et sur leurs sites ; ensuite, les « amis » de l’utilisateur sont informés de tous les achats réalisés par ce dernier, ainsi que sur ses préférences.

Ces logiciels, mis en place depuis quelques semaines, posent immédiatement la question du respect de la vie privée et de la protection des données personnelles.
Beacon a notamment déclenché un tollé chez les utilisateurs, et une pétition largement suivie, si bien que la direction de Facebook a choisi de reculer et de modifier l’outil Beacon.

Dorénavant, lorsqu’un membre de la plate-forme communautaire visitera un site Internet marchand partenaire, il aura le choix entre accepter ou de refuser que son achat soit rendu public. S'il ne décide rien, rien ne sera publié.

Le réseau social adopte donc principe de l'opt in. Il reste toutefois impossible de refuser définitivement sa participation au programme Beacon.

Ce net recul de Facebook est la conséquence de la grogne des internautes, néanmoins le droit français dispose également d’outils juridiques dissuasifs et pédagogiques pour lutter contre la collecte déloyale de données personnelles en ligne.

La loi Informatique et Libertés (IL) du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, condamne la collecte déloyale, frauduleuse ou illicite, ou le fait de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette dernière.

A l’inverse, une collecte loyale respecte les dispositions de la loi IL et permet à la personne visée par le traitement de données de savoir exactement pour quelle finalité ses données sont collectées. En outre, la personne visée doit pouvoir bénéficier d’un droit à l’information, d’un droit d’opposition, d’un droit d’accès et d’un droit de rectification de ses données, sachant que tout traitement automatisé de données à caractère personnel doit avant sa mise en œuvre être déclaré à la CNIL.

Ce dispositif est donc un gage de sécurité, pour autant qu’il est applicable.

A ce titre, il restait tout de même une incertitude sur la question de l’applicabilité de ces dispositions à des outils anglo-saxons comme Facebook, qui est disponible exclusivement en anglais.

Alex Turk, président de la CNIL, interrogé sur AgoraVox.fr, précise que « les principes de protection des données personnelles tels que définis notamment par la directive européenne sur la protection des données et la loi Informatique et Libertés ont lieu de s’appliquer dès lors qu’un recueil d’informations est réalisé auprès d’internautes français ou encore si des traitements sont réalisés sur des serveurs en Europe ou si des cookies sont implantés sur les ordinateurs des internautes européens. »

Il ajoute : « Si un internaute pense qu’il y a violation de la législation en matière de protection de données personnelles, il peut saisir la CNIL ».

Affaire à suivre.
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<![CDATA[29/11/2007 Congrès Net 2007 Lille Métropole : «Réel…Virtuel, les nouveaux enjeux»]]> Net 2007 Lille Métropole : «Réel…Virtuel, les nouveaux enjeux»

Le congrès Net 2007 Lille Métropole se tiendra le Jeudi 29 novembre à Lille Grand Palais.
Cette 7ème édition dont le thème portera sur «Réel…Virtuel, les nouveaux enjeux», a pour objectif de fournir des éléments de compréhension, de repères et de réflexion sur la 3 D et les usages du virtuel, pour qu’ils soient utiles au développement et à la compétitivité des entreprises et des collectivités publiques.
Au programme :
1 conférence plénière (Les mondes virtuels : nouvelles opportunités économiques ?)
11 ateliers thématiques (Du réel…au réel : l’évolution du lien matériel/virtuel, Faire du commerce dans un monde virtuel, Quels sont les modèles économiques des jeux on line ?, Réalité augmentée, virtualité augmentée, le meilleur des deux mondes, Pseudos, avatars… comment gérer les milliards d’identités virtuelles ? Les enjeux du virtuel pour la formation, Quels usages des mondes virtuels par les acteurs publics des territoires réels, Espaces de vie : vers quels territoires augmentés, PME, la virtualité au service de la compétitivité, Gérer sa marque et sa communication dans les mondes virtuels, Arts, Sciences, Entreprises : l’artiste au cœur du virtuel)

Inscription à l'événement www.digiport.org
Pour tout découvrir et venir débattre, rendez-vous sur le blog du congrès. http://blog-congres-net-lille.com/ ]]>
<![CDATA[Nouvelle loi du 29 octobre 2007 sur la lutte contre la contrefaçon. 08/11/07]]> Cette loi publiée au Journal Officiel du 30 octobre 2007 transpose enfin la directive européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. En effet, jusqu’alors, seul un projet de loi en date du 7 avril 2007 avait vu le jour, nonobstant le délai de transposition de la directive qui expirait le 29 avril 2006.
La nouvelle loi arrive donc à point nommé (voir notre article en date du 28 septembre 2007) pour éviter à la France le coup de semonce de la CJCE. Son champ d’application est très large. En effet, la loi vise tous les droits de la propriété littéraire et artistique, de la propriété industrielle, ainsi que les appellations d’origine et indications géographiques.
Le texte institue de nouvelles dispositions juridiques dont l’objectif est de renforcer les procédures et les outils déjà présents dans le code de la Propriété intellectuelle.
La loi 2007-1544 prévoit notamment les dispositions suivantes :
- Extension de la procédure de saisie contrefaçon
- Création d’un droit d’information au profit des titulaires de droits de propriété intellectuelle
Ce droit permet aux autorités judiciaires de solliciter et d’obtenir, des personnes trouvées en possession d’objets contrefaisants, des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services, sur les quantités et les prix des marchandises en cause.
- Mise en place de mesures provisoires que le juge pourra ordonner à l’encontre du contrefacteur mais aussi des intermédiaires (saisie conservatoire des biens par exemple)
- Meilleure évaluation du préjudice subi par les victimes de la contrefaçon
Ces dispositions permettent de prendre en compte les « conséquences économiques négatives » subies par la victime de la contrefaçon, ou par exemple le préjudice moral causé au titulaire des droits de propriété intellectuelle.

Mais à signaler un principe tout à fait nouveau dans notre droit de la responsabilité civile : la prise en compte de ce qu’ont rapporté au contrefacteur ses agissements délictueux.
En effet, le droit français ne réparait jusqu’alors que le préjudice subi par la victime et rien que le préjudice, sans s’inquiéter des profits qu’avait pu réaliser le contrefacteur.

Il s’agit donc d’une loi très attendue par les praticiens et par les victimes.
Le texte de loi est disponible dans notre section « Législation » ]]>
<![CDATA[Les noms de domaine en .asia "pionniers" - 05/11/2007]]> En juin 2007, était ouverte par le registre DotAsia une période de réservation particulière dénommée PIONEER, destinée à attribuer les noms de domaine correspondant à des termes génériques aussi variés que « art », « blog », « children » ou « business », à des combinaisons de chiffres allant de « 000 » à « 9999 » ainsi qu’à des marques notoires telles que « Yahoo » ou « Amazon ».

Cette période PIONEER se distingue des périodes de réservation prioritaire successives appelées SUNRISE, dont la première actuellement en cours est par exemple ouverte uniquement aux titulaires de marques enregistrées avant le 16 mars 2004 (voir sur le site www.brmavocats.com l’article publié en juillet 2007 « TOUT SAVOIR SUR LE .ASIA »).

Le registre DotAsia vient de publier les noms de domaine PIONEER ainsi réservés soit environ 11 000 dont 10 000 combinaisons chiffrées.

Comme dans toute opération de réservation, une procédure de contestation déterminée en collaboration avec l’OMPI est ouverte à tout détenteur de droits contestant l’attribution d’un nom PIONEER.

A noter que le terme « sex », à l’origine de noms de domaine extrêmement convoités, ne figurait pas sur la liste des termes génériques PIONEER de sorte qu’il reste soumis aux règles de réservation ordinaires et fera sans doute partie des premiers noms de domaine demandés durant la période SUNRISE.

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<![CDATA[Droit de réponse sur Internet -05/11/2007]]> Prévu par la LCEN dès 2004, le droit de réponse en ligne nécessitait encore de nombreux ajustements pratiques.

Le Décret du 24 octobre 2007 publié au Journal Officiel du 26 octobre 2007 précise les modalités de mise en œuvre de ce droit sans pour autant résoudre toutes les difficultés susceptibles d’être révélées par la pratique.

En effet, le texte indique que la personne qui entend exercer son droit de réponse doit s’adresser au « directeur de la publication » sans plus de précision.

Or, qu’en est-il des éditeurs de site Internet personnes physiques qui bénéficient de l’anonymat ? Au vu des dispositions du Décret, la seule solution consisterait dans ce cas, à se rapprocher de l’hébergeur avec toutes les incertitudes que cela comporte.

Il s’avère également que le droit de réponse ne peut pas être invoqué « lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ».

Le législateur a en effet considéré que lorsque l’exercice du droit de réponse était facilité ou prévu (blog, chat, forum de discussion…) il n’était pas utile de l’instituer.

Enfin, il faut noter que le droit de réponse prévu par le Décret devra prendre la forme d’un écrit équivalent à la longueur du message qui l’a provoqué.

L’emploi du terme « écrit » est en lui-même réducteur. Qu’en serait-il d’une réponse à un message parlé ou à des images controversées ? La question demeure.

D’autres éléments mériteraient d’être examinés et devront sans doute faire l’objet d’ajustements progressivement révélés par la pratique.
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<![CDATA[Absence de contrefaçon de la marque mais atteinte à la marque de renommée - 28/09/2007]]> Dans un arrêt du 11 mai 2007, la Cour d’Appel de Paris a considéré que les logos « SMICARD », « ZONARD », « RINGARD » apposés sur des tee-shirts, reproduisant les caractéristiques de la marque déposée RICARD, ne constituaient pas une contrefaçon de ladite marque.

La Cour a en effet relevé que les produits en cause étaient distincts (d’une part, des vêtements et d’autre part, des boissons) et surtout qu’il existait des différences intellectuelles telles qu’il ne pouvait exister de risque de confusion, la connotation parodique et humoristique des tee-shirts ne pouvant échapper au consommateur.

En revanche, la Cour a considéré, au visa de l’article L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, que l’emploi dans ces conditions de la marque de renommée RICARD tendait à avilir l’image de ladite marque et à compromettre les efforts publicitaires réalisés.

L’article L713-5 du CPI visé ici, intègre effectivement au droit français la théorie des agissements parasitaires et permet au titulaire d’une marque de renommée de protéger facilement ses droits puisque la seule exploitation injustifiée suffit à entraîner la condamnation sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice, contrairement au principe de la responsabilité civile.

CA Paris, 11 mai 2007 ]]>
<![CDATA[Nom de domaine - Marque / Nom de collectivité territoriale - 28/09/2007]]> Dans un jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a annulé le dépôt de la marque PARIS-SANS FIL et condamné l’association Paris-Sans Fil à changer de dénomination et à retirer ses noms de domaine www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.org, www.paris-sansfil.fr, www.paris-sansfil.com, notamment au visa de l’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : […]
h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale
».

Le Tribunal précise que ladite atteinte, si elle n’est pas soumise au principe de spécialité, n’est cependant constituée que pour autant que la collectivité territoriale concernée « établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés ».

En l’espèce, la Ville de Paris versait aux débats de nombreuses pièces justifiant de son intervention active dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication et notamment dans le développement du haut et très haut débit et du système Wi-Fi, ce qui correspondait directement aux services visés au dépôt de la marque litigieuse PARIS-SANS FIL.

Appliquant parfaitement les critères du droit des marques, le Tribunal en a déduit qu’outre les ressemblances entre les signes, il existait un risque de confusion entre les services ainsi développés et exploités.

Il a, en conséquence, annulé ladite marque et ordonné le changement de dénomination et la radiation des noms de domaine litigieux.

Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, quant à lui, a procédé de la même manière dans son ordonnance de référé du 30 janvier 2007, concernant le site Internet « Levallois-TV » et a recherché l’existence d’un risque de confusion.

Il a cependant constaté que la présentation du site incriminé www.levallois.tv au jour de l’audience, était visuellement très différente du site officiel de la collectivité territoriale www.ville-levallois.fr, et n’engendrait aucun risque de confusion.

La commune de Levallois Perret a donc été déboutée de sa demande d’interdiction sous astreinte du site litigieux Levallois-TV.


TGI Paris 6 juillet 2007 – TGI Nanterre Ordonnance de référé du 30 janvier 2007]]>
<![CDATA[Projet de Loi de lutte contre la contrefaçon - 28/09/2007]]> Dans un communiqué de presse du 27 juin 2007, la Commission Européenne a décidé de saisir la Cour Européenne de Justice à l’encontre de 5 Etats membres dont la France, pour défaut de transposition en droit national de la Directive Européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Le délai de transposition expirait le 29 avril 2006.

A ce jour, en France, seul un projet de Loi en date du 7 février 2007 a vu le jour. La Loi proprement dite est encore en attente alors que les nouvelles dispositions ne devraient pas poser de problèmes majeurs.

Il s’agit en effet, essentiellement d’aligner la procédure de contrefaçon en matière de dessins et modèles sur celle des autres droits de propriété intellectuelle notamment en ce qui concerne le droit d’agir des licenciés ou le délai de prescription pour agir.

Des dispositions relatives à la procédure de référés et aux modalités de calcul des dommages et intérêts sont également prévues.

Ce projet de Loi transpose également certaines dispositions du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 relatif aux dessins et modèles communautaires qui suivent le même régime que les titres français.

Il n’est jamais trop tard ! ]]>
<![CDATA[Les conditions de la contrefaçon de marque sur Internet - 28/09/2007]]> L’arrêt rendu le 10 juillet 2007 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme les principes d’appréciation de la contrefaçon de marque sur Internet.

Dans la continuité de la jurisprudence actuelle en la matière et notamment d’un arrêt dit Hugo Boss du 11 janvier 2005, confirmée également récemment par un arrêt du 6 juin 2007 de la Cour d’appel de Paris (Sté Google Inc. Et autre / Sté Axa et autre n°06/14.890, commenté sur le site BRM AVOCATS) la Cour de cassation retient le critère dit de destination et non celui de l’accessibilité du site Internet.

Elle considère en effet que la contrefaçon d’une marque protégée en France n’est pas caractérisée par sa seule mention sur un site Internet accessible en France.

Il est désormais nécessaire que le site en question vise effectivement le public français et que la mention de la marque puisse être qualifiée d’acte d’exploitation sur le territoire national.

En l’espèce, la Sté Lancôme, filiale de la Sté L’Oréal, commercialise un masque de beauté distribué dans de nombreux pays sous la dénomination « NUTRI-RICHE » à l’exception de la France où il est vendu sous la dénomination « NUTRI-INTENSE ».

Elle a été assignée en contrefaçon de marque par la Sté BUTTRESS BV titulaire de la marque française NUTRI-RICH déposée pour des produits cosmétiques, en raison de la présentation du signe NUTRI-RICHE sur son site Internet accessible en France.

La Cour de cassation a constaté que ledit site exploité par Lancôme présentait l’ensemble de ses produits à destination de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie.

Le produit incriminé dénommé « NUTRI-RICHE » apparaissait, quant à lui, sous la rubrique « AUTRES PAYS » et n’était ni offert à la vente ni disponible en France.

En revanche, la partie du site destiné aux consommateurs français présentait le produit sous son nom « français » initial, à savoir NUTRI-INTENSE et non NUTRI RICHE.

La Cour en déduit que la reproduction de la marque litigieuse sur le site Internet de la Sté Lancôme, bien qu’accessible par les internautes depuis la France, ne saurait être considéré comme visant le public français et constituer un acte de contrefaçon de la marque en cause.

Cass., com., 10 juillet 2007]]>
<![CDATA[Responsabilité du prestataire technique pour la diffusion sans autorisation d’un film sur un site de partage vidéo - 28/09/2007]]> Suite à la diffusion du film Joyeux Noël sur le site de partage vidéo de la société Dailymotion, la société Nord-Ouest Production, producteur du film, a assigné la société Dailymotion en contrefaçon et atteintes aux droits moraux et patrimoniaux.

Après avoir rappelé que la commercialisation d’espaces publicitaires ne permettait pas de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenu dès lors que lesdits contenus étaient fournis par les utilisateurs eux-mêmes, le TGI de Paris, dans son jugement du 13 juillet 2007, a néanmoins considéré que la responsabilité de la société pouvait être recherchée en tant que prestataire technique.

Le Tribunal rappelle que l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 n’instaure pas d’exonération de responsabilité mais seulement une limitation de responsabilité restreinte aux cas où les prestataires techniques n’ « ont pas effectivement [eu] connaissance du caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ».

Or selon les juges parisiens, il apparaît en l’espèce que la société Dailymotion devait être considérée comme ayant eu « connaissance à tout le moins de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en ligne ».

Le Tribunal relève en effet que par le biais de son site, la société Dailymotion permettait « l’accès à tout type de vidéos sans distinction, tout en laissant le soin aux utilisateurs d’abonder le site dans des conditions telles qu’il était évident qu’ils le feraient avec des œuvres protégées par le droit d’auteur».

De surcroît, les juges ont considéré que le succès de l’entreprise supposait nécessairement la diffusion d’œuvre connue du public, seules de nature à accroître l’audience et assurer corrélativement des recettes publicitaires.

Or si la loi n’impose pas aux prestataires techniques une obligation générale de rechercher les faits ou circonstances révélant des activités illicites, « cette limite ne trouve pas à s’appliquer lorsque lesdites activités sont induites ou générées par le prestataire lui-même ».

Il appartenait donc à la société défenderesse « d’en assumer la responsabilité, sans pouvoir rejeter la faute sur les seuls utilisateurs, dès lors qu’elle leur a fourni délibérément les moyens de la commettre ».

La société n’a mis en œuvre aucun moyen propre à rendre impossible l’accès au film alors qu’il lui incombe selon le Tribunal de procéder à un contrôle a priori.

Le Tribunal retient donc la responsabilité de la société Dailymotion, celle-ci ayant commis selon la décision une faute en fournissant les moyens de réaliser une contrefaçon.

Cette décision dont appel a été interjeté ne manquera pas de susciter de nombreux commentaires et ravive les débats ayant précédé les amendements en bloc et les discussions sur l’article 6 de la LCEN. En effet, alors que tout contrôle a priori a été écarté par la loi, les juges parisiens font à nouveau peser sur le prestataire technique cette obligation.

Cette décision pose également une présomption de connaissance du caractère délictueux des contenus à seule raison des possibilités techniques offertes aux utilisateurs. Cela ne va manifestement pas dans le sens de la décision du Conseil Constitutionnel qui avait souligné que pour être dans l’obligation de faire cesser la diffusion d’un contenu illicite, il fallait que ce contenu soit manifestement illicite, et qui avait annulé en conséquence une des dispositions de l’article 6 de la LCEN.

TGI Paris, 3e Ch sect. 2, 13 juillet 2007, C. Carion et Nord-Ouest Production et a. c/ SA Dailymotion et a. ]]>
<![CDATA[Editeur ou hébergeur ? et pourquoi pas les deux ! 05/09/07]]> Le TGI de Paris confirme la solution dégagée par la CA de Paris qui, dans un arrêt du 7 juin 2006, avait reconnu la possibilité de cumuler la double qualité d’hébergeur et d’éditeur des contenus présents sur un site Internet. Ceci, alors même que le concours de qualification semble écarté par l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004.

Il s’agissait en l’espèce d’une action diligentée par l’humoriste J.-Y. L. contre la société Myspace pour contrefaçon et atteinte aux droits d’auteur. Les juges parisiens retiennent que la société Myspace exerce incontestablement la fonction d’hébergeur, son site Internet proposant à ses membres de créer une page personnelle afin d’y partager un certain nombre d’informations. Mais ils ne se limitent pas à cette analyse.

Constatant que la société imposait une structure de présentation par cadres, mis à la disposition des hébergés, constatant qu’elle diffusait, à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tirait manifestement profit, le Tribunal a pu en déduire que la société Myspace avait également le statut d’éditeur.

A cumul de qualités, cumul de responsabilités. De sorte que la société Myspace, à la fois hébergeur et éditeur, a vu sa responsabilité engagée pour contrefaçon et atteinte aux droits d’auteur, la Cour faisant ainsi droit à la demande de J.-Y L. « Pourvu que ça dur … »

TGI Paris, réf, 22 juin 2007, J.-Y. L. c/ Sté Myspace ]]>
<![CDATA[La numérisation de mauvaise qualité d’une œuvre graphique conduit à sa dénaturation. 05/09/07]]> La numérisation de mauvaise qualité d’une œuvre graphique conduit à sa dénaturation. C’est le constat établi par la Cour d’appel de Paris au profit des dessins d’Hergé.

Il était question en l’espèce d’une vente aux enchères publiques d’une vignette de Tintin. A cette occasion, la société de vente aux enchères a édité des catalogues reproduisant les dessins d’Hergé, et les a numérisés en vu de leur diffusion sur son site Internet. Afin d’améliorer la vitesse de chargement des images (celle-ci étant d’autant plus rapide que la qualité des images est faible), l’intimé a cru pouvoir lésiner sur la définition des images. De sorte que les juges d’appel n’ont pu que constater que « sous l’effet de la numérisation, les dessins ne» [présentaient] plus ni la même netteté de traits, qui [apparaissaient] brouillés, ni la même qualité de coloris alors que le dessinateur Hergé était réputé, dans le monde de la bande dessinée, pour la précision extrême de son trait ».

En soi, ce n’est pas l’acte de numérisation qui est reproché mais la qualité de celle-ci. Comme l’a relevé la Cour, « la numérisation n’est pas incompatible avec la qualité du trait et le respect des couleurs », ainsi en témoigne la comparaison des dessins litigieux avec ceux reproduits sur « www.tintin.com ».

La numérisation de mauvaise qualité d’une œuvre graphique entraînant sa dénaturation, son auteur est fondé à agir pour le respect de son droit moral.

CA Paris, 4e ch. A, 14 mars 2007, Sté Moulinsart, Fanny R. c/Sté N-.M., n° 06/03307 ]]>
<![CDATA[Vers un déclin du droit à l’image ? 05/09/07]]> Jusqu’à présent, le droit à l’image cédait devant la liberté d’expression, dans un cadre lié à l’information du public sur un sujet d’actualité. Le TGI de Paris va plus loin en faisant céder le droit à l’image devant la liberté d’expression artistique.

Dans une espèce rendue le 9 mai 2007, la demanderesse se plaignait de ce qu’une photographie la représentant assise sur un banc, le téléphone à la main, ait été publié sans son autorisation dans un recueil de photographies. Invoquant une atteinte à sa vie privée et son droit à l’image, la plaignante a fait valoir le préjudice que pouvait lui causer ce portrait dans « un recueil essentiellement consacré à l'exclusion et à la marginalité ».

Le Tribunal reconnaît que toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image lui permettant de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation. Mais il souligne que ce droit n’est pas absolu et cède devant le droit à l’information, protégé par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

En l’espèce, le caractère artistique de l’ouvrage n’est ni contesté ni contestable. L’atteinte à la dignité de la demanderesse n’est pas constatée. Quant au préjudice subi, le tribunal indique n'avoir « aucun élément de nature à convaincre d'un préjudice particulier dont elle aurait souffert autre que les réactions émues de certaines de ses proches de la voir figurer dans un musée des horreurs ». Il déboute donc la demanderesse de ses prétentions.

Dans une seconde espèce en date du 25 juin 2007, le TGI de Paris a eu à connaître d’un procès intenté par l’association espace tutelles. Un ouvrage de photographies avait été publié représentant notamment deux femmes majeures protégées, l’une riant avec un bonnet sur la tête, la bouche grande ouverte, l’autre en train de grimacer face à l’objectif.

L’association qui a saisi le juge en leur nom dénonçait une atteinte à la vie privée et à la dignité. Le Tribunal a estimé que les deux femmes n’étaient pas présentées « dans des situations humiliantes ou dégradantes ». Au contraire, il a souligné « l'humanité des personnages, ainsi que celle du regard du photographe qui traite ses sujets avec respect et tendresse ». Il a donc débouté les demanderesses, en affirmant qu’il convenait de privilégier la liberté d’expression artistique sur le droit à l’image.

TGI Paris, 9 mai 2007 et TGI Paris, 25 juin 2007 juin 2007 ]]>
<![CDATA[Compétence des juridictions françaises en matière délictuelle sur Internet. 05/09/07]]> Le critère de l’accessibilité, prôné par la Cour de cassation, est jugé insuffisant par la Cour d’appel de Paris, s’agissant de déterminer à lui seul, la compétence des juridictions françaises en matière délictuelle pour des faits commis via Internet.

En effet, « compte tenu de l’universalité de ce réseau, appliquer le critère de la simple accessibilité aurait nécessairement pour conséquence d’institutionnaliser la pratique du Forum shopping ». Appliquer uniquement ce critère reviendrait en effet à « conférer systématiquement, dès lors que les faits ou actes incriminés ont pour support technique le réseau internet, une compétence territoriale aux juridictions françaises ».

Dès lors, « il convient de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué ».

Ce lien suffisant, substantiel ou significatif est déterminé de manière casuistique, en fonction de différents critères de rattachement. La solution dégagée par la Cour d’appel repose ainsi sur la technique du faisceau d’indices.

Trois critères sont ainsi utilisés en l’espèce :

- le critère du public visé

Sur ce point, les juges relèvent que pour tout internaute, le « code pays » (<.fr> pour la France) constitue « une indication descriptive comprise par tout internaute comme référence au pays concerné ».

- le critère linguistique

En fonction de la langue utilisée pour la rédaction du site, on pourra tirer un indice du rattachement du site à un pays déterminé.

- le critère du lieu de fait dommageable

L’accessibilité du site depuis un pays déterminé va permettre de tirer un indice du rattachement du site au pays concerné.

Dans une logique avérée de lutte contre le forum shopping, il ne convient plus de rechercher uniquement si le site litigieux est accessible depuis la France pour fonder la compétence des juridictions françaises, mais de rechercher par la combinaison de différents critères s’il existe un « lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits ou actes incriminés [ayant] pour support le réseau internet et le dommage allégué ».

CA Paris, 4e ch. A, 6 juin 2007, Sté Google.Inc et autre c/ Sté Axa et autre, n° 06/14.890 ]]>
<![CDATA[Contrefaçon et présomption d’atteinte au droit moral. 31/07/07]]> Dans un arrêt du 3 avril 2007, la Cour de cassation rappelle la distinction fondamentale existant entre droit patrimonial et droit moral.

Il s’agissait en l’espèce d’un auteur qui, après avoir cédé ses droits aux termes d’un contrat d’édition, entendait agir contre les auteurs d’un autre ouvrage reproduisant à l’identique des passages de son œuvre. La Cour d’appel a jugé sa demande irrecevable, tant sur le fondement du droit patrimonial que sur celui du droit moral.

S’agissant de la demande fondée sur le droit patrimonial, le demandeur justifiait de sa qualité à agir par le fait qu’il recevait une rémunération proportionnelle au prix de vente de son ouvrage même alors qu’il avait qu’il avait cédé ses droits. De telle sorte qu’il conservait le droit d’agir contre la personne qui s’était rendue coupable de contrefaçon. La Cour d’appel, suivie en ce sens par la Cour de cassation, rejette sa prétention, rappelant que l’auteur avait cédé la totalité de ses droits patrimoniaux sur l’œuvre et ne disposait donc d’aucun droit à agir sur ce fondement.

S’agissant de la demande fondée sur le droit moral, la Cour d’appel avait estimé que l’auteur ne démontrait pas avoir subi une atteinte différente de celle résultant des faits de contrefaçon. Or le simple fait de s’approprier la paternité d’une œuvre en la reproduisant totalement ou partiellement constitue une atteinte au droit moral de l’auteur, indépendamment pour l’auteur de prouver une atteinte autre que celle résultant des faits de contrefaçon. La Cour de cassation pose ainsi une présomption d’atteinte au droit moral : « le fait de reproduire totalement ou partiellement l’œuvre d’autrui en s’en appropriant la paternité, dénoncé par l’auteur comme constituant une contrefaçon, [porte] nécessairement atteinte à son droit moral ».

Cass, 1e civ, 3 av. 2007, n° 06-13.342 ]]>
<![CDATA[Le PMU devra t il renoncer à son monopole sur les paris en ligne? 30/07/07]]>
Dans ce contexte, la société Zeturf s’engage pourtant le 17 juin 2005, dans une activité d’organisation et d’exploitation de paris hippiques en ligne sur des courses se déroulant notamment en France, et ce avec le concours de la société française Eturf.

Le groupement d’intérêt économique PMU, qui ne l’entend pas ainsi, assigne les deux sociétés Zeturf et Eturf en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la cessation de leur activité.

Le président du TGI, saisi du litige, considère que cette activité cause effectivement un trouble manifestement illicite au PMU, en ce qu’elle porte atteinte à son droit exclusif réservé par la loi pour organiser des paris sur les courses de chevaux, et rend une ordonnance en ce sens.

Celle ci se voit confirmée par la Cour d’Appel de Paris..

Or, la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 10 juillet 2007, opte pour l’annulation de la décision d’appel. S’appuyant sur la jurisprudence de la CJCE et notamment sur les décisions Zenatti (21 octobre 1999), Gambelli (6 novembre 2003) et Placanica (6 mars 2007), elle reconnaît que les activités de paris sont assimilables à des services et qu’en tant que tels, ils sont soumis aux principes communautaires de liberté d’établissement et de libre prestation de services.

En un mot, elle semble indiquer que le droit national qui a instauré le monopole du PMU est contraire au droit communautaire.

Le monopole du PMU est il pour autant remis en cause ? Il semble que non. En effet, la jurisprudence communautaire admet une exception aux principes de liberté.

Une restriction à la libre prestation de services peut ainsi être justifiée « soit au regard de l’objectif consistant à prévenir l’exploitation des jeux de hasard à des fins frauduleuses (…) en les canalisant dans des circuits contrôlables, soit au regard de l’objectif tenant à la réduction des occasions de jeux (…) ».

La Cour de Cassation ne se prononce pas, dans cet arrêt, sur le fait de savoir si le PMU répond ou non à ces objectifs mais renvoie à la Cour d’Appel de Paris. Le PMU devra donc prouver qu’il concourt bel et bien à la diminution du marché des paris en ligne, et qu’il remplit en quelque sorte une mesure d’utilité publique.

Pari cette fois ci difficile à tenir pour le PMU dont la prospérité insolente s’accorde mal avec une diminution des marchés qu’il est censé favoriser. On attend avec impatience les arguments qu’il avancera dans un contexte qui ne lui est pas favorable.
En effet, la Cour de Cassation n’a pas hésité à montrer du doigt l’Etat français en énonçant que « la seule circonstance que l’Etat retire des bénéfices de l’activité des jeux en ligne n’est pas en tant que tel une justification des restrictions à la libre prestations de services ».
« L’Etat croupier » au sens du rapport Trucy est ici clairement dénoncé avec audace par la Cour suprême. ]]>
<![CDATA[TOUT SAVOIR SUR LE .ASIA - 24/07/07]]>
Fin 2007, sera progressivement lancée la nouvelle extension à la mode : le .ASIA.

Cette extension couvre 73 pays essentiellement de la zone Asie Pacifique, allant de la Nouvelle Zélande à l’Antarctique, en ce compris la Chine.

La possibilité ainsi offerte d’atteindre les internautes chinois n’en finit pas de séduire les acteurs du net et en particulier les entreprises intéressées par le marché chinois, bien décidées à partir à la conquête de l’Est !

Deuxième pays le plus connecté au monde, la Chine est en effet très dynamique en la matière et compte énormément d’internautes. Le nombre de sites web et de réservations de noms de domaine ne cesse d’augmenter offrant ainsi des perspectives alléchantes.

Il est dès lors incontestablement intéressant pour les investisseurs de réserver des noms de domaine visibles en Chine et notamment en idéogrammes chinois, leur permettant ainsi de bénéficier d’un meilleur référencement, d’augmenter leur notoriété et le cas échéant de protéger leur marque de la contrefaçon.

Or, la stratégie de nommage en Chine n’est pas sans écueil dans la mesure où s’ajoutent aux problématiques juridiques (disponibilité du signe, gestion du portefeuille, intervention dans les litiges…) des considérations linguistiques et culturelles non négligeables.

A ce jour, il existe environ 80 extensions de noms de domaine en Chine sans compter les extensions de type géographique.

Le nombre de réservation en .cn ne cesse d’augmenter mais le .com est toujours plébiscité.

Reste à savoir si le .ASIA parviendra à concurrencer en Chine les extensions actuelles et connaîtra le succès escompté.

Pour l’instant, sa mise en place connaît de nombreuses péripéties : agent de validation et tarifs toujours inconnus, gestionnaire d’enchère indéterminé, date de lancement retardée, inconnues techniques…

Cela étant, le registre du .ASIA a présenté fin juin 2007 le calendrier d’ouverture de son extension ainsi que les précisions suivantes.

Il est ainsi prévu que toutes les marques enregistrées dans les offices nationaux des pays cités dans le WIPO STANDARD 3 (dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les Etats-Unis…) pourront prétendre au .ASIA à la condition de disposer d’un contact quel qu’il soit (hébergeur, administrative contact…) dans un des 73 pays de la Communauté DotASIA.

Avant l’ouverture de cette extension à tous, plusieurs périodes d’enregistrement prioritaires (dites « sunrise period ») auront lieu selon le calendrier prévisionnel suivant :

A partir du 9 octobre 2007 : SUNRISE 1
Période réservée aux gouvernements et entités publiques des 73 pays composant la communauté DotASIA, selon la règle du 1er arrivé, 1er servi.

Du 9 au 30 octobre 2007 : SUNRISE 2a
Période réservée aux titulaires de marques enregistrées et utilisées, dont la demande d’enregistrement est antérieure au 16 mars 2004.

Du 13 novembre 2007 au 15 janvier 2008 : SUNRISE 2b
Période réservée aux titulaires de marques enregistrées dont la demande d’enregistrement est antérieure au 6 décembre 2006.

Ainsi, contrairement au .eu, il ne sera pas possible de procéder à la dernière minute au dépôt d’une marque dans un des pays concernés offrant une procédure d’enregistrement accélérée, afin de prétendre bénéficier des périodes prioritaires SUNRISE 2a et SUNRISE 2b.

De même, contrairement au .eu, le demandeur ne devra pas systématiquement fournir les preuves d’enregistrement et d’usage de sa marque. Le système étant déclaratif, les justificatifs ne seront à fournir que si le registre en fait la demande.

Du 13 novembre 2007 au 15 janvier 2008 : SUNRISE 2c
Période réservée aux titulaires de marques enregistrées éligibles en SUNRISE 2a ou 2b et qui souhaitent ajouter des termes autour de leurs activités (exemple : www.brmavocats-intellectual-property.asia )

Du 13 novembre 2007 au 15 janvier 2008 : SUNRISE 3
Période réservée aux noms de sociétés et d’entités immatriculées dans la communauté DotASIA. Le demandeur devra systématiquement fournir les justificatifs.

Février 2008 : LANDRUSH
Période ouverte à toutes personnes éligibles au .ASIA.

Durant les 6 périodes citées ci-dessus, si pour un même nom de domaine, plusieurs demandes aboutissent, le registre procèdera à des enchères pour désigner le propriétaire du nom.

A ce jour, seul le .mobi avait connu le système original des enchères.

Cette technique permettra notamment d’éviter les dérives rencontrées pour le .eu telles que la présentation de demandes dans plusieurs bureaux d’enregistrement.

De plus, l’enregistrement se faisant au plus offrant, l’incertitude de la règle du 1er arrivé, seul servi sera écartée.

Mars 2008 : GO LIVE
Période ouverte à tous les demandeurs satisfaisant à l’éligibilité du .ASIA, selon la règle du 1er arrivé, 1er servi.

A ce jour, le registre DotASIA a seulement commencé à accréditer les bureaux d’enregistrement.

En revanche, l’agent de validation qui contrôlera les dossiers SUNRISE n’a pas encore été désigné, de même que le gestionnaire des enchères.

Dès lors, les personnes intéressées par le .ASIA disposent encore de temps pour déterminer leur charte de nommage et procéder aux vérifications préalables nécessaires.
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<![CDATA[Prix unique du livre et e-commerce - 21/06/07]]>
La loi Lang s’applique-t-elle aux cybermarchands ?

Le site Alapage.com, vendeur par correspondance de livres, disques, DVD et jeux vidéo, proposait à ses clients deux opérations promotionnelles.

La première consistait à faire bénéficier entre les 9 septembre et 6 octobre 2002 tout acheteur de ses produits, de frais de port gratuits pour toute commande ; la seconde entre 2001 et 2003 consistait à lui octroyer un bon d’achat de 15 € pour tout achat supérieur ou égal à ce montant.

Assigné par le syndicat de la Librairie Française, l’accusant de réaliser des ventes avec primes, le cybermarchand répliquait que cette gratuité des frais de port constituait seulement un prolongement du contrat de vente et pas une vente avec primes prohibée.

La Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 27 mai 2007 n’en a pas tenu compte et a sanctionné sévèrement cette pratique au visa de la loi du 10 août 1981.

Les juges ont affirmé qu’une livraison gratuite d’un produit est assimilable au fait d’obtenir à titre gratuit en contrepartie d’un achat, une prime consistant en produits, biens ou services.

Or, cette pratique constitue une vente avec prime, en principe interdite par la loi du 10 août 1981 sauf si lesdites ventes « portent sur des livres faisant l’objet d’une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance » (type France Loisirs, …), ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour d’appel sanctionne donc la première offre promotionnelle sur ce fondement, rappelant au passage l’esprit de cette loi sur le livre dont le but est « d’assurer l’égalité de tous les détaillants au regard du prix unique du livre et de préserver l’existence des librairies indépendantes en limitant les fluctuations possibles du prix des livres nouvellement édités et en excluant, tout mécanisme de prime susceptible de fausser le cadre réglementaire mis en place ».

La Cour d’Appel conserve la même logique pour sanctionner la deuxième offre promotionnelle.

Elle rappelle l’article 1 de la loi du 10 août 1981 qui dispose que «Les détaillants doivent pratiquer un prix de vente au public compris entre 95p. 100 et 100p. 100 du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur... » et sanctionne l’opération commerciale de « chèque cadeau » d’Alapage car elle permettait au consommateur d’acquérir un ouvrage en deçà du prix unique.

En conséquence et sur le fondement de la concurrence déloyale, la société est condamnée à verser 50 000 euros de dommages intérêts au Syndicat de la librairie française.

Cet arrêt est un mauvais coup porté aux sites de ventes en ligne, dont la politique marketing est majoritairement tournée vers la gratuité des frais de port et les chèques cadeaux, dont la société Amazon en essuie aujourd’hui les effets puisqu’elle est assignée par le SGL sur le même fondement.
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<![CDATA[Quoi de neuf en matière de distribution sélective ? - 21/06/07]]>
Un avis du Conseil de la Concurrence et deux décisions apportent des précisions sur le droit de la distribution sélective, notamment sur l’internet.

Le Conseil de la Concurrence est en effet intervenu à nouveau pour ouvrir les réseaux de distribution à la vente en ligne.

Après les décisions Festina et Bose, le Conseil, par avis en date du 8 mars 2007, s’est prononcé spontanément sur le secteur de la cosmétique et a étudié les accords de distribution sélective de dix fabricants.

L’autorité administrative précise à cette occasion que si « le fournisseur dét[enant] moins de 30 % de part de marché est libre de choisir son mode de distribution », il ne peut avoir recours à des « restrictions flagrantes » ou à des « clauses noires » (c’est-à-dire interdites).

La vente en ligne s’aligne donc sur la vente traditionnelle, le fournisseur ne pouvant pas imposer des conditions plus drastiques à l’une qu’à l’autre ; et les conditions posées devant respecter le principe de proportionnalité.

Pour autant, des conditions de respect de la qualité du site et de l’image de la marque peuvent bien sûr être imposées par le fournisseur (descriptions précises et dans le respect de la charte graphique de la marque des produits proposés) à la condition qu’elles n’aboutissent pas à une interdiction déguisée de la vente en ligne.

Le Conseil s’est également interrogé sur la question de l’interdiction de la vente en ligne aux seuls « pure player ».

Il relève que « lorsqu’elle vient en concurrence avec un réseau de distribution physique organisé, (…) la vente exclusive sur Internet pose la question de la prise en compte des coûts de constitution du réseau et du parasitisme » et que « [dans l’hypothèse où la vente en ligne serait réservée aux seuls revendeurs agréés], la symétrie dans laquelle sont placés tous les distributeurs permet[trait] à la fois que soient offerts les services commerciaux (en ligne ou physique) et que les bénéfices du commerce en ligne profitent aux acheteurs de ces produits ».

Le Conseil ne pose pas un principe clair, mais il se positionne néanmoins en faveur d’une interdiction du réseau de distribution sélective aux « pure player ».

Il se place ainsi dans le même sillage que le Tribunal de commerce de Paris qui avait relevé, à propos des parfums Lolita Lempicka, que le distributeur (pure player) devait apporter la preuve de l’acquisition régulière des parfums pour effectuer la vente en ligne, sachant qu’en l’espèce, les parfums portaient la mention « ne peut être vendu que par des distributeurs agrées ».

Enfin, la Cour de Cassation restreint la notion d’exclusivité en matière de contrat de distribution sélective, et affirme que ladite exclusivité ne peut simplement se déduire de la seule indication du territoire mais doit être expressément visée au contrat .

Même si quelques zones d’ombre subsistent encore, les décisions récentes semblent apporter des réponses pragmatiques à la difficile confrontation commerce électronique/distribution sélective et plus largement à clarifier la matière.
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<![CDATA[Pas de priorité donnée aux enseignes ! - 19/05/07]]>
L’existence d’antériorités en matière de signes distinctifs donne lieu à un abondant contentieux.

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 20 février 2007, vient ainsi préciser les conditions d’interprétation de l’antériorité d’un signe sur un autre.

La société de droit français, Mathez transports internationaux et la société de droit monégasque, Mathez Monaco international ont assigné la société Voyages C. Mathez en nullité et radiation de ses marques MATHEZ déposées en 1998 et en 1999, pour atteinte à leurs droits antérieurs sur le signe « Mathez », à titre d’enseigne, de nom commercial et de dénomination sociale.

La chambre commerciale de la cour de cassation confirme la décision rendue par la cour d’appel le 4 avril 2005 en faisant une application classique de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle qui suppose que soit constatée l’antériorité de droits sur la marque ainsi qu’un risque de confusion.

La haute juridiction considère que, d’une part, les sociétés Mathez transports internationaux et Mathez Monaco international disposaient de dénominations sociales antérieures à la marque « Mathez » et, d’autre part, qu’existait un risque de confusion, qu’enfin l’usage antérieur de l’enseigne par la société Voyages C. Mathez étai inopérante.

La cour de cassation en déduit « une atteinte à leurs droits antérieurs, peu important que le déposant ait, avant même ces sociétés, fait usage de ce signe à titre d’enseigne ou de nom commercial, cette circonstance ne lui conférant, en soi, aucune priorité quant à un dépôt en tant que marque ».

Cette décision paraît a priori surprenante dans la mesure où un signe antérieur devrait permettre à son titulaire de le déposer postérieurement à titre de marque et ainsi éviter tout conflit avec un autre signe postérieur ou intermédiaire.

Mais, à y regarder de plus près, cette solution précise seulement qu’une enseigne ou un nom commercial ne saurait en tant que tel conférer une quelconque priorité à son titulaire, sauf dans certaines circonstances précisées par les dispositions de l’article L.711-4 du CPI.

En effet, il faut, pour que ces signes distinctifs constituent une antériorité opposable à une marque, qu’ils soient connus sur le territoire national, c’est-à-dire que leur titulaire exerce son activité sur l’ensemble du territoire, ce qui n’est pas le cas pour une dénomination sociale.

Le droit sur la dénomination sociale ne s’acquiert pas par l’usage comme pour l’enseigne et le nom commercial mais par sa seule adoption dans les statuts.

Elle est donc protégée dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Il semble, dès lors, qu’en l’espèce l’enseigne du déposant, bien qu’antérieure, n’avait pas un rayonnement national suffisant pour antérioriser les dénominations sociales postérieures et ainsi justifier les droits du déposant sur sa marque.

Il ressort de cette décision qu’en cas de conflit entre une enseigne et une dénomination sociale, la dénomination, même postérieure, primera toutes les fois que l’enseigne sera locale et qu’un risque de confusion existera.

Le titulaire des droits sur l’enseigne et sur la marque postérieure ne pourra, en conséquence, pas échapper à la nullité de son dépôt de marque.

Moralité : mieux vaut une dénomination sociale postérieure qu’une enseigne locale antérieure !
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<![CDATA[Focus sur le régime d'indemnisation applicable aux intermittents du spectacle - 03/05/2007]]>
Depuis le 1er avril 2007, un nouveau dispositif global a été mis en place pour l’indemnisation du chômage et l’aide sociale et professionnelle des artistes et techniciens intermittents du spectacle en recherche d’emploi.
Ce dispositif se place sur plusieurs plans :
- la solidarité professionnelle, interprofessionnelle
- la solidarité nationale

Un Fonds de professionnalisation et de solidarité a été créé en complément de ce régime.

En résumé, ce nouveau dispositif présente deux volets principaux.
D’une part, à titre principal, les professionnels intermittents du spectacle, à la recherche d’un emploi, qui en remplissent les conditions, en particulier celle d’avoir travaillé 507 heures dans les 319 jours (pour les artistes) ou 304 jours (pour les techniciens) précédant la fin du dernier contrat de travail, peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au titre des annexes 8 et 10 de l’assurance chômage.
D’autre part, le dispositif instaure à titre subsidiaire, la mise en place d’allocations du Fonds de professionnalisation et de solidarité, financées par l’Etat, pour les artistes et techniciens qui ne remplissent pas certaines des conditions d’indemnisation au titre des annexes 8 et 10.
Pendant l’année 2007, ceux qui ne remplissent pas la condition de durée minimale de travail requise pour l’obtention de l’ARE, mais qui ont néanmoins effectué 507 heures cette fois non plus dans les 10 mois mais dans les 12 mois (365 jours) précédant la fin du dernier contrat de travail, perçoivent une allocation transitoire (AT), calculée comme l'allocation de retour à l'emploi (ARE), plafonnée à 45 € par jour, qui peut être versée pendant 3 mois.

En outre, l’article 102 de la loi de finances pour 2007, insère un nouvel article L 351-13-1 du Code du travail qui institue une allocation de fin de droit financée par l’Etat, de l’ordre de 30 euros par jour, pour les artistes et les techniciens qui ne peuvent bénéficier de l’allocation spécifique de solidarité.

Le décret du 30 mars 2007 est venu très récemment préciser la durée de versement de l’allocation.
Cette dernière est modulable en fonction de l’ancienneté, soit :
«a) 61 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de moins de cinq ans d'ancienneté au sens de l'article D. 351-7 ;
b) 92 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie d'au moins cinq ans d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7 ;
c) 182 jours lorsque le travailleur privé d'emploi justifie de dix ans d'ancienneté ou plus au sens de l'article D. 351-7 »
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<![CDATA[Blog et licenciement abusif - 03/05/2007]]> Licenciée en avril 2006 pour avoir tenu sur son blog des propos qui ont été jugés dénigrants et portant atteinte à la réputation de l’entreprise pour laquelle elle travaillait, une jeune anglaise travaillant en France a saisi le Conseil des Prud’hommes pour licenciement abusif.

Le blog litigieux, « petiteanglaise.com », permettait à son auteur de partager son expérience d’expatriée et ne contenait que très peu d’éléments relatifs à sa vie professionnelle.

Par une décision du 30 mars 2007, le Conseil des Prud’hommes a considéré que le licenciement était abusif et a condamné l’employeur à 44.000 euros de dommages et intérêts.

Cette affaire rappelle que le principe de liberté d’expression s’applique à tous les écrits, même diffusés sur un blog.

Ce principe de liberté d’expression est énoncé par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et reconnu par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il trouve sa traduction dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.

Cette loi a pour objectif de concilier la liberté d’expression avec le respect des droits fondamentaux de la personne (droit à l’image, respect de la vie privée, de l’honneur et de la réputation, présomption d’innocence...) et la protection de l’ordre public.

Ces dispositions ont été appliquées dans la décision du Conseil des Prud’hommes de Paris le 13 mai 2005, considérant comme abusif le licenciement prononcé à l’encontre de Daniel Schneidermann, chroniqueur du journal « Le Monde » suite à la publication d’un livre dans lequel il critiquait certaines positions prises par la direction du journal.

Par ailleurs, dans l’affaire « petiteanglaise.com », l’employeur estimait que le fait de rédiger certains des articles du blog sur le lieu et durant les heures de travail constituait des éléments supplémentaires apportant une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Cet argument a été écarté, conformément à la décision du Conseil des Prud’hommes de Nanterre du 16 juillet 1999 selon laquelle le fait d'alimenter un blog ou de le consulter sur son lieu de travail ne justifie pas un licenciement pour faute du salarié, à moins qu'une clause du contrat de travail ou de règlement intérieur ne le prohibe expressément.

De manière générale, la tenue d’un blog par un salarié n’est donc pas en soi une cause réelle et sérieuse pouvant motiver un licenciement, sauf si les propos qu’il contient portent atteinte aux droits fondamentaux susvisés.

Enfin, on peut imaginer la validation du licenciement si le temps passé par le salarié à alimenter son blog sur son lieu de travail est excessif et nuit gravement à sa prestation de travail. ]]>
<![CDATA[Mesures techniques de protection : un décret et une décision le même jour - 03/05/2007]]> Instaurées par la loi sur les droits d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) du 1er août 2006, les mesures techniques de protection ont fait l’objet, le 4 avril 2007 :

- d’un décret relatif à l'Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle ;
- d’une décision de renvoi de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire « Mulholland Drive ».



1. Décret du 4 avril 2007 relatif à l'Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle

Ce décret, pris en application de la loi DADVSI, crée une section 2 intitulée « mesures techniques de protection et d’information » dans le chapitre Ier du titre III du livre III relatif au droit d’auteur du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire).

Cette nouvelle section contient les dispositions relatives à l’autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) instituée par la loi DADVSI.

Prenant en compte l’importance de la coexistence pacifique entre l’exception de copie privée et la protection du droit d’auteur, le nouvel article R. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Les décisions prises par l'Autorité (…) ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une oeuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle ».

Le décret envisage tout d’abord l’organisation et le fonctionnement de l’ARMT et affirme que ses membres et rapporteurs sont tenus au secret professionnel et ne peuvent traiter une question dans laquelle ils ont un intérêt direct ou indirect.

Concernant la procédure, la saisine de l’ARMT se fait par LRAR ou par « transmission par voie électronique ». Le demandeur peut être un rapporteur de l’ARMT ou une association de consommateurs agréée.

Par ailleurs, le demandeur doit préciser « la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu refuser cet accès ».

Lorsqu'une partie se prévaut d'un secret protégé par la loi, un système de classement en « annexe confidentielle » peut être mis en place durant la procédure.

L’interopérabilité des mesures techniques fait l’objet d’une procédure spécifique : un accord peut être trouvé entre les parties et faire l’objet d’un procès verbal du rapporteur de l’ARMT qui fixe un délai pour l’exécution de l’accord.

A défaut d'accord des parties et de l'ARMT, un rapport est établi par le rapporteur et notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier et effectuer leurs observations écrites.

Au terme de la procédure, l’ARMT peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité. Ces décisions peuvent être assorties d’injonctions et d’astreintes.

Une procédure de conciliation est également prévue pour les litiges relatifs aux exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins.

Concernant les voies de recours, les décisions de l'ARMT sont notifiées par LRAR aux parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris selon une procédure spécifique également.



2. Arrêt de renvoi de la Cour d’appel de Paris du 4 avril 2007 dans l’affaire « Mulholland Drive »

Après avoir fait l’acquisition du DVD « Mulholland Drive », un cinéphile avait souhaité en réaliser une copie sur cassette vidéo afin de visionner le film sur un magnétoscope. Mais en raison de la présence de mesures techniques de protection insérées dans le support DVD et dont il n’était fait nullement mention sur la jaquette, la copie n’avait pu être réalisée.

Considérant qu’une atteinte avait été portée au droit de copie privée reconnu à l’usager par les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’acquéreur et l’Union fédérale des consommateurs UFC Que choisir avaient alors assigné les producteur, éditeur et diffuseur du DVD « Mulholland Drive » en réparation du préjudice subi.

Dans un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 28 février 2006 (voir notre actualité du 31 mars 2006), les magistrats retiennent que « l’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, propre à faire écarter l’exception de copie privée, s’apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur et de l’importance économique que l’exploitation de l’œuvre, sous forme de DVD, représente pour l’amortissement des coûts de production cinématographique » (test des trois étapes).

Il est déduit de ce « test des trois étapes » que l’exception de copie privée n’interdit en rien l’insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une œuvre protégée, de mesures techniques de protection visant à en limiter la copie.

Allant dans le même sens, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 avril 2007, affirme que l’interopérabilité demandée dépasse la limite de la copie privée telle que fixée par l’article L. 122-5, 2°du Code de la propriété intellectuelle.

En effet, « il résulte de la nature juridique de la copie privée que celle-ci (...) ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire des droits d'auteur ».

Ainsi, « il se déduit de cette qualification que si la copie privée peut être, à supposer les conditions légales remplies, opposée pour se défendre à une action, notamment en contrefaçon, elle ne saurait être invoquée comme étant constitutive d'un droit, au soutien d'une action formée à titre principal, peu important au regard du principe pas de droit pas d'action, l'existence d'une rémunération pour copie privée acquittée par les consommateurs ».



Le décret précité et la décision ci-dessus analysée démontrent que les mesures techniques de protection sont de plus en plus encadrées et protégées par les dispositions légales et la jurisprudence et semblent constituer à ce jour, malgré les critiques auxquelles elles font face, notamment chez les défenseurs de l’interopérabilité, la seule alternative à la violation des droits d’auteur envisagée pour les supports numériques.

A cet égard, les dispositions du décret semblent particulièrement restrictives quant aux conditions que doivent remplir les seules personnes autorisées à saisir l’ARMT, de sorte que l’on peut se poser la question de savoir quelle sera la réelle activité régulatrice et l’efficience de cette nouvelle entité. ]]>
<![CDATA[Durée de protection du droit d'auteur - 02/04/2007]]>
Saisie de deux contentieux, l’un portant sur les œuvres de Claude Monet et l’autre sur un portrait de Boldini, elle affirme que la durée des droits est limitée à 70 ans après la mort de l’auteur et que par conséquent les auteurs décédés avant le 1er janvier 1937 tombent dans le domaine public au 1er janvier 2008.

En un mot les prolongations pour faits de guerre, ne s’appliquent plus, hormis dans les cas où au 1er juillet 1995, une période de protection plus longue avait déjà commencé à courir, laquelle est alors seule applicable.

Ces décisions, en date du 27 février 2007, simplifient de façon non négligeable le régime du droit d’auteur.
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<![CDATA[Cybersquatting et campagne électorale - 02/04/2007]]> Au cours des derniers mois, à l’approche des élections, des actes de cybersquatting de noms de personnalités politiques et notamment de candidats, ont été signalés.

Pour trouver une solution a ce phénomène, le Forum des droits de l’Internet a lancé un Observatoire de la web campagne 2006 2007, dont le premier rapport a été publié le 31 janvier 2007.

Il en ressort de nombreuses propositions pour lutter contre le cybersquatting politique, et notamment :
  • L’inclusion dans la liste des termes réservés par l’AFNIC des noms de candidats à l’élection présidentielle, afin d’éviter de les voir pris par un tiers,
  • La création d’un portail commun de la vie politique française, sur lequel tout internaute aura la certitude de trouver toutes les formations politiques sans risque de tromperie.
L’AFNIC vient d’ailleurs très récemment de se prononcer en faveur de ces propositions.

Affaire à suivre. ]]>
<![CDATA[Proposition de loi visant à protéger les noms de domaine - 02/04/2007]]> Une proposition de loi visant à protéger les noms de domaine a été enregistrée le 15 février 2007 à l’Assemblée nationale.

Ladite proposition sanctionne pénalement les faits de cybersquatting, jusqu’alors seulement condamnés par la jurisprudence au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale.

En effet, en vertu de cette proposition, serait puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 45 000 € le fait de demander à l’AFNIC, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’enregistrement d’un nom de domaine de deuxième niveau dont le choix porte atteinte :

– aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers ;

– aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale ;

– au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne physique ;

– au droit au nom d’une personne morale ou d’une collectivité territoriale.
La proposition de loi sanctionne également des mêmes peines le fait de demander à l’AFNIC, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, l’enregistrement d’un nom de domaine de deuxième niveau choisi soit pour volontairement créer une confusion avec une dénomination existante, soit pour nuire à un tiers.

La sanction pénale emporte également la suppression du nom de domaine litigieux, ou plus intéressant, la transmission à la personne désignée par le nom de domaine.

Cette sanction vigoureuse du cybersquatting sera-t-elle adoptée ? ]]>
<![CDATA[Webradios et sociétés de droits d'auteur : un bon compromis - 02/04/2007]]> Suite au rejet de l’application de la licence légale aux webradios par les rédacteurs de la loi Droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) du 1er août 2006, celles-ci ne peuvent diffuser les phonogrammes du commerce qu’en contrepartie d'une rémunération basée sur un pourcentage du chiffre d'affaires (dite « rémunération équitable »), gérée collectivement par les sociétés de gestion représentant les ayant droits.

Plusieurs webradios ont donc été invitées par la SCPP (Société civile des producteurs de phonogrammes) à « conclure des contrats généraux d'intérêt commun dans le but d'améliorer et de faciliter la diffusion des phonogrammes » (voir notre article du 10 octobre 2006, « L’ultimatum adressé aux webradios par les ayants droit des producteurs phonographiques : une conséquence de la loi DADVSI »).

Un accord a été trouvé le 19 mars 2007 entre la SCPP et l'association nationale des webradios (France webradios) prévoyant les conditions de diffusion et les rémunérations à reverser à la société de gestion de droits.

L’accord a pris en compte le fait que les webradios sont en grande majorité des structures associatives aux capitaux modestes et déroge aux règles applicables habituellement à l’exploitation du catalogue de la SCPP.

Les exigences posées par la SCPP concernent notamment l’obligation pour les webradios d’incorporer des mesures techniques de protection et d’assurer l’intégrité des œuvres diffusées.

Un système de redevance forfaitaire et échelonné en fonction du nombre de canaux de diffusion, de l’audience et du montant des recettes des webradios est mis en place.

Enfin, dans le cas de la webradio « Blogmusik », qui n’a pas souhaité parvenir à un accord avec la SCPP et les autres sociétés de droits d’auteur (Sacem, SDRM, Sesam et SPPF), ces dernières ont agi en invoquant les dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004. Elles ont en effet alerté l'hébergeur de Blogmusik, en tant que prestataire technique, pour qu'il fasse cesser le dommage subi par la présence sur l'un de ses sites d'un « contenu manifestement illicite ». Le site internet a donc été vidé de son contenu, à charge pour Blogmusik de reconsidérer l’accord proposé.
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<![CDATA[Google nous oublie - 02/04/2007]]>
Google vient d’annoncer qu’il allait désormais effacer régulièrement les informations risquant de nuire à l’anonymat des internautes.
Le moteur de recherche effacera les données au bout de 18 à 24 mois d’ici à la fin de l’année 2007.

Cela concerne toutes les données sans limitation de durée :

-Horodatage de la requête,

-Adresse IP de la machine connectée,

-Contenu de la requête, navigateur et système d'exploitation utilisés
Cependant, il semble que Google n’ait pas uniquement souhaité préserver la vie privée des internautes.

Une directive européenne adoptée fin 2005 prévoit en effet que la durée de conservation des logs de connexion soit comprise entre six mois et deux ans d'ici à 2009.

Sa transposition en France publiée l'an dernier prévoit une durée de conservation de un an.

Google a donc seulement anticipé la règlementation européenne.
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<![CDATA[L'Europe et les interventions étatiques sur les jeux en ligne - 02/04/2007]]> Deux décisions sont intervenues récemment sur les jeux d’argent en ligne : l’une nationale et l’une issue de la Cour de justice des communautés européennes.

En désaccord avec le monopole étatique français du jeu d'argent en ligne, Patrick Partouche, dirigeant du groupe de casino du même nom, a souhaité contourner ce monopole en concluant un accord de licence de marque avec la société Mandarin Data Processing, une structure située au Bélize et chargée de gérer le site www.casinopartouche.com.

Ce site devait reverser 20% de ces gains à Partouche International pour pouvoir utiliser son nom.

Estimant que cette démarche démontrait une « volonté délibérée de contourner la législation française (...) en s'adressant à une société basée dans un paradis fiscal », les juges du Tribunal correctionnel de Nanterre ont condamné, par un jugement du 15 mars 2007, Mr Partouche à un an de prison avec sursis et 40 000 euros d'amende pour complicité de « participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis ». Celui-ci a déjà exprimé sa volonté de faire appel.

En effet, en avril 2006, Patrick Partouche avait déposé plainte contre l'Etat français auprès de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pour dénoncer la situation monopolistique existant en France pour les jeux d’argent en ligne.

Parallèlement à cette décision, la CJCE a rendu un arrêt le 6 mars 2007 faisant suite à l’arrêt Gambelli. Celle-ci était amenée à se prononcer pour savoir si la loi, italienne cette fois, est compatible avec les principes communautaires de liberté d’établissement et de prestations de service.

La loi italienne litigieuse soumet l’organisation de jeux de hasard ou la collecte de paris à l’attribution d’une concession et d’une autorisation de police, ce qui avait empêché l’intégration du marché italien par un opérateur anglais qui avait donc contourné cette législation en permettant aux parieurs italiens d’accéder à des sites de jeux en ligne basés au Royaume Uni.

Saisie de l’affaire, la CJCE reprend sa jurisprudence Gambelli et affirme que la réglementation nationale qui interdit toute activité liée aux paris en l’absence de concession ou d’autorisation constitue une restriction à la liberté d’établissement et de prestation de services, à moins que les restrictions ne se fondent sur la protection de l’individu ou de la société. En l’espèce, l’Etat italien invoque la lutte contre les activités criminelles.

La CJCE appelle donc les tribunaux italiens à se prononcer sur la légitimité de la législation en vigueur au regard de l’objectif annoncé de lutte contre les activités criminelles, afin de la valider ou non au regard des principes susmentionnés.

Les jeux d’argent, par l’impact financier qu’ils possèdent, constituent un vaste sujet de discorde entre les principes communautaires et les législations nationales des Etats membres, la France faisant actuellement l’objet d’une enquête des institutions européennes concernant sa réglementation nationale protectionniste en matière de jeux d’argent.
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<![CDATA[Requête en annulation de l’APRIL contre un décret supposé porter atteinte au logiciel libre - 02/03/2007]]> Adopté afin d’entériner la protection des mesures techniques de protection (MTP) instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006, le décret du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d’auteur et aux droits voisins s’attire les foudres de l’association pour la promotion et la recherche en informatique libre (APRIL) qui a déposé à son encontre une requête en annulation devant le Conseil d’Etat le 21 février 2007.

Selon l’APRIL, le décret qui rend passible d'une contravention de 4ème classe le fait de contourner une MTP englobe dans l’incrimination « des actes légitimes comme, par exemple, la lecture avec un logiciel libre d'un DVD acheté dans le commerce, ou de toute autre information contrôlée par une mesure technique ».

Ce décret serait pour elle contraire au droit communautaire, à la loi DADVSI, contreviendrait à plusieurs principes généraux du droit et menacerait la sécurité juridique du logiciel libre.

A titre subsidiaire et s’appuyant sur le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, l’APRIL affirme que ce décret « n'exclut pas clairement de la prohibition qu'il organise les logiciels libres indispensables à la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité et à l'usage licite ». Il viserait « ces logiciels et expose leurs utilisateurs à une contravention de quatrième classe », ce qui serait contraire au principe constitutionnel de proportionnalité.

On attend avec intérêt la décision du Conseil d’Etat sur ce point. ]]>
<![CDATA[Clarification du système de nommage français - 02/03/2007]]> Le décret relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le Code des postes et des communications électroniques a été publié le 6 février 2007.

Ce décret institue les offices d’enregistrement et les bureaux d’enregistrement dont les attributions sont respectivement : de gérer et d’attribuer les noms de domaine et de fournir des services d’enregistrement des noms de domaine.

La transparence du système étant un élément important, les offices seront tenus de rendre publics les prix des prestations d’attribution et de gestion des noms de domaine. Les conditions relatives à l’implantation en France, la durée de désignation, au respect des principes d’intérêt général sont également posées. Le fonctionnement de ces offices est contrôlé par le Ministre chargé des communications électroniques.

Afin d’éviter les hypothèses de cybersquatting, des interdictions d’enregistrement sont précisées. Elles visent principalement le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, le nom d’une collectivité territoriale, une marque ou encore un nom patronymique, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.

Le décret prévoit également que les offices peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative « lorsque le titulaire ne répond pas aux critères d'éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l'office, ou que l'information fournie par le titulaire pour son identification est inexacte ».

Les offices doivent alerter les autorités publiques dès constatation d’un nom de domaine présentant un caractère illicite ou contraire à l’ordre public. Ce processus d’alerte ne vise que certaines infractions graves prévues dans plusieurs articles :

- l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : o l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi ou des actes de terrorisme ; o la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
- l’article 227-23 du Code pénal : le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ;
- l’article 410-1 du Code pénal : l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

Enfin, pour permettre de remonter plus facilement aux auteurs d’infractions sur l’internet, les données relatives à l’identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaine doivent être conservées par les offices dans une base de données publique s’apparentant à un « whois ».

Organisme chargé de la gestion administrative et technique des noms de domaine « .fr » et « .re », l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) a réagi à la publication de ce décret dans un communiqué du 8 février 2007.

Elle regrette tout d’abord « qu'une concertation large n'ait pas été organisée en amont de la publication du décret », notamment sur l’application des principes décrits.

Elle souhaite que soit mise en place au plus tôt la nouvelle procédure d'appels à candidatures en vue de désigner les organismes gestionnaires d'extensions françaises.

Elle rappelle que les modalités opérationnelles de mise en œuvre du principe de protection des noms d'institutions, de services publics nationaux et de collectivités territoriales ne sont pas encore précisées. Ainsi, « il incombe donc toujours au demandeur d'un nom de domaine de vérifier qu'il ne porte pas atteinte aux droits de tiers, en application de l'article L.45 du code des postes et des communications électroniques ».

Concernant enfin la responsabilité du registre et des bureaux d'enregistrement, l’AFNIC rappelle « qu'elle maintient une liste des termes interdits ou réservés afin de prévenir, dans la limite de ses attributions, les atteintes les plus manifestes à l'ordre public et aux droits des tiers et qu'elle s'est dotée de lignes directrices pour lutter contre le cybersquatting ». ]]>
<![CDATA[Circulaire DADVSI du 3 janvier 2007 : l’instauration de la riposte graduée dans le monde du peer-to-peer - 02/03/2007]]> Malgré la censure du Conseil Constitutionnel des dispositions du projet de loi sur les droits d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) substituant un régime de contraventions au délit de contrefaçon pour les téléchargements illégaux, une circulaire du Garde des Sceaux parue le 3 janvier 2007 invite les Procureurs généraux et les Magistrats du parquet et du Siège à appliquer un système de responsabilité gradué à l’encontre des usagers des réseaux de peer-to-peer faisant circuler des œuvres en fraude des droits d’auteur.

Cette circulaire vient répondre à ceux qui s’interrogeaient sur le décalage existant entre la gravité relative des infractions commises par les « petits téléchargeurs » et l’ampleur de la sanction pénale associée au délit de contrefaçon : jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

Après une introduction rappelant les principales dispositions de la loi DADVSI du 1er août 2006, la circulaire révèle ses objectifs : présenter et commenter les dispositions pénales de cette loi et donner les orientations de politique pénale relatives aux pratiques illicites de téléchargements.

Dans un premier temps, est abordé le régime applicable aux mesures techniques « efficaces » de protection et aux informations électroniques déterminant le régime du droit d’auteur ou des droits voisins.

Il est rappelé la définition et le régime de protection de ces dispositifs instaurés par la loi DADVSI, notamment leur articulation, leur protection pénale, ainsi que le rôle de l’Autorité de régulation des mesures techniques, à savoir contrôler que ces mesures techniques ne soient pas contraires aux besoins de l’interopérabilité et aux exceptions comme la copie privée.

Dans un second temps, est développée la politique pénale envisagée contre les moyens d’échange illicites et les téléchargements illicites.

Trois niveaux de responsabilité ont été dégagés par les rédacteurs de la circulaire, prenant en compte la distinction entre la mise à disposition et le téléchargement et envisageant également « la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte » :

1. l’offre de moyens de mise à disposition du public illicite ;

2. la mise à disposition du public prohibée ;

3. l’usage de cette mise à disposition par le téléchargement.


1. Les éditeurs et les distributeurs de logiciels dédiés ou utilisés pour la mise à disposition illicite d’œuvres ou objets protégés sont passibles de trois ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende.

Sont exclus de cette catégorie les logiciels d’échange de données ou de fichiers configurés spécifiquement pour faire circuler des fichiers contenant des mesures techniques de protection.

Les peines complémentaires proposées visent la confiscation des recettes tirées de l’exploitation du logiciel litigieux, la publication du jugement, la fermeture de l’établissement ou encore l’interdiction d’exercer l’activité d’édition ou de distribution de logiciels.


2. Il est rappelé dans la circulaire que la mise à disposition du public d’œuvres en violation des droits d’auteur, constitue, aux termes du Code de la Propriété Intellectuelle, une forme illicite de représentation ou de communication au public punie par le délit de contrefaçon.

Est considérée comme circonstance aggravante le fait que cette mise à disposition illicite précède la mise à disposition du public officielle en France et ainsi viole le principe de la « chronologie des média » issu de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Sont exclus de cette catégorie les internautes qui utilisent des logiciels de peer-to-peer les obligeant à mettre à disposition des autres usagers les fichiers lors du téléchargement, ce qui est le cas notamment du logiciel « emule ».


3. Les internautes effectuant des téléchargements illicites devront faire l’objet par leurs fournisseurs d’accès à internet (FAI) de mises en garde préalables et de messages de sensibilisation. Les modalités de cette obligation posée aux FAI seront déterminées par un décret à venir.

Le téléchargement constituant une reproduction d’une œuvre en fraude des droits de son auteur, il est rappelé que celui-ci est constitutif d’un acte de contrefaçon sanctionné pénalement.

Néanmoins, est pris en compte le fait que les auteurs de téléchargements se situent en aval de la chaîne de diffusion et que leurs actions ne permettent pas de multiplier significativement le nombre de téléchargements illicites.

Il est affirmé dans la circulaire que « l’acte de téléchargement est assimilable à un acte de consommation illicite permis par des fournisseurs qui leur offrent cette opportunité délictueuse et qui se situent donc à un niveau de responsabilité supérieure ».

Des peines exclusivement pécuniaires sont prévues ici, toujours avec une graduation en fonction d’un réseau de circonstances aggravantes :
- récidive ;
- nombre ou volume élevé de téléchargements illicites ;
- antériorité du téléchargement à la diffusion commerciale officielle ;
- mise à disposition automatique durant le téléchargement.



L’exception de copie privée est en la matière expressément écartée. En effet, selon la circulaire, l’hypothèse de téléchargement d’œuvres proposées illégalement sur internet ne remplit pas les conditions du test des trois étapes issu de la Convention de Berne de 1886 qui autorise la reproduction d’une œuvre sans l’autorisation de son auteur aux conditions suivantes :
- il s’agit d’un cas spécial ;
- la reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ;
- la reproduction ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

Cette position se base sur le fait que l’exception de copie privée ne vise qu’un usage privé de la reproduction alors que dans l’hypothèse du téléchargement illicite, il s’agit d’une « copie faite par ou pour autrui ».

Il est réjouissant de constater un échelonnement officialisé de la sanction pénale entre la personne qui aura conçu et diffusé un logiciel permettant des échanges illicites et dont il tirera un revenu conséquent, la personne qui mettra en ligne un volume très important de fichiers illégaux et la personne qui, très ponctuellement, téléchargera une toute petite quantité de ces fichiers.

Même si cette graduation avait déjà cours de façon informelle, cela permettra d’éviter l’insécurité juridique liée aux différences de sévérité et aux différentes méthodes de calcul de la sanction pécuniaire.

Il reste désormais à observer l’application qui sera faite de cette circulaire, non contraignante, par les Magistrats, qui gardent leur pouvoir souverain d’appréciation.

Les internautes devront également garder à l’esprit qu’à côté de ces sanctions pénales, la sanction la plus lourde est souvent la condamnation civile. En effet, le montant des dommages et intérêts réclamés par les titulaires de droits peut atteindre parfois plusieurs centaines de milliers d’euros. ]]>
<![CDATA[Télévision du futur, la voilà ! - 02/03/2007]]> Après un premier projet déposé au Sénat par le Ministre de la Culture et de la Communication le 26 juillet 2006 et l’établissement d’une Commission mixte paritaire, le texte définitif de la loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a été adopté définitivement par l’Assemblée Nationale le 22 février 2007.

Ce texte comporte deux objectifs déclarés :

- organiser l'extinction de la diffusion analogique de la télévision au profit de la télévision numérique terrestre (TNT) entre mars 2008 et le 30 novembre 2011;

- définir un cadre dans lequel les « télévisions du futur », notamment la télévision haute définition (TVHD), la télévision mobile personnelle (TMP) et la télévision par ADSL, pourront se développer et qui permettra à tous les citoyens d'y accéder.



Les principales dispositions prévoient :

- l’obligation d’intégrer un tuner TNT sur tous les postes de télévision en vente 12 mois après l’entrée en vigueur de la loi, ainsi que l’obligation d’indiquer sur les téléviseurs leur capacité à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition ;

- la prise en charge par l’Etat des « zones d’ombre » de la couverture numérique prévue ;

- la réservation de fréquences destinées à la TMP ;

- l’attribution à TF1, M6 et Canal+ d’un canal de diffusion supplémentaire pour chacune, ce qui pose pour certains un problème au regard du droit de la concurrence ;

- un crédit d’impôt est mis en place pour les industriels français du jeu vidéo, avec un plafond de trois millions d’euros par an, afin de soutenir le secteur ;

- les fournisseurs d’accès internet, considérés comme distributeurs de services de télévision, devront participer au financement de la production audiovisuelle en contribuant au Compte de soutien de l’industrie des programmes audiovisuels (COSIP).

Cette dernière disposition, qui s’apparente à une licence globale basée sur les revenus des FAI, risque d’entraîner selon eux un calcul difficile dans le cadre des offres « télévision-internet-téléphone ».

Le FAI FREE affirme également que ce système entraînerait une rupture d’égalité entre les FAI et les câblo-opérateurs dont les revenus seraient évalués de façon régionale.

Par ailleurs, certaines critiques générales sur le texte adopté ont été avancées. Elles considèrent notamment qu’il est regrettable que les technologies visées soient figées, ce qui risque de rendre le texte obsolète à court terme. Le manque d’interopérabilité des services et des normes concernés semble également pouvoir être un frein à la pertinence de ce texte, à l’heure de la convergence des média.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’un recours en annulation le 23 février 2007 par des députés et des sénateurs socialistes afin de vérifier la conformité du texte de loi à la Constitution, notamment des dispositions relatives à l’attribution à chacune des trois grandes chaînes commerciales françaises d’un canal de diffusion TNT supplémentaire. La loi ne peut être promulguée tant que ce recours est pendant. ]]>
<![CDATA[Publication du rapport Lévy-Jouyet sur l’économie immatérielle - 02/02/2007]]> Le rapport Lévy-Jouyet, commandé par Thierry Breton, préconise une réforme de la propriété intellectuelle afin de favoriser et valoriser l’innovation.

Pour ce faire, le rapport propose de combattre les situations acquises afin d’encourager la création. Il prévoit donc notamment « d’éviter l’extension indéfinie des droits voisins des producteurs et le gel des œuvres ». Est également prévue l’amélioration du système de gestion collective des droits d’auteurs, jugé peu efficace.

La brevetabilité des logiciels est écartée à raison de sa trop grande complexité.

En effet, « dans le domaine du logiciel, beaucoup d’innovations sont liées aux précédents. Par conséquent, la possibilité de breveter des logiciels en tant que tels entraînerait un jeu de licences complexes à gérer, voire le risque de bloquer l’innovation ».

Le rapport propose également de renforcer la légitimité de l’Office Européen des Brevets (OEB) et préconise d’accroître son influence sur les pouvoirs publics en introduisant des responsables politiques des Etats membres dans son Conseil d’Administration.

Par ailleurs, la France est encouragée à relancer le projet de brevet communautaire et à harmoniser le système de la TVA avec les autres pays de l’Union européenne afin de répondre au développement du commerce électronique.

Il est à craindre néanmoins que la portée de ce rapport ne soit limitée en raison des échéances présidentielles. ]]>
<![CDATA[Le système SWIFT dans le collimateur des CNIL européennes - 02/02/2007]]> Suite à la polémique concernant la transmission aux autorités américaines des données des passagers des compagnies aériennes (PNR), le « G29 » réunissant les CNIL européennes s’est joint au contrôleur européen de la protection des données et de la Commission belge pour la protection de la vie privée pour affirmer que le système SWIFT, mis en place par les services secrets américains afin d’obtenir le transfert des données bancaires, est contraire à la législation européenne sur la protection des données personnelles.

Les manquements concernent notamment les obligations d’information et de déclaration du traitement, ainsi que les modalités du transfert des données.

Le cadre juridique européen repose sur la directive du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Elle pose, dans son article 25-1, le principe qu'un niveau de protection adéquat des données personnelles doit être respecté avant tout transfert de ces dernières vers un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne.

Stockées en Belgique par la société SWIFT, les données bancaires sont sauvegardées sur un site américain auquel ont accès les services secrets américains.

Considéré comme responsable du traitement par le G29, la société SWIFT se doit donc de respecter le cadre légal belge issu de la transposition de la directive communautaire susvisée.

Cependant, aucune action n’a été intentée par le G29, qui semble compter sur une résolution politique du litige. ]]>
<![CDATA[Loi DADVSI : parution du premier décret d’application - 02/02/2007]]> Le premier décret d’application de la loi relative au Droit d’auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l’Information du 1er août 2006 a été adopté le 23 décembre 2006.

Paru au Journal Officiel du 30 décembre 2006, ce décret relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins a introduit deux nouveaux articles dans le Code de la propriété intellectuelle.

Le nouvel article R. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (à savoir 750 euros maximum) le fait de porter atteinte à une mesure technique de protection qui protège une œuvre, par le biais d’une application technologique ou d’un service dédié.

Le nouvel article R. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la même sanction pour le fait de supprimer ou de modifier un élément permettant l’identification d’une œuvre dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données par le biais d’une application technologique ou d’un service dédié.

Toutefois les deux articles prévoient une exception pour les actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.

Le législateur sanctionne ainsi le contournement des mesures techniques de protection et l’anonymisation des fichiers dans le but de leur diffusion en fraude des droits d’auteur. Cependant il conviendra de veiller à l’interprétation qui pourra être faite de l’exception prévue, qui pourrait paraître trop large. ]]>
<![CDATA[La diffusion de programmes télévisés dans les chambres d’hôtels constitue une communication au public – 29/12/2006]]> Le 7 décembre 2006 la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a rendu un arrêt important suite à une demande de décision préjudicielle portant sur l’article 3 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (transposée en France par la loi sur les Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information du 1er août 2006).

Cet article 3 porte sur le droit de communication d'oeuvres au public et le droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés et la demande en l’espèce a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la « Sociedad General de Autores y Editores de Espana » (SGAE), société de gestion des droits d’auteur en Espagne, et une société hôtelière « Rafael Hoteles » (RH), accusée par la SGAE de violer des droits de propriété intellectuelle dont elle a la gestion.

Tout d’abord, la CJCE a rappelé le cadre juridique applicable :
- sur le plan international : la Convention de Berne de 1886 et le traité du 20 décembre 1996 de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ; - sur le plan communautaire : la Directive 2001/29/CE et notamment son article 3 ; - sur le plan espagnol : le décret royal législatif du 12 avril 1996 qui définit la communication publique de la façon suivante : « tout acte par lequel une œuvre est rendue accessible à une pluralité de personnes, sans distribution préalable d’exemplaires à chacune d’entre elles », étant exclue « la communication qui a lieu dans un endroit strictement privé qui n’est pas intégré ou connecté à un réseau de diffusion ».

Pour la SGAE, l’utilisation des appareils de télévision et de diffusion de musique d’ambiance au sein de l’hôtel de la société RH a donné lieu à des actes de communication au public d’œuvres appartenant au répertoire qu’elle gère, en violation des droits de propriété intellectuelle attachés à ces œuvres.

La Cour d’appel espagnole saisie du litige a décidé de surseoir à statuer et de poser trois questions préjudicielles à la CJCE :
1. L’installation de télévisions dans des chambres d’hôtel constitue-t-elle un acte de communication au public ? 2. Le caractère privé d’une chambre d’hôtel écarte-t-il l’acte de communication au public ? 3. L’acte de communication au public peut-il être retenu dans la mesure où le public qui se succède dans les chambres de l’hôtel a accès à une œuvre ?

Joignant les première et troisième questions, la CJCE affirme que la Directive du 22 mai 2001 ne définit pas la « communication au public » et que les textes communautaires doivent être interprétés au regard du droit international. Pour la CJCE, cette notion doit être entendue au sens large et le terme « public » vise donc un nombre indéterminé de téléspectateurs potentiels (cf. arrêts du 2 juin 2005 « Mediakabel » et du 14 juillet 2005 « Lagardère Active Broadcast »).

La CJCE retient l’existence d’un public en l’espèce. Il s’agit de tous ceux qui ont une chambre mais également tous ceux qui ont accès à la télévision dans toute autre partie de l’hôtel. L’établissement hôtelier est considéré comme « l’organisme qui intervient (…) pour donner accès à l’œuvre protégée à ses clients », qui sans cette intervention ne pourraient en principe jouir de l’œuvre diffusée.

Au surplus, l’intervention de l’établissement hôtelier doit être considérée comme une « prestation de service supplémentaire accomplie dans le but d’en retirer un certain bénéfice », cette intervention influant sur la standing de l’hôtel et donc sur le prix des chambres.

Même si la simple fourniture de télévisions ne constitue pas une communication au sens de la Directive 2001/29, en revanche, le fait pour l’hôtel de distribuer à ses clients logés dans les chambres le signal au moyen des télévisions, constitue une communication au public.

Concernant la deuxième question, la CJCE invoque les article 3 de la Directive 2001/29 et 8 du traité de l’OMPI pour affirmer que pour les actes de communication, le critère privé ou public de l’endroit où a lieu la communication est sans incidence.

Ainsi, le caractère privé des chambres ne s’oppose pas à ce que la communication d’une œuvre par le biais d’une télévision constitue un acte de communication au public.

Cette solution va dans le même sens que l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 6 avril 1994 pris sur le foncement de l’article L. 122-2, 1° du Code de la Propriété Intellectuelle et qui avait affirmé que :
- « L'hôtelier qui met à la disposition de ses clients, dans les chambres, des récepteurs de télévision reliés par câble aux programmes diffusés par satellite, procède, non à une simple réception, mais à une communication des oeuvres télédiffusées à un public, acte d'exploitation justiciable du droit d'auteur ». -« Et la chambre d'hôtel est malgré son caractère privé un lieu accessible au public, au sens du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que la communication de la télédiffusion de programmes télévisés dans ce lieu doit être autorisée par le titulaire des droits d'auteur ». ]]>
<![CDATA[Ratification du Traité sur le droit des marques - 27/12/2006]]> Loi n°2006-788 du 5 juillet 2006 et Décret n°2006-1521 du 4 décembre 2006



Le 27 octobre 1994, a été adopté à Genève un traité sur le droit des marques visant à harmoniser et simplifier les procédures administratives nationales en matière de dépôt de marques.

La France, signataire de ce traité depuis le 12 avril 1995, n’avait toujours pas procédé à sa transposition en droit interne.

C’est chose faite depuis le Loi du 5 juillet 2006 qui en a autorisé l’approbation.

Le texte est entré en vigueur sur le territoire national depuis le 15 décembre 2006.

Contrairement au système de Madrid (Protocole et Arrangement) qui permet d’obtenir la protection de sa marque dans plusieurs pays en déposant une seule demande, le Traité sur le droit des marques ne met pas en place une procédure internationale d’enregistrement mais vise uniquement à simplifier les formalités administratives de dépôt de marque dans chacun des pays signataires.

Il s’agit, en effet, de répertorier ce que peuvent exiger les offices nationaux des personnes physiques et morales souhaitant déposer une marque, étant précisé que les offices ne peuvent aller au-delà.

Ainsi et à titre d’exemple, l’article 3 (7) interdit d’exiger dans la demande d’enregistrement de marque, l’indication de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale et la production de la preuve correspondante.

En effet, une marque peut être sollicitée par une personne qui n’exerce pas elle-même directement l’activité industrielle ou commerciale visée au dépôt de celle-ci.

C’est notamment le cas des marques enregistrées au nom du dirigeant, personne physique, d’une société qui en concède ensuite une licence à la personne morale. Cette pratique est fréquente pour éviter notamment de voir la marque disparaître le cas échéant avec la société.

L’ensemble des dispositions du Traité procède du même esprit et passe en revue les différentes formalités telles que la rectification d’une erreur matérielle ou le changement de titulaire.

Il impose à tous les pays signataires l’application de la Classification de Nice et fixe de manière uniforme, à 10 ans la durée de protection de la marque, laquelle est indéfiniment renouvelable.

Précisons toutefois que le Traité ne s’applique pas aux marques sonores et olfactives ni aux marques collectives.

Enfin, à noter que le Traité prévoit l’adhésion des organisations intergouvernementales gérant un office d’enregistrement des marques (sous réserve que tous leurs Etats membres aient eux-mêmes ratifié le Traité). Cette disposition a notamment été conçue pour permettre l’adhésion de la Communauté Européenne qui a signé le Traité le 30 juin 1995. ]]>
<![CDATA[Projet de loi en faveur des consommateurs (disponible dans la section « législation ») - 05/12/2006]]> Ce projet de loi a été présenté le 8 novembre 2006 en Conseil des Ministres.

Le Titre 1er traite des dispositions relatives à la protection, l’information, aux droits et à la représentation des consommateurs. Elles concernent notamment l’intégration en droit français des actions de groupes issues du droit américain (class actions), celles-ci étant néanmoins circonscrites aux petites actions excluant les dommages corporels. La directive européenne relative aux pratiques commerciales déloyales est également transposée et en matière de clauses abusives, la charge de la preuve sera renversée au profit du consommateur : c’est le professionnel qui devra prouver le caractère non abusif d’une clause.

Les FAI sont la cible de ce projet et se verront vraisemblablement imposer la gratuité du temps d’attente de leur hotline, ainsi qu’une possibilité pour le consommateur de résilier son abonnement à tout moment sous réserve d’un préavis de dix jours.

Le projet vise également à instaurer un service universel des communications électroniques comprenant : service téléphonique ; annuaire universel ; service universel des renseignements et cabines téléphoniques.

D’autres dispositions concernent les soldes, fins de série et service après-vente.

Le Titre 2 du projet vise à renforcer les droits des consommateurs de services financiers en instaurant une plus grande protection de ceux-ci face aux organismes bancaires et d’assurance. ]]>
<![CDATA[Blocage de sites illicites : les FAI appelés en renfort, malgré eux… - 04/12/2006]]> Par un arrêt du 24 novembre 2006, dans une affaire opposant les principaux FAI français et plusieurs organisations de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, la Cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance de référé prise par le TGI de Paris le 13 juin 2005 qui faisait injonction aux FAI concernés d’interdire l’accès au site de l’Association des anciens amateurs de récits de guerre et d’holocauste (Aaargh) qui diffusait sur le réseau internet (par le biais d’hébergeurs américains) une compilation d’écrits et de propos antisémites et révisionnistes qui pouvaient être téléchargés.

Selon la Cour, ce site, dont le contenu est constitutif d’infractions pénales, est manifestement illicite et, en propageant des idées que les associations intimées ont pour objet de combattre, cause à celles-ci un dommage que le juge des référés a, par application de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), le pouvoir de faire cesser en prescrivant aux fournisseurs d’hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir ou à mettre fin à ce dommage.

Les juges affirment ainsi que les conditions d’application du principe de subsidiarité découlant de l’article précité se trouvent remplies en l’espèce dès lors qu’il est démontré que les associations « ont accompli les diligences nécessaires pour mettre en cause, par priorité, les sociétés prestataires d’hébergement et que toute possibilité d’agir efficacement à l’encontre de celles-ci s’avère objectivement vaine et en tous cas incompatible avec les exigences d’une procédure conçue pour la prise rapide de mesures dictées par l’intérêt général ».

A l’argument des FAI selon lequel la mesure de blocage prononcée était disproportionnée car irréalisable techniquement, la Cour reprend la formule de la LCEN « toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage » pour affirmer « qu’une telle mesure, pour imparfaite qu’elle soit, a le mérite de réduire, autant que faire se peut en l’état actuel de la technique, l’accès des internautes à un site illicite ».

Enfin, les FAI affirmaient que la mesure ordonnée, en ce qu’elle n’était pas limitée dans le temps, contredisait le caractère provisoire de la décision de référé. Ce à quoi la Cour répond que « le caractère provisoire de la décision énoncé par l’article 484 du nouveau code de procédure civile ne signifie pas que les mesures ordonnées soient nécessairement limitées dans le temps ». En l’espèce, limiter dans le temps le blocage des sites viderait de son sens et priverait d’efficacité l’ordonnance de référé selon les juges de la Cour d’appel. ]]>
<![CDATA[Avocats et démarchage juridique illicite : la condamnation du site classaction.fr confirmée en appel - 04/12/2006]]> Le site « classaction.fr » avait été enregistré en 2005 par la SARL Class action.fr, société créée en janvier 2005 à cet effet par un avocat parisien. Ce site proposait aux consommateurs de s’inscrire à la première action collective qui concernait le respect de l’exception de copie privée des DVD vidéo en France.

Cette initiative avait été prise dans le contexte de l’affaire « Mulholland Drive » dans laquelle les mesures techniques de protection étaient au centre du débat. La Cour d’appel de Paris avait affirmé, le 22 avril 2005, que la copie privée d’un DVD constituait une exception qui entrait dans le cadre du test des trois étapes en ce qu’elle ne portait pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et ne causait pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit.

On sait désormais que la Cour de cassation a infirmé cette position en considérant dans la même affaire, par un arrêt du 28 février 2006, que les mesures techniques de protection étaient légales et pouvaient valablement limiter l’exercice de l’exception de copie privée dans le cadre de l’environnement numérique. La loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) du 1er août 2006 est venue faire écho à cette décision.


L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 octobre 2006 confirme entièrement le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2005 qui, saisi par plusieurs associations de consommateurs, avait sanctionné le site classaction.fr au regard des dispositions du droit de la consommation.

La Cour confirme le délit pénal de démarchage illicite prévu par la loi du 31 décembre 1971 en retenant que les règles déontologiques des avocats, notamment l’article 15 du décret du 12 juillet 2005, prohibent toute forme de démarchage et leur interdisent d’adresser une offre de service personnalisée à un client potentiel. Elle vise également le règlement intérieur unifié des barreaux de France, adopté par la décision à caractère normatif n°2004-001 du Conseil national des barreaux, qui, en son article 10, précise que cet interdit inclut « les offres de services et les propositions personnalisées de prestation de service faites par tous moyens techniques de communication à distance ».

De plus, contrairement à ce qui était soutenu par les défendeurs, la fourniture de services en matière de représentation et d’assistance en justice à distance par voie électronique entre dans le champ d’application de l’article 16, 1, 2° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) selon lequel le commerce électronique s’exerce librement sur le territoire national à l’exclusion des activités de représentation et d’assistance en justice.

Le caractère abusif de certaines clauses figurant dans les conditions générales du site classaction.fr a également été confirmé, notamment en ce qui concerne la maîtrise du procès par l’avocat, l’impossibilité pour les consommateurs de se désister en cours d’instance sans l’accord de cet avocat et la renonciation par avance à tout recours contre celui-ci.

Concernant les allégations publicitaires jugées mensongères figurant sur le site, notamment : « Pour 12 euros demandez réparation de votre préjudice à hauteur de 1000 € par demandeur. * Voir conditions générales », la Cour affirme qu’elles étaient de nature à induire le consommateur en erreur quant aux résultats qu’il pouvait escompter en formant une telle demande d’indemnisation, notamment en ce qu’elles omettaient de les informer sur les risques encourus, notamment sur l’échec éventuel de l’action et les conséquences financières qui pouvaient en résulter, comme, en cas de succès, sur la nécessaire modulation de l’indemnité en fonction du préjudice réellement subi. En effet, en première instance il avait été rappelé le principe selon lequel la Cour de cassation censure de manière constante les juges du fond lorsqu’ils procèdent à une évaluation forfaitaire du préjudice de la victime.

Malgré ce double revers, les représentants de classaction.fr ont souhaité former un pourvoi en cassation, convaincus de la non applicabilité de la loi du 31 décembre 1971 au démarchage effectué au moyen d’un site internet. ]]>
<![CDATA[Noms de domaines et concurrence déloyale : deux décisions de l’OMPI - 04/12/2006]]> Deux décisions du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) ont été prises en octobre et novembre 2006 concernant des noms de domaines en « .fr ».

Dans la première espèce, le nom de domaine litigieux était « voyagedeluxe.fr » et opposait l’éditeur du magazine « Voyage De Luxe » (le requérant) à la société exploitant régulièrement le nom de domaine « voyagedeluxe.fr » (le défendeur).

Le requérant soutenait être titulaire d’un droit d’auteur sur le titre « Voyage De Luxe », étant convaincu de son originalité, et d’un droit sur le nom commercial « Voyage De Luxe ». Il s’estimait victime d’un usage déloyal du nom de domaine litigieux.

Le caractère original du titre du magazine a été rejeté par les experts de l’OMPI, ainsi que son exploitation en tant que nom commercial, pour manque de preuves.

Ne retenant pas non plus la volonté du défendeur de créer dans l’esprit des internautes une confusion avec le magazine, ni la mauvaise foi manifeste du défendeur dans le choix du nom de domaine, les experts de l’OMPI ont rejeté la demande de transmission du nom de domaine formulée par le requérant.

Dans la seconde espèce, Network Solutions, registrar américain de noms de domaines (anciennement InterNIC), était opposé à un bureau d’enregistrement français, French Connexion, qui était propriétaire de la marque « Network solutions » depuis 2000 et avait enregistré le nom de domaine « networksolutions.fr » afin d’exercer une activité de registrar également.

Se fondant sur l’article 19 de la Charte de Nommage de l’AFNIC selon lequel il appartient au déposant d’un nom de domaine de vérifier que celui-ci ne porte pas atteinte aux droits des tiers, l’OMPI retient la notoriété de la dénomination « Network Solutions » et en déduit une atteinte par French Connexion aux droits du registrar américain.

Selon les experts de l’OMPI, il est incontestable que l’utilisation qui était faite du nom de domaine par French Connexion avait pour seul objet de profiter indûment de la notoriété de la dénomination « Network Solutions », et ce afin de créer un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute. Ainsi, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine ont été effectués de manière déloyale et prive par là même French Connexion de disposer de la déclinaison de la marque dont il est titulaire en « .fr ».

French Connexion est donc contraint de rétrocéder le nom de domaine en faveur du registrar américain. ]]>
<![CDATA[Contrefaçon de marques et liens commerciaux : un pas vers les moteurs de recherche - 04/12/2006]]> Par un arrêt du 2 novembre 2006, la Cour d’appel de Versailles affirme, dans une affaire opposant la société ACCOR et la société OVERTURE Services, le principe juridique suivant : le titulaire d’une marque ne peut pas empêcher son usage en tant que lien commercial dès lors que l’annonceur fournit réellement les produits ou services de cette marque. Ce principe est issu de l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme (…) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite ».

En l’espèce, est en cause le service « pay for performance » proposé par Overture et qui consiste à proposer aux annonceurs de réserver des mots clés sur le site www.overture.com en rapport avec les produits ou services qu’ils proposent et qui permettront à son annonce de se positionner en haut de la page de résultats de la recherche effectuée par un internaute à partir du site d’Overture ou de moteurs de recherche affiliés lorsque l’internaute tape le mot clé choisi par l’annonceur.

Accor estimait que la société Overture contrefaisait les marques dont elle est titulaire, portait atteinte à sa dénomination sociale Accor, à ses noms commerciaux et se rendait coupable d’actes de parasitisme et de publicité trompeuse.

Par jugement du 17 janvier 2005 le Tribunal de grande instance de Nanterre avait affirmé que, notamment à travers son outil de suggestion de mots clés, la société Overture avait commis des actes de contrefaçon de marques appartenant à Accor, sans retenir l’atteinte à la dénomination sociale et aux noms commerciaux et les actes de parasitisme et de publicité trompeuse.

La Cour a confirmé la décision des juges du fond concernant ces dernières atteintes et a réduit les actes de contrefaçon. La société Overture se prévalait des dispositions de l’article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle pour faire valoir que l’utilisation des marques du groupe Accor à titre de mots clés de recherche et dans les liens promotionnels des annonceurs est nécessaire pour désigner les services authentiques fournis par Accor et commercialisés par ces annonceurs ou les informations correspondantes.

La Cour d’appel affirme que le service proposé par Overture ne peut s’analyser comme un acte de contrefaçon que lorsque le lien sponsorisé ne donne pas effectivement accès à des services authentiques mais sert de marque d’appel pour présenter des services concurrents ou qu’il est utilisé sans respecter les usages loyaux du commerce ; que les droits privatifs dont Accor bénéficie sur les marques dont elle est propriétaire n’ont pas pour effet de lui conférer un monopole sur la réservation de chambres en ligne dans les hôtels de son groupe.

Effectuant une recherche pour les seize marques en cause détenues par Accor, les juges de la Cour d’appel ne retiennent des actes de contrefaçon que pour sept d’entre elles, les autres proposant des locations de chambre dans les hôtels du groupe Accor ou n’offrant aucun service en rapport avec l’activité d’hôtellerie.

Le seul fait de proposer à un annonceur potentiel d’utiliser une marque comme mot-clé ne constitue donc pas un acte de contrefaçon dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Overture ait effectivement commercialisé ce mot-clé auprès d’un annonceur pour qu’il offre sous ce mot des services susceptibles de porter préjudice à Accor ou de constituer une exploitation injustifiée de ces marques.

Cette décision va-t-elle permettre à GOOGLE, fréquemment attaqué à cause de son service de liens sponsorisés Adwords, de faire valoir de nouveaux arguments ?

Il convient en tous cas de remarquer que les juges français semblent plus sensibilisés aux arguments des moteurs de recherche proposant des liens sponsorisés, peut être pour éviter le « forum shopping » issu des jurisprudences relatives à Adwords. ]]>
<![CDATA[FREE et les logiciels libres - 04/12/2006]]> Les associations de défense des logiciels libres menacent d’ester en justice contre le fournisseur d’accès internet FREE qui selon elles utilise des logiciels libres sans respecter la Licence publique générale (General Public Licence ou GPL) GNU.

La Licence publique générale GNU est une licence qui fixe les conditions légales de distribution des logiciels libres du projet GNU, ce dernier ayant pour but de créer un système d'exploitation libre et complet, basé sur le noyau LINUX.

Selon les associations de défense des logiciels libres et notamment la FSF (Free Software Association) et l’APRIL (Association Pour le développement et la Recherche en Informatique Libre), FREE intègrerait dans sa FREEBOX un noyau LINUX modifié par ses soins (ce que dément FREE), sans fournir le code source de ce dernier. Ceci serait contraire selon ces associations aux conditions d’utilisation qui lui sont applicables et qui stipulent notamment que la modification et la redistribution d'une application sont autorisées tant que l'utilisateur s'engage à fournir le code source de la version modifiée, cette dernière étant automatiquement placée elle aussi sous licence GNU GPL.

Au regard de cette utilisation jugée abusive par la FSF et l'APRIL et de l’absence d’une mention dans les documents fournis avec la FREEBOX précisant l’existence dans celle-ci de logiciels libres et proposant à l’usager de lui en envoyer une copie sur demande, les associations de défense des logiciels libres menacent FREE d’un procès en contrefaçon qui pourrait selon elles entraîner le retrait de toutes les FREEBOX du marché.

La validité légale de cette Licence publique générale a été retenue par les juges allemands du Tribunal de Francfort le 6 septembre 2006 dans une affaire opposant le fabricant de matériel informatique D-Link au projet « gpl-violations.org » conduit par le développeur du noyau LINUX, fondé à agir en sa qualité d’auteur . Dans cette affaire, LINUX était utilisé par D-Link dans du matériel informatique sans donner la possibilité à l’acheteur de récupérer les sources des logiciels libres faisant fonctionner l’appareil. D-Link avait alors été condamné à rembourser à l’autre partie les frais de justice engagés.

Pour FREE, les FREEBOX fournies aux abonnés restent sa propriété. Ainsi, il n'y aurait pas redistribution du logiciel mais simple déploiement au sein d'un réseau interne de Freebox, ce qui ne constituerait en rien une violation de la licence GPL.

Selon la FSF, le fait que FREE ne vende pas son terminal ne change rien à l’application des obligations issues de la GNU GPL.

L’action en justice va-t-elle être introduite ? Un retrait de toutes les FREEBOX du marché pourrait-il être envisageable ? La version 3 à venir de la GNU GPL va-t-elle régler les problèmes liés à son utilisation industrielle dans le sens d’une plus grande flexibilité ou va-t-elle au contraire compliquer encore plus la situation?

Une étude approfondie concernant la version 3 de la GNU GPL sera mise en ligne le mois prochain par Maître Romain Boucq. ]]>
<![CDATA[Données PNR : cadre juridique retrouvé (jusque juillet 2007) – 30/10/2006]]> Suite à leur législation anti-terroriste de novembre 2001, les Etats-Unis ont exigé des compagnies aériennes européennes opérant des vols vers leur territoire, ou traversant simplement celui-ci, que des données personnelles sur chaque passager leur soient transmises.

Les modalités de transmission de ces données (dites « PNR » pour Passenger Name Record) entre les compagnies aériennes et les autorités américaines n’ont été validées officiellement par la Commission européenne que le 14 mai 2004 (voir notre article « Les données PNR (passenger name record) en transit sécuritaire aux Etats-Unis ! » dans la rubrique « Publications »).

Ce compromis a été annulé par un jugement du 30 mai 2006 de la Cour de justice européenne au motif que le transfert de données visé n’entrait pas dans un cadre juridique conforme aux lois européennes. La Cour a également fixé la date butoir au 30 septembre 2006 pour la conclusion d’un nouvel accord

Dans ses avis des 14 juin et 27 septembre 2006, le groupe de l’article 29 (réunissant les « CNIL européennes ») rappelait son implication dans cette problématique et la nécessité de conserver dans le nouveau compromis un niveau de sécurité juridique et de protection des personnes comparable à celui mis en place par l’accord du 14 mai 2004.

Finalement ce n’est que le 6 octobre 2006 qu’un accord a été conclu. Malgré les exigences américaines de départ, le compromis maintient inchangées les types de données accessibles mais prévoit un élargissement des destinataires des données PNR : le département de la Sécurité intérieure américain pourra les transférer au FBI et à la CIA. La durée de conservation,elle, reste de trois ans et demi.

Principal bémol de cet accord : en attendant un nouveau système, les autorités américaines sont autorisées à extraire les données PNR directement des bases de données des compagnies aériennes…

A noter que l’accord va régir le transfert des données jusqu’au 31 juillet 2007, date à laquelle un nouveau compromis devra être négocié. ]]>
<![CDATA[Le Syndicat national de l’édition attaque Google pour numérisation « sauvage » de livres – 30/10/2006]]> Depuis décembre 2004 et dans le cadre de son service en ligne « Google – Recherche de livres », le moteur de recherche le plus visité du web numérise des millions de livres contenus dans les bibliothèques de cinq grandes universités.

Selon Google, les livres intégralement numérisés sont des œuvres tombées dans le domaine public et donc libres de droits d’auteur, les œuvres protégées étant numérisées uniquement sous forme d’extraits, avec l’accord des éditeurs partenaires.

Le problème réside principalement dans le fait que Google numérise et met en ligne également les extraits d’œuvres protégées émanant d’éditeurs non partenaires. Ces derniers ont la possibilité de s’y opposer mais cette procédure, mise en place par Google, ne semble pas suffisamment protectrice pour le Syndicat national de l’édition (SNE).

Le SNE se propose donc de poursuivre Google pour contrefaçon et atteinte aux droits d’auteur et demande 500.000 euros de dommages et intérêts par infraction constatée.

Cette initiative rejoint celle du groupe d’édition « La Martinière », qui avait déjà intenté une action en juin 2006 contre Google, pour les mêmes motifs. Le jugement devrait intervenir début 2007

Les interrogations sont nombreuses. Le service « recherche de livres » de Google peut-il être considéré comme une exception au droit de reproduction et de représentation ? Remplit-il les conditions du test des trois étapes issu des textes internationaux et communautaires, à savoir : la limitation à certains cas spéciaux, l’obligation de ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’objet protégé et l’obligation de ne pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs ?

Le Tribunal devra y répondre à la lumière de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI) du 1er août 2006 et des dernières jurisprudences en la matière, notamment l’arrêt « Mulholland Drive » de la Cour de cassation en date du 28 février 2006. ]]>
<![CDATA[Limites de la sphère de vie privée électronique des salariés – 31/10/2006]]> La sphère de « vie privée électronique » des salariés sur leur lieu de travail a été fixée par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Par son arrêt « Nikon » du 2 octobre 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ».En l’espèce, étaient visés des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail.

Un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2005 est venu rappeler que l’employeur ne peut « investiguer » dans les tiroirs du bureau d’un salarié puis accéder à ses fichiers et dossiers informatiques, en l’absence de celui-ci, sans qu’il y ait un risque ou évènement particulier.

Après avoir rendu plusieurs décisions favorables aux salariés quant à l’accès par l’employeur aux dossiers et fichiers stockés par leurs salariés sur le lieu de travail, que ce soit sur le poste informatique ou dans le bureau, la Cour de cassation est venue rappeler les limites des prérogatives accordées aux salariés.

Par un arrêt du 18 octobre 2006, la Cour de cassation fait désormais bénéficier les employeurs d’une présomption simple en affirmant que : « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence ».

En l’espèce, le salarié avait employé un moyen de cryptologie pour empêcher l’accès à ses données informatiques à toute autre personne, y compris son employeur. Ce moyen a été jugé abusif par la Cour de cassation.

L’outil informatique étant mis à la disposition du salarié par son employeur pour les besoins de son activité professionnelle, il paraît légitime pour l’employeur de pouvoir accéder aux données informatiques professionnelles. Il paraît également légitime de lui interdire l’accès aux fichiers et dossiers intitulés « personnel », sphère de vie privée du salarié. ]]>
<![CDATA[La protection du marché immobilier chinois - 27/10/2006]]> Le gouvernement chinois a adopté une loi destinée à limiter les investissements immobiliers spéculatifs des étrangers en Chine. Il s’est en effet aperçu que les étrangers, par leur pouvoir d’achat, faisaient augmenter les prix du marché. Afin de réguler ce marché, une loi a donc été adoptée pour contraindre les capitaux provenant de la vente d’un bien immobilier à rester sur un compte en banque chinois. Ainsi, l’étranger qui investit dans l’immobilier en Chine ne devrait plus pouvoir faire passer la frontière à ses capitaux une fois valorisés par la revente de ce bien. On peut évidemment s’interroger sur la portée pratique d’une telle loi et sur la manière dont les autorités mettront en place des instruments permettant le contrôle des origines des flux de capitaux.]]> <![CDATA[Procédure ADR : www.sex.eu enfin attribué - 26/10/2006]]> La Cour d’arbitrage tchèque chargée des procédures ADR de contestation des validations de noms de domaine en « .eu » par l’EURID a, le 7 septembre 2006, enfin attribué le terme le plus convoité de l’histoire d’Internet : le terme « sex » !

281 demandeurs ont régulièrement déposé leur dossier de réservation dans les délais auprès de l’EURID lors de la première période de pré-réservation ouverte uniquement aux titulaires de marques.

Dans le respect de la règle établie en la matière à savoir « premier arrivé, seul servi », l’EURid a accueilli la demande de la Société suédoise YELLOW REGISTER ON LINE AB titulaire de la marque nationale « sex ».

Contestant cette décision, un demandeur éconduit a saisi la Cour d’arbitrage faisant valoir son droit de marque sur l’expression « sex.eu » considérant que sa marque correspondait strictement au nom de domaine convoité contrairement à la marque suédoise « sex ».

Rappelons que l’EURid, pour accueillir favorablement une demande de réservation fondée sur un droit de marque, exige une identité parfaite entre la marque dont le demandeur se prévaut et le nom de domaine qu’il souhaite réserver.

La marque « sex.eu » est strictement identique au nom de domaine www.sex.eu.

Cependant la Cour Tchèque a rappelé que l’exigence d’identité excluait le suffixe « .eu » et a en conséquence rejeté l’argumentaire du titulaire de la marque « sex.eu » lui précisant que le seul nom de domaine auquel il pouvait prétendre était www.sex.eu.eu ]]>
<![CDATA[L’ultimatum adressé aux webradios par les ayants droit des producteurs phonographiques : une conséquence de la loi DADVSI - 10/10/2006]]> Le rejet d'un amendement proposant de faire bénéficier les webradios (diffusant uniquement leur programmation sur l’internet) de la même licence légale que les radios hertziennes pendant le vote de la loi DADVSI, a eu pour effet de ne pas faire profiter ces webradios du régime dérogatoire aux droits exclusifs des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes bénéficiant aux radios hertziennes. Ces dernières peuvent en effet diffuser tous les phonogrammes du commerce, en contrepartie d'une rémunération basée sur un pourcentage du chiffre d'affaires (dite « rémunération équitable »), gérée collectivement par les sociétés de gestion représentant les ayant droits.

Introduit par la loi du 1er août 2004, l’article L 214-1 du Code de la Propriété Intellectuelle traite ainsi de la licence légale : « Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer (…) à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale », cette utilisation leur ouvrant droit à rémunération. N’envisageant pas le cas des webradios, leur diffusion, dans ce cadre, nécessiterait donc l'accord préalable des artistes-interprètes et producteurs.

Il convient de préciser à cet égard que sont principalement concernées par ces dispositions, les webradios diffusant en webcasting, c’est-à-dire celles qui élaborent des programmes spécialement conçus pour l'internet, en diffusion continue, à distinguer du simulcasting, mode qui consiste, en revanche, à retransmettre sur l'internet, de manière simultanée et sans modification, les programmes radiodiffusés « traditionnels ».

La SCPP (Société civile des producteurs de phonogrammes) a donc invité, par mail, plusieurs webradios à « conclure des contrats généraux d'intérêt commun dans le but d'améliorer et de faciliter la diffusion des phonogrammes ». Les contrats proposés semblent faire état d’un versement de 3.000 euros par an par webradio au titre des droits d’auteur. La SPPF (Société des Producteurs Phonographiques Français), spécialisée dans les labels indépendants, a de son côté fixé la barre à 1.500 euros. Dans tous les cas de figures s’ajoutent un versement proportionnel au chiffre d’affaire et le montant versé à la SACEM pour régler les droits de performance des auteurs.

Les webradios étant en grande majorité des structures associatives aux capitaux modestes, il est à craindre que ce régime n’aboutisse à terme à la disparition de bon nombre d’entre elles.

On aurait pu retenir, comme alternative à cette solution, le critère de l’interactivité et décider d’appliquer le régime de la licence légale aux webradios émettant en streaming « en direct » c’est-à-dire lorsque l’internaute n’a pas le choix de son programme, comme sur les radios hertziennes, les webradios émettant en streaming « à la demande » étant pour leur part exclues du bénéfice de la licence légale. ]]>
<![CDATA[Google sanctionné par le juge belge - 22/09/2006]]> La célèbre société américaine se voit une nouvelle fois assignée en justice. En l’occurrence, le Tribunal de Première Instance de Bruxelles la sanctionne pour contrefaçon de droit d’auteur et atteinte aux bases de données. C’est son service Google News, moteur de recherche spécialisé dans l'actualité qui est mis en cause.

Google news analyse de nombreuses sources d'information en ligne. Les informations sont sélectionnées automatiquement puis mises à disposition du public en temps réel. Google News reproduit le titre, les premières lignes ou un résumé de l’article, parfois une photo ainsi qu’un lien hypertexte profond qui renvoie vers le site d’actualité.

Ainsi, Google ne peut se retrancher derrière la courte citation, ni prétendre à une extraction non substantielle de la base données (l’extraction substantielle étant une condition de l’atteinte aux droits du producteur de la base de données).

En août dernier, Copiepresse, société de gestion de droits des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone a assigné Google en référé pour atteinte à ses droits d’auteur. En effet aucun accord n’a été conclu entre le site de référencement et les éditeurs belges quant à la reproduction en ligne des contenus des journaux. Alors que des négociations ont été engagées dans d’autres pays.

On reprochait également à la société américaine de mettre en péril la vente électronique des articles de presse et la vente de la presse quotidienne en permettant au public d’accéder à des articles archivés et devenus payants via la mémoire cache.

Google a été condamnée le 8 septembre dernier à retirer sous 10 jours, tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges de presse quotidienne francophone ou germanophone sous peine d’une astreinte de un million euros par jour de retard. La décision devait être publiée sur la page d’accueil du site Google news dans le même délai pendant une durée interrompue de 5 jours sous peine d’une astreinte de 500 000 euros.

La menace est sévère car contrairement à la France, la Belgique ne connaît pas les astreintes comminatoires, à savoir, les astreintes qui font l’objet d’une liquidation et peuvent être réduites à la hauteur du préjudice subi. On voit au travers de la décision des juges belges une certaine irritation à raison de l’absence de Google dans cette affaire. La défenderesse n’a pas participé à la mission d’expertise, ni à l’audience du 8 septembre.

La décision ne figure pas à ce jour sur le site http://news.google.be, en revanche les articles des adhérents Copiepresse (Le Soir, Le Jour, La Dernière Heure) ne sont plus reproduits sur le site, on comprend l’urgence d’un tel retrait. ]]>
<![CDATA[Prohibition des jeux de hasard en ligne - 21/09/2006]]> L’arrestation spectaculaire des dirigeants de Bwin, site de paris sportifs autrichien, lors de la présentation à la presse d’un partenariat avec un célèbre club de football, relance le débat autour des jeux d’argent en ligne.

Par principe, la loi du 12 juillet 1983 prohibe les jeux de hasard car ceux-ci relèvent du monopole de l’Etat. Et si aucun texte ne vient régir spécifiquement les jeux de hasard en ligne, il est fait application pour ces dernières des textes règlementant les jeux de hasard non virtuels.

Seules deux sociétés peuvent organiser des jeux de hasard en ligne ou hors ligne en France à savoir la Française de jeux et le PMU. C’est d’ailleurs suite à leur plainte contre X que l’arrestation des deux dirigeants de Bwin a eu lieu. Ce type d’action n’est pas une première (CA Paris du 14/06/06 PMU contre ZETURF ldt, voir le commentaire de la décision dans notre rubrique jurisprudence ), mais les poursuites sont assez rares en pratique.

Or grand nombre de sites web sont consacrés à la pratique de jeux. Dans de nombreuses hypothèses, ces derniers pensent contourner l’interdiction édictée par la loi française en basant leurs serveurs à l’étranger, et notamment au sein de pays qui autorisent les jeux de hasard (Costa Rica, Grenade, Belize, Antigua, les Pays Bas, Malte…).

Pourtant, dès lors que le site est accessible depuis le territoire français, la loi française est applicable. L’article 113-2 du Code pénal dispose en effet, que : « l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses éléments constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». Ainsi, les sites proposant des jeux de hasard en ligne, quand bien même leur serveur est basé à l’étranger peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires, à partir du moment où un internaute peut y avoir accès depuis le territoire français. Les dirigeants de Bwin l’ont appris à leur dépend.

Cette arrestation ne signe pas pour autant la mort des sites illégaux de paris en ligne. Car en pratique, il est extrêmement difficile d’obtenir l’exequatur (c’est-à-dire l’application) des jugements rendus par les Tribunaux français, à l’étranger. De plus, les parquets sont conscients de ce que d’éventuelles poursuites se heurtent à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes en matière de droit de la concurrence.

Un projet de directive européenne autorisant dans une certaine mesure les jeux de hasard et d’argent en ligne devrait être examiné en 2007. ]]>
<![CDATA[Contrefaçon de marque: Le luxe, critère de similarité des produits et services - 15/09/2006]]> La société Ebel est titulaire de plusieurs marques dont notamment de la partie française de la marque internationale verbale n° 144 053« EBEL » afin de désigner des produits horlogers et la partie française de la marque internationale semi figurative n° 517 146 « Ebel » désignant principalement des produits cosmétiques, ainsi que des vêtements et des accessoires de mode (foulards, articles de maroquinerie, etc.)

La société Ebel International a procédé au dépôt des marques « Ebel Technological Institute » et « Ebel International » pour désigner notamment des produits cosmétiques, des services de gestion des affaires dans le domaine des cosmétiques, de la santé, des produits de beauté, de l’éducation et de la formation dans ces domaines. Elle a en outre ouvert des sites Internet « ebelinternational.com » et « ebelparis.com ».

La société Ebel International a assigné la société EBEL en déchéance de ses droits sur la marque n°517 146 pour défaut d’exploitation de la marque pour les produits cosmétiques et pour les stylos et agendas.

La société EBEL a reconventionnellement sollicité l’annulation des enregistrements des marques «Ebel Technological Institute » et « Ebel International» pour contrefaçon et atteinte à son nom commercial, à son enseigne et à la renommée de ses marques.

La Cour d’appel de Paris a retenu:
- la contrefaçon de la marque « EBEL » conduisant à la nullité partielle de la marque « EBEL Internationale »
- la déchéance de la partie française de la marque « EBEL » pour défaut d’exploitation des produits visés en classe 3
- l’interdiction générale d’utilisation des noms de domaine de la société EBEL Internationale

La société EBEL International a formé un pourvoi principal et la société EBEL un pourvoi incident

Trois points essentiels retiennent l’attention dans la décision rendue par la Cour de Cassation dans son arrêt du 7 juin 2006*.


1) La Cour de Cassation retient que la Cour d’appel a bien motivé sa décision quant à la contrefaçon et à la similarité des produits. La Cour de Cassation apprécie la similarité des produits et services au regard du rapprochement dans l’esprit du public entre le caractère luxueux de la montre et la fonction générale de luxe des produits cosmétiques et de parfumerie. La jurisprudence donne une définition de la similarité relativement large : « sont similaires des produits ou services, qui en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent être attribués par la clientèle à la même origine ».

La jurisprudence dans ce domaine évolue dans ce domaine au fin de la perception qu’en a le public et au fin de la diversification des titulaires de marque dans le domaine du luxe.

On se souvient des décisions ayant il y a une dizaine d’années considéré que les montures de lunettes étaient similaires aux vêtements car elles étaient devenues des accessoires de mode qui complétaient la tenue de toute « fashionita» dont certaines les portaient sur la tête.

« Si à l’exception des lunettes de soleil, les montures pour verres correcteurs ne sont propres à la vente que chez les opticiens, il en demeure pas moins que le public ne manquera pas d’attribuer une origine commune à des montures de lunette devenues accessoires de la mode et à des articles d’habillement » (Cour d’Appel de Paris 4ème Ch. 29/10/19997 PIBD 645 III p.14).

La Cour d’Appel d’Orléans avait déjà été amenée à juger elle aussi en faveur de Séphora de la similarité des parfums et cosmétiques aux vêtements et accessoires de mode de qualité, au motif que «si les produits ne sont pas identiques le risque de confusion dans l’esprit du public en France est certain, dès lors que ce public, depuis les couturiers fabriquent des parfums et les parfumeurs des accessoires de mode, a pris l’habitude de les associer. (CA d’Orléans Ch. com, 17/10/2002 Inter Services/ Sephora)

Vêtements / lunettes ; cosmétiques / vêtements ; montres de luxe / cosmétique parfum : un seul dénominateur commun : LE LUXE


2) La Cour de cassation retient que la Cour d’appel a bien motivé sa décision en déclarant recevable l’action en déchéance des sociétés Ebel International de la marque n°517 146 « EBEL » pour les produits en classe 3 (les cosmétiques) et ce, peu important l’existence d’obstacles d’une autre nature à l’exploitation du signe en cause.

La question se posait en effet de l’intérêt à agir de la société EBEL INTERNATIONAL, dès lors que de toutes façons, même si la marque EBEL était déchue pour des produits cosmétiques, la similarité reconnue précédemment entre les montres et les produits cosmétiques constituait un obstacle à l’exploitation par les sociétés demanderesses de la marque EBEL.

La Cour d’Appel d’Orléans dans l’espèce précitée qui opposait la société Sephora à une société Italienne avait statué dans un sens opposé estimant que la société italienne qui sollicitait le prononcé de la déchéance des marques Sephora pour des vêtements n’y avait pas intérêt, faute de pouvoir utiliser le signe correspondant que cette déchéance ne rendait pas disponible. La Cour de Cassation reste quant à elle dans la droite ligne de ses décisions précédentes (Cf. Cass 14/01/2003 Gervais Danone / Sodial)


3) La Cour de cassation annule la décision d’interdiction de l’usage par Ebel International des noms de domaine. Elle relève en effet qu’il n’existe de risque de confusion entre les deux marques en cause que pour les produits cosmétiques et de parfumerie. La Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir « précisé les nécessités d’une telle interdiction générale » d’exploitation des noms de domaine. En effet ne doit être interdit que l’usage de marques contrefaisantes appliqué à des produits et services précis et non l’exploitation d’un site pour d’autres produits que ceux visés par la marque première.

Cette décision rappelle à quel point une recherche d’antériorité en matière de marques est complexe et nécessite une parfaite connaissance de la jurisprudence. Elle met l’accent également sur la véritable partie d’échec qui peut se jouer dans nos prétoires. En l’espèce, l’instance engagée par les sociétés EBEL Internationale aura certes abouti mais sans que cette action n’ouvre la possibilité pour les demanderesses d’exploiter la marque déchue, ce qui était, faut-il le rappeler le but de la manœuvre.

*Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2006, pourvoi n° 04-16.908 ]]>
<![CDATA[Condamnation des producteurs de Brice de Nice en contrefaçon - 05/09/2006]]> La société de prêt-à-porter pour homme Brice a engagé une action en contrefaçon auprès du TGI de Paris. Elle estimait que la société de production de Brice de Nice portait atteinte à ses droits de marques en proposant à la vente, le fameux T-shirt jaune du héros du film. Le TGI de Paris a retenu les faits de contrefaçon dans un jugement du 12 juillet 2006 estimant qu’il y avait contrefaçon par reproduction de la marque Brice.

Un débat s’était instauré sur le point de savoir si l’on pouvait interdire l’utilisation du prénom Brice et si ce dernier était appropriable à titre de marque. Les juges ont considéré à juste titre qu’un prénom pouvait valablement constituer une marque désignant des produits et services tels que des vêtements.

La question se posait alors de savoir si l’utilisation qu’en avait faite la société de production était ou non contrefaisante.

En effet, il n’est pas question de s’opposer à l’utilisation d’un prénom, comme le soutenait ladite société mais de savoir si dans le contexte qu’examinait le tribunal, Brice avait été utilisé uniquement à titre de prénom, pour désigner un individu ou à titre de marque pour désigner des vêtements en l’occurrence des t-shirts.

Les juges ont été sensibles au fait que sur le site du producteur était diffusé le slogan : « N’oublie jamais de porter ton tee-shirt Brice avant de brancher une nana ». L’expression T-shirt Brice associe une dénomination à un produit. Le prénom Brice est donc employé ici à titre de marque et justifie la condamnation pour contrefaçon par reproduction.

En revanche, dans le nom de domaine bricedenice.com, la question était de savoir si y il avait contrefaçon par imitation, ce qui nécessite la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public (condition qui n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’une contrefaçon par reproduction cf ci-dessus).

Les juges ont estimé que le public ne pouvait s’y tromper et que l’expression Brice de Nice évoquait nécessairement le personnage du film et n’ont pas condamné la société de production à ce titre.

C’est dans le même sens qu’avait jugé la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 9 juin 2006 qu’ont suivi les juges du fond.

En effet le président du tribunal statuant en la forme des référés avait débouté la société Brice de toutes ses demandes d’interdiction d’utilisation de la marque Brice et du nom de domaine bricedenice.com. La Cour d’Appel de Paris a réformé l’ordonnance et interdit à titre provisoire à Mandarin production, de faire usage de la dénomination Brice pour désigner des articles vestimentaires, et ce sous astreinte de 50 euros d’amende par infraction constatée.

En revanche, la Cour, a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’interdire l’usage par le producteur du nom de domaine bricedenice.com estimant le risque de confusion non avéré dès lors que les T-shirt jaunes vendus en ligne sont parfaitement identifiables au personnage du film.

Les fans de Brice de Nice auront donc le plaisir d’apprécier Brice de Nice 2 que les producteurs annoncent déjà. ]]>
<![CDATA[Nouvelle sanction du cybersquatting : la publication de la décision sur le site contrefaisant - 04/09/2006]]>
Le cybersquatting consiste à enregistrer un nom de domaine correspondant à la dénomination sociale ou à la marque d’un tiers, afin de profiter indûment du trafic généré par sa notoriété. Cette pratique constitue une atteinte au droit des marques (contrefaçon de marques) et/ou au droit des sociétés (concurrence déloyale ou parasitaire).

Jusqu’alors, les sanctions se limitaient au paiement de dommages et intérêts ou au transfert du nom de domaine contrefaisant, au profit du titulaire de la marque ou de la dénomination sociale spolié. L’arrêt Méridien du 07 Juin 2006 change la donne. Les faits restent classiques en revanche la sanction est ici originale…

Condamnée il y a 10 ans pour avoir contrefait la marque « Méridien » en déposant le signe Méridiana Hôtel pour développer une activité hôtelière, le 15 juin 2005 cette société récidive en enregistrant le nom de domaine « hotel-meridiana.com ».

La société des hôtels Méridien réagit à nouveau sollicitant du juge outre de nouvelles sanctions pour contrefaçon de ses marques, le transfert du nom de domaine litigieux ainsi que l’autorisation d’y publier le jugement à intervenir en son intégralité pendant une durée de 6 mois à compter du transfert effectif. Le site « hotel-meridiana.com » ne comprend aujourd’hui qu’une seule page reproduisant la décision. ]]>
<![CDATA[Liberté syndicale et Internet - 28/08/2006]]> L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 juin 2006 apporte une nouvelle contribution aux modalités d’exercice de la liberté syndicale au moyen des TIC.

La Fédération CGT des sociétés d’études (syndicat de branche) a crée un site internet dont une partie est consacrée à la CGT Secodip, syndicat au sein de la société TNS Secodip.

Cette dernière a saisi le juge aux fins d’obtenir la suppression de certaines rubriques de ce site. Elle estimait que plusieurs documents tels que tracts syndicaux, bilans de l’entreprise rapports de